‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 33 sur 118 · DÉPARTEMENT DE , ARRONDISSEMENT DE · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENT DE , ARRONDISSEMENT DE

État du inscriptions hypothécaires prises au bureau du hypothèques de depuis le jusqu'à ce jour ;

Contre : 1°. . . . (nom, prénoms, profession du propriétaire actuel), demeurant à. . . ,;2°. . . . (nom, prénoms, profession du precedent propriétaire), demeurant à. . . . ; 3°. . . ., etc. (indiquer ainsi les noms du précédents propriétaires contre luquels il a pu être successivement pris des inscriptions encore existantes),

Grevant :. . . . ( indiquer l'immeuble), adjugé (ou vendu) au sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ., à suite de saisie immobilière (ou de toute autre procédure), par jugement du tribunal civil de. . . . (ou par acte reçu par M c . . . ., et son collègue, notaires à. . . .), en date du . . . ., transcrit le. . . ., vol. . . ., n°. . . . ;

savoir :

l ,e — Vol. . . ., n‘ Du. . . . (date).

Inscription hypothécaire résultant d’un acte d’obligation du. . . . (d'ale). Reçu M' notaire à. . . .

Au profit de. . . . (nom, prénoms, profession du créancier), demeurant à. . . ., domicile élu A. . . ., chez. ... ;

Contre. . . . (nom, prénoms, profession du débiteur), demeurant à. . . .;

Sur ledit immeuble,

Pour sûreté du remboursement de la somme de exigible le. . .

avec l'intérêt légal à partir du jour dudit acte, ci. . . .

Intérêts conservés par la loi, et frais de mise à exécution, s’il y a lieu, Mémoire. — Signé. . . . (nom du conservateur).

2'— (On énonce de la même manière toutes les inscriptions qui ont successivement frappé l’immeuble.)

Le présent élat, contenant. . . . inscriptions, délivré par moi, conserva leur des hypothèques soussigné, sur la demande de M*. . . ., avoué.

Sous réserve expresse des inscriptions qui pourraient avoir été prises sous le même nom, difiéremment orthographié, sous un ou plusieurs autres pré-, noms, ou sous des dénominations, qualifications ou indications de domicile autres que celles rappelées en tête dudit état (2).

A. . . ., le. . . ., reçu. . . . francs. . . . centimes.

. (Signature du conservateur.)

NELiEn, greffier du tribunal de Sens. — 1859.— Paris, Cosse, Marcoal et C ! *, imprimeurs-éditeurs, 1 vol. in-4 , prix ; 30 fr.

(1) L’extrait prescrit par l’art. 750 doitcontenir toutes les inscriptions exis-

tantes au jour de la transcription, quanti la vente a été faite sur saisie immobilière ; après l’expiration du délai de la purge des hypothèques légales dans tout autre cas (Art. 730, n° DVUI).

(2) Les créanciers dont l'inscription

vi.I

TITRE II

DBCOMPTB.

(Tarif, art. 131, S 2.) — Vacation pour se faire délivrer l’extrait des inscriptions, 6 f. — Coût de l'état (Décret du 21 sept. 1810) : — Timbre, Mémoire.— Droit du conservateur, 1 f. par chaque inscription, — Mémoire. — U n’est dû aucun droit d’enregistrement pour ce certilicat.

754 DEPOT au greffe de l’état des inscriptions , RÉQUISITION d'ouverture du proces-verbal d’ordre et, s'il y a lieu, de NOMINATION du juge-commissaire (1).

Code Pr. civ., art. 780 et 772.— [ Canné, L.P.C., U 6 8 «t p.314;— Comm. du tarif,

t. 2. p. 233; - Boucher d'Argis, p. 240;— Carré de Tours, p. 268;— Ri»oire, p. 356 ; — Sudràud-Desisles, p. 227 ; — Fox», p. 246, 247 Boakesoeir, p. 183. ]

L’an. . . ., le. . . . (2), au greffe du tribunal civil de. . . . (3), a com-

a été omise dans l’extrait délivré par le conservateur des hypothèques, ont une action soit contre le conservateur, soit contre le poursuivant, si l’omission provient de leur faute , ce qui n’exclut pas l’action en répétition contre les créanciers qui ont été colloqués à leur place, et l’action en nullité contre la procédure qui leur cause grief. Néanmoins cette nullité ne doit pas être prononcée s’il est démontré que les créanciers omis n’auraient pas obtenu un rang utile dans l’ordre (Q. 2549 seplies).

