RAPPORT
Fait au nom de la Commission (1) chargée d’examiner le projet de loi portant modification des articles 692,696, 717, 749 à 779 du Code de procédure civil, par M. Ricoé, député au Corps législatif.
Messieurs,
Considérations générales. — I. — Le projet de loi qui vous est soumis a été accueilli, dans vos bureaux et par votre commission, avec un sentiment de satisfaction et de gratitude, non-seulement comme progrès , mais comme promesse : on y a vu ie signal de réformes plus étendues dans la procédure civile.
Attentif au mouvement des esprits et à l’état actuel de la société, heureux de doter successivement le pays de toutes les amélioralious qu’un pouvoir stable peut seul donner, mais qu’il doit donner dans l’intérêt de sa force morale, le Gouvernement ne pouvait rester indifférent au désaccord que chaque jour révèle de plus en plus entre nos mœurs nouvelles et de nombreuses dispositions de n^tre Codo de procédure.
Nous ne voulons contester ni le mérite relatif de ce Code ni ce qu’ont de savant cl d’ingénieux au point de vue théorique la plupart de ses formes, dont l'intention est de protéger des droits. Ce Code est un notable bienfait, si on le compare au chaos de l’ancien régime ou à la simplicité chimérique des improvisations judiciaires de la Convention. Mais, préparé surtout par un commentateur optimiste des anciens usages du Châtelet de Paris, très -rapidement examiné au conseil d’Llat et au Tribunat, voté sans discussion par le Corps législatif, passif auditeur de harangues d’apparat, élaboré loin des yeux du grand homme, dont le bon sens, illustré par le génie, avait jeté de si vives lueurs dans les débats préliminaires du Code Napoléon, le Code de procédure civile ne fut pas, dès son apparition, populaire parmi les justiciables; et, depuis, les modifications qu’a subies la société et la division indéfinie de la propriété ont encore augmenté la distance entre le Code de 1806 et les besoins de notre époque.
Beaucoup de ces anciennes lois et traditions sont faites, s’écrie la
(!) Celte commission était composée de MM. Gutaru-Uelalain, président; Tesmkke, secrétaire; Do Miral, Josseau, KicnÉ, Nogest Saint-Laeress, Com a.
Les conseillers dElal, commissaires du
Gouvernement , chargés de soutenir la discussion du projet de loi, étaient : MM de I’arieii , vice-président du conseil d’Etat, Sun», le Laron Sireut de Cormllos cl Du-
VERGiER.
1 rapport ad corps législatif. 427
public moderne, pourune société aristocratique, formaliste, patiente, ignorante ou dédaigneuse des intérêts de la petite propriété. Un procès, avant 1789, était souvent pour un homme le compagnon d’une partie de sa vie : on passait des années dans la ville parlementaire, sollicitant ses juges, son rapporteur et leurs secrétaires; un procès était une espèce d’habitude: il n’est plus qu’un accident importun. L’ère des chemins de fer veut plus de rapidité en toutes choses que l'époque du coche; la justice criminelle et la justice commerciale sont simples et promptes; les lenteurs et les formalités en matière civile impatientent la génération actuelle(l).
En tenant compte de ces aspirations des masses, le législateur ne doit pas cependant suivre les hommes étrangers aux affaires jusqu’aux vœux excessifs de leur inexpérience. Les nécessités absolues d’une bonne justice ne peuvent être sacrifiées au désir d’abréger; au milieu des rapports compliqués dont la société se compose, une simplicité primitive n'est qu’un rêve : nous ne devons pas, novateurs rétrogrades, supprimer celles des formes qui représentent des garanties indispensables, et les plaideurs du XIX* siècle ne peuvent être ramenés au chêne de Vincennes.
D’ailleurs, l’existence même des formes inévitables, la passion ou l'inexpérience des parties , la nécessité de tenir la balance égale entre le plaideur rie hje et instruit et son adversaire ignorant et pauvre, exigent le concours dans la procédure civile d’officiers ministériels représentant les intéressés. Quand même ces officiers n’auraient pas acheté leurs titres sous l’égide de la loi, et acquis ainsi une situation qui, quelle que soit sa définition légale, ne pourrait être gravement altérée sans indemnité, il faudrait encore que leur intervention fût convenablement rémunérée, car, après tout, leur moralité et leur intelligence sont encore, pour les justiciables, la meilleure des économies. Une réforme judicieuse et équitable peut, sans changer sensiblement les conditions de leur existence actuelle, proportionner la rétribution de ces officiers à l’importance de la cause, plutôt que de l’attacher au mécanisme de la procedure; accorder une prime au succès, qui suppose à la fois le discernement dans le choix et l’intelligence dans la direction de l’affaire. Une réforme ainsi faite rehausserait encore la dignité de ces intermédiaires, et laisserait i\ leur travail, à leur habileté, à leur responsabilité, la juste rémunération sans laquelle le public se trouverait à la merci de capacités au rabais.
