M (nom, prénoms, profession), demeurant à
4* M. . . • etc. ;
K» M i etc. ;
6» M etc. ;
Le premier agissant comme vendeur, en vertu d’un acte passé devant M*. . l’un des notaires soussignés, le. . . ., enregistré, de. . . . (désignation sommaire de l'immeuble) ;
Le second comme acquéreur dudit immeuble ; les quatre derniers comme créanciers inscrits (3) sur cet immeuble ; lesquels, voulant procéder b un ordre consensuel (4) pour la distribution du prix de ladite vente, ont exposé et reconnu ce qui suit : la vente de l’immeuole ci-dessus désigné a eu lieu, moyennant la somme de. . . ., stipulée payable soit au vendeur, soit aux créanciers inscrits, immédiatement après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge, pour lesquelles il a été accordé un délai de. . . ., à partir du jour de la vente. Ce prix est productif d’intérêts, à raison de S p. 100 par an, à dater du. . . ., jour où l’acquéreur est entré en jouissance.
M. . . ., acquéreur, a fait transcrire son, contrat au bureau des hypothèques
accord par acte devant notaire. Ils pourraient sans doute le constater aussi par acte sous seing privé , mais un acte authentique deviendrait nécessaire pour que le conservateur pût rayer les inscriptions, après le paiement effectué par l’acquéreur ou l'adjudicataire (Q.
2547 bis).
? ) 11 ne suffit pas, pour la validité accord, que la majorité des créanciers y ait concouru ; il faut que tous les créanciers soient présents et consentent , en sorte qu’un seul absent ou dissident empêche la distribution conventionnelle d’avoir lieu. Quant aux créanciers chirographaires opposants, s’ils mettent obstacle à l’exécution de Tordre consensuel , il est procédé contre eux pour obtenir la mainlevée de leur opposition (Q. 2747 ter).
La partie saisie doit être appelée , car il faut son consentement volontaire ou forcé. Mais l’absence du saisi ou vendeur dûment appelé n’empêche pas les créanciers de s'entendre pour le classement de leurs créances. L’ordre ainsi préparé est dénoncé au saisi ou vendeur avec sommation d’avoir à y adhérer ou à le critiquer dans un délai déterminé. En cas de persistance du saisi à s’abstenir, il est procédé contre lui devant le tribunal (Q. 2547 quater).
L’adjudicataire doit aussi être appelé, parce qu’il est avantageux qu’un seul acte contienne l’accord de toutes les
{ orties. Cet adjudicataire aurait d’ail— eurs le droit de refuser le paiement si Tordre ne renfermait pas le consentement de tous les créanciers inscrits et du vendeur, et ne devait pas lui permettre de se libérer régulièrement. Sa résistance pourrait faire l’objet d’un incident à vider parle tribunal, sans porter atteinte d’ailleurs à l’économie de Tordre concerté entre les autres intéressés (Ibid.).
Le réglement consensuel peut avoii lieu quoique l’un des créanciers soit mineur, mais dans le cas seulement où le mineur doit obtenir sa collocation et son paiement sans diminution de sa créance ; car si, pour régler la distribution amiable, il était nécessaire de sacrifier tout ou partie des droits du mineur , le règlement consensuel ne pourrait avoir lieu qu'en so conformant aux dispositions de l’art. 457 C. c . (Q. 2551).
La nullité provenantde l’absence, soit des créanciers, soit de la partie saisie ( ne peut être invoquée par Tun des créanciers qui ont concouru au règlement consensuel ; ce créancier ne peut donc pas demander qu’il soit procédé à un ordre judiciaire (Q. 2551 âecies).
(4) On ne doit pas appliquer à un ordre consensuel les dispositions du Code de procédure relatives aux distributions forcées, et opposer la déchéance a un i créancier qui n’a point produit ou qui I a produit tardivement (Q. 2547 sexies).
de le. . . ., vol. . . ., n*. . . . Apres cette transcription, ledit M. . .
s’est fait délivrer un état qui constate que ledit immeuble est grevé des inscriptions suivantes : la première, du vol. . . ., n". . . ., au profit dudit
M pour une somme principale de. . . ., et de ses intérêts et accessoires,
en vertu d’un acte d’obligation, en date du. . ., enregistré, contre ledit M. . . .