(1) J’avais pensé que la réquisition de nomination du juge-commissaire ne devait pas être confondue avec la réquisition d’ouverturo du procès-verbal d’ordre à laquelle devait êtreannexé l'état des inscriptions; que la première n’avait d’autre objet que de provoquer la commission d’un juge; qu’elle était faite sur un registre tenu à cet eiîet au greffe; que la sec nde constituait l’entête du procès-verbal d’ordre, inscrit sur un canier de papier timbré, qui devait contenir toute la série des opérations par lesquelles s’accomplit la procédure d’ordre (Q. 2549 sexies). La circulaire ministérielle du 2 mai 4859, ayant tracé un autre mode de procéder qui sera probablement suivi dans la pratique, j’ai cru devoir indiquer la matche réglementaire d’après laquelle la remise de l’état deà inscriptions, la réquisition d’ouverture d’ordre et, s’il a lieu, la réquisition de nomination 'un juge-commissaire, sont constatées dans un seul et même acte, qui est inscrit sur le registre des adjudications (&37, 39).

Toutes les fois que la distribution du prix n’a pas lieu par voie de règlement consensuel, le présent acte est le préliminaire obligé de toute procédure tendant à la répartition du prix ; il doit donc être formulé en cas de règlement par attribution de prix , quand le nombre des créanciers inscrits exclut la procédure d’ordre proprement dite. A plus forte raison y a-t-il lieu d’y recourir lorsqu'un ordre est nécessaire, tien que le prix soit suffisant pour désintéresser les créanciers, parce que ces créanciers ne peuvent parvenir à s’entendre (Q.

2613 ter).

Laissant cette hypothèse de côté, il reste à distinguer deux situations. La première, régie par l’art. 750, s’applique à l’ordre poursuivi après une saisie immobilière ; la seconde, régie par l’art. 772, s’applique A l’ordre poursuivi après toute autre aliénation, soit volontaire, soit judiciaire, tçlle que licitation, ventes de biens de mineurs, d’immeubles dépendant de succession bénéficiaire, dotaux, en cas de faillite, de surenchère du dixième, etc. — Quant aux ventes sur conversion de saisie immobilière, il faut aussi distinguer :

l’adjudication sera assimilée A une aliénation volontaire au point de vue dont je m’occupe, lorsque la oonversion aura été prononcée avant quç la saisie soit devenue commune aux créanciers (art. 692 et 696 C.r.C.) ; elle sera assimilée à l’adjudication sur saisie immobilière dans le cas contraire (Q. 2613).

(2) Après une saisie , l’art. 750 réserve au créancier saisissant une huitaine , h partir de la transcription du jugement d’adjudication, pour enta-

mer l'ordre. Après ce délai, l’initiative appartient au créancier le plusdiligent, à la partie saisie ou à l’adjudicataire.

La huitaine court du jour de la transcription à quelque époque que cette dernière formalité, ait été remplie. En un mot, le saisissant est mis par la transcription en demeure de prendre la direction de la poursuite d’ordre (Q.

La loi, en fixant le point do départ du délai assigné aux diligences du saisissant, n’a rien prévu pour le faire connaître à l’avoué de ce saisissant. 11 est probable que, dans la pratique, les chambres d’avoués aviseront au moyen de suppléer à ce silence, qu’ainsi, par exemple, l’avoué qui aura fait transcrire sera tenu de faire connaître la transcription par une mention insérée dans un tableau spécial affiché dans le local réservé aux avoués (Q. 2548 bis).