D’ailleurs, c’est moins dans les perceptions des officiers ministériels que dans la mauvaise assiette de certaines taxes fiscales, que gtt l’abus qui rend si souvent Injustice trop dispendieuse.
Quoique les institutions judiciaires ne profitent pas seulement au plaideur, puisque leur seule existence prévient souvent la violence ou la fraude, nous admettons qu’un impôt particulier soit, pour ceux qui comparaissent devant les tribunaux, le prix de la protec-
(i Parmi les plus éloquentes expressions des vieux de la magistrature à rrt égard, citons le discours du procureur gênerai de Lyon
à la rentrée do ISSU. L'Académie des sciences morales et politiques a couronné des mémoires en Ijveur de reformes très-radicales.
tion qu’ils invoquent; mais il faut que l’impôt soit ménagé de manière à ne pas rendre cette protection inaccessible ou dévorante pour les intérêts des petits propriétaires, des pupilles, de ceux qui ont le plus de titres à la sollicitude publique. 11 faut aussi que l’impôt ne contrarie pas la bonne administration de la justice, en rendant trop dispendieux les moyens qu’elle a de s’éclairer. Ainsi, les droits d'enregistrement et de timbre étant admis, il semble désirable que l’état des finances permette bientôt d’exonérer les ventes sur expropriations forcées, triste liquidation du gage des créanciers, et les ventes de biens de mineurs, des droits fiscaux proportionnels de greffe, superposés en 1808 aux droits proportionnels d’enregistrement; d’affranchir les bordereaux de collocation dans les ordres d’un autre droit fiscal proportionnel de greffe; de décharger les expéditions d’expertises et d’enquêtes des droits bureaux de greffe, qui, rendant ces mesures d’instruction plus chères , contribuent souvent à faire repousser par le juge le moyen de vérifier les faits.
D’impôts raisonnables dans leurs principes, certaines applications . paralysent souvent, au détriment de la petite propriété, les dispositions les plus sages de nos Codes. Ainsi, le Code Napoléon est favorable à l’acquéreur qui veut, par la purge , affranchir l’immeuble des hypotheques qui le grèvent, en payant le prix d’achat aux créanciers ou en les appelant à faire revendre l’immeuble si le prix leur parait insuffisant. Eh bien, les héritages ruraux sont souvent vendus en détail ; chaque acquéreur veut purger, et il y a plusieurs hypothèques inscrites sur chaque partie : l’enregistrement perçoit sur les notifications même collectives de purge autant de droits qu’il y a d’acquéreurs et de créanciers : dix acquéreurs de petits lots notifiant à dix créanciers, il est perçu cent droits de 2 francs, plus le décime.
Sans doute, la loi sur l’assistance judiciaire est un grand bienfait; mais elle n’embrasse que les indigents, et ainsi ne s’applique guère qu’aux demandes d’aliments et aux séparations entre époux. Mais, pour ceux qui ne sont ni indigents ni riches , c’est-à-dire pour la grande majorité des Français, l’accès de la justice devrait être aplani dans des cas bien fréquents.
Que, par exemple, un procès s’élève sur la propriété d’un champ valant seulement 60 francs de revenu : la procédure sera sommaire et le jugement en dernier ressort. Mais, cas plus habituel, qu’il ne s’agisse que d’une servitude sur ce même fonds, ou d’une haie intermédiaire, le procès sera susceptible d’appel, et ordinaire, c’est-àdire surchargé, en première instance et même à la Cour, d’écritures, première plaidoirie obscure et stérile , dont les avoués signifient des copies en très-fins caractères, en gardant pour eux l’original grossoyé.
Heureux le perdant, quand le tribunal n’a pas été obligé d’ordonner une expertise , confiée à trois experts si l’un des plaideurs n’a pas consenti à se contenter d’un seul expert, qu’il n’est pas permis d’entendre à l’audience dans la cause la plus simple, et qui déposent au greffe un rapport que l’on grossoie et que l’on signifie
RAPPORT AB CORPS tÉGISLATIF. 429
après avoir déjàgrossoyé et signifié le simple jugement d’instruction qui ordonnait l’expertise.
