‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 23 sur 118 · VI · texte numérisé non relu

VI

APPENDICE

pouvoirs suffisants pour stimuler l’activité des officiers ministériels. Afin de rendre cette tâche plus facile, j'ai décidé qu’il serait ouvert au greffe un registre conforme au modèle n° 0 ci-joint, indiquant dans des colounes distinctes toutes les phases de la procédure. Le juge-commissaire y fera mentionner successivement l’exécution des formalités accomplies, et pourra, par le seul examen des mentions qui y seront portées, se rendre exactement compte de l’état des procédures.

35. Le service des ordres est placé sous le contrôla direct et permanent du tribunal, sous celui du premier président et sous le vôtre. Vous ne devez négliger aucun moyen de vous assurer que les procédures sont dirigées avec l’activité désirable.

Vos substituts, en vérifiant chaque mois les minutes du greffe, se feront représenter le registre dont je viens de parler et lui consacreront une mention spéciale dans leur procès-verbal. Ils vous transmettront, en outre, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, un extrait de ce registre, certifié par le greffier, contenant tous les ordres pendants et constatant la situation de chacun d’eux. Enfin, à la première audience civile des mois de janvier, avril, juillet et octobre, le président du tribunal fera faire publiquement l’appel de tous les ordres non terminés.

Art. 750. — 30. La loi du 23 mars 1 855, qui a rendu obligatoire la transcription du jugement d’adjudication, n’avait prescrit aucun terme pour l'accomplissement de cette formalité. Il n’en est plus ainsi : la transcription doit avoir lieu dans les 13 jours qui suivent le jugement, s’il n’est frappé ni de surenchère, ni d’appel. Dans ces deux derniers cas, le délai court à partir du jour de l'arrêt ou de l’adjudication sur surenchère.

Aux termes de la loi nouvelle, l’adjudicataire négligent est poursuivi comme fol enchérisseur, sans préjudice, bien entendu, des cas prévus par l’art. 713 du Code de procédure; la poursuite a beu conformément à l’art. 735, sur le certificat délivré par le conservateur des hypothèques, constatant que la transcription n’a pas été faite (1}.

Cette formalité, nécessaire pour arrêter le cours des inscriptions, est le préliminaire indispensable de l’ordre.

Bien que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi suivant les règles ordinaires de la procédure (art. 716), ce n’est plus du jour de cette signification, mais du jour de la transcription au bureau des hypothèques que part le délai pour l’ouverture de l'ordre. Dès que cette transcription a été faite, l’adjudicataire, le créancier le plus diligent, ouïe saisi lui-même, requiert l’ouverture du procès-verbal d’ordre, mais il u'est admis à faire sa réquisition qn'en remettant au greffe l’état des inscriptions indispensable an juge pour faire convoquer les créanciers (2).

#37. La remise de cet état et la réquisition d ouverture du procès-verbal sont constatées dans un seul et même acte, qui est inscrit sur le registre des adjudications (3).

Le juge annexe l’état des inscriptions an procès-verbal, et le droit de 3 fr..

(t) Conf. Q. 2648 1er. I (3) Contraire, Q. 2549 texte».

U) Conf. Q. 26*7 deeiet. |

fixé par le décret du 18 juillet 1808 pour dépôt de cet état, est perçu lors de l’enregistrement de l’ordonnance de clôture de l’ordre. .

38. Le saisissant a, comme par le passé, la préférence pour la poursuito d'ordre; mais s’il ç’imprime pas à la procédure l'activité nécessaire, les uutres créanciers en prennent à sa place la direction (1).

39. Dans les tribunaux où il n’y a qu’un juge spécial, le poursuivant n'aura à requérir la nomination du juge-commissaire que si le juge spécial est absent ou empêché (2).

Dans les autres tribunaux, il requerra la nomination du juge, qui sera faite par le président, à la suite de la réquisition, sur le registre des adjudications.

C’est au président qu’il appartient de répartir les ordres entre les divers juges spéciaux d’un même siège (3;.

Art. 751. — 40. Le Code de procédure ajournait l’ordre judiciaire pendant un mois pour laisser aux créanciers le temps de s’entendre entre eux; mais ces tentatives d’arrangement échouaient le plus fréquemment. « Votre commission, disait M. Kiché dans son rapport au Corps législatif, a voulu tirer de ce délai un parti plus fécond en créant ce qui manquait, c'est-à-dire le centre commun, l'agent désigné de la conciliation, le rendez-vous obligatoire auprès de cet agent. »

L’ordre amiable, introduit par la loi du 21 mai 1838 (art. 751), est donc une procédure toute nouvelle dans notre législation ; elle réclame des règles particulières.