L’adjudicationsursaisiepurgeant toutes les hypothèques, il suffit que la transcription soit faite pour que l’ordre puisse être poursuivi. Le même effet n’étant pas attaché aux autres adjudications ou aux aliénations purement volontaires, il faut, indépendamment de la transcription, que le prix soit définitivement fixé et tous les créanciers connus, ce qui ne s’obtient, en principe, que ar la double purge des art. 2185 et 194, C. c. Ai^n délai n’étant fixé à l’acquéreur par ^cahier des charges ou le contrat , il lui appartient d’apprécier l’opportunité de l’époque des notifications. Mais soit qu’aucun délai n'ait été imposé, soit qu’un terme ait été déterminé, les intéressés peuvent contraindre l’acquéreur à se mettre en mesure , par les poursuites hypothécaires, ou par la folle enchère lorsqu’elle est permise ; le vendeur peut même , lorsue le prix est exigible , agir au nom e l’acquéreur pour la purge. En tout cas, il faut tenir pour certain que si un ordre ne peut pas être ouvert sans que la purge des hypothèques inscrites ait été faite (sauf le cas oii le prix couvre toutes les créances inscrites), il est des circonstances où la purge des hypothèques légales peut nôtre pas nécessaire.

La loi laisse au juge-commissaire le soin d’apprécier si cette dernière parue doit

ou non être opérée lorsque les parliej s’abstiennent (Q. 2613 quater).

L’ordre ouvert avant l'expiration du délai établi par l’art. 2194 en faveur des créanciers ayant hypothèque légale, ne doit pas être annulé par ce motif , s’il n’est pas survenu d’hypothèque de cette nature sur les biens du vendeur (Ibid.).

Si l’acquéreur jouit , en principe , d’une latitude dont la limite n’est fixée que par la volonté des intéressés (créanciers ou vendeur!, il faut remarquer une les créanciers à hypotheque légale, dispensée d’inscription, qui ont laissé purger leur hypothèque sans prendre inscription, par la procédure spéciale de l’art. 2194, doivent, sous peine de déchéance absolue du droit de préférence, produire dans l’ordre, ouvert dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai de deux mois accordé pour l’inscription (art. 2195). Si la purge résulte jj’une adjudication sur saisie immobilière, la loi n’exige plus que l'ordre soit ouvert dans les trois mois à partirde la transcription de l’adjudication ( Q. 2013 quinquies).

Pour faire valoir ce droit de préférence, les créanciers doivent provoquer l’ouverture du procès-verbal d'ordre , quand aucun des autres intéressés, dont l'abstention pourrait être inspirée par le désir d’attendre l’expiration du délai de déchéance, n’a pris l’initiative de la poursuite (Ibid.).

Ce délai de trois mois n’est pas susceptible d’augmentation à raison des distances (Ibid.).

11 suffit , pour éviter la déchéance , qu’avant son expiration l’ouverture du procès-verbal d’ordre ait été requise ; il n’est pas nécessaire que le procèsverbal ait été matériellement ouvert (Ibid.).

(3) L’ordre doit être poursuivi devant le tribunal de la situation de l’immeuble, lors même que, par suite d’un incident, l’adjudication a été prononcée par un autre tribunal (Q. 2548 novies).

Les parties ne peuvent pas déroger à cette attribution de juridiction (Ibid.

et Q. 2548 decics).

La compétence ne change pas par cela

paru M'. . . avoué près ce tribunal et du sieur. . . . (4) (nom, prénoms, profession, domicile), créancier hypothécaire inscrit (ou adjudicataire de l'immeuble ci-après désigné, sis à. . . ayant appartenu au sieur. . . .), sur un immeuble sis à. . . ., ayant appartenu au sieur. . . . (nom, prénoms, profession, domicile), lequel a dit que suivant jugement (' u suivant acte reçu

par M* notaire à. . . le et après une surenchère du. .,

formée par le sieur. . . ., ou par suite de folle enchère, et, dans ce cas, ajouter à la fin de la phrase qui avait été précédemment adjugé, moyennant la somme de. . . ., au sieur. . . ..par jugement de l’audience des criées du. . . .) de l'audience des criées dudit tribunal, en date du. . . .,et par suite (s il y ai eu une conversion, on met : de conversion) d’une saisie pratiquée à la requêtt'

seul que l’ordre s’ouvre après la vente d’un immeuble dépendant d’une succession qui n’a pas encore été partagée entre les cohéritiers ; l’art. 59 est inapplicable à ce cas (Q. 2548, decies).

