D'UN PROJET DE LOI
ortant modification des articles 692, 696, 717, 749 d 779 du Code de procédure civile.
Messieurs,
Considérations générales. — I. — Lorsque les immeubles hypothéqués d’un débiteur sont vendus, si le prix doit faire face à toutes les charges qui les grèvent, il faut empêcher celle heureuse situation d’être altérée par une accumulation d’intérêts que la lenteur dans le règlement de tous les droits ne manquerait pas d’amener. La célérité dans la distribution des deniers est, même dans ce cas, un besoin pour tout le monde : pour l’acquéreur, dont la propriété devient dans ses mains libre et sans péril ; pour le vendeur, à qui sa position liquidée va permettre de se livrer avec toute sécurité à de nouveaux travaux, à de nouvelles entreprises; pour les créanciers, que cette célérité va garantir contre toutes chances de perte.
Mais quand le prix définitivement fixé et sans fraude est inférieur aux créances dont il est le gage, quand l’intervention de la justice est provoquée pourdécider entre les créanciers où s’arrêteront les prétentions des uns, où commenceront les pertes des autres, la protection de la loi peut devenir funeste et tourner contre ceux-là même qui l’invoquent, si elle se borne à assurer que les créanciers, qni-pivurront recevoir un jour, ne recevront que ce qui leur est dù. La prévoyance du législateur doit s’étendre plus loin : il faut qu’il assure, en même temps, la prompte expédition des ordres, bonne el briève justice ■ c’est en cette matière surtout que nous devons appliquer celte maxime de nos pères. Des dispositions sagement combinées pour l’avantage de tous doivent rendre impuissantes les querelles mal (ondées d’une partie, les lenteurs calculées d’une autre, prévenir par la menace les retards dans la production des titres, empêcher qu’une somme considérable de dépens ne vienne diminuer le capital à répartir, rejeter les frais frustratoires sur ceux qui les ont faits, ne point permettre au zèle du magistrat de s’arrêter, provoquer l’attention et l’activité des officiers ministériels par des vi. 26
4TPEND1CE.
délais rigoureusement imposés ; on un mot, fixer promptement et an meilleur marché possible le sort de tous les ayants droit.
Animé des intentions les plus sages, le législateur de 1807 crut avoir rempli cette tâche: il s’était inspiré de l’esprit de nos anciennes ordonnances, rendues à des époques où les capitaux n’étaient pas appelés à une circulation que l’industrie, le commerce, l’agriculture et les entreprises de tous genres ont rendue aujourd’hui si nécessaire.
Une expérience de cinquante années a démontré les imperfections de son œuvre; l’abus, qui se place toujours à côté des meilleures choses, n’a pas turdé à se glisser dans les interstices un peu trop larges laissés par l’agencement des articles composant le titre xiv du Code de procédure civile, l.e mal en est venu à ce point que les capitalistes les moins aventureux, ceux qui recherchent plus la sûreté que l’élévation du bénélice, s’éloignent du placement hypothécaire. Les droits de la veuve, du mineur, de l’interdit, de ceux que la loi couvre d’une protection paternelle, ne sont plus réalisés assez tôt pour que des occasions favorables de placement puissent être saisies; celui dont la modique fortune est engagée dansunordre éprouve les privations les plus rudes en présence d’un capital dont il avait cru, sur la foi du législateur, faire l’emploi le plus utile et le plus solide pour sa famille et pour lui.
Les lenteurs et les incertitudes d'un ordre ouvert en justice ne sont point, sans doute, les seules causes qui ont rendu le prêt sur hypothèque plus rare : diverses circonstances ont pu indiquer aux capitaux une autre direction ; mais cnGn, elles ont été, à bon droit, signalées comme les principales, et les faits sont venus confirmer l’exactitude de cette accusation. Ainsi, sans remonter jusqu’à la promulgation du Code de procédure, et ne prenant l’état des ordres que depuis 1811 jusques et y compris l’année 1853, nous trouvons que sur 228,706 ventes judiciaires (licitations et expropriations’), il a été ouvert 118,706 ordres, la très-majeure partie par suite de ventes sur saisie immobilière: et il a été constaté que ceux qui n’ont donné lieu à aucune difficulté, c’est à-dire moins du quart, ont été à peine terminés dans les six mois, non pas de la vente, mais de leur ouverture, qui n’a toujours lieu que longtemps après; un tiers dans l’année, un quart en deux ans, un septième après deux ans, et les mercuriales prononcées tous les ans en Cours impériales signalent des ordres qui ne durent pas moins de cinq, six, huit et même dix années. Ces derniers, certainement, ont été prolongés pendant cette durée par des incidents multipliés, des procédures nombreuses, des pourvois devant toutes les juridictions. Alors, le retard est encore le moindre malheur; il en est un plus grand : c’est l’absorption du prix de l’immeuble par la masse des dépens, l’accumulation des intérêts échus, les honorais et les frais dcdéplacement qui viennent ajouter une perte considérable aux inquiétudes que donnent toujours les affaires d’une aussi longue poursuite.
Ces documents vous préparent à apprendre sans surprise, qu'au 3! décembre 1851 le chiffre des capitaux retenus par les ordres non terminés s’élevait à 162 millions, et que, malgré les circulaires les
EXPOSÉ DES MOTIFS
plus pressantes émanées du ministère de la justice, il s’élevait encore, à unedate récente, à prèsde 110 millions. C’est une situation regrettable'dont vous apercevez à l’instant les nombreux inconvénients ; ils n’affectent pas seulement les ayants droit qui sont en cause, le vendeur, l’acquéreur et les créanciers, ils affectent aussi la chose publique; car le pays est intéressé à la libre circulation des capitaux; surtout si ces capitaux, trop longtemps retenus, sont destinés, par les habitudes de ceux qui doivent les recouvrer, à des placements que réclament instamment la propriété immobilière et l’agriculture, et qu’elles ne peuvent obtenir aujourd’hui.
Les plaintes les plus vives se sont élevées de toutes les parties de l’Empire contre la lenteur de notre procédure actuelle en matière d’ordre. Les conseils généraux, les magistrats, les publicistes, n’ont pas cessé de demander une réforme favorable à des intérêts compromis. L’Empereur a dû les entendre avec sa volonté résolue d’améliorer tout ce qui doit l’ètrc; par son ordre, une commission composée des hommes les plus spéciaux fut chargée de rechercher les défauts réels de cette procédure, et d’indiquer les prescriptions qui pourraient les faire disparaître. Les idées émises par cette commission furent, après rapport à 1 Empereur, soumises au conseil d’Etat. Une élaboration aussi longue et aussi consciencieuse que l’exigeait une innovation en pareille matière, a fait découvrir les sources du mal, et a inspiré, comme remède efficace, le projet de loi dont nous avons l’honneur de soumettre les diverses dispositions à votre examen.
Vices reprochés à la législation antérieure. — Empressons-nous d’abord de placer sous vos yeux, et dans un point de vue synoptique, l’ensemble des imperfections signalées. Quand elles auront frappé distinctement vos esprits, quand vous serez pénétrés de l’exactitude du reproche qui pèse sur chacune d’elles, vous suivrez avec plus d’intérêt le développement des modifications apportées aux articles réformés.
1° En matière d’ordres ouverts après vente sur expropriation forcée (et ces ordres sont les plus nombreux et les plus compliqués), lorsque la loi a dispensé l’adjudicataire de la purge à l’égard des créanciers inscrits, les formalités de la purge des hypothèques légales commencées et accomplies seulement après l’adjudication entraînent des délais inutiles. Elles retardent, sans aucun avantage pour les créanciers à hypothèques légales, l'ouverture d’un règlement d’autant plus urgent que lasaisie immobilièrearévélé l’insolvabilité du débiteur. Les avertissements prescrits par les art. 2194 et 2195 peuvent être donnés plus utilement pendant la procédure d’expropriation.
2° La répartition des ordres à régler entre tous les juges d’un même tribunal, sans considération du plus ou moins d’aptitude que cette sorte d’affaire exige , dégage trop les magistrats de toute responsabilité morale. Une délégation plus spéciale, en faisant peser sur le commissaire aux ordres une responsabilité plus directe, l’exciterait à remplir sa mission avec toute l'activité désirable.
3° Malgré les termes impératifs de l’art. 754, les productions ne
APPENDICE
sont jamais failcs dans le dclaij la pénalité établie par l’art. 757 est illusoire et sans effet.
4° L’opposition i\ l’ordonnance de clôture n’a pas été prévue : la jurisprudence l’a admise. : mais la nature de cette ordonnance a été définie de diverses manières. Le silence de la loi sur ce point a donné lieu à des procédures dispendieuses et dilatoires.
5° La règle qui met les dépens à la charge de la partie qui succombe dans une contestation, n’est pas souvent observée dans le règlement des ordres : sous prétexte de bonne foi et de contestation faite dans l'intérêt de tous, on obtient trop facilement l’emploi de ses dépens en frais de poursuite d’ordre.
6° Le défaut de demande en subrogation permet au poursuivant de laisser sommeiller la procédure, suivant sa négligence ou sa volonté. Cette subrogation doit être prononcée d’otlice, comme attachée à l’inobservation de certains délais.
7° L’acquéreur, après la délivrance des bordereaux, n’est pas toujours en mesure de payer son prix. Souvent il soulève dans la poursuite de l’ordre les contestations les plus téméraires pour en retarder le règlement définitif. Quelquefois même, il oblige à une revente sur folle enchère. Par le dépôt du prix dans un délai déterminé, on éviterait toutes ces difficultés,
8° L’acquéreur, qui veut avant la clôture de l’ordre obtenir la libre disposition de sa propriété et sa complète libération de toute charge hypothécaire, est obligé d’introduire et de suivre aujourd’hui une procédure d’offres réelles et de consignation ruineuse pour la masse des créanciers. 11 est nécessaire de régler les formes à suivre en pareil cas.