41. Elle n’a pas pour objet de remplacer l'ordre fait devant notaire par suite de l’accord des créanciers avec l'adjudicataire et le saisi, accord qui peut toujours avoir lieu lorsque les parties sont majeures et maîtresses de leurs droits (4).

Entre cette convention et l'ordre judiciaire, dans un double but d’écono- mie et de rapidité, lo législateur a placé l’ordre amiable, qui n’est autre chose qu’un règlement fait en justice sans les formalités ordinaires. 11 doit être tenté, quel que soit le nombre des créanciers inscrits.

42. Dans-le délai de l’art. 751, le juge-commissaire fixe le jour et l’heure de la réunion. L’état des inscriptions déposé par le poursuivant sert de base aux convocations, qui sont préparées par le greffier et adressées par lui aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire et au saisi.

D’après les dispositions arrêtées de concert entre le département des finances et le mien, les lettres seront conformes au modèle n° 4 ci-joint, tant pour le format que pour les énonciations. Elles seront délivrées par le greffier sur papier non timbré, au nom et sous la surveillance du juge-commissaire, et expédiées par la poste sous bande simple, scellée du sceau du tribunal, avec affranchissement.

Le greffier remettra les lettres au guichet du bureau de poste pour les faire charger. Cette remise sera accompagnée d’un bulletin sur papier libre, con-

(4) Conf. Q. Î548 qualer. i (3) Conf., art. 749, n» DVU, cl Q. 2541.

(ï) Conf. Q. 25M . | (4) Conf. Q. 2647 bit.

A M'I’N I)îf.P.

forme au modèle n° 3 et énonçant le numéro de l’ordre, le nom dn saisi ou du vendeur, le nombre de lettres et la suscription de chacune d’elles.

Tontes ces mentions seront inscrites sur le bulletin par le greffier, afin que le préposé de l’administration des postes n’ait plus à y porter que la date du dépôt des lettres, le nombre et le montant de l’affranchissement perçu. Le préposé signera le bulletin ainsi rempli et le remettra au greffier. Chaque lettre sera passible, indépendamment de la taxe ordinaire (10 c. ou 20 c.), du droit fixe de 20 c. pour chargement, comme toute lettre chargée, mais elle est dispensée des formalités de fermeture spéciales qu’entraîne le chargement ordinaire.

Les frais seront avancés par le poursuivant au greffier.

Le bulletin sera représenté au juge, qai le joindra au procès-verbal et pourra ainsi constater la régularité de la convocation et prononcer l’amende contre les créanciers non comparants.

Il ne sera perçu aucun droit d’enregistrement ou de greffe pour l’annexe de ce bulletin au procès-verbal (1).

43. Chaque créancier est convoqué non-seulement à son domicile élu, mais encore à son domicile réel, pourvu qu’il soit fixé en France.

Les lettres adressées au domicile élu doivent porter sur la suscription, à la suite du nom du créancier, ces mots : ou, en cas d’absence, à JM, (nom et qualité de la personne chez laquelle élection de domicile a été faite).

Celles qui ne parviennent pas au destinataire sont renvoyées au greffier du tribunal dont elles émanent, au lieu d’étre remises au bureau des rebuts de l’administration centrale des postes.

44. Bien que l’art. 731 ne s’explique pas sur la rétribution due aux greffiers pour la préparation des lettres de convocation, je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’il leur soit alloué 20 centimes par lettre, par analogie des dispositions de l’ordonnance du 9 octobre 1825, art. i ,r , n* 17, et du décret du 24 mai 1834.

45. Vous ne perdrez pas de vue que les lettres de convocation ne doivent parvenir aux destinataires que par la voie de la poste. Afin d’éviter les fraudes auxquelles cette partie du service peut donner lieu, j’ai décidé que le greffier remettrait au poursuivant un état indiquant le numéro de l’ordre, le nom du saisi et celui du vendeur, le nombre des lettres de convocation, les déboursés pour droits de poste et les émoluments perçus.

Le juge, avant de taxer les frais, n’aura, pour s’assurer de la sincérité de cet état, qu’à le comparer avec le bulletin signé par le préposé de l’administration des postes et annexé au procès-verbal.

46. Les créanciers qui ne satisfont pas à la convocation qu'ils ont reçue sont condamnés à 25 francs d’amende. Il est dans le vœu du législateur qu’ils comparaissent en personne ; toutefois il a été entendu qu’ils pouvaient se faire représenter par des fondés de procuration, ou être assistés de conseils ; mais ils ne peuvent, en général, se borner à faire connaître par lettre au jugecommissaire leurs prétentions ainsi que les concessions qu’ils sont prêts à faire.

(t) Conf. Q. 2550 1er.

