SOMMAIRE
I. Transcription.— II. Règlement consensuel.— III. Ordre judiciaire amiable.— IV. Procédure de distribution quand la loi défend la procédure d’un ordre forcé. — V. Ordre judiciaire forcé.— VI. Incidents : 4 • jonction ; !• intervention ; 3“ consignation ; 4° ventilation: 5* déchéance; 6“ folle enchère ; 7* sous-ordre.
(1) La loi du 21 mai 1858 (J. Av., t. 83, p. 329 , art. 3014) a profondément modifié le Code de procédure civile. Les innovations introduites dans cette partie importante de nos lois de procédure ont nécessité la refonte complète de mon travail de 1853 consacré à ce sujet. Il a fallu mettre mon Formulaire, sous ce rapport, au courant des prescriptionsactuelles. Les formules et les notes ci-après sont le complément pratique de mon commentaire de la loi précitée.
L’ordre est une procédure destinée a répartir entre les créanciers privilégiés et hypothécaires le prix de la vente dcsimmeubles affectés à la garantie de leurs créances. Lorsque sur les immeubles vendus, il n'existe ni privilèges ni hypothèques, les créanciers chirographaires au vendeur doivent, pour être payés sur le prix, pratiquer, entre les mains de l’acquéreur non encore libéré, une saisie-arrêt (V. t. 1 er , formules n°* 540 et suiv.). Le prix arrêté est alors distribué entre eux au centime le franc de leurs créances (Voy. suprù, formules n°* 662 et suiv.). L’ordre suppose donc le prix d’un immeuble à distribuer et des créances hypothécaires ou privilégiées. Il s’ouvre après une vente volontaire ou forcée. Il est amiable ou forcé.
Il faut nécessairement provoquer un ordre lorsque le nombre des créanciers étant supérieur A trois, les intéressés
ne parviennent pas à s’entendre par voie de règlement consensuel. La circonstance que les charges hypothécaires sont inférieures au montant de l’adjudication et qu’il existe un reliquat dont la partie saisie doit profiter, ne dispense pas d’ouvrir cette procédure ( Q . 2547 octies). .
La procédure d’ordre ne constitue pas un litige dans le sens légal de ce mot. Ainsi, le débiteur d’une créance produite dans un ordre et cédée à un tiers ne peut pas s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en se conformant aux dispositions de l’art. 1699, C. N.
{Q. 2549 bis).
La présence à l’ordre de parties qui ont le droit d’attaquer la vente ou l’adjudication ne suffit pas pour emporter acquiescement à celte vente ou adjudication : il faut que la participation de ces parties à la procédure soit active, volontaire, et implique nécessairement renonciation à toute critique de l’aliénation, soit volontaire, soit forcée. Celui qui poursuit l’ordre ne peut pas même être censé avoir acquiescé à une disposition contenant dispense pour l’adjudicataire de payer l’intérêt de son prix «?. 2549 ter).
L’acquéreur qui a figuré dans un ordre ouvert et clos après une vente volontaire ne peut plus invoquer l’art.
2168 C. N. ni se ponrvoir en délaissel ment (Q. 2613 septies).
53 g TlinE II. — ORDBE. — 695.