9° La revente sur folle enchère ne doit pas donner lieu à l’ouverture d’un nouvel ordre.
C’est en examinant ces différentes propositions que nous avons cru reconnaître et devoir signaler tous les obstacles qui se sont opposés jusqu’ici à la prompte expédition des ordres. Les nouveaux articles que nous vous apportons nous ont paru propres à les surmonter sans dommage pour qui que ce soit, si ce n'est pour la négligence et le mauvais vouloir. Nous n’avons pu nous le dissimuler, ces innovations en une matière si délicate, et qui a déjà soulevé tant de controverses, viennent se heurter contre des habitudes invétérées, contre des préjugés qu’on a vus sc dresser à la hauteur de convictions consciencieuses. Quelque respectables qu’elles aient été, nous n’avons pas hésité à combattre ces convictions quand elles se sont produites, et c’est dans ces luttes que s’est fortifiée notre opinion sur la justice et l’efficacité des moyens que nous proposons. En expliquant chacun de ces nouveaux articles, nous rendrons compte des objections qu’ils ont rencontrées et des réponses qu’on doit y faire.
Nous avons dit plus haut que les ordres les plus nombreux et les plus difficiles étaient ceux qui suivaient une expropriation. Il y a toujours des droits en péril. La saisie immobilière est une mesure extrême à laquelle on n’arrive qu’après avoir tenté d’autres moyens de salut; la situation du débiteur s’est aggravée, les intérêts des
EXPOSÉ DES MOTIFS
créanciers qui ne sont pas les premiers en rang sont compromis ; c’est .'pour ces ordres que la célérité est indispensable, et l’on a pensé qu’il fallait tout d’abord les débarrasser des formalités de la purge des hypothèques légales, qui en retardent toujours l’ouverture de deux mois au moins; qu’en conséquence il fallait rattacher à là procédure d’expropriation les créanciers à hypothèques légales, commeon y avait rattaché les créanciers soumis à l’inscription.
Saisie immobilière. — III. — Pour bien saisir la portée du nouvel Art. 60 i. art. 692 et réfuter les vives objections qu’il a subies, il est nécessaire de faire un retour surtoutes les phases qu’a parcourues la question.
C’était une règle incontestée de notre ancien droit français, que le décret forcé purgeait tous les droits, hormis les droits seigneuriaux.
Elle avait d’ailleurs été consacrée par les art. 11 et 13 de l’édit de Henri II, de 1551. Elle avait été proclamée par arrêt du Parlement des 17 mars 1588 et 27 février 1626. Aux grands jours de Clermont, elle avait reçu une sanction solennelle; aussi Loysel écrivait-il: décret forcé netloye toutes les hypothèques ; et après lui, Pothier ajoutait : « Quand môme ces droits auraient appartenu a des rni- « neurs, môme dans le cas d’insolvabilité de leurs tuteurs, môme « dans le cas où ils auraient été absolument destitués de tuteurs ;
« car la foi publique, fiscalis hastœ fides, doit l’emporter sur la faveur « de ces personnes. »
Ce droit était si incontestablement établi, que tout acquéreur sur aliénation Volontaire, qui voulait assurer sa propriété contre les suites d'hypothèques légales inconnues, n’achetait que sous forme de décret forcé; on simulait une saisie et on procédait à une adjudication. Un édit de juin 1771 vint mettre fin à cet abus et régla les formalités de la purge des hypothèques légales, mais en matière de. vente volontaire seulement, laissant au décret forcé tous les effets qui lui avaient été attribués à l’égard des hypothèques de toute nature,
La loi de brumaire an vu trouva les choses en cet état ; elle mil toutes les hypothèques sur le même niveau, en les soumettant toutes à la nécessité de l’inscription ; et dès lors la procédure d’expropriation forcée, interpellant les créanciers à hypothèque légale aussi bien que les autres, et les mettant en demeure de faire valoir leurs droits, le jugement d’adjudication purgeait toutes les hypothèques de la même manière, sans qu’il fût besoin de formalités postérieures.
Le Code Napoléon intervint : il lit tomber la loi de brumaire et rendit à l’hypothèque légale le privilège d’être indépendante de l’inscription. 11 rétablit tous les principes de l’ancien droit. Il ne s’occupe dans le chapitre vin du titre xvni que du mode de purger les hypothèques inscrites en matière d’aliénation volontaire; la procédure d’expropriation forcée continuera et continue encore aujourd’hui, personne ne le conteste, à les purger virtuellement.
Dans le chapitre ix, il s'occupe des hypothèques légales et du mode de les purger, mais, comme dans le chapitre vm, toujours dans le cas de vente volontaire : il ne parle que de l’acquéreur, jamais de l’adjudicataire; ce chapitre n’est d’ailleurs que la repro-
APrENDICE.
ductiou de l'édit de 1771, qui n’avail prescrit les formalités du purgeaient que pour le même cas.
Le Code de procédure civile à son tour vint, par scs diverses dispositions, confirmer cette intention du législateur. S’agit-il d’un ordre après adjudication sur saisie immobilière, l'art. 750 permet de commencer la poursuite sans prescrire le purgement d’aucune sorte d'hypothèques et à l’expiration du délai d’un mois accordé aux créanciers pour le règlement amiable. Si les hypothèques légales n’avaient pas été purgées comme les autres, il aurait fallu reculer le premier acte de procédure de plus de deux mois. L’art. 750 se sert du mot adjudicataire. S’agit-il, au contraire, d’un ordre sur aliénation volontaire, l'art. 775, qui emploie le mot acquéreur comme les art. 2194 et 2195, ne permet de l’ouvrir qu’un mois après l’uccomplissement des formalités voulues pour purger les hypothèques inscrites et les hypothèques légales.
La doctrine admit cette interprétation de notre Code qu’elle crut toujours conforme en ce point à notre ancienne législation, et sous la loi nouvelle, tous nos auteurs les plus accrédités répétèrent ce qu’avaient dit Loysei et Pothier sous les édits de 1551 et de 1771 : décret forcé nettoyé toutes les hypothèques.
La jurisprudence ne résista point dans l’origine à cette unanimité. Les Cours impériales d’abord proclamèrent l’application du principe; selon elles, il ne possédait pas seulement des lois qui avaient précédé le Code, il résultait aussi de l’économie du Code Napoléon et de la concordance de ces dispositions avec celles du Code de procédure civile.
La Cour de cassation elle-même vint ajouter à ces imposants témoignages toute la puissance de son autorité, et plusieurs arrêts de rejet et même de cassation auraient pu décourager les contradicteurs.
Mais enfin, le 22 juin 1833, un arrêt solennel vint leur donner raison. La Cour suprême, faisant retour sur sa jurisprudence, pensa que la loi n’avail Tait aucune distinction entre les ventes volontaires et les ventes par expropriation forcée; que la protection que la loi a voulu accorder aux femmes et aux mineurs, en établissant en leur faveur l’hypothèque légale avec la dispense de l’inscrire, deviendrait illusoire et tournerait même contre eux.
En effet, disent les partisans de cette opinion, les créanciers inscrits, liés à la poursuite de l’expropriation par tous les actes qu'on leur signifie, sont interpellés et mis en demeure de faire valoirleurs droits ; ils sont parties dans l’instance, la saisie leur est commune. Mais la dispense d’inscription fait qu’on n’appelle pas les créanciers à hypothèques légales; il faut donc les avertir après l’adjudication, puisqu’un ne l'a pas fait avant.
11 faut en convenir, l’argument est pressant; et s’il ne répond pas à tous ceux qu'on tirait de l’état ancien et nouveau de la législation, il signale du moins un danger pour des intérêts chers et sacrés, que nos lois ont toujours voulu protéger d’une manière efficace.
Certes, si aujourd'hui le législateur venait, de sa haute autorité, par une disposition claire et précise, rétablir la vieille règle de nos anciens édits et maintenir l’interprétation donnée à nos Codes jus-
EXPOSÉ DES MOTIFS. 407
qu’en 1833, il trouverait encore bien des partisans de cette opinion, car la doctrine n’a cessé de protester contre la nouvelle jurisprudence, qui a subi la critique des jurisconsultes les plus renommés. Mais il ne répondrait pas dignement à la grande raison qui a inspiré la Cour suprême; il fermerait les yeux sur un péril dénoncé et laisserait sans défense des droits qui méritent sa faveur.
Que faut-il donc faire pour donner satisfaction à toutes les opinions comme à tous les intérêts, et ne pas placer les créanciers à hypothèques légales dans une position plus désavantageuse que celle des créanciers inscrits, tout en rendant au jugement d’expropriation la vertu de purger toutes les hypothèques ? 11 faut faire disparaître l'argument de la Cour de cassation ; il faut donner aux créanciers à hypothèques légales un avertissement tout spécial; il leurscra donné en même temps qu’aux créanciers inscrits : la publicité, qui frappe ceux-ci d’une manière générale et particulière, s’adressera A ceuxlà plus directement encore; elle les touchera en personne et au domicile réel. C’est le but que nous croyons avoir atteint par les innovations introduites dans l’art. 692 du projet.