47. Les termes généraux dans lesquels l’art. 751 est conçu comportent cependant, dans l'exécution, certains tempéraments qui rentrent manifestement dans l’esprit de ces dispositions. On peut donc admettre sans difficulté que le créancier qui a reçu son paiement, mais dont l’inscription n’a pas été radiée, ou celui qui, ne venant pas en ordre utile, renonce à faire valoir ses droits, ou enfin que la personne convoquée par erreur, évitent les frais d’an déplacement inutile ou d’une procuration, en ‘faisant connaître par écrit au jugecommissaire qu'ils sont étrangers à l’ordre ou qu'ils sont désintéressés.

Mais c'est au créancier à prendre les mesures nécessaires pour que sa déclaration parvienne au juge-commissaire. Sa lettre, d’ailleurs, qui reste annexée au procès-verbal, doit être conçue avec clarté et précision et ne contenir aucune réserve; enfin sa signature doit être légalisée par le maire delà commune où il réside (1).

La loi n’autorise à accorder aucune indemnité de voyage ou autre à ceux qui ont satisfait à la convocation, bien qu’ils n’aient obtenu aucune collocation.

48. Quant à la personne appelée par erreur, elle a son recours, selon les circonstances, contre le greffier ou contre le conservateur des hypothèques.

49. Les considérations qui ont déterminé le législateur i tenter l’ordre amiable ne permettent pas de penser que les créanciers soient astreints à recourir au ministère des avoués; le reglement a lieu sous la médiation du juge, mais il s’accomplit amiablement, c’est-à-dire sans procédure. Le créancier a donc le libre choix de son mandataire, et, lorsqu’il se présente en personne, il peut se faire accompagner d’un avocat ou d’un avoué ; mais les honoraires du conseil, comme ceux du mandataire, restent à sa charge, et ne peuvent, en aucun cas, être prélevés sur la somme en distribution (S).

50. Le délai pour la tentative de règlement amiable est d’un mois à partir du jour de la réquisition d’ouverture du procès-verbal, lorsqu’il existe un juge spécial, ou de la nomination du juge-commissaire (3). Si la première réunion est infructueuse, le juge en indique une ou plusieurs autres, sans nouvelle convocation et sans frais.

En l’absence d’un créancier, il apprécie s’il convient de renvoyer l’assemblée à un autre jour ou de la tenir immédiatement, sauf à régulariser ultérieurement le procès-verbal, par l’adhésion que le créancier peut fournir dans le mois (4).

5t. l es créanciers à hypothèques légales qui n’ont pas pris d’inscriptions doivent, s’ils veulent être colloqués, déposer au greffe leurs titres avec acte do produit, et faire mention de ce dépôt sur le procès-verbal d’ordre (o).

Il en est de même des créanciers chirographaires qui ont intérêt à surveiller la distribution du prix.

52. La réunion a lieu sous la présidence du juge-commissaire. Après l’appel des personnes convoquées, l’avoué poursuivant expose l'objet de la réunion. Chacun des créanciers justifie de son identité, fait connaître ses prétentions et dépose ses titres à l’appui.

/\ ) Conf. Q.2551 oclùt et 2531 deeiet. (3) Contr. Q. 2550 bit.

(2) Contr. Q. Ï550 toptiei. — Voy. aussi (4) Conf. Q. 2551 quater.

Q 2o50 oclies, nociet et aeciei. (5) Contr. Q. 255o otlw.

APPENDICE

Au snrplus, la loi n’a prescrit aucune forme, n’a tracé aucune règle spéciale. Le juge auquel elle confie la direction du débat suit la marche qui lui parait de nature A concilier tous les intérêts. Ne s’élève-t-il aucune difficulté, il dresse procès-verbal de la distribution du prix, ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile (1).

Mais, si des contestations surgissent, il appelle l’examen sur chacune d'elles et cherche à rapprocher les parties ; son expérience, l’autorité de son caractère, lui assurent une influence qui, dans la plupart des cas, rendent son intervention efficace et décisive.

53. Rien ne s’oppose à ce que le règlement amiable ne soit que partiel, car il est dans le voeu de la loi de héler, par tous les moyens légitimes, le moment où les créanciers recevront leur paiement. Lors donc que tous les membres de l’assemblée sont d’accord pour reconnaître la justice des prétentions des créanciers premiers inscrits, et qu’il ne s’élève de difficulté qu'à l’égard des inscriptions postérieures, lejuge arrête l’ordre pour les créanciers non contestés, et ordonne à leur profit la délivrance des bordereaux de collocation (2).

54. Il a même la faculté, selon les circonstances et quand les contestations ne s’adressent qu’à un nombre limité de créances, de régler l'ordre et de l’arrêter à l’égard des créanciers dont les demandes sont^unanimement admises, à la condition toutefois de réserver somme suffisante pour désintéresser, suivant les éventualités du procès, ceux qui no peuvent être dès à présent colloqués (3).