La procédure d’ordre est valablement suivie pendant le temps des vacations, et le règlement peut intervenir un jour de fête légale ( Q . 2349).

(4) En cas d’expropriation forcée, le droit de poursuivre l’ordre appartient d’abord au saisissant, et, en cas d’inaction de sa part dans la huitaine qui lui est accordée, au créancier le plus diligent , au saisi et à l’adjudicataire (article 750).

Le droit de priorité n’est établi qu’en faveur du saisissant. Il faut remarquer néaniï nins que la nomenclature de la loi ini ique que le créancier doit être préféi ê au saisi, et celui-ci à l’adjudicataii ; en cas de concurrence (Q. 2548 qualer).

Si l’ordre s’ouvre après une folle enchère interrompue par l'exécution des conditions prescrites par l’art. 738, C.

P.C., la priorité n’appartiendrait plus an saisissant primitif, mais à celui qui aurait poursuivi la folle enchère (Ibid.).

Quand l'ordre estouvert sur unealiénation autre que par expropriation forcée (art. 772) , il n'existe plus de priorité, parce qu’il n’y a pas de saisissant, mais dans la plupart desventesjudiciaires il y a un poursuivant qui parait aussi devoir être préféré à tous autres; puis, viennent les créanciers, l’acauéreur et même le vendeur (/bid). Ce dernier pourtant ne peut agir qu'autanl que le prix est exigible, ce qui doit s'entendre de l’exigibilité légale (art. 1188 et 2131, C.N.) aussi bien que dé l'exigibilité conventionnelle (Q. 2613 bis).

Après l’adjudication provoquée par une surenchère sur aliénation volontaire, la poursuite de l’ordre appartient en première ligne à l’avoué du surenchérisseur ; il a priorité sur tous les autres par assimilation avec le saisissant (Q. 2548 septiés).

Un créancier hypothécaire dont le droit repose sur des immeubles autres ue ceux qui ont été judiciairement venus, peut provoquer l’ouverture de l’ordre, mais ce droit n’appartient pas aux simples créanciers chirographaires, à moins qu'ils n’agissent comme exerçant les droits de leur débiteur, saisi ou vendeur (Q. 2548 quinquies).

Lorsque des créanciers se trouvent en concurrence, le président du tribunal, sur le référé qui lui est fait, doit accorder la préférence au privilégié sur l’hypothécaire, à l’hypothécaire le plus ancien sur celui qui^ serait moins; si les inscriptions soi^e la même date, à celui qui a la créance la plus élevée , et s’il y a encore égalité sous ce rapport, à celui qui a l’avoué le plus ancien (Q. 2548 octies et 2613 bis). A Paris les avoués se retirent devant la chambre, en cas de concurrence, et c’est par elle qu'ils sont réglés à l’amiable , sans aucuns frais.

Le président ne dresse point de procès-verbal de ce référé tout spécial , et sa décision n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition. Les avoués n'ont droit à aucune vacation (Comm. Tarif, t. 2, p. 232, note 8).

La poursuite d’un ordre n’est pas nulle par cela seul que l’inscription du créancier poursuivant est entachée de nullité, ou qu’un tiers a été postérieurement subrogé ê ses droits ( Q. 2348 texics).

