LETTRE
De M. Ricjié, rapporteur au Corps législatif (3).
Monsieur,
Mézières, 34 octobre 4888.
Je reçois de MM. Grosse et Rameau leur Commentaire sur la loi des ordres, j’y trouve de fort bonnes choses. Mais il est quelques points sur lesquels leurs solutions n’ébranleraient mon opinion qu'autant qu’elles seraient confirmées par votre ouvrage attendu.
MM. Grosse et Rameau veulent que, dans l’ordre amiable (art. 751), le mandataire de chaque créancier ne puisse être qu’un avoué. Les raisons qu’ils donnent aboutissent à exiger le ministère de l’avoué, même quand son
(4) M. Leroux, p. 440, nous apprend eu cos termes ce qui sc passe déjà à Paris, ville où l’utilité de la procédure, par le ministère des avoués, est si bien comprise, et ce qui nous explique pourquoi les avoués des départements seuls sc sont adressés à M. le garde des sceaux :
et Le tribunal de la Seine a reculé devant un système qui interdirait aux parties de comparaître en personno ; iladmet celte comparution avec ou sans assistance d’un conseil ; mais, par une contradiction qui trouve sa raison dans le désir légitime de débarrasser le cabinet du juge des faiseurs d’ordres amiables qui viendraient s’établir à sa porte, et dans la juste confiance que ce tribunal met dans les avoués qui, tous, lui sont bien connus, il k’AOMRT que les avoués comme mandataire. ET IL LES ADMET MÊME SANS MANDAT EXPRES. »
tï) L’un d'cux,.M. Piogey, va jusqu’à dire:
« Il est du devoir des MAGISTRATS de veiller avec soin à ce que l'intervenlioa des mandataires ne fournisse pas aux agents d’affaires le moyen de s’immiscer dans les ordres amiables... »
(3) Je snisautorisé à publier une lollre forinlcressanlc que m’a fail l'honneur de m' ét crire le savant rapporteur M. Riche. Je crois avoir répondu aux diverses objections qu’il a préscutées avec une ingénieuse et habile netteté, dans ma question Î880 tepliet, et dans les observations qu'on vient de lire au paragraphe précédent.
On remarquera qu'un nouveau tarif a été annoncé au Corps législatif, ce qui justifie le désir que j'ai manifestéà la fin de ma préface, p. x.
APPENDICE
client est présent; car, s’il y a là une véritable instance judiciaire, le client ne peut (si ce n’est dans le Code de Genève) conclure et postuler luimême.
Je comprends le but de MM. Grosse et Hameau, ils vont rallier à la loi des avoués à qui elle déplairait moins si le ministre ne l’avait publiée qu'avec le tarif proportionnel annoncé, et qu’avec le règlement nécessité par le rejet des amendements de détail proposés par la commission de la chambre.
Mais, bien qu’en fait l’avoué doive être le mandataire le plus fréquent et le plus indiqué, je crois qu’il est contraire à l’esprit de la loi d’empêcher un créancier qui peut ne pas connaître d’avoués, on les voit tous occupés par d’autres créanciers, d'envoyer comme mandataire le notaire qui a fait son placement, ou un ami, ou un correspondant gratuit... Tout à fait contraire à l’esprit de la loi d'imposer à un créancier présent un avoué, même pour dire qu'il consent, -un avoué comme l’exige la logique du système de MM. Grosse et Rameau.
11 s’agit bien plus d’examiner l’esprit de la loi de 1858 que de construire un système, comme ces auteurs, avec des comparaisons et des nuances habilement groupées. Je sais bien qu’il y a une différence entre le juge de paix dressant l’acte de la conciliation et le juge-commissaire dressant l'acte de l’ordre amiable. Sacrifiant à l'intérêt du notariat (et oubliant combien il lui avait nui par l’art. 7) la majesté et la complète efficacité de l’institution de la conciliation, l’art. 54 du Code de procédure n’a accordé au procèsverbal du juge de paix qu’une authenticité discutée, et lui a refusé la foret exécutoire attachée à l'acte notarié. Le juge commis de l'art. 751 rend exécutoire l’ordre amiable dont il a été le témoin et qu’il a pu conseiller. Mais cela ne change pas le caractère consensuel de cet ordre, cela ne fait pas que le commissaire ait à juger un litige. Si, malgré ses conseils, on ne fait pas l'ordre amiable, le commissaire renvoie à la forme tracée par la loi, b la faculté de contredire, au jugement des contredits. Si on fait l'ordre amiable, l’acte qu’en donne le juge n'est qu’un acte de notaire tel que l’acte du juge qui constate une vente à l’audience des criées; l'acte que le juge donne de la convention rend celte cont-cnfi'on exécutoire; mais est-ce qu’il n'en est pas de même du notaire qui, délivrant une grosse, rend exécutoire une convention ? Le juge n’a été, au fond, qu’un notaire ; il n’y a pas eu litige, procès ; il y a eu un vrai préliminaire destiné à éviter une procédure judiciaire ; il n’y a donc pas lieu à exiger les formes du procès, le concours de l’avoué.