Cette manière d’opérer, que l’art. 751 n’interdit pas, a le double avantage de procurer A ceux dont les droits sont établis un remboursement immédiat et sans frais, et de permettre en même temps aux créanciers contestés, lorsque leur nombre n’excède pas trois, de procéder par voie d’attribution de prix, au lieu de recourir aux formalités longues et dispendieuses de l’ordre judiciairo.

55. Quant aux créances conditionnelles ou indéterminées . elles sont réglées conformément aux principes du dçoit en cette matière.

56. Le règlement ne soutire aucune difficulté lorsque le créancier, mineur ou incapable, reçoit son paiement intégral ; mais s’il ne doit obtenir qu'un remboursement partiel ou s’il ne vient pas en ordre utile, le règlement amiable peut-il aboutir ?

Le représentant de l’incapable, qui n’a qualité que pour les actes d’administration, peut-il l’accepter sans recourir aux formalités prescrites pour les transactions? C’est une question que la jurisprudence aura à résoudre. Constatons seulement que la commission du Corps législatif a paru considérer le consentement au règlement amiable, beaucoup moins comme une transaction que comme un acte d'administration ; en se bornant à reconnaître l'exactitude d'un fait dont le magistrat seul est appelé â tirer les conséquences.

(1) Ctmf. Q. 2551 quater. I (3) Contr. Q. 2551 quinqttiet.

(2) Conlr. Q. 2581 quinquiet.

le taleur n'abandonne ni ne compromet les intérêts dont la gestion lui est confiée (1). *

57. Le juge, dans l’ordre amiable organisé par l’art. 751, n’est pas seulement chargé de constater l'accord des parties et de donner l'authenticité à leurs conventions. Bien qu’investi d’une mission de conciliation, il n’en conserve pas moins son caractère propre. Les créanciers sont convoqués devant lui pour se régler aimablement entre eux, c’est-à-dire pour établir ou contester contradictoirement et sans formalités de procédure la réalité de leurs droits et le raog qui appartient à chacun d eux.

Mais c’est le juge seul qui procède à l’ordre, et il ne donne sa sanction à l’arrangement des créanciers qu’autant qu’il letiouve conforme aux règles de la justice.

58. Le procès-verbal qu’il rédige, le greffier tenant la plume, relato l’exposé des faits présentés par l’avoué poursuivant sous sa responsabilité, la convocation des créanciers, l’annexe des bulletins déchargement, la comparution des parties, l’accord des créanciers, et, suivant les circonstances, renvoie les parties à l’audience, ou contient la distribution totalo ou partielle du prix (2).

Il est signé par le juge et par le greffier, car c’est un acte du juge, et ne diffère point du règlement qui met fin à l’ordre judiciaire. Le conservateur des hypothèques est tenu d’exécuter l’ordonnance qui le termine.

Art. 752. — 59. A défaut d’ordre amiable, le procès-verbal n’est clos qu’à l’expiration du mois.

Il constate les incidents qui se sont produits etqui ont empêché la conciliation, et ce n’ost qu’à ce moment quo le juge prononce l’amende contre les non-comparanls (3). Il agit , d’ailleurs, sans nouvelle réquisition du poursuivant, déclare l’ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire. Pour empêcher le retour d’anciens alms> l’art. 752 déclare expressément que cette partie du procès-verbal ne pourra être expédiée ni signifiée.

60. L’état des inscriptions reste au greffe, car il est nécessaire au tribunal pour statuer sur la demande en attribution de prix, s’il y a moins de quatre créanciers inscrits, ou au juge-commissaire pour procéder au rôglemeut de l’ordre judiciaire.

Art. 751. — 61. L’art. 753 fixe le délai (huit jours) dans lequel l’avoué poursuivant est tenu de dénoncer l’ouverture de l’ordre à l’avoué de l’adjudicataire, et de faire, à chacun des créanciers inscrits, sommation de produire. Cet acte relate les circonstances principales do la poursuite, et contient, en outre, l’avertissement spécial que, faute de produire dans les quaranie jours, le créancier sera déchu (I).

L’original en est remis au juge, qui en fait mention sur le procés-vorbal,el qui s’assure que les huissiers commis ont accompli leur mission.

Art. 754. — 62. Le délai de la production, qui n’était quo d’un mois, d’après le Code de procédure, est porté à quarante jours, par l’art. 754. Il court, pour chaque créancier, à partir de la sommation qui lui est faite (5).

(1) Voy. Q. jî6ol. (4) Conf. Q. 2553 ter, qualer. Q. 2351

(2) Contr. Q. 2551 quitter. itxùi.

(3) Conf. q. 2334 oelies (5) Conlr. Q. 2553 1er.

appendice.

