‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 25 sur 118 · ORDRE AMIABLE. — AVOUÉS · texte numérisé non relu

ORDRE AMIABLE. — AVOUÉS

expression. Si j’avais été complet, j’aurais pu, d’avance, répondre à l’objection qu’on a trouvée si grave et si péremptoire.

Ce qu’il y a de bizarre, a mon sens, c’est la paraphrase des articles 730 et 751 , faite au sujet de la requête par mes honorables contradicteurs. — « Après la réquisition, selon eux, la loi en suspend l’effet pendant un mois; elle place dans cet intervalle une tentative de conciliation, et cette tentative est tellement étrangère ii la réquisition et à la procédure d’ordre qui ia suit, si elle échoue, que de bons esprits avaient proposé de la confier à un notaire. » Celle dernière considération ne me parait pas heureuse. Il faudrait donc dire alors et à fortiori que, dès que la loi permet aux tribunaux de renvoyer certaines ventes judiciaires d'immeubles devant les notaires, la procédure n’est plus une instance donnant lieu à des actes de postulation nécessaire, quand la vente est retenue par ces tribunaux! L’argument n'a donc pas de portée; peut-être même, si j’en avais besoin, pourrais-je m'en emparer en faveur de ma solution ? mais j’ai hâte de répondre à l’effet suspensif, qui me parait la chose la plus singulière et la plus anormale que j’aie jamais vue durant mes longues études des procédures de tous les âges et de tous les pays.

La procédure d’ordre, créée par la loi du 21 mai 1838, se diviserait (qu’on ne perde pas de vue cette position spéciale, — en ce qui concerne les attributions des avoués) en trois périodes:

La première, pendant laquelle toujours, sans exception, leur ministère est indispensable. Quel que soit le désir des magistrats d’évacuer promptement les distributions de deniers résultant des ventes opérées dans leurs arrondissements, ils ne peuvent agir qu’après avoir été requis, et la réquisition adressée à un juge de première instance ne peut émaner que d’un avoué.

La seconde, pendant laquelle les pouvoirs de l’avoué n’existent plus. C'est J avoue qui a préparé le travail du juge-commissaire, car il a levé l’état des inscriptions, j|l’a déposé et il a requis ; néanmoins il doit tout oublier, nu du moins avoir l’air de tout oublier; car, selon le rapport fait au Corps législatif, il doit, au contraire, veiller sans cesse, et malheur à lui s'il ne sait pas tout, ne connaît pas tout... à un moment donné, car il sera dépouillé sans sommation, sans jugement... on a même dit sans avertissement, ce que je n’ai pu admettre (Q. 2G18 et 2GI8 bii), de son titre d’avoué pourshivant. Au moins dans le rigorisme sévère qui exclut lesavoués du temple dont des lois prévoyantes les avaient considérés comme les ministres nécessaires, n urait-on dû faire une exception en faveur de celui qui était l'auteur, le père, le créateur de la procédure, le provocateur de l’action même du jugecommissaire ! Non, l’ordre judiciaire amiable est « étranger à la réquisition, à l’ordre forcé, a c’est, je ne sais quoi, suspendu dans l’espace... ce qui ne devra pas procurer la meilleure, la plus prompte, la plus utile, la plus fructueuse expédition de celle instruction innommée, mais exclura les avoués comme officiers ministériels capables, compétents, responsables, et facilitera l’immixtion des hommes de loi et des agents d’affaires.

La troisième période appartiententièrement h la procédure ordinaire ; par conséquent, on ne veut plus des agents d’affaires et on rétablit les avoués

APPENDICE

dan S leur exclusive postulation. Pourquoi donc? On serait bien embarrassé pour justifier cette différence de position ; car jusqu'aux contredits et renvoi à l’audience (Voy. nia Quetl. 2581 quattr, relative à la péremption ), c'cst toujours un juge-commissaire devant lequel on va comparaître, sommer, produire et contredire ; c’est toujours un juge qui ne représente pas le Tribunal pour juger et statuer, etc. (1).

Pourquoi donc, je le répète, a-t-on considéré les actes faits devant ce juge comme des actes de postulation, quand maintenant on qualifie d’actes extrajudiciaires ceux faits devant le même juge chargé de concilier les parties ?

C’est que la velléité de faire autrement, si elle s’était produite lors de la rédaction du Code de procédure civile, aurait été promptement étouffée sous cette réprobation qui poursuivait encore les hommes de loi de l’an u, et que l’on considérait, à cette époque, comme une des institutions les plus sérieuses, les plus sages, les plus conservatrices de Napoléon, le rétablissement des anciens procureurs sous le titre d’avoués. Voilà l’unique motif qui mérite peut-être plus d’attention qu’on ne le pense de la part des hommes éclairés, et qui n’ont pas de parti pris contre une institution dont l’existence honorablement traitée et maintenue me parait inhérente à la dignité de la magistrature elle-même.

M’opposera-t-on le mot concilier que je viens d’employer, en m’objectant qu’en conciliation, il n’y a point d'instance, et que moi-même j'admets tout le monde à représenter les parties devant le juge de conciliation (art. -48 et suiv.)? Je répondrai que, devant le juge de paix, il n'y a jamais d'acte de postulation de la part des avoués, que l’assimilation manque donc de base, et que la tentative de conciliation, en matière d’ordre, se rattachant à une procédure spéciale, commencée et suivie devant un tribunal représenté par un de ses membres (2), le magùtrat, le greffier et l’avoué sont inséparables... à moins que la loi, la loi seule, un texte formel et non des paroles plus ou moins claires, qui ne peuvent jamais remplacer laioi, n’ait dit le contraire, exprettis ver bit.

Je ne suis pas tenté de présenter, en finissant, de nouvelles considérations, car celles qui m’avaient paru déterminantes oui été traitées trop sévèrement par mes honorables contradicteurs.

Le sort de l’innovation de 1858 dépend, selon moi, de la solution qui sera adoptée par la haute sagesse de la Cour suprême.

Sans l’assistance forcée des avoués, les tentatives échoueront, les frais

(t) Qu’on veuille bien ne pas m’opposer des appréciations de 484e, que la lai nouvelle a dû nécessairement modifier. Quand j'écrivais en 1842, je commentais le Codede4801 :

en 18.19, mon travail ne peut plus porter que sur la loi de 4858. Certaines théories anciennes n'ont plus aucuno raison d'étre ; on s'eu apercevra facilement, si on jette un coup d’œil sur l'examen sommaire de la loi nouvelle, que j'ai placé sous chaque article avant le commentaire. Je fais cette observation, parce que dans le numéro de l'Audience, du 29 déc. 48S8, M. Honvvet parle de mon opi-

nion partagée et combattue, en ajoutant qu'il est à supposer que M. Chauveau ne persistera pas dans sa première opinion. L'honorable magistrat pouvait, sans crainte de se hasarder, être affirmatif. Une persistance de ma part, malgré le texte delà loi nouvelle, serait vraiment plus que téméraire...

(2) Ün voit que je suis forcé, presque à chaque ligne, de dire que le commitiaire représente et ne représente pas le tribunal. Il faut bien qu'on me pardonne cette apparente inconséquence..

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