Mais c’est surtout en ce qui concerne les ventes judiciaires, ventes de biens de mineurs, licitations, partages, que la petite propriété est hors la loi, ou victime de la loi. Et la petite propriété, qu’est-ce en France? Sur douze millions de cotes foncières, plus de cinq millions sont au-dessoUs de 6 francs, plus de huit millions au-dessous de 20 francs. « Le coût moyen de chaque vente judiciaire, dit M. le garde des sceaux dans son compte rendu de la justice civile de 1850, est d’environ 6 pour 100 du produit de la vente. Mais quand on distingue les ventes selon l’importance des immeubles, on constate une inégalité choquante dans le coût de ces procédures. Les frais de la procédure commune, qui doit précéder toutes les veutes, ne peuvent être évalués à moins de 300 fcanos; et beaucoup d’immeubles, vendus par autorité de justice, ne valent pas davantage. Or, comme les frais sont payés par les adjudicataires en sus du prix, il en résulte que ces immeubles sont adjugés à une somme trop faible, au grand préjudice des intéressés. Pour les ventes d’immeubles de 2,000 francs à 5,000, les frais sont de 15 à 16 pour 100, de 10 à 11 pour 100 pour ceux de 5,000 à 10,000 francs. Le Gouvernement, ajoute le ministre, devra rechercher les moyens d’atténuer les déplorables effets de l’état de choses actuel » (1).
Le compte rendu de 1855 est plus significatif encore ; il mentionne vingt mille ventes judiciaires (sur saisies immobilières, licitations, ventes de biens de mineurs, etc.), dont moitié à la barre, moitié renvoyées devant notaire. La moyenne des frais est de 478 francs par vente. Or, il y a mille six cent quarante ventes au-dessous de 500 francs, deux mille vingt-trois de 500 francs à 1,000, trois mille cinq cent trente-sept de 1,000 francs à 2,000, cinq mille cinq cent quarante-six de 2,000 francs à 5,000; total, au-dessous de 5,000 francs, environ treize mille sur vingt mille i
Aussi le Gouvernement, et nous applaudissons à cette entreprise à la fois nécessaire et difficile, s’occupe d’une législation nouvelle sur les ventes judiciaires et les partages. Le projet actuel sur les ordres appelle une loi analogue sur la distribution du prix des ventes mobilières et sur la saisie-arrêt, au seuil de laquelle on rencontre trois exploits dont le nombre est réduit par les Codes de Genève et de Piémont. Les temps sont propices pour ces réformes, et même, selon nous, pour une révision complète et mesurée de l’ensemble de notre procédure. Le mécanisme de la législation fonctionne, loin îles ambitions politiques, animé par la seule impulsion du bien public; il admet toutes les idées utiles et progressives. Ce mécanisme vient de produire sans effort un Code militaire, qui, sous les derniers règnes, avait paru devoir être morcelé en plusieurs lois. Cet imposant exemple nous prouve qu’il serait possible aujourd'hui de reviser prudemment l’ensemble du Code de procédure , afin que la même
(i) Quoique U loi île I8AI «il simplifié lo Cour de causation dans la préface de la derirocédure sur l’expropriation, il reste encore nière édition de son Traité des hypothèques, xaucoup A faire , dit le chef éminent de la
APPENDICE
harmonie en puisse accorder et conduire tous les mouvements. Sans troubler la situation des olliciers ministériels, indemnisés par un tarif plus simple et mieux combiné avec la valeur des contestations ou des liquidations, il semble possible de réaliser, au profit des justiciables peu riches, les grandes et populaires intentions du nouvel Empire. La procédure est l’instrument du droit, et un Code judiciaire Napoléon III, béni de ces millions de paysans qui sou- • tiennent d’un bras robuste le pavois impérial, serait encore un grand service rendu au Code civil Napoléon.
Dès à présent, pourvoyant à des besoins urgents, le Gouvernement vous a proposé quelques dispositions importantes sur les saisies immobilières et la révision du titre du Code de procédure sur les ordres.
Chargée de l’examen de ce projet, votre commission a voulu répondre à votre confiance par utt travail assidu et scrupuleux. Nonseulement elle a entendu les honorables députés qui lui ont envoyé des amendements, mais aussi, comme c’était son devoir consciencieux, les délégués des notaires et des avoués de Paris et des départements, des notaires de Lyon et de Marseille, etc. ; elle a reçu beaucoup d’observations, notamment celles de plusieurs magistrats , des notaires de Lyon, des huissiers de Paris. Elle a eu avec les commissaires, puis avec l’assemblée générale du conseil d’Etat, de longues et utiles conférences. Elle va vous soumettre le résultat de ces travaux combinés.