63. Les créanciers à hypothèques légales qui n’ont pas fait inscrire leurs droits, mais qui veulent profiter du bénéfice de la disposition du nouvel art. 717, déposent au greffe leurs titres avec acte de produit signé par leur avoué et contenant demande en collocation. Mais ce dépôt, dont il est fait mention sur le procès-verbal, ne peut plus être effectué utilement lorsque le dernier créancier sommé a encouru la déchéance (1).

Art. 755. — Ci. Aux termes de l’art. 755, les créanciers non produisants dans le délai sont déchus de plein droit. Aucune latitude n’est laissée au juge. A l’expiration des quarante jours, il constate la déchance immédiatement et d'office sur le procès-verbal.

Le délai ne peut être prorogé sous aucunprétexte. Ainsi se trouvent supprimées ces productions tardives qui, dans l’ancienne procédure, entravaient si souvent la marche des ordres et en empêchaient la conclusion (2).

« Cette déchance encourue par les créanciers non produisants dans le délai, dit M. Riché dans son rapport au Corps législatif, est l’une des plus graves innovations du projet de loi. Elle aexcité des réclamations de la part de quelques officiers ministériels. Votre commission a pensé, avec le Gouvernement, que l’efficacité de la loi était surtout au prix de cette déchéance. L’expérience a condamné l’inconséquence du Code actuel, qui, après avoir prescrit la production dans le mois de la sommation, permet en fait de ne produire qu’après ce délai, et même qu’après la confection de l'état de collocation... La seule sanction sérieuse du délai est la forclusion. »

63. Il est prescrit au juge-commissaire de dresser l'état de collocation dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai de production. Mais c’est là un maximum qui ne doit être que rarement atteint; et, dans la plupart des ordres où les créanciers sont peu nombreux et qui qe présentent pas de questions délicates, le travail peut être promptement terminé.

Une procédure d’ordre doit toujours être conduite avec célérité; le bien public l’exige autant que l’intérêt des justiciables. Ce n’est, d’ailleurs, qu’en donnant l’exemple de l’activité que le juge stimulera le zèle des officiers ministériels et imprimera aux procédures une marche rapide.

66. La confection de l’état de cçllocalion, qui doit être le résultat de son travail personnel, exige de sa part autant d'attention que de prudence. « La matière des hypothèques et la procédure d’ordre qui en est la mise en œuvre, dUail au Sénat M. Detangle, sont au nombre des plus compliquées et des plus difficiles qu'offrent nos lois civiles. Pour s’y mouvoir avec rapidité et certitude, il est nécessaire de joindre, à mie science vraie, des idées d’application que donnent seules l’habitude et l’expérience (3). »

Le juge ne peut donc abandonner ce travail aux soins du greffier ou de l’avoué poursuivant; si de semblables abus s’introduisaient dans quelquesuns des tribunaux de votre ressort; vous auriez à m’en rendre compte immédiatement. C’est un point que je confie à votre vigilance et à votre sollicitude.

67. Dans les dix jours de la confection de l’état de collocation, l’avoué pour-

(I) Conf. Q. 2555 oclwi. I (3) Voy. luprà, p. 6t3, g 34.

'i) Conf. Q. 2560 ter.

suivant la dénonce aux créanciers produisants, ainsi qu’à la partie saisie, sous peine d’être déchu de la poursuite (art. 776).

Art. 756. — 68. L’art. 756 tranche une question controversée en déclarant , que le saisi sera forclos comme les créanciers produisants, à défaut d’avoir contredit l’état dans les trente jours.

Art. 757. — 69. L’art. 2192 du Code Napoléon, prévoyant le cas où plusiers immeubles ont été aliénés volontairement pour un seul et même prix, décide que le prix de chaque immeuble frappé d’inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire qui veut purger par ventilation du prix total exprimé dans le titre.

Mais, lorsque l'adjudication a lieu à la suite d’une saisie immobilière, il faut déterminer, après coup, ia portion de prix afférente à chacune des parcelles qui sont grevées d’hypothèques différentes (art. 2211, Code Napoléon).

Le Code de procédure ne contenait aucune règle spéciale pour la ventilation, ce qui, amenait dans la pratique beaucoup d’hésitation et d’incertitude. La loi du 21 mai 1858 trace une procédure sommaire qui permet au juge de réunir avec rapidité des éléments d’appréciation, et de résoudre la difficulté (1) .

Sur la réquisition des parties, ou d'office, par une ordonnance inscrite sur le procès-verbal, il nomme un ou trois experts, fixe le jour où il recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport (2).

L’expert qui ne remplirait passa mission, après avoir prêté serment, s’exposerait à une poursuite en dommages-intérêts, conformément à l’art. 316 du Code de procédure (3).

Le rapport, qui est rédigé d’une manière sommaire et qui est annexé au procès-verbal, ne peut être levé ni signifié ; mais la partie qui n’en accepte pas les conclusions peut contester l’état de collocation dans les points qui lui font grief (4).