Veuillez comparer, messieurs, les précautions prises par ces nouilles dispositions à celles qui sont tracées par l’urt. 2194 du Code Napoléon. Cet article ne prescrit l’avertissement qu’après l’adjudication. Aucun effort n'est tenté pour éveiller les intéressés d’une manière sensible et leur donner uno connaissance personnelle. Une signilîcation dont rien n’assure la remise est un simple extrait affiché dans l’auditoire d’un tribunal souvent éloigné de leur domicile 1 extrait que personne n’a la curiosité de lire, les avertissent qu’un contrat translatif de propriété est déposé au greffe. 11 a fallu qu’un avis du conseil d’Etat, du 1 er juin 1807, inséré au Bulletin des lois, ajoutât à l’insuffisance de ces prescriptions la mesure plus efficace d une insertion dans un journal. 11 faut remarquer encore qu’aucun acte n’intime formellement à la femme et au subrogé tuteur l’obligation de prendre inscription ; si uno notification est faite au procureur impérial, c’est pour lui dire sans insistance, qu’il sera reçu d " equérir , s'il y a lieu ; et, comme on était alors persuadé que l'aride 2 194 n’était relatif qu’aux aliénations volontaires, une circulaire lu ministre de la justice, en date de 1806, défendit aux procureurs rnpcriaux d’user de cette faculté, dans la crainte de prendre ini riptiou sur des biens dont les femmes ou les familles auraient conenti ou devraient ratifier les aliénations et de jeter le trouble là où x concorde devait régner.
Aussi serait-il difficile de citer une seule inscription requise par • ministère public en conformité de cet article.
Au contraire, lenouvel art. 692, combinéen vue du périlqu’amène je expropriation forcée, prévient les intéressés longtemps avant la rite. Ils peuvent en temps utile veiller à la conservation de leurs oits, prendre connaissance du cahier des charges, faire changer les uditions qui leur nuisent, surveiller la vente, pourvoir à l’élévan des enchères. Les termes de l’article ordonnent une sommation, c mise en demeure de faire inscrire l'hypothèque légale avant la inscription du jugement, et, de neur aue la communauté de do-
APPENDICE
micile ne permette au mari de se faire délivrer la sommation destinée à la femme et de lui en dérober la connaissance, la copie sera remise à la personne de la femme.
IV. — Quant au procureur impérial, ce n’est plus une faculté qui lui est donnée, c’est un devoir impérieux qui lui est imposé. La circulaire ministérielle ne peut plus paralyser l’ordre donné par la lui ; car la situation est bien différente : le danger est évident, l insolvabilité notoire; et, dans une expropriationforcée,iln’yaplusàsupposer le consentement de la femme ou d’un conseil de famille à l’aliénation d’un gage devenu plus que jamais nécessaire. Lorsqu’on lit cette dernière prescription, on demeure convaincu que les intérêts qu’on a voulu sauvegarder ne peuvent plus être compromis par la négligence ou la complaisance, et qu’ils sont couverts d'une protection bien autrement salutaire et plus appropriée au cas spécial qu’ils ne l’avaient été jusqu'à présent.
V. — On ne répétera plus, sans doute, ce qui a été dit lors de la discussion de la loi du 3 juin 1841 : « Qu’on veut enlever aux femmes o et aux mineurs les garanties que leur avait assurées le Code Nu- « poléon, en supprimant les formalités qu’il avait établies. » On ne supprime pas ces formalités, on ne fait que les déplacer; on en reporte l’accomplissement à une époque beaucoup plus favorable à l'exercice des droits qu’elles concernent; et, loin de contenir une critique de la jurisprudence nouvelle et de la haute autorité qui l'avait inaugurée, la proposition de l’art. 692 est un hommage rendu à la vigilance de la magistrature, puisqu’il vient combler une lacune qu’elle avait signalée.
Des contradicteurs du projet ont dit : « L’innovation n’est pas à sa « place; ce n’est pas dans une loi de procédure que doit se trouver « la réforme du Code Napoléon. » La réponse est facile : Premièrement, ce n’est pas une réforme, car les art. 2194 et 2195 restent entiers et continueront à recevoir leur exécution; ce n'est qu’une exception faite pour le cas de saisie immobilière, et qui se trouve parfaitement à sa place au titre de la saisie immobilière dans le Code de procédure. L'innovation y avait déjà été introduite pour les créanciers soumis à l’inscription, à l’égard desquels on ne purge pas comme le veulent les art. 2183 et suivants du Code Napoléon. Secondement, ce n’est pas la loi de procédure qui fait invasion dans le Code civil, c’est plutôt ce dernier qui, en réglant par anticipation les formalités de la purge, avait fait invasion dans le domaine de la procédure.
Enfin, a-t-on dit, le projet, en remettant au poursuivant de l’expropriation le soin d’interpeller les créanciers à hypothèque légale, l’a confié à un créancier intéressé à ne pas le faire et à ne pas appeler des ayants droitqui viendront avant lui sur leur gage. Cette confiance est bien mieux placée dans l’adjudicataire, qui a intérêt à ne payer qu’aux créanciers venant aux premiers rangs.
Mais quel avantage pourrait-il revenir au poursuivant d’une procédure vicieuse et d’une omission frauduleuse? La nullité de la poursuite entraînerait pour lui une grave responsabilité et la représdlle des dommages-intérêts; et puis ne voit-on pas que c’cst à lui
EXPOSÉ DES MOTIFS
que la loi a déjà imposé le devoir d’avertir et d’appeler tous les autres créanciers inscrits, parmi lesquels se trouvent tous ceux qui le priment en ordre d’hypothèques, et même les créanciers privilégiés, au nombre desquels se trouve souvent le vendeur? La loi n’* cependant pas hésité a lui confier l'accomplissement de cette formalité; celle qu'on lui impose aujourd’hui n’est que le complément do la première. On verra, au surplus, dans l’analyse de l’art. 753 ciaprès, que le devoir de sommer la femme et les mineurs sera aussi rempli par l’adjudicataire, et que l’avertissement donné ainsi de toute part doublera les garanties que la loi leur avait accordées.
On a demandé, en dernier lieu, comment le poursuivant connaîtra l’existence des femmes, des mineurs ou interdits, pour leur faire les significations prescrites. Nous répondons : 11 la connaîtra comme l’aurait connue l’adjudicataire si la procédure de la purge restait à sa charge dans les termes de l’art. 2194 du Code Napoléon.
Nous n’avons plus d’objections à prévoir, et nous croyons que la nouvelle rédaction de l’art. 692 concilie, avec bonheur, les deux opinions qui avaient partagé le monde judiciaire, et permet d’avancer, au profit de tous, l’ouverture des ordres qui sont les plus fréquents, et dont le règlement exige la plus prompte expédition.
VI. — L’avis du conseil d’Etat, du 1" juin 1807, avait ajouté aux Au. 093. formalités prescrites par l’art. 2194 la seule mesure qui pouvait être utile et faire, parvenir la connaissance du danger à ceux qui auraient un droit à conserver. C'était l’insertion au journal. Le législateur devait encore compter sur cette publicité. Déjà l’art. 696 du Code de procédure en fait usage pour tous ceux dont la vente peut appeler l’altention, pour les créanciers de toute nature, pour le public enchérisseur, pour les parents et amis des intéressés ; l’addition qui est proposée aujourd'hui aura pour effet de remplacer l’interpellation aux créanciers à hypothèque légale, qu’avait demandée l’avis du conseil d’Etat : ils seront avertis qu’ils devront requérir leur inscription avant la transcription du jugement d’adjudication. Le délai accordé à ces ayants droit sera bien suffisant, car l’avertissement sera toujours donné quarantejours au plus, mais vingt jours au moins avant l’adjudication ; et, après cette adjudication, il pourra s'écouler encore quarante-cmq jours ; en sorte qu’ils auront souvent un délai de quatre-vingt-cinq jours, quand le Code Napoléon ne leur accordait que deux mois.
Vil. — La dernière disposition ajoutée à l’art. 717 n’introduit pas Art. 717. un droit nouveau. Elle détermine d’une manière claire et précise le sens de la loi, interprété diversement par la doctrine et la jurisprudence, et fait cesser une divergence dont les variations amènent souvent, au grand regret de tous, la perte du droit de la femme, des mineurs ou interdits. Selon les uns, l’addition proposée ne fera que confirmer et rendre; indubitable ce que le législateur avait déjà dit ; selon les autres, elle fera exprimer au texte nouveau la véritable intention du législateur qu’on regrettait de voir contrariée et même contredite par la combinaison des textes actuels. Une courte explication fera comprendre la portée de cette disposition.
fieux droits bien distincts dérivent de toute espèce d’hypothèques
îoogle
APPElVUlU!.
légales, judiciaires ou conventionnelles : le droit de suite, sur l'immeuble, si le détenteur ne paie pas son prix; le droit de collocation sur le prix, quand il est payé.
L’hypothèque légale existe indépendamment do l’inscription, et Vis-à-vis du tiers détenteur qu’elle grevé du droit de suite, et vis-àvis des autres créanciers inscrits qu elle grève d’un droit de préférence sur le prix. Chacun de ces divers intéressés a connu l’existence de l'hypothèque légale, quoique non inscrite, et s’est soumis à ces deux conséquences respectives, et non liées l’une à l’autre.
Si le tiers détenteur veut se débarrasser du droit de suite, il purge l’hypothèque légale, il remplit les formalités de l’art. 2194. Si la femme ou le mineur ne prennent pas inscription dans lesdeux mois, le droit de suite n'existe plus; le tiers détenteur otrre son prix , et dit à tous les créanciers hypothécaires : ltéglez entre vous les droits de préférence et de collocation. La purge qu’il aopérée, il ne l'a faite que pour lui seul, dans son intérêt unique; il n’est pas chargé, et il ne s’est pas chargé de défendre les droits des créanciers les uns à l’égard des autres. 11 ne peut que payer son prix. 11 n’a voulu par la purge que soustraire son immeuble au droit do suite; il a exercé l’action particulière qu’il avait contre la femino ou le mineur. Tout est consommé sur ce point.