Qu'importe que le commissaire se fasse assister d'un greffier, d’un huissier, comme le veulent MM. Grosse et Rameau, pour amener l’avoué à la suite du greffier, de l’huissier? Je ne crois pas du tout que ces auxiliaires soient nécessaires; le greffier sera commode, voilà tout; mais, quand même on appliquerait la règle générale qui veut, en France, que le juge ne soit complet qu'avec le greffier, tandis que le notaire se suffit à lui-même, cela ne changerait pas plus le caractère delà conférence, que la présence du greffier ne change celui de l’audience de conciliation devant le juge de paix.
Mais, je le répète, j’écarte ces comparaisons et je n’examine la loi que
LETTRE DE M. H1CMÉ.
dans son esprit. Elle a voulu éviter les frais, le procès, l’idée dti procès, les auxiliaires du procès. Elle désire que le créancier comparaisse en personne, elle ne le lui impose pas plus que devant le juge de paix de conciliation. Si des faits vont au delà de ces justes mesures, ils vont trop loin. Mais elle n’a jamais voulu borner le rôle des mandataires ; et encore moins astreindre un créancier présent, un petit créancier, un créancier en bon rang qui n’a qu’à dire qu’il consent d’étre colloqué à son rang, à se faire assister d’un avoué, mais, dans les grandes villes et dans les ordres importants, le droit à payer à l’avoué représentant l'absent, coûterait autant que l’ameude trop faible de la non-comparution. Ne craignez pas les praticiens sans aveu : dans les villes à avoués, on ne les emploie pas ; le commissaire a d'ailleurs la police de la réunion et peut exclure tout homme de mauvaise tenue. — Mais ne repoussez pas le notaire qui a fait le placement, ni un correspondant du créancier ! — Comprenez que le créancier sera rarement ignorant de son intérêt et de son droit ; c’est un homme qui a prêté de l'argent et vu l’état des inscriptions ; il n’aura, en présence d’un commissaire dont il ne se déliera pas, qu’à voir un état d’inscriptions, facile à comprendre ; s’il y a des difficultés sérieuses, il faut bien recourir à un avoué.
Tout ce qu’il y a à faire est d'encourager et de régulariser l’emploi, qui sera le cas le plus fréquent, des avoués. On a tort, en conciliation de juge de paix, de ne pas regarder comme pouvoir suffisant la possession des pièces par le mandataire, quand c’est un officier ministériel du lieu ; j’espère bien que, comme on l'a admis dans mes régions, on considérera cette remise des pièces comme pouvoir suffisant de l’absent à un avoué du siège. 2 fr. 55 c. d’économie ne sont pas à dédaigner pour un créancier de 500 fr. dans un ordre de 2,000 fr., cas si fréquent en province.
Le tarif doit aussi allouer un droit au mandataire ou assistant, s’il est avoué du siège : par exemple, la vacation du cas de l’art. 538 du Code de procédure, en ajoutant qu’il ne peut être alloué plus d'une vacation, mais que dans les ordres où la somme à distribuer est élevée, il y aura lieu d'augmenter les droits, et qu’il y aura aussi augmentation s’il- y a ordre amiable.
Je ne nie pas qu’en certains lieux il est possible que des avoués, colorant leur mauvaise humeur du prétexte d’insuffisance de la loi, quoiqu'elle marche bien en Belgique telle qu'elle est, ne cherchent à faire avorter l’essai amiable. La majorité des avoués est fort bien élevée ; il y a une minorité dans ce corps comme dans d’autres ; mais on peut faire ce que j’ai vu faire dans un département : des avoués venaient devant le commissaire dire qu’on n’avait pas d’instructions, et opposaient la force d’inertie. Le commissaire rendant compte à l’audience publique chaque mois, de l’état des ordres, a raconté ce fait; il ne s’est plus reproduit. — Tant vaut le commissaire, tant vaut la loi ! Si la chancelleriè sait exciter le zèle et l’émulation des commissaires, l'institution réussira. «
Veuillez agréer, etc.
J. Hic; né, député.
AITKNDICE. — LETTRE DE M. R1CUÉ.
r. S. Je m’abstiens de remarquer que MM. Grosse et Radeau n’ont pas bien compris, peut-être parce qu’elle n’est pas assez clairement exprimée, la pensée de la commission sur le cas où des incapables sont créanciers. Devant le notaire, dans un ordre amiable, si on se porte fort pour le créancier incapable, la commission a voulu dire qu'il en serait de même devant le juge. Le notaire, selon ses scrupules ou ses idées, selon les cas, admet ou non cet expédient ; il en sera de même du commissaire. Le conseil d’Etal, du reste, a eu tort de rejeter notre amendement.
L’inscription de l’hypotbèque légale de la femme, du mineur par le parquet, aura pour effet fréquent d’empêcher l'ordre amiable '. S’il y a mineur nscrit, voilà la question de l’incapable. S’il y a femme connivant avec son mari saisi et mécontent, elle ne comparaîtra pas à l'ordre amiable, et alors, aute de comparution d’un créancier inscrit, voilà un ordre amiable impossible.