L’art. 757 ne s’applique pas au cas où la ventilation est requise après la dénonciation du règlement provisoire et par voie de contredit consigné au procès-verbal. Le juge-commissaire qui ne peut plus modifier l’état de collocation renvoie les parties à l’audience, et la ventilation est ordonnée, s’il y a I ieu, par le tribunal (5).

Art. 738. — 70. Plusieurs améliorations résultent de l’art. 758.

Tout contestant motive son dire, qui est daté et signé par son avoué et qui tient lieu de ses conclusions (art. 761).

il produit toutes pièces à l’appui, c’est-à-dire qu’il les dépose au greffe. Désormais c’est le juge-commissaire qui fixe le jour où les contestations seront vidées, et commet un avoué pour suivre l’audience. Les contestants figurent seuls dans le débat avec les contestés et l’avoué du dernier créancier colloqué-

Ces mesures empêcheront des contestations irréfléchies, des lenteurs et des frais inutiles.

/ 4 ) Voy. Q. 2367.

i) Conf. Q. 4667 iis (3) Conf. Q. 2569.

(*) Conf. Q. 2670.

(6) Conf. 2667 bis.

APPENDICE

71. 2° Avunt de renvoyer les contestants à l’audience, le jugepuurvoit à l’intérêt des créanciers dont les collocations ne sont point attaquées, comme il le faisait déjà sous l’empire du Gode de procédure; il arrête l’ordre et ordoune la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances anté- • rieures à celles contestées.

Le nouvel art. 758 l’autorise, en outre, à faire un règlement définitif pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés. Mais c’est là une faculté dont le juge-commissaire usera avec prudence et lorsque la mesure lui paraîtra sans inconvénient (1).

Ces règlements partiels présentent des avantages réels, puisqu’ils assurent le remboursement immédiat des créances légitimes, et qu'ils simplifient notablement l’ordre, dans lequel on ne voit plus figurer que ceux dont les préten* lions ont donné lieu à des contredits.

Art. 759. — 72. L’art. 759 détermine le délai dans lequel le juge-commissaire est tenu de faire la clôture de l’ordre, lorsqu’il ne s’est élevé aucune contestation.

En chargeant ce magistrat de liquider les frais de radiation et de poursuite d'ordre, aussi bien que ceux des créanciers colloqués en ordre utile, il reproduit presque textuellement l'ancien article du Gode de procédure.

Il importe que les avoués déposent promptement au greffe leurs états de frais, afin de ne pas entraver le travail du juge-commissaire.

Art. 761. — 73. Quant à l’art. 761, il a pour objet de mettre un terme à l’abus des remises sollicitées sous prétexte de recherche ou de production de nouvelles pièces. Il décide, en outre, unequestion jusqu’alors très-controversée, en déclarant que les contestations sont jugées comme affaires sommaires, et régies, en ce qui touche la taxe des dépens, par l’art. 67 du décret du 16 février 1807. La procédure se borne à un simple acte signifié à la diligence de l’avoué commis, contenant avenir pour l’audience fixée par le juge, et à des conclusions motivées de la part des contestés (2).

Art. 762, 763, 764. — 7*. lais art. 762, 763, 764, tranchent plusieurs questions importantes, mais ne comportent aucune explication particulière. Vous remarquerez seulement que la procédure devant la Cour est sommaire comme elle l’est en première instance.

Art. 765. — 75. L'époque du réglement définitif de l’ordre est déterminée par l’art. 763. a A ce moment, disait M.Riché au Corps législatif, les intérêts dus par le saisi cessent et font place aux intérêts dus par l’adjudicataire ou par la caisse des consignations. C'est ce que votre commission, dont la rédaction est devenue plus substantielle entre les mains du conseil d’Etat, a exprimé par une disposition moins équivoque que celle de l’ancienne loi, qu’avait copiée le projet (3). »

Art. 766. — 76. L’art. 766 introduit d’excellentes réformes : les dépens des contestations étaient souvent employés en frais d'ordre, et retombaient ainsi à la charge du dernier créancier colloqué; désormais, ils ne pourront être pris sur les deniers provenant de l’adjudication, à moins qu’il ne s’agisse d’un

(1) Conf. Q. 2574. i (3) Vov. Q. 2596 bii.

(2) Voy. art. 764, a» DXI1 bit.

créancier dont la collocation, rejetée d’office malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal, ou de l'avoué chargé de représenter les créanciers postérieurs au* collocations contestées. A part ces deux exceptions, le principe est absolu (1).

Lors même que le contredit profiterait à la masse commune, le mobile de ce contredit n’en étant pas moins l’intérêt du contredisant, celui-ci supporte les frais du procès qu’il a soulevé et qu’il a perdu.