Quant aux créanciers inscrits qui s’étaient bien sciemment soumis au droit de préférence de la femme ou du mineur même sans inscription, quelle action a été exercée par eux? Comment se sont-ils débarrassés de ce droit, qu’aucune loi ne leur a permis de faire disparaître, parce qu’ils l’ont accepté jusqu'au paiement du prix ? Comment la femme ou le mineur, qu’ils n’ont pas interpellés ni mis en demeure relativement au droit indépendant de l’inscription, ont-ils pu le perdre? Que s’est-il passé entre eux qui ait pu changer leur position ? On ne le voit pas : le droit de suite a péri parce que la loi, dans un cas déterminé, en avait soumis l’exercice à l'inscription ; le droit de préférence demeure, parce qu’il dépend de la nature de l’hypothèque et non de l’inscription.
Cette solution, qui était conforme à la faveur dont le législateur de 181)4 avait entouré l’hypothèque légale, avait été adoptée par la très-grande majorité des auteurs. Seize Cours impériales, sur dixhuit, qui avaient eu à s’occuper de la question, l’avaient consacrée par vingt-huit arrêts consécutifs. Mais le 23 février 1852, un arrêt solennel, rendu par la Cour de cassation, proclama, contrairement au réquisitoire du procureur général, que le texte de l’art. 2180, déclarant en termes absolus que l’hypothèque s’éteint par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens acquis, ne fait aucune distinction entre les diflérentes natures d hypothèques, et que l’hypothèque légale une fois éteinte, l’est tout aussi bien vis-à-vis des créanciers inscrits que du tiers détenteur.
Puisque le texte est trop général et trop impératif pour permettre une distinction cherchée , désirée par tous ceux à qui la question a été soumise, il faut faire cette distinction par un texte nouveau, qui complétera la pensée du législateur. Il faut la faire parce qu elle est
EXPOSÉ DES MOTIFS 411
jnste, parce qu’elle ne donnera à chacun que le droit sur lequel il a dil compter, maintiendra des situations acceptées de bonne foi, et ne jettera plus ce qui est dû à la femme et au mineur, comme une aubaine ou une épave, à des créanciers qui n’ont jamais dil l’espérer.
Voilà le but de la disposition ajoutée à l’art. 717. Cet article avait déjà, en 1841, modifié l’exercice de l’action résolutoire établie pat le Code Napoléon. Aujourd’hui, il ne modifie rien; il confirme seulement une interprétation qui était dans la conscience de tous.
De l’ordre. — VIII . — Nous quittons maintenant le litre XII du Code de procédure civile ; les changements que nous apportons aux trois articles que nous venons de vous soumettre doivent exercer une grande inilucnee sur les propositions qui vont suivre. Vous comprendrez donc notre insistance , et vous excuserez la longueur de s développements que nous avons dotrés, quand vous aurez vu que le rejet de ces changements entraînerait de graves modifications à tout ce qui, dans le projet, concerne l’ouverture de l’ordre et le commencement de la procédure.
IX. — La terminaison plus ou moins prompte d’un ordre dé- Art. 719. pend, il faut le reconnaître, de dilTércnles cuuses. La délicatesse des questions qu’il soulève, les incidents introduits, la mauvaise volonté de créanciers, la résistance du débiteur, les entraves de l’acquéreur, souvent la négligence des olliciers ministériels, viennent tour à tour embarrasser sa marche et retarder sa conclusion. Mais le caractère du magistrat préposé à son règlement pourrait opposer à tous ces obstacles un puissant contre-poids.
Le règlement des ordres exige une aptitude particulière, une connaissance plus approfondie, non-seulement de la procédure, mais uussi du régime hypothécaire, matière la plus explorée et pourtant encore la plus ardue de nos Codes. Si le juge-commissaire a acquis , par l’habitude de ces sortes d’affaires , une certaine expérience ; s’il est actif, exact observateur des délais; si , au. jour indiqué par la loi, il accomplit l’acte qu'elle lui impose, sans complaisance pour les remises toujours demandées par les parties ou les officiers ministériels, l’ordre suit un cours régulier, et les difficultés disparaissent promptement. L» désignation du juge-commissaire devrait donc être le résultat d’un choix. L’importance', toujours annoncée, d’un règlement à suivre devrait dicter l’indication à faire pat le president.
11 n’en est pas ainsi, et l’on peut affirmer que dans tous les tribunaux les ordres sont regardés comme des charges dont chacun des juges doit supporter une part égale; ils sont distribués à tour de rôle, sans autre considération. Aussi leur marche est-elle très-inégale, non-seulement entre les differents tribunaux de l’Empire, mais encore dans un même tribunal. 11 y a, en outre, des habitudes établies qui sont contraires aux attributions faites par la loi ; les documents statistiques nous montrent des tribunaux d’un ressort peu étendu, et appartenant à la dernière classe, devant lesquels, au ;» 1 déc. 1864, on ne comptait pas moins de 150, 200, 220, et même ’ôü ordres ouverts, tandis que, devant d’autres plus importants, on l’en comptait pas plus de 50. Eu général, cl dans la majeure partie
APPENDICE
des arrondissements, on ouvre, chaque année, plus d’ordres qu’on n’en termine. Les affaires soumises à un tribunal collectivement sont jugées assez promptement; les ordres confiés à chaque juge isolé, indépendant de la poursuite, et sans contrôle, languissent, et l'encombrement en rend bientôt la conclusion impossible. Les censures de la magistrature supérieure arrivent au tribunal en retard ; mais elles ne frappent pas individuellement, et les diligents souffrent pour ceux qui ne le sont pas.
L'art. 749 est destiné à changer cet état de choses. La mesure n’est que facultative, elle n’est pas générale, et ne sera mise en usage que là où l'abus sera rencontré On a pensé que, dans ce cas, la désignation faite par le souverain imprimerait une obligation plus solennelle, ferait peser une responsabilité plus directe, et stimulerait le zèle du magistrat qui serait l’objet de cette distinction. On a bien objecté que dans beaucoup de tribunaux à trois juges, le choix ne pourrait tomber que sur celui qui reste auprès du président et du juge d’instruction. Mais à ces mêmes tribunaux sont attachés deux juges suppléants; et parmi eux on rencontre souvent, soit un ancien officier ministériel qu’une longue pratique de ce genre d’affaires rend plus apte à les traiter, soit un jeune magistrat désireux de signaler sa capacité et d’acquérir des droits à l’avancement par d’utiles travaux et d’honorables services.
La durée de cette mission spéciale permettra au magistrat d’acquérir l’expérience nécessaire pour la continuer avec avantage; elle lui sera renouvelée s'il a justifié la confiance qu’on a placée en lui; elle pourra aussi être transférée à un autre, s’il y a lieu.
L’obligation de rendre compte de l’état des ordres, soit au tribunal , soit au procureur général , n’enlève rien à l’indépendance et à la dignité du magistrat. Elle est une garantie pour les justiciables, elle fera retomber la responsabilité sur qui de droit; elle exercera même une heureuse influence sur les officiers ministériels, qui tiendront à honneur de n’étre pas signalés comme coupables de négligence. C’est pour cela que l’article proposé impose cette obligation à tout juge chargé du règlement d’un ordre , qu’il soit désigné par décret impérial ou nommé par le psésident.
L’administration , qui tiendra la main à l’exécution de cette dernière prescription, en attend les plus heureux résultats.
Ari.730. X. — L’art. 6 de la loi du 23 mars 1855 a rendu nécessaire l’innovation introduite par le nouvel article 750. L’ordre doit s’ouvrir et se régler entre tous les créanciers hypothécaires inscrits. Or, les créanciers ayant hypothèque peuvent être ignorés au moment de la vente, et se révéler jusqu’au jour de la transcription.. Ce n’est plus la vente qui , au yeux des tiers, transporte la propriété, c’est la transcription qui seule peut arrêter le cours des inscriptions; on se rappelle que les art. 834 et 835 du Code de procédure sont abrogés. 11 importe donc, quand l’ordre doit s’ouvrir sur une vente après expropriation forcée, de ne pas laisser l’adjudicataire maître de faire transcrire quand bon lui semble; car il dépendrait de lui de reculer indéfiniment l’ordre, qui ne peut être utilemeut ouvert tant que de nouveaux créanciers peuvent intervenir. La loi
«POSÉ DES MOTIFS. 41.1
de 1855 ayant accordé quarante-cinq jours à certains créanciers qu'elle désigne, il convenait, en respectant ce délai, de l’imposer rigoureusement pour opérer la transcription , et de ne pas charger de ce soin l’adjudicataire seul, mais d’en conférer également le droit au poursuivant intéressé à la prompte ouverture de l’ordre.
L’art. 749, tel qu'il est dans la procédure actuelle, donne aux créanciers et à la partie saisie un mois pour se régler entre eux. Mais il fait partir ce délai du jour de la signification du jpgement d’adjudication. Aux termes de l’art. 716 du Code de procédure, modifié par la loi de 1841, le jugement n’est plus signifié qu’à la partie saisie. Les créanciers inscrits , sommés , aux termes de l’art. 692, d’assister à la vente, sont censés connaître ce jugement du jour où il a été prononcé; on peut donc aujourd’hui rendre ce délai plus court, et avec d’autant plus de raison qu’il est précédé de celui de quarante-cinq jours dont nous venons de parler. Nous le réduisons à quinze jours, et, en l’accordant, même dans celte mesure, nous n’espérons pas obtenir, moins que par le passé, un avantage resté si incertain, qu’on n’en citerait peut-être que de très-rares exemples.
Nous rendons plutôt hommage à la bonne intention du législateur, qui veut toujours tenter une conciliation.
XL — Les formalités prescrites par les articles 750 et 751 du An. 751. Code de procédure devaient être conservées. Aucune autre ne pouvait les remplacer; nous les renfermons aujourd’hui dans une seule disposition. Une légère innovation est à signaler. Le Code n'accorde le droit de requérir l’ouverture de l’ordre qu’à l’adjudicataire ou au créancier le plus diligent. Nous avons pensé qu’il était juste de l’accorder aussi à la partie saisie. Elle peut avoir un grand intérêt à sortir d’affaire , à voir sa libération établie et à connaître sa situation; nous n’apercevons pas le danger que cette faculté pourrait amener.
