‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 29 sur 118 · Transcription · texte numérisé non relu

Transcription

750. TRANSCRI PTION du jugement d’adjudication ou du contrat de vente gui constate l'aliénation de l’immeuble.

Cods J>r.«e.,art.760tt77î. — L. 23 mnrs et Décret 2i noi. 1855. — [ Bosnesceb*,

p. 168 et 169. ]

Que la vente soit forcée ou volontaire, l’acte qui la constate doit être trans • tri/, pour que la mutation de propriété soit régulièrement effectuée vis-àtis des tiers (Loi du 23 mars 1833). Dans le premier cas, le delai accordé four celle formalité est réglé pur l'art. 750, qui en assure l’observation au moyen de la folle enchère (1). Dans le second cas, le vendeur, à défaut de l’acfuéreur, fera opérer la transcription, et si l’un et l'autre se montraient né-

È cnts, un créancier hypothécaire, exerçant les droits du vendeur, pourrait même faire remplir cette formalité (2). Pour opérer la transcription, on dépose à la conservation des hypotheques de la situation des biens une expédition du jugement d’adjudication ou de l’acte de vente. La remise de ht pièce à transcrire est inscrite sur le registre de dépût établi en execution de l'art. 2200, C. ci». Il est donné au requérant une reconnaissance sur papier timbré (Ofr. OOc.j. Le titre est transcrit littéralement sur le registre à ce destiné, et la mention de la transcription, contenant quittance des droits et salaires, est mise sur l'expédition qui a été présentée pour être transcrite (Inst, de la régie du 21 nov. 1835 ). — La reconnaissance des pièces remises est conçue, en général, dans les termes les plus laconiques; par exemple :

N*. . . . ( celui de l’article du registre où le dépôt est mentionné).

Déposé par M [nom, profession et domicile ), un acte à transcrire

avec ( montant des droits).

A.,. .. . le

( Signature du conservateur.)

(1) Les prescriptions do l’art. 750 sont remplies par le dépôt aux hypothèques du jugement d adjudication à transcrire, dans les quarante-cinq jours de sa date. Ce dépôt effectué et constaté par la reconnaissance qu’en délivre le tonservateur , l’adjudicataire ne peut plus être recherché quels que soient les retards mis par ce fonctionnaire à l’actomplisscment de la transcription (Q.

2517 novies ).

En cas d’appel du jugement d’adjudication, l’arrêt confirmatif ne doit pas être transcrit; le jugement est seul soumis é cette formalité. Si la transcription avait précédé l’appel, il faudrait s abstenir de poursuivre l'ordre tant que l’appel ne serait pas vidé. Il devrait être sursis à l'ordre ouvert avant l’appel jusqu’à la signification de l’arrêt. On doit remarquer que l’époque de la signification du jugement au saisi n’exerce pins aucune influence sur le délai fixé pour l’ouverture du procès-verbal d’ordre (Q. 2347 decies).

La folle enchère, pour défaut de transcription dans le délai de quarante-cinq jours, est poursuivie sur le certificat constatant l’absence de dépôt à l’effet de transcrire que délivre le conservateur des hypothèques. Ce certificat est notifié à l’adjudicataire qui peut justifier de ses diligences pour empêcher la folle enchère, ou en arrêter les poursuites, en consignant la somme fixée par le président , conformément à l’art. 738 ( Q.

25-18 ter). Voy. d’ailleurs suprd formules n°*640 et suiv., ainsique les notes.

(2) Au lieu d’user de la voie de la folie enchère , les créanciers peuvent faire opérer la transcription. A cet effet ils font sommation à l'adjudicataire de faire transcrire, ou de remettre lejugement d’adjudication au requérant, lui déclarant que, dans tel délai , une seconde expédition sera demandée et déposée au bureau du conservateur aux trais de l’adjudicataire, qui sera teau au remboursement (Q. 2548 ter).

la transcription est constatée sur le litre remis aurequirant mm termes

Transcrit au bureau de» h^thèques de. • ' V . pour timbre;

u*. . . ..prfa^^d^^tÆpifan; et' . . . pour attribu-

tion.

pour inscription ;

le.

(Signature du conservateur.) DÉCOMPTE.

(L «8 avril 1816; Décr. 24 nov. 1835 et 9 juin 1866.) —Timbre : 1° du ie”istrc de dépôt, 10 c.; 2» de la reconnaissance, 60 c.; 3' du registre de transcription, I f. 20 c. par rôle. - Droit de transcription, 1 f. 20 c.; salaire des conservateurs, 50 c. par rôle de 30 lignes à la page et de 18

CoiU de l’inscription d’office ; timbre du registre, 1 f. 20 c. par rôle; attribution, 1 f»

Remaraue. — Quand l’aliénation a en lieu par voie de saisie immobilière, toutes les hypothèques se trouvent purgées par le fait seul de la transcription f u t 7t7 C'". n c ) ; l’ordre peut alors être immédiatement ouvert (art. 7 .j 0). huand l’aliénation n’a pas eu lieu sur expropriation forcée, lordre n^t, en principe, régulièrement ouvert qu’après l'accomplissement de» ^mabtés prescrites pour la purge des hypothèques (art. <72). \oy. in/ra form. n 10 9 t suiv —Dans ce dernier ras, alors même qu'aucun ordre n est possible par suite dn petit nombre de créanciers inscrits (moins de quatre), il faut toujours que la purge ait fixé définitivement le nombre des créanciers, pour que la distribution du prix puisse être faite par voie de règlement amiable ou judiciaire (art. 773), à moins que les intéressés ne s’entendent pour un règlement consensuel devant notaire, ou qu'en ce qui concerne la purge des hypothèques legales, le juge-commissaire, d’accord avec les parties, no consente à passer outre sans qu'il y ait été procédé.

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