L'article va plus loin et autorise le tribunal à condamner aux dépens celui qui obtient gain de cause, s’il est établi qu'il a mis de la négligence dans la production des pièces : disposition sévère, mais juste, puisque, en fournissant dès l'abord ces pièces décisives, le créancier aurait évité le contredit et le jugement (2).

Enfin, les frais à la charge du contestant téméraire sont prélevés sur sa collocation.

Art. 767. — 77. On s’était demandé, sous le Code de procédure, s’il existait un recours contre l'ordonnance de clôture de l’ordre.

Tout le monde s’accordait à refuser aux créanciers qui n’avaient pas contesté le réglement provisoire le pouvoir de remettre en question les bases de ce règlement, l'existence, la quotité, le rang des créances. Mais il n’était pas impossible que des erreurs se fussent glissées dans le règlement définitif, ou que le juge-commissaire eût excédé ses pouvoirs.

La jurisprudence était profondément divisée sur le point de savoir si l'ordonnance de clôture devait être attaquée par la voie de l’appel ou par la voie de l’opposition, et dans quel délai ce recours pouvait être exercé (3).

La nouvelle loi « rend un triple service aux justiciables (pour employer les expressions de M. Itiché) en tranchant la difficulté, en choisissant le mode d’opposition devant le tribunal même, comme le plus économique, et en organisant une procédure assez simple pour la juger. » Le poursuivant dénonce l'ordonnance de clôture dans les trois jours de sa date par acte d’avoué à avoué. L’opposition est forméo, à peine de nullité, dans la huitaine de la dénonciation ; elle est jugée dans la huitaine suivante, comme affaire argente et sommaire.

Bien que l’art. 767 ne s’explique pas sur ce point, l’opposition est faite au greffe par un dire consigné au procès-verbal (4).

Art. 760. — 78. — D’après l’art. 76!), c’est l’avoné poursuivant qui fait radier les inscriptions des créanciers non utilement colloqués, et, pour assurer l’accomplissement de cette formalité, l’article suivant défend au greffierde délivrer le bordereau des frais de poursuite avant que l’avoué ait fourni les certificats de radiation qui demeurent annexés au procès-verbal.

Vos substituts, en vérifiant chaque mois les minutes du greffe, tiendront la main à ce que ces prescriptions soient ponctuellement exécutées.

Art. 772. — 79. — Prévoyant le cas d’une aliénation volontaire, l’art. 772 autorise non-seulement l’acquéreur et le créancier le plus diligent, mais le

(1) Voy. Q. 2.197 1 er. (3) Voy. Q. Î699.

(2) Voÿ. Q. 2598 qutnqmci. (4) Conf. Q. 2599 bu et 2599 ter.

APPESDICÏ.

vendeur lui- même, & requérir l’ouverture de l'ordre. Néanmoins, ce dernier ne peut user de cette faculté qu’autant que le prix est exigible H). •

80. Aux termes de l’ancien article 775, l'ordre pouvait être provoqué après l'expiration des trente jours qui suivaient l’expiration des délais prescrits par les art. 2185 et 2194 du Code civil; le nouvel article ne' permet de l’ouvrir qu’après l’accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.

La commission du Corps législatif a considéré la purge des hypothèques inscrites comme le précurseur de l’ordre. « Mais, disait M. Riclié dans son rapport, pourquoi forcer l’acquéreur, surtout l'acquéreur d’un petit immeuble, à purger les hypothèques légales, si l'intérêt de sa sécurité ne lui parait pas l’exiger, ou s’il recule devant les frais de cette purge assez rare dans la pratique? »

Quoi qu’il en soit, les termes généraux et absolus dans lesquels la disposition est conçue ne paraissent pas admettre de distinction ; c’est une question que la jurisprudence aura à trancher (2).

81. Dans sa disposition finale, l’art. 772 réserve, sous certaines conditions, aux créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas fait inscrire leurs hypothèques, le droit de préférence sur le prix (3).

Art. 773. — 82. L’art. 773 n’autorise pas l’ordre judiciaire lorsqu’il y a moins de quatre créanciers inscrits; le Code admettait déjà ce principe, mais seulement à la suite d’une vente volontaire; désormais, quel que«oit le mode d’aliénation, la distribution du prix sera faite directement par. le tribunal, après une procédure économique dont la forme est tracée avec précision (4).

L’instance en attribution de prix n’a lieu, dans tous les cas, qu'à défaut de règlement amiable.