XII. — Une fois le juge-commissaire nommé par le président, sur Art. 752. la réquisition du poursuivant, on peut, avec le Code actuel, s’arrêter autant qu’on le veut; aucun délai fixé ne vient presser ni le juge-commissaire ni le poursuivant; c’est une des nombreuses lacunes qu’on avait signalées. La réforme proposée ne permettra plus ce temps d’arrêt; l’ordre sera ouvert par le juge-commissaire, dans les trois jours de sa nomination, et, s’il y a un juge spécial , dans les trois jours de la réquisition. Quelle sera la garantie do l’obervation de ce délai ? C’est ici que l’obligation de rendre compte trouve son utilité; si le magistrat n’a pas accompli son devoir dans le délai, il sera plus lard appelé à en donner le motif.
Aujourd’hui le poursuivant l’ordre peut faire sommer les créanciers de produire, par l’huissier de son choix. Nous demandons que ces sommations ne soient plus faites que par l’huissier ou les huissiers que commettra le juge. La raison de cette disposition est facile à saisir. Quand la loi attache la déchéance, la perte d'un droit à l’inobservation d’un délai, qu’elle charge une partie de faire courir contre celui qui pourra être frappé do la déchéance, elle ne veut pas que celte interpellation soit faite par un huissierqu’elle suppose dévoué à celte partie. La sommation doit être délivrée par l’otticier
APPr\BICE.
ministériel, qu'elle investit d’une confiance spéciale. Ainsi, s'aprit-il de faire courir le délai de l’opposition contre un défaillant que la loi suppose n’avoir pas reçu la copie de l’assignation , le jugement par défaut ne sera signifié que par l’huissier commis. (Art. 156 du Code de procédure.)
S’agit-il de faire courir le délai fatal de la surenchère par les notifications aux créanciers inscrits, prévus aux art. 2183 et 2185 du Code Napoléon , ces notifications ne pourront être valablement faites que par huissier commis. (Art. 832 du Code dé procédure.)
Or, les nouveaux art. 754 et 755, soumis à votre examen, proposent de déclarer déchus les créanciers sommés qui n’auront pas produit dans les trente jours de la sommation. La fatalité du délai commandait impérieusement la précaution dont vous pouvez maintenant apprécier la sagesse.
An. "53. XIH. — Les créanciers inscrits sont nommés aux mômes domiciles qu’avait indiqués le Code actuel. Mais on a pensé, et avec raison, qu’il était juste de prévenir l’adjudicataire de l’ouverture de l'ordre. Sans vouloir anticiper sur des développements qui ne seraient pas donnés en temps utile , il nous suffit de vous prévenir qu’une grande obligation lui sera imposée par l’art. 776, et qu’il doit se préparer à la remplir; car le délai imparti prend sa date du jour où l’ordre est ouvert. Vous vous rappelez, d’ailleurs, qu’on a reproché à notre nouvel art. 692 de confier le devoir d’avertir les créanciers à hypothèques légales, au poursuivant, qui a intérêt, dit-on, à les écarter; tandis que ce soin était bien mieux confié à l’adjudicataire, si intéressé à les avertir valablement.
Par un surcroît de garantie, qui devra imposer silence à la critique , l’adjudicataire va être chargé d’ajouter sa sommation de produire à celle que doit faire le poursuivant à la femme du saisi , aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs et des interdits, aux mineurs devenus majeurs, et copie en est notifiée au procureur impérial.
On peut dire après celte dernière précaution, rapprochée du droit de préférence à exercer sur le prix , môme en l’absence d’inscription, que jamais hypothèque legale n’aura été mieux protégée.
L’état des inscriptions, joint à l’original de la sommation par le poursuivant, permet au juge de s'assurer que l’huissier par lui commis a accompli sa mission vis-à-vis de tous les créanciers porté^ en l’état.
Art. 75 ». XIV. — L’art. 754 du projet de loi n’est que la reproduction littérale du môme article du Code de procédure civile.
An. 7:>5. XV. — Le projet propose de déclarer déchus, de plein droit, les créanciers qui n’ont pas produit dans le délai de trente jours, à compter du jour de la sommation. Au premier aspect, cette résolution a pu paraître trop sévère et entraîner des conséquences trop graves. Un examen plus attentif, et la conviction intime -que le mauvais vouloir des créanciers était la plus grande cause du mal , ont bientôt ramené les opinions et fait adopter la mesure que. nous allons justifier.
Le législateur de 1807 a dit, par son art. 754 : a Dans le mois de
IMPOSÉ DES MOTIFS
a la sommation , chaque créancier sera tenu do produire , etc »
Et , comme pour annoncer que la désobéissance à cette prescription sera punie avec une rigueur que la remise des titres aura seule le pouvoir d’éviter, il ajoute : « Le commissaire fera mention de la « remise sur son procès-verbal ; » mais, après cette rédaction si impérative, si menaçante, il a détruit son œuvre par l’art. 757, et ouvert la porte aux abus les plus multipliés : la production après le mois, et même après la confection de l’état de collocation, est devenue la règle : la production dans le mois est devenue l’exception. Le juge-commissaire, qui ne veut pas avoir à remanier continuellement son règlement provisoire, dont l’établissement n’entraîne pas seulement l’examen de tous les titres et des bordereaux, mais aussi des calculs d’intérêts qui se modifient tous les jours, ne s’empresse pas de le dresser; il retarde indéfiniment son travail, en attendant la production des retardataires. Le temps s’écoule, et l’ordre est arrêté provisoirement, à une époque où il devrait être terminé. E, fin le commissaire se décide à dresser l'état de collocation, et alors la licè est ouverte aux contredits ; le mois qui leur est accordé par l’art. 756 expire ; les créanciers diligents n’ont plus rien à dire; c’est alors que les retardataires se montrent; leurs productions s’échelonnent par intervalles, il faut les déclarer aux autres créanciers, et l’œuvre du juge recommence ; de nouveaux délais s’ouvrent pour contredire; les intérêts s’accumulent; la situation du débiteur s’aggrave , et le danger augniente pour les créanciers sur lesquels les fonds doivent manquer.
Quelle peine sera donc appliquée à ces créanciers négligents , ou plutôt de si mauvais vouloir? La loi dit qu’ils supporteront les frais de leur production tardive. C’est bien peu de chose; et d’ailleurs cela n’indemnise personne de tout le préjudice causé, qui peut être considérable. La loi ajoute , il est vrai , qu 'ils seront garants des intérêts gui auront couru à compter du jour mi ils auraient cessé, si la production eût été faite dans le délai fixé. Mais qui ne sait que cette menace est d’une exécution difficile , pour ne pas dire impossible ? Et qui pourrait dire à quelle époque ces intérêts auraient cessé, surtout si des contestations portées jusqu’en appel se sont élevées ; ù quelle époque le juge-commissaire, qui n’est pressé par aucun délai obligatoire, aurait terminé son règlement définitif?
La mesure est illusoire et n’atteint pas le but.
Qu'importe d’ailleurs une part d’intérêts au créancier qui attend son capital, qui en a besoin, qui le demande depuis longtemps, et qui souvent n’en est venu au moyen extrême de l’expropriation que parce que, depuis plusieurs années, le terme est échu?
Qu’est donc devenue l égalité devant la loi entre tous ceux à qui celte loi commande? De quel droit un ou plusieurs créanciers négligents ou mal disposés peuvent-ils ainsi, à leur gré, empêcher les créanciers diligents et qui ont obéi, de recevoir ce qui leur est dù ? Est-ce que la protection de la loi ne doit pas couvrir de préférence les intérêts du créancier vigilant? Jura vigilantibus subveniunt. Comment des créanciers qui, en matière d’ordre, ne sont jamais éloignés, puisqu'ils sont obligés d’avoir un domicile élu dans I arron-
APrEXDICK.
dissement, interpellés par huissier commis à ce même domicile qu’ils ont eux-mêmes indiqué, et où ils ont un mandataire, peuventils impunément s’abstenir de se présenter dans le délai, lorsqu'cn produisant plus tard, ils viennent avouer que la sommation leur a été véritablement remise?
Dira-t-on que la loi serait bien sévère, si, pour l’inobservation d’un délai, elle faisait perdre la créance? 11 faut dire alors qu’elle est plus que sévère quand, en matière correctionnelle, elle rend définitive une condamnation parce qu’on n’a pas formé, dans les cinq jours de la signification, opposition à un jugement par défaut. Cette condamnation peut cependant prononcer une amende et des dommages-intérêts considérables, et même cinq ans d’emprisonnement : elle frappe le condamné dans sa fortune, dans son honneur et sa liberté, et ne lui est pas notifiée par huissier commis (art. 187 et 188, Cod. inst. crim.). En affaire civile, quand la partie a constitué avoué, la condamnation est également définitive si l’opposition n’est pas formée dans la huitaine (art. 157, Cod. proc. civ.).
Mais, dans la matière même qui nous occupe, le législateur a déployé contre la négligence une sévérité qui serait une injustice si l’on ne l’étendait pas aux créanciers non produisants.
En effet, l’état de collocation provisoire ayant rejeté, réduit ou
S lacé défavorablement la créance d’un créancier diligent qui a obéi la loi, s’il ne contredit pas dans le mois, il est forclos, et cette forclusion est définitive, absolue; son droit est à jamais perdu, alors même que par des productions faites ultérieurement par des créanciers retardataires, le rang auquel il avait été colloqué viendrait à n’ètrc plus utile. La jurisprudence a appliqué celte forclusion avec une telle rigueur qu'il faut reconnaître que toute la défaveur est pour ceux qui ont été d’abord diligents, et tout l’avantage pour ceux qui ne se présenteront qu’à la dernière extrémité.