dn sieur. . . ., le. . . et transcrite le. . ., vol. . ., n°. .... le sienr. . . s’est rendu adjudicataire, moyennant la somme principale de. . . ., outre les charges de. . . . (désignation de l'immeuble ) , sis à. . . .; que ce

jugement (ou acte) a été transcrit le. . . vol n\ . . ., au bureau des

hypothèques de. . . qu’il existe sur cet immeuble plusieurs inscriptions, ainsi quul résulte d’nn état délivré par M. le conservateur des hypothèques, le. . . ., qui est à l’instant déposé à l’appui de la présente réquisition {indiquer, quand ce n’est pas une vente sur saisie immobilière, si l'acquéreur nu r adjudicataire a notifié son titre d'acquisition aux créanciers inscrits, et fait procéder à la purgedes hypothèques légales); qa’aucun arrangement extrajudiciaire, n’étant intervenu entre les créanciers inscrits, il y a lieu d’obtenir l’ouverture d’un ordre ; qu’en conséquence, ledit M*. . . . demande au nom de son client qu’il plaise à M. . . ., juge spécialement chargé du réglement des ordres, procéder à l’ouverture d’un procès-verbal d’ordre, à l’effet de répartir entre les ayants droit le prix provenant de l’adjudication ( ou de la vente) ci-dessus énoncée (Si, dans le tribunal, il n’y a pas de juge spécialement désigné, on rédige ainsi la fin de la réquisition : Qu’en conséquence , ledit JP demande, au nom de son client, qu’il plaise à M. le président com-

mettre l’un des luges du tribunal pour procéder à l’ouverture d’un procès-verval d’ordre, etc.);

Et a ledit M*. . . . signé avec nous, greffier.

( Signatures .)

Cette réquisition s’inscrit sur le registre des adjudications tenu <i cet effet au greffe. A la suite ou en marge, quand il y a lieu à la désignation d'un jugecommissaire, le président rend son ordonnance ainsi conçue :

Nous, président, vu la requête qui précède, commettons M. . . ., l’un des juges de ce tribunal, pour procéder à l’ordre dont il s’agit.

Fait au palais de justice, le

(Signature du président.)

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 130, § 1, Décret du 21 mai 1834.) — Timbre du registre, 60 e.

Timbre du répertoire, 25 c. — Enregistrement, 5 fr. 40 c.— Emolument du

greffier, 1 fr. 50. — Répertoire, 10 c. — Etat, 10 c. — Droit de rédaction, 1 fr.

50 cent, y coulpris la remise cÔi greffier (13 c.). — Vacation de l’avoué, 6 fr.

Remarque . — Dans aucun cas, l’expédition n’est nécessaire; »i elle était requise, elle' resterait à la charge de celui auquel elle aurait été délivrée (Comment. du Tarif, t. 2, p. 233, n” 6;.

755-' DEMANDE de nomination d’un nouveau juge-commissaire en cas de décis, de nomination à d'autres fonctions du juge précédemment commis.

Codb Pr. eiv., art. 749. [Cassé, L. r. c., t. 6, p. 1.]

Le. . . ., au greffe, a comparu M*. . . ., avoué près ce tribunal, et du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ., créancier poursuivant le présent ordre, lequel a dit que M. . . ., juge commis pour le règlement dudit ordre, ne pouvant plus remplir l’objet de cette délégation par suiia de. . . . (causes qui nécessitent une nomination nouvelle), il y a lieu de pourvoir à son remplacement ; qu’en conséquence, il demande qu*il plaise à Si. le président du tribunal commettre un autre juge à l’effet de donner suite à ladite procédure d’ordre, et a signé.

(Signature de l'avoué.)

TITRE n. ORDRE. -—70!.

Ordonnance du président.

Nous, président,

Vu la requête qui précédé, commettons M. i i juge à ce tribunal, pour suivre la procédure d ordre dont il s’agit.

Fait au palais de justice, à. . . .. le. . . .

(Signature du président.)

bÉCOMPTB.

Cette ordonnance n’est pas susceptible d’enregistrement. — Vacation de l'avoué, 0 fr.

Remarque. — La marche qui vfeni d’être indiquée n’est Usitée tjü’autant que les choses ne sont plus ehtiêres, c'est-à-dire que le procès-verbal d’ordre a été ouvert. Si les causes d’empêchement surviennent auparavant, il faut procéder par voie de réquisition sur le registre spécial. (Koy. Form., n°’C99.)

530. DÉCLARATION d’ouVerture de procès-verbal d’ordre et ordonnance de convocation pour l’ordre amiable.

Code