(vendeur) ; la seconde du. . . vol n“ au profit dudit M, . . .
pour une somme principale de. . . ., et de ses intérêts et accessoires, en vertu d’un acte d’obligation en date du. . . ., enregistré, contre le même débiteur .... ; la troisième. . . ., etc. ( énonciation t analogues) ; la quatrième. . etc. ( énonciations analogues) ; la cinquième, prise d’office lors de la transcription, le. . . ., vol. . . ., n° au profit dudit M. . . ., vendeur, pour
sûreté du prix de ladite vente ;
M acquéreur, a fait procéder & la purge des hypothèques légales, con-
formément à la loi, et un certificat délivré par le conservateur des hypothèques de. . . . constate qu’aucune inscription n'a été prise dans les délais et pendant l’accomplissement des formalités prescrites par les art. 2193, 2194, 2193, C. c . Le prix do la vente étant suffisant pour payer les créances inscrites, l'acquéreur n'a point fait procéder aux formalités de purge dont parlent les art. 21 83 et suiv., C. c.
Dans ces circonstances, les susnommés, voulant définitivement régler leur position, ont liquidé leurs droits ainsi qu'il suit :
SOMMES A DISTRIBUER
Prix principal de la vente précitée
[Enoncer le prix en toutes lettres et le sortir hors ligne en chiffres), ci » f. » c.
2° Intérêts de cette somme depuis le. . . jusqu’à ce jour. . .,ci. » •
Total à distribuer (en toutes lettres), ci > >
ÉTAT DES COLLOCATIONS.
Sur cette somme sont colloqués, pour être payés dans l’ordre et de la manière ci-après déterminée, savoir :
Art. 1". M. . . . (C acquéreur), par privilège et préférence à tous antres, pour la somme de montant des frais extraordinaires de transcription (5), ci f. » c.
Art. 2. M e . . . ., l’un des notaires soussignés, aussi par privilège, pour la somme de. . . ., à laquelle ont été fixés, d’accord entre les parties, les frais et honoraires du présent acte, ci » •
Art. 3. M. . . . (le premier des créanciers inscrits), à la date de son inscription du. . . ., pour la somme totale de. . . ., composée : 1* du capital de. . . ., montant de l’obligation précitée;
2° de la somme ue. . . ., pour intérêts courus depuis le. . . . jusqu’à ce jour, ci • »
Art. 4. M. . . . (énonciations analogues pour le second créancier inscrit), ci » *
Art. 5. M. . . . (énonciations analogues pour le troisième créancier inscrit), ci e >
Art. 6. M. . . . (énonciations analogues pour le quatrième créan-
(5) On entend par frais extraordinaires de transcription le montant des salaires et des timbres payés à raison des inscriptions trouvées à la transcription, ou , en cas de vente autre que la saisie, lors de l’accomplissement des for-
malités de purge , les frais de notification aux créanciers inscrits et de dépôt , s’il y a lieu. Les frais de purge légale et de transcription sont à la charge de l’acquéreur (Q. 2616).
TITRE ri.-— ORDRE. —
eier inscrit), ci » '
Art. 7. M. . .. . ., vendeur desdits immeubles pour la somma de. . . ., restant disponible entre les mains de l’acquéreur, après les collocations ci-dessus, ci • >
Total égal au montant des sommes dues en capital et intérêts par l’acquéreur, ci » »
En exécution du réglement qui précède, ledit M. . . ., acquéreur, a immédiatement payé (0) à. chacun des créanciers colloqués le montant de sa collocation,
en principal et intérêts; moyennant ce paiement, lesdits MM (noms
<!cs quatre créanciers inscrits), chacun en ce qui le concerne, donnent quittance audit M. . . . des sommes qui leur ont été attribuées , font mainlevée de leurs inscriptions, et consentent à leur radiation. Ledit M. . . . {vendeur) reconnaît également avoir reçu de M. ... l’excédant restant disponible sur le prix de la vente par lui consentie; il en fournit quittance et consent à ce que l’inscription d’oflice prise il son profit, lors de la transcription de ladite vente, soit définitivement rayée. M. . . . s’étant ainsi libéré au prix de l’immeuble qu’il a acquis, a reçu de M. . . ., son vendeur, la grosse de l’acte de vente, et les créanciers inscrits sur l’immeuble, du chef de ce dernier, ont aussi remis au vendeur leurs titres de créances.
Dont acte (7) fait et passé en l’étude de M* à. . . ., rue
(0) Si l’adjudicataire n’a point été partie dans l’acte de règlement consensuel, les créanciers, pour parvenir à se faire payer par lui , doivent lui faire signifier cet acte avec un extrait du registre de la conservation des hypothèques qui fasse connaître tous les créanciers inscrits ; et comme les significations qui précèdent , suffisantes pour faire connaître à l’adjudicataire les conventions intervenues entre le saisi et ses créanciers, sont impuissantes pour le contraindre au paiement, il faut alors diriger contre lui des poursuites en vertu du jugement d'adjudication, et par les voies ue droit (Q. 2547 quinquies).
Lorsque, en conformité d’un règlement consensuel entre le vendeur et les créanciers inscrits, l’acquéreur a payé son prix, s’il arrive que d’autres créanciers, qui ont été omis dans l’ordre et qui devaient primer les créanciers colloqués, réclament de l'acquéreur le paiement de leur créance, celui-ci a une action en répétition contre eux, qui ont été indûment colloqués {Q. 2008 orties).
Lorsqu’il existe des erreurs dans ce règlement, ce n'est point le cas d’annuler l’ordre et de renvoyer les parties devant un juge-commissaire, pour procéder à une nouvelle distribution ; mais le tribunal saisi de la contestation doit lui-même rectifier ces erreurs.
(7) La convention passée devant notaire produirait-elle les mêmes effets que l’ordre amiable dressé par le jugecommissaire, notamment quant à la déchéance encourue par les créanciers à hypothèques légales qui ont négligé de s’inscrire ? Le législateur n’a pas expressément tranché cette question dont la solution peut soulever de longs et dispendieux débats, malgré l’opinion exprimée, dans le rapport et la discussion relatifs àla loi de 1858, en faveurd’une assimilation complète entre le règlement consensuel et l’ordre amiable réglementé par les dispositions nouvelles {Q. 2547 septies).
L’affirmative doit cependant être admisequandil s’agit d’un règlement consensuel, après une aliénation autre que pr expropriation forcée , intervenu lorsque toutes les formalités de purge prescrites par l’art. 2194 C. c. ont été remplies, et que le délai pour s’inscrire est expiré {Q. 2618 quinquies et sc.ries).
Une saisie-arrêt ou opposition faite entre les mains de l’acquéreur empêche rait tout règlement consensuel ultérieur sans la participation du créancier menacé de déchance, mais elle ne mettrait pas obstacle à l’exécution du règlement consensuel antérieurement intervenu (Q. 2613 sériés).
IV e PARTIE. — RÉSULTATS DES EXÉCUTIONS. 543
n" l’an. . . ., la. . - ., et signé par les comparants avec les notaires,
après lectnro.
(, Signatures .)
DÉCOMPTE
Timbre, — Mémoire. — Enregistrement,— Droit de collocation à raison de CO c. ponr 100, — Mémoire. — Honoraires du notaire, — Mémoire. Démarqué .— Aux termes de l’art. 5, § 1" do la loi du 28fév. 1872, «sont soumis au droit proportionnel d’après les tarifs en vigueur, les ordres, collocations et distributions de sommes quelle que soit leur forme, et qui ne contiennent ni obligation ni transport par le débiteur. » Il résulte de celte disposition : 1“ que les ordres amiables faits soit devant notaire, soit devant le juge, sont aujourd’hui soumis au droit proportionnel de 50 c. p. 100 (non compris le double décime); 2" que si les ordres amiables contiennent des obligations ou des transports, le droit de 50 c. p. 100 n’est pas applicable à ces obligations et transports qui restent toujours soumis au droit de 1 p. 100. Avant la loi du 28 fév. 1872, la Cour de cassation décidait que les ordres amiables faits devant notaire, et même ceux faits devant le juge, depuis la loi de 1858, n’étaient soumis qu’au droit fixe de 2 fr. La régie avait dû se soumettre à cette jurisprudence ; seulement lorsque l’acte contenait soit quittance par les créanciers, soit délégation par le débiteur sur les acquéreurs de ses biens, il était perçu le droit de libération de 50 c. p. 100 dans le premier cas, le droit de délégation de 1 f. p. 100 dans le second (8).