On explique cette différence en disant que ceux qui ont produit ont prouvé qu’ils avaient reçu l’avis en temps utile, qu’ils sont déjà dans la cause, et qu’ils deviennent inexcusables s’ils ne contredisent pas dans le délai, tandis que le retard des non-produisants vient peut-être de ce que la sommation ne leur a pas été communiquée avec exactitude par le mandataire qu’ils ont au domicile élu. Mais, alors, qu’ils s’en prennent à leur mandataire, et lui fassent supporter la peine de la faute qu’il a commise ; car, dans l’état actuel de nos moyens de communication, les facilités merveilleuses de correspondance et de locomotion, que les nouvelles découvertes ont mises à la disposition des justiciables, doivent exercer une juste influence sur l’accomplissement des devoirs imposés par la loi. Lorsqu'cn 1807 le législateur a fixé des délais, il a considéré les distances, les moyens qu’on avait alors pour les parcourir, la difficulté des communications, et l’on peut affirmer avec certitude que les délais, tout en restant dans les mêmes limites, sont aujourd’hui relativement plus considérables qu’il y a cinquante ans.
L’indulgence pour les retardataires va jusqu’à prétendre que le délai d’un mois est trop court pour le créancier, qu’une sommation
EXPOSÉ DES MOTIFS
vient surprendre à l’iniproviste ; il n’a pas le temps de chercher, de préparer son titre et de l’envoyer.
C’est ici que la justice de la déchéance proposée par le projet éclate dans tout son jour, et démontre l’erreur de cette dernière excuse.
11 n’est pas vrai que le créancier puisse être surpris inopinément par la sommation de produire, et qu'il n’ait qu’un mois pour chercher et envoyer les pièces nécessaires. L’ordre est ouvert sur une aliénation volontaire ou sur une vente par expropriation. Nous no pouvons prévoir que ces deux cas.
Si la vente est volontaire, l’acquéreur, soit de son propre mouvement, soit sur la sommation à lui faite par un créancier, est obligé do notifier son contrat à tous les créanciers inscrits conformément aux art. 2ls3 et2185, Cod. Nap. La notification est faite par huissier commis; il est en outre obligé de purger les hypothèques légales, art. 2194. L’ordre ne peut s’ouvrir que trente jours après les délais prescrits par ces articles, ainsi le veut le Code de procédure civile (art. 775).
Le délai pour la surenchère fixé par l’art. 2185 étant de quarante jours et le délai pour la purge des hypothèques légales étant de soixante, il est évident que près de trois mois avant la sommation de produire, tout créancier inscrit connaît par une notification spéciale la vente de l’immeuble, le prix de cette vente, la volonté de l’acquéreur de se libérer et la nécessité de l’ordre qui va s’ouvrir ; ajoutez à ces délais le mois qui suit la sommation, et vous serez convaincus, que s’il ne produit pas, il est coupable de négligence ou de mauvaise volonté.
Si la vente a eu lieu sur saisie immobilière, sa faute est encore plus impardonnable : en effet, il a connu l’insolvabilité de son débiteur, la poursuite, l’adjudication et même l’époque où l’ordre sera ouvert, longtemps avant la nécessité de produire. Par l’art. 692 du Code de procédure actuel, il est lié à l’instance en expropriation ; il est sommé de prendre communication du cahier des charges et d’assister à la vente dont le jour lui est indiqué : qu’on suppute tous les délais prévus par les art. 694, 695 et 696, Cod. proc. ; qu’on y réunisse les autres délais fixés après l’adjudication par les art. 750 et suivants de notre projet, l’on sera forcé de convenir que le créancier inscrit n’esl pas surpris à l’improviste; qu’il est partie en cause et qu’il est depuis plus de trois mois préparé à la sommation et à la production qui doit la suiyrc.
Nous ne comprenons donc pas l’intérêt qu’il excite et l’indulgence dont on veut couvrir sa désobéissance à la loi. Nous sommes plus vivement touchés de la position des créanciers vigilants, du besoin qu’ils ont de retirer leurs capitaux et du devoir de rendre prompte justice à ceux à qui elle est due.
Dans la procédure de l’ordre telle qu’elle est aujourd’hui réglée par le Code, s’il ne s’élève aucune contestation entre les créanciers qui ont produit dans le mois, le juge-commissaire peut et doit même, s'il veut accomplir exactement sa mission, prononcer la déchéance des créanciers non produisants. Cette déchéance est donc encourue, vi. 27
APPENDICE
Art. “SG.
Art. 758.
Art.7S9.
Art. 760.
Art. 761.
art. 759. Pourquoi les contestations qui s’élèvent entre les créanciers vigilants tourneraient-elles contre eux-inêraes et viendraientelles relever les négligents de la peine méritée? C’est un fait qui est étranger à ceux-ci. Pourquoi l’inaction du commissaire leur rendraitelle un droit périmé? La conservation ou la perte d’un droit ne peut dépendre de la complaisance ou de la négligence du magistrat : la loi doit être la seule règle en pareille matière, et c’est afin de faire cesser cet arbitraire que le nouvel art. 755 pose une limite commune, infranchissable, dont l’apparente sévérité ne doit plus être qu’une justice aux yeux des hommes impartiaux.
Aucun délai fixé pour dresser l’état de collocation ne stimulait le zèle du juge et ne réglait l’accomplissement de scs devoirs. C’était d'ailleurs une lacune remarquée pour chacune des opérations qui lui sont confiées. L’omission est réparée, l’état devra être dressé dans le délai de trente jours.
XVI. — Nous avons emprunté l’art. 756 avec ses dispositions et même sa rédaction au Gode de procédure : il contient, pour les créanciers produisants, la sanction de l’obligation de contredire dans le mois.
XVII. — Le Code de procédure avait prévu les contestations} mais il ne traçait aucune marche pour arriver promptement à leur solution. Il ne disait pas comment le tribunal en était saisi. Selon l’usage adopté, le juge-commissaire faisait un rapport à telle audience qu’il jugeait convenable, sans indication préalable aux intéressés; tous les créanciers et tous leurs avoués avaient le droit de se croire intéressés. Le poursuivant devait figurer comme partie principale. Cette absence de règlement devait amener des lenteurs et des frais plus considérables.
Désormais, la contestation sera limitée par le dire : elle sera resserrée entre les contestants ; le poursuivant, s’il n’est pas l’un d’eux, n’y sera plus partie, et la fixation de l’audience obligera le juge aussi bien que les contestants. L'avertissement sera commun.
Il faut encore signaler dans l’art. 757 une amélioration favorable aux créanciers postérieurs. S’il est évident que le résultat des contestations doit laisser encore une somme disponible pour les créances venant après celles contestées, il sera permis de donner satisfaction aux ayants droit en réservant somme sullisante pour l’éventualité des contestations.
XVI11. — L’art. 758 du projet reproduit dans les mêmes termes les prescriptions portées au Code sous le numéro 759. 11 n’y ajoute que la détermination du laps do temps imposé au juge-commissaire pour faire la clôture de l’ordre. La garantie de l’exactitude se trouve toujours dans l’obligation de rendre compte.
XIX. — L’art. 759 a été emprunté aux principales dispositions de l’art. 760 aujourd’hui en vigueur. Il en est une que nous en avons éliminée, celle qui est relative aux frais des contestations individuelles; elle se trouvera comprise dans une disposition plus générale dont nous parlerons en nous occupant de l’art. 765 du projet.
XX. — Il fallait compléter la procédure qui doit amener le jugement des contestations et le règlement définitif de l’ordre en com-
tale
EXPOSÉ UES MOTIFS
plétant l’art. 757. La prétendue nécessité de se procurer de nouvelles pièces servait de prétexte à de nombreux jugements de remise et à des frais. C’est un abus depuis longtemps reconnu : l’art. 760 proposé devra le faire cesser.
XXI. — Le Code de procédure commandait impérieusement l’appel dans les dix joars de la signification du jugement à avoué. Mais il laissait la faculté de s’arrêter entre le jugement et la signification, dont il ne fixait pas l’époque; et c« repos, permis aux contestants, était nuisible aux autres créanciers; il fallait aussi mettre lin aux doutes qui se sont élevés sur la détermination des sommes qui doivent limiter le premier et le dernier ressort. Le projet préviendra pour l’avenir toute difficulté sur ce point.
XXII. — L’art. 762 n’a point innové; on retrouve ses prescriptions dans la procédure suivie aujourd’hui pour l'instance sur l’appel.
XXIII. — Mais quand la Cour a statué, la procédure peut encore sommeiller. On laisse rendre arrêt par défaut pour /aire perdre du temps, lasser la patience d’un adversaire et forcer les autres créanciers à acheter la créance compromise. Il n’y a point d’excuse pour celui qui fait défaut en pareille matière. On doit toujours être prêt; et, d’ailleurs, trop de ménagements pour les ruses employées par les plaideurs est un oubli du respect dù à la position malheureuse de la masse des créanciers et à celle du débiteur, dont les. ressources se dissipent par les intérêts et les dépens. 11 faut surtout, après avoir abrégé les délais, diminuer la charge des frais. L’arrêt sera donc signifié dans la quinzaine; il ne sera signifié qu’à avoué; on ne pourra y former opposition, et la signification à avoué fera courir le délai du pourvoi en cassation.
XXIV. — Le Code de procédure avait, pour la première fois, imparti un délai au juge-commissaire pour continuer les opérations de l’ordre après le jugement ou l’arrêt rendus sur les contestations. L’art. 764 a le même but. Mais nous avons cru devoir diminuer, sans dommage pour aucun des ayants droit, la longueur de ce délai : nous l’avons réduit à huit jours.
XXV. — 11 est une règle absolue en procédure : toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. L’art. 130, Cod. proc., en avait fait un principe qui ne souffrait d’exceptions que celles admises par l’art. 13t. Mais on avait compris, en lisant l’art. 766, Cod. proc., que, pour les ordres, cette règle ne reprenait son empire que contre la partie qui succombait en appel. On croit qu’en première instance on peut se permettre les contestations les plus téméraires ; on se les fait pardonner par le prétexte des intentions les plus louables. On n’a jamais plaidé dans un intérêt égoïste; on veut n’avoir jamais fait de contestations que dans l'intérêt de la masse; et si l’on vient à perdre le procès, on obtient toujours l’emploi de ses dépens en frais de poursuite d’ordre. Telle est la conclusion que l’on a tirée de la disposition bien restreinte de l’art. 766; en sorte qu’il est permis de se tromper aux dépens des autres, mais on ne peut persévérer qu’à ses dépens. Nous avons pensé qu’il fallait rétablir la règle générale, même pour la première instance, parce que, sous la couleur d’une contestation de bonne foi et dans l'intérêt de tous, on se
An. 702.
Art. 7G3.
Art. 704.
Art. 7G5.
Art. 7GG.
tized t
-oogle
APPENDICE
livrait à des contestations plus que téméraires, qui à l’inconvénient d’entraver la marche de l’ordre ajoutaient la diminution de la somme à distribuer.
On devait cependant rejeter sur la masse les frais faits par un créancier dont la collocation rejetée d’office aura été rétablie par le tribunal; mais si un adversaire s’est constitué, s’il s’est approprié la décision du juge-commissaire, il sera passible des dépens.
Nous avons consacré de nouveau dans le projet les principes posés par les art. 768 et 769 aujourd’hui appliques ; mais nous avons aussi voulu punir la négligence dans la production des pièces, même de la part de celui qui gagne son procès, si la production faite en temps utile avait pu avoir pour effet d’éviter la contestation.
Art. 7C7. Enfin, la dernière disposition de l’art. 765 proposé assure le recouvrement des frais dus par un créancier pour contestation mal fondée; la condamnation aux dépens ne sera pas illusoire, et la charge n’en retombera pas sur la masse.
XXVI. — Le silence du législateur de 1807 sur le caractère de l’ordonnance de clôture, sur le droit de se pourvoir contre elle, et sur la voie de recours à prendre, a donné lieu aux questions les plus controversées et aux décisions les plus nombreuses et les plus contradictoires. Les uns ont soutenu que l’ordonnance de «clôture n’était qu'une simple décision rendue par un seul juge et qui pouvait être attaquée par opposition devant le tribunal ; les autres ont dit qu’une decision qui était exécutoire et revêtue du mandement souverain, qu’une décision qui prononçait la déchéance de créanciers, ordonnait la radiation d'inscriptions, était un jugement en premier ressort qui ne pouvait être attaqué que par la voie de l’appel; d’autres enfin, ne rencontrant dans cette ordonnance aucune nature bien définie, ne lui ont reconnu que le caractère d’un acte dont il fallait demander la réforme par action principale.
Nous n’entrerons pas dans l'examen de ces trois systèmes, dont les deux premiers ont été défendus avec une opiniâtreté qui n’est pas encore apaisée. Qu’il nous suffise de dire que plus de cinquante arrêts de Cours impériales ont été rendus; que la Cour de cassation, après avoir jugé, par un premier arrêt du 9 avril 1839, que l’ordonnance de clôture devait être attaquée par l’appel, a décidé, le 14 janvier 1850, qu’on ne pouvait l’attaquer que par la voie de l’opposition. La question est sans importance quant au fond; mais elle a signalé une lacune qui a donné et donne encore lieu à bien des procès ; nous proposons de trancher ta question dans le sens du dernier arrêt de la Cour suprême, et nous adoptons le système qui ouvre la voie de recours la plus prompte et la moins dispendieuse. Nous proposons d’admettre l’opposition. U nous restait à en régler les délais et les formes, et nous pensons l’avoir fait utilement par l’art. 766 du projet.
Art. ”03 XXVII. — L’art. 767, que nous avons l’honneur de vous proposer, reproduit les termes du Code de procédure, art. 770; c’est une disposition qui doit trouver sa place dans toute loi relative au règlement des ordres.
t t. 7G9 XXVIII. — Ce même Code avait bien dit, par son art. 769, que le
EXPOSÉ DES MOTIFS
juge-commissaire ordonnerait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués; mais il ne s’était pas occupé de faire opérer cette radiation. Cependant l’acquéreur y a droit, et cette mesure est pour lui d’un grand intérêt; elle doit même être opérée avant tout. Les art. 772, 773, Cod. proc., n’ont trait qu’à la radiation des inscriptions des créanciers colloqués, et l’art. 774 ne parle que de l’inscription d’office. L’art. 768, que nous vous soumettons, s’explique d’une manière plus spéciale.
XXIX. — Nous avons pu, alors, pour compléter tout ce système Ari/rro, de radiation, reprendre dans le Code les articles que nous venons
de citer et les transcrire dans le projet, en ajoutant, dans notre art. 769, une prescription favorable à l’acquéreur, et qui lui garan- ' lit que la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués sera exactement exécutée par les soins de l’avoué poursuivant.
XXX. — Tout ce que nous avons prévu et réglé jusqu’ici n’est Art. "72. relatif qu’aux ordres ouverts après saisie immobilière. Ces ventes
ne sont pas les plus fréquentes; mais elles sont régulièrement suivies d’un ordre inévitable. Si l’on en excepte les mesures préparatoires, les ordres à suivre sur aliénation volontaire doivent emprunter les formalités des ordres sur expropriation forcée. En effet, quelle que soit la nature de l'aliénation, dès qu’elle donne lieu à un ordre, > elle met en jeu les mêmes droits, les mêmes intérêts; le vendeur, l’acquéreur et les créanciers ont entre eux les mêmes situations.
11 n’y a qu’une différence, c’est que dans les ordres, après expropriation, il y a toujours insuffisance de deniers et des pertes presque certaines, ce qui rend l’intervention de la justice toujours nécessaire quel que soit le nombre des créanciers ; tandis que, dans les ordres sur ventes volontaires, la possibilité de donner satisfaction à tous rend les contestations plus rares, et permet, si les créanciers sont moins nombreux, d’arriver à un règlement par des formes plus simples.
On a vu plus haut que le projet propose de conférer à la partie saisie le droit de provoquer l’ouverture de l’ordre; nous avons démontré qu’elle pouvait y avoir un grand intérêt. Mais lorsqu’un propriétaire d’immeubles grevés d'hypothèques a, lui-même et de son propre mouvement, vendu ses biens pour se libérer, n’a-t-il pas un intérêt aussi puissant, et ne doit-on pas lui donner la même faculté? L’art. 776, Cod. proc., semble ne l’attribuer qu’au créanci#r le plus diligent, ou à l’acquéreur. Mais, si les créanciers ne s’accordent pas entre eux pour recevoir le prix, ou si l’acquéreur, à l’échéance du terme, ne se libère pas entre leurs mains, le vendeur doit pouvoir requérir l’ouverture de l’ordre, et demander à sortir d’affaire le plus tôt qu’il sera possible.
Toutefois, si l’art. 2184 peut permettre aux créanciers de provoquer la distribution du prix sans distinction de dettes exigibles ou non exigibles, si même l’acquéreur doit toujours tenir le prix à leur disposition, on ne peut permettre au vendeur d’obliger l’acquéreur à devancer le terme que lui-même a stipulé; il ne pourra provoquer l’ordre que lorsque le prix sera exigible, aux termes du contrat.
XXXI. — Une autre lacune existe aussi dans l’art. 776 du Code. Art. 773
APPENDICE
Après avoir dil que i ordre ne pourra être provoqué s’il n’y a plus de trois créanciers, le législateur a gardé le silence sur le mode à suivre pour parvenir au règlement. Si les parties ne peuvent pas s’entendre, l’ordre devra-t-il être introduit et suivi par action principale avec la procédure des matières ordinaires? Nous avons cru devoir réparer cet oubli. La distribution sera réglée par le tribunal jugeant en matière sommaire, sur assignation à personne ou domicile réel, sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement sera signifié à avoué seulement, s’il y a avoué constitué.
Art. "74. XXXll. — L’emploi des dépens faits par l’acquéreur, tant pour
la délivrance de l’extrait des inscriptions que pour les dénonciations aux créanciers, tel qu’il est ordonné et pratiqué aujourd'hui, n’appclait aucune réforme.
Art 775. XXXI11. — 11 en est de même do la faculté accordée à tout créancier de prendre inscription pour la conservation des droits de son débiteur. Llle restera réglementée comme elle l’a été jusqu’à ce jour et dans les mômes conditions.
Art.77G XXXIV. - Mais nous avons cru devoir nous montrer plus sévères pour la subrogation dans la poursuite de l’ordre que ne l’avait été le législateur de 1807. On comprend que, dans les termes où avait été organisée cette poursuite, on ait dû subordonner la subrogation à la nécessité d’une demande formée et d’une décision à rendre par la chambre du conseil ; la négligence et le manquement à des devoirs étaient dilliciles à constater; aucun délai pour l’accomplissement des formalités n’avait été posé absolument par le Code; il n’en sera plus ainsi. Tous les actes de cette procédure sont jalonnés et placés à des intervalles bien déterminés; le mécanisme de celle poursuite est, pour ainsi dire, monté avec un engrenage qui doit fonctionner régulièrement. Le ralentissement ne peut provenir que d’une faute, d’une négligence, que le calcul des dates mettra le juge-commissaire à même de constater et d’apprécier seul. Ce pouvoir que lui donnera la loi n’aura pas seulement pour effet d’épargner les frais d’une contestation portée devant le tribunal; la faculté de pourvoir d’o//ice au remplacement de l’avoué retardataire évitera l’embarras d’une demande en subrogation devant laquelle reculait toujours le sentiment d’une bonne confraternité, sentiment honorable sans doute, mais quelquefois en opposition avec l’intérêt des parties. Au surplus, l’exercice de ce pouvoir est limité à des cas peu nombreux, à [ inobservation de délais vraiment nécessaires à la marche, de l’ordre. L’officier ministériel en faute ne devra être payé des frais avancés par lui qu’après le règlement définitif.
Art. 776. XXXV. — Au nombre des mesures depuis longtemps demandées pour la prompte expédition des ordres et le recouvrement plus facile des capitaux par les créanciers, on a réclamé avec instance le dépôt du prix pour l’acquéreur dans un délai plus ou moins rapproché de l’ouverture de l’ordre, et tout au moins avant sa clôture. Les avantages de cette précaution sont aperçus au premier examen. L'acquéreur ne pourra jamais être qu’un acheteur sérieux et solvable; on ne courra plus le risque de n’avoir pour débiteur du prix qu’un spéculateur qui a espéré réaliser un bénéfice sur son acquisi-
EXPOSÉ DES MOTIFS
tion pendant le long intervalle de temps que lui promet le règlement d’un ordre à suivre. L’adjudicataire ou acquéreur qui n'a pas son argent disponible n’inlcrviendra plus dans la procédure avec la seulo intention d’entraver son cours, sans s’inquiéter des pertes qu’il occasionne aux créanciers. La loi dit que les bordereaux seront exécutoires contre l’acquéreur ; la vente n’a été faite que pour payer les créanciers, et souvent ces créanciers ne sont pas plus avancés après qu’auparavant; ils ont attendu longtemps; les intérêts sc sont ajoutés au prix et en ont rendu le paiement plus difficile par l’acquéreur. On a môme remarqué que chez les habitants de la campagne la manie de posséder des terres les pousse à acheter sans avoir l’argent nécessaire pour payer; que le rendement de la terre n’étant jamais au niveau de l’intérét du prix, amenait presque toujours la nécessité de nouvelles poursuites, d’une seconde vente et de nouveaux frais. Enfin, la vente sur folle enchère a souvent lieu pour obtenir l’exécution des bordereaux.
Si ces faits sont vrais, il faut dire que le but de l’aliénation, soit sur expropriation forcée, soit volontairement faite pour payer les créanciers, peut être souvent manqué, et que la mesure du dépôt est une précaution efficace.
Cependant, comme le moyen proposé a rencontré de vives contradictions, il faut en examiner la valeur.
On a dit : L’obligation de déposer le prix éloignera nécessairement les amateurs dans les ventes par adjudication ; les enchérisseurs seront effrayés, et on nuira souvent aux créanciers, surtout dans les adjudications forcées. Nous répondons: Ce n’est pas un malheur si l’on éloigne des adjudicataires qui ne peuvent payer dans un court délai, car l’expropriation n’a lieu que par la raison qu’il y a déjà retard dans le paiement, et parce que les créanciers impatients veulent être payés le plus tôt possible.
On insiste sur la gravité de l’inconvénient en matière de ventes volontaires; souvent, dit-on, on anéantira des conventions faites de bonne foi, et l’on contraindra au dépôt un acquéreur qui avait dû compter sur les délais stipulés.
Celte objection vient d'un oubli de la loi. Celui qui achète un immeuble a dù s’assurer avant tout de la situation hypothécaire de cet immeuble. 11 en a connu les charges; il a connu l’obligation pohr lui de notifier son contrat aux cféanciers inscrits. Il a su que les créanciers ne seraient pas plus tefiusde respecter les délais qu’il a stipulés, qu’ils ne seraient tenus d'en accorder à leur débiteur qui a vendu ; et l’art. 2181, Cod. Nap., lui ordonne do « déclarer aux « créanciers qu’il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes ot « charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, « sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. » Le dépôt du prix est pour ainsi dire la conséquence de cette exigence de la loi; il est la garantie de l’exécution. S’il n’y avait qu'un créancier, l’acquéreur ne serait-il pas obligé de payer immédiatement? Si, en quelque nombre qu’ils soient, les créanciers s’entendaient sur la distribution du prix le lendemain même des notifications, il serait obligé de payer sur-le-champ. Le nombre et les contestations entre
APPENDICE
les créanciers sont des faits qui doivent lui rester étrangers; et lui accorder soixante jours après l'outerlurede l’ordre, c’est lui donner un temps plus que suffisant : car il faut se rappeler que ce moment sera précédé du délai pour faire.lcs notifications, et des quarante jours pour la surenchère, et qu'en fait l’acquéreur aura plus de quatre mois.
Mais enfin, dit-on, le dépôt sera préjudiciable aux créanciers eux- ' mêmes; la caisse des dépôts et consignations ne donnera pas le même taux d’intérêt que le débiteur du prix. t
Cette considération ne regarde que les créanciers personnellement. et l’article du projet leur permet de renoncer à l’obligation du dépôt.
Si l’acquéreur est en même temps créancier devant venir en ordre utile, il sera dispensé de consigner la somme qui doit lui revenir sur le prix, et chaque créancier pourra consentir individuellement que la part pour laquelle il sera colloqué reste dans les mains de cet acquéreur.
Si l’ordre étant réglé sans contestation, et par le bon accord des créanciers, le nouveau propriétaire ne payait pas, on aurait sous la loi actuelle le droit de faire revendre sur folle enchère. 11 doit en être de même, lorsque le dépôt du prix sera exigible par l’expiration des soixante jours; et, si le cas échéait, il donnerait raison à la sage prévoyance de la disposition qui vous est proposée.
Art. 717. XXXVI. — Dans la procédure suivie aujourd’hui pour le règle-
ment des ordres, il a été fait souvent usage du moyen mis par la loi à la disposition de l'acquéreur, pour obtenir la libération complète de l’immeuble acheté, avant la clôture de l'ordre : le désir naturel de disposer de sa propriété par revente, donation ou autrement, de l’améliorer, de la partager, d’y construire, ne pouvant être réalisé qu’en obtenant la radiation des charges hypothécaires, l’acquéreur a eu recours aux offres réelles et aux dispendieuses formalités que cette voie entraîne.
Les offres réelles faites au milieu et pendant le cours d’un ordre sont illusoires pour tous les créanciers; aucun d’eux ne peut les accepter dans les termes où la loi veut qu’on les accepte; une instance en validité est nécessaire, et, si l’acquéreur obtient enfin la liberté de son immeuble, ce n’est qu’au prix de frais énormes qui sont supportés par la somme à distribuer.
Si le projet de loi est adopté, l’accélération de la procédure et le terme plus promptement amené éviteront au nouveau propriétaire le recours au moyen des offres réelles. S’il arrivait cependant que des retards imprévus eussent suggéré au débiteur du prix la pensée de prendre cette voie, nous avons voulu qu’elle fût plus courte et qu’elle menât au but d'une manière moins onéreuse pour les créanciers.
Tel est le résultat qu’on espère atteindre par le nouvel art. 777.
La vente a-t-elle eu lieu sur saisie immobilière? Si l’ordre n’est pas ouvert, l’acquéreur en requiert l'ouverture, consigne le prix, et, par une procédure simple et expéditive, fait prononcer la validité de sa consignation et la radiation des inscriptions ; sa déclaration,
EXPOSÉ DES MOTIFS. 425
faite sur le procès-verbal d’ordre, interpelle tous les créanciers et la partie saisie sans notifications individuelles.
Si l’ordre est ouvert, il fait immédiatement la déclaration de sa consignation en y joignant le récépissé de la caisse des dépôts, et forme en même temps sa demande sur le procès-verbal, i Si l’aliénation n’a pas eu lieu par suite d’expropriation forcée, l’acquéreur, après avoir rempli les formalités de la purge et sommé le vendeur de lui rapporter la mainlevée des inscriptions existantes, consigne son prix ; requiert, trois jours après, l’ouverture de l’ordre ; dépose son récépissé, et forme, toujours sur le procès-verbal, sa demande en validité et en radiation.
XXXVII. — L’art. 778 règle la procédure en cas de contestation, ainsi qu« le sort des dépens.
XXXVlIl. — Le législateur de 1807 avait oublié de s’expliquer sur l’effet que pouvait produire la revente sur folle enchère intervenant dans le cours de l’ordre et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux. La différence dans le prix, en plus ou en moins, devrait-elle donner lieu à une nouvelle procédure? Non, sans doute; il suffit que le juge-commissaire modifie l’état de collocation et rende les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
Nous vous avons exposé les motifs graves et sérieux qui ont engagé le Gouvernement à vous soumettre les réformes qu’il croit indispensables dans cette partie de notre législation civile. La protection dont la loi veut couvrir les faibles doit y trouver plus d’énergie, le crédit public et particulier plus de confiance, les débiteurs une libération plus prompte, les créanciers une garantie plus sûre de leurs intérêts, et des risques moins grands de perdre ce qu’ils ont attendu longtemps.
Le Gouvernement, en vous présentant ce projet, croit avoir répondu à un vœu depuis longtemps émis par les organes des intérêts généraux et par tous ceux qui, à des titres divers, ont acquis l’expérience des choses judiciaires.
Signé à la minute ; E. de Parieu, vice-président du conseil d’Etat; — Sun», conseiller d’Etat, rapporteur; — Baron de Sibert de Corkillok, conseiller d'Etat; — Dkvergier, conseiller d’Etat. >
Art. 778.
ArU 779.