Art. 776. — 83. L’un des objets principaux de la loi du 21 maj 1858 est d'imprimer aux procédures d’ordre la rapidité qui leur a manqué jusqu’à présent ; mais, pour atteindre ce but, il ne suffisait pas de fixer des délais et de les enchaîner après en avoir restreint l’étendue dans une exacte limite, il fallait encore imposer aux avoués la vigilance et l'activité. C’est à cette fin que l’art. 776 substitue» la subrogation, dont l'expérience avait démontré l’inefficacité, une déchéance, sans sommation ni jugement, contre l'avoué qui n’a pas observé les formalités et les délais prescrits par les art. 753, 755, g 2, et 769, et contre l’avoué commis qui n’a pas rempli les obligations à lui imposées par les art. 758 et 761 (5).

Cette mesure, que le juge-commissaire est autorisé à prendre, sur la réquisition d’une partie ou même d’office, est une sanction rigoureuse des dispositions de la loi. Le zèle que les officiers ministériels apportent habituellement aux afluires qui leur sont confiées en rendra, sans doute, l’application peu fréquente; mais si des négligences se produisent, le juge ne doit pas hésiter à y recourir ; sa tolérance ou sa faiblesse engagerait sa responsabilité (6). ■

(1) Voy. Q. 2613 6ù.

(!) Voy. Q. 3613 quater.

(3) Vov. Q. 36(3 qumquicml 3613 textes.

(+) Voy. Q. 3616 octiet.

(8) Voÿ. Q. 36(8 bit.

(6) Voy. Q. 2618 et 2018 «xm

84. L’avoué poursuivant et l’avoué commis ayant à remplir certaines formalités à la suite de divers actes du juge commissaire, le greffier, au nom et sous la surveillance de ce magistrat, donnera avis, par lettre chargée a la poste : 1” à l’avoué poursuivant, de l’ouverture du procès-verbal d’ordre, de la confection de l'état de collocation provisoire, et de la clôture de l’ordre ; 2" A l’avoué commis, du renvoi à l’audience avec indication du jour fixé (1).

Art. 777, 778. — 83. Aux termes des art. 777 et 778, il suffit à l’acquéreur qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre, de consigner volontairement son prix :

a C’était là, disait M. Delangle dans son rapport au Sénat, une occasion naturelle, et la loi l’a saisie, de trancher une question indécise, celle de savoir si la consignation, en cette matière, devait être précédée d’offres réelles. ,

« Le prix étant irrévocablement fixé par la purge de toutes les hypothèques, les offres étaient une formalité complètement inutile ; la loi nouvelle, fidèle à la pensée qui l’inspire, a évité ces frais aux créanciers. »

Il est superflu de retracer ici la procédure simple et économique qui est prescrite; il convient seulement de rappeler que, dans le cas où l'ordre n'est pas ouvert, l'acquéreur ou l’adjudicataire qui veut consigner est tenu d’en requérir l’ouverture (2).

Art. 779. — 86. Le Code ne s’étant pas expliqué sur l'effet d’une revente sur folle enchère intervenant dans le cours de l’ordre, et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, l’art. 779 met fin aux difficultés que cette lacune avait fait naître, et décide qu’il n’est pas nécessaire de recommencer l’ordre, que le juge-commissaire doit se borner à modifier l’état de collocation, suivant les résultats de l’adjudication, et à rendre les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire (3).

87. Telles sont, monsieur le procureur général, les observations que m’a suggérées la loi du 21 mai 1858 et les mesures que j’ai cru devoir prescrire pour en faciliter et en assurer la complète exécution. Les changements que le législateur a voulu introduire dans le règlement des ordres ne sont pas seulement une réforme utile de .procédure; ils ont, vous le savez, un intérêt plus général et plus élevé. Vous aurez donc à faire appel à la vigilance des magistrats comme au zèle des officiers ministériels de votre ressort.

Je compte sur votre concours le plus actif pour donner à cette partie du service, qui est particulièrement confiée à votre surveillance et à votre sollicitude, une vigoureuse impulsion ; et je ne doute pas que les principes nouveaux, maintenus dans une sage limite, mais appliqués d’une manière large et ferme, ne produisent d’excellents résultats.

88. Je désire que désormais vous fassiez connaître dans la mercuriale les mesures que vous aurez adoptées pour favoriser l’application et le développement de ces principes.

Vous voudrez bien enfin me tenir exactement informé de tout ce qui intéressera l’exécution d’une loi sur laquelle le gouvernement de l’Empereur fonde de légitimes espérances d’amélioration et de progrès.

(4 ) Yoy. Q. 2552 1er, 2363 bit, «rt. 767, (i) Yoy. Q. 26t9 itxiei.

n“ DXH uxiti, Q. 2573 qualer. (3) Yoÿ. Q. 2620 et 2620 bù.

Je vous prie de m’aeeuser réception de cette circulaire, dont je vous transmets des exemplaires en nombre suffisant pour que vous puissiez en adresser A M. le premier président de la Cour, aux présidents, aux procureurs impériaux et aux juges spéciaux de votre ressort.

Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. de Royer.

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