‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 32 sur 118 · III. Ordre judiciaire amiable · texte numérisé non relu

III. Ordre judiciaire amiable

752. ORDONNANCE du président qui désigne un juge pour remplacer, en cas d'absence ou d’empêchement, le juge spécialement chargé par décret du réglement des ordres (1 ).

Code Pr. civ., art. 749 [Carré, L.p.c., t. 6, p. l X

Nous, président du tribunal de première instance de. . . ,

Vu l’art. 740 du Code de procédure civile.

(8) Le règlement consensuel fait par ■Htè authentique, après une vente judiciaire, entre les créanciers inscrits et en ». ésencc du saisi, alors surtout qu'une rlanso du cahier des charges portait que le prix serait payé aux créanciers inscrits, n’est pas passible dudroit de délégation!./. 70, p. 73, art.1000).

Les instructions delà régie recommandent de distinguer la délégation expressément et actuellement stipulée de I a simple intention de déléguer ultérieurement, Pacte postérieur qui indique b s créanciers ayant droit au prix étant, d3ns le premier cas, passible du droit Fixe, et, dans le second , du droit proportionnel (Q. 2547 bis).

(1) D’après la combinaison des articles 749 et 750, il peut y avoir trois classes de juges-commissaires :.

1 ° les juges désignés par d'erel; 2°

les juges nommés par le président pour remplacer les juges spéciaux en cas u’absence ou d’empôchement ; 3“ les juge nommés pour chaque ordre, sur la ré quisition des parties, dans les tribunaux ou l’art. 749 n’aura pas reçu d’application (art. 749, n° DVIi).

En ce qui concerne les juges nommés par décret, la setfie remarque A faire, c’est que les choix“u Gouvernement ne porteront pas sur les juges suppléants, officiers ministériels, et que les pouvoirs de cesjuges sont indéfiniment renouvelables (Q. 2540, et Cire. 2 mai 1859, S 32).

Si le décret désigne plusieurs juges du même siège, il y a lien do se demander comment chacun d’eux pourra être appelé A connaître de tel ou tel ordre. II est prokible qu’en pareil cas un règlement intérieur fera connaître l’or-

Attendu que M. . . juge spécialement chargé du réglement des ordres est. . . . ( mentionner les causes d’absence ou d’ empêchement) ;

Désignons pour le remplacer M. . . juge audit tribunal.

. Fait à. . . ., le

(Signature du président.)

DÉCOMPTE

,’ette ordonnance, toute d’ordre intérieur, ne peut donner lieu à aucun droit d’enregistrement.

Remarque. — La loi veut que cette ordonnance soit inscrite snr un registre spécial tenu au greffe; faut-il en conclure qu'il est indispensable d’avoir un nouveau registre, ou bien doit-on admettre que cette ordonnance sera également inscrite sur le registre des adjudications, destiné à recevoir les réquisitions d’ouverture d’ordre (Art. 750) ? Dans son Manuel des greffiers des tribunaux civils, p. 247, M. Tonnelier (2) pense que le registre des adjudications servira

dre de service de ces magistrats. En l’absence de tout réglement, il faudrait demander au président (Voy. form. n° 734) une désignation spéciale (art. 749, n* DVII, et Q. 2541).

La circulaire ministérielle du 2 mai 1859 a fait connaître que c’est au président qu’il appartient de répartir les ordres entre les divers juges spéciaux d’un même siège (Cire. § 59).

Le remplacement du juge spécialement chargé des ordres aura lieu, suivant les circonstances , d’office ou sur réquisition : d’office toutes les fois que,

S ar suite d'un congé , de nomination ins un autre siège, de décès , etc., le président prendra l’initiative d’une mesure destinée à assurer la marche rapide des ordres ; sur réquisition lorsqu’un empêchement momentané, une cause particulière mettrait obstacle à ce que le juge spécial s’occupe ou continue de s’occuper du règlement de tel ou tel ordre. Il est bien évident qu’à défaut de nomination d’office par le président , dans les hypothèses ci-<msus, cette nomination peut être provoquée par une réquisition portée sur le registre tenu au jreffe (<?.2541).

Le remplacement provisoite, pour un cas déterminé, serait fait par demande et par ordonnance du président , consignées sur le procès-verbal d’ordre (Q.

Sans dissimuler les objections qui peuvent être faites contre mon opinion, je pense que le juge spécial, officiellement remplacé dans ses fonctions, comme

chargé des ordres, peut néanmoins mettre à fin les procédures dans lesquelles il a fait acte de juridiction (Q. 2544).

La même solution me parait dévoir être adoptée à l’égard du juge appelé à remplacer temporairement le juge spécial ou le juge-commissaire momentanément empêché ((). 2544).

Quand aucun juge spécial n’a été désigné par décret, le président du tribunal n’a pas le droit de désigner un de ses collègues pour un an au moins et trois ans au plus ; mais il peut se faire ue, dans l’intérêt de la prompte expéition des ordres, l’usage s’introduise de commettre toujours le môme juge «?. 2545).

La circulaire du 2 mai 1859 dit qu’il convient que toutes les procédures d’ordre soient , autant que cela est compatible avec le bien au service, confiées par le président an même magistrat (Cire, g 32).

L’art. 749 veut que les magistrats auxquels est confié le soin de régler les ordres soient tenus, toutes les fois qu’ils en sont requis, de rendre compte 4 leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général , de l’état des procédures qu’ils ont pour mission de diriger. Des mesures (l’ordre seront prises sans doute pour bien déterminer l’exercice de ce contrôle, qui, il mon avi3, ne peut pas être exercé par les tribunaux réunis en assemblée générale «?. 2546).

(2) J’ai souvent consulté, pour co travail l’excellent ouvrage de al. Ton-

pour les ordonnances de remplacement. Il me semble qu’il faudrait induire une opinion contraire des dispositions comparées des art. 749 et 750, alors même que la circulaire du 2 mai 1859, §§ 33 et 34, ne prescrirait pas l’ouverture d’un registre spécial.

755 ÉTAT des inscription» existantes délivré par le conservateur (1).

Code Pr. cio., irt. 750.— [Carré, L.p.c., t. 6, p. 8 Cou*, du tarif, t. 2, p. 234

Boucher d'Argis, p. 240 ;— Carré de Tours, p. 268 ;— Ritoire, p. 356;— Sudraud-

Desisles, p.227; — Bonnesoeur, p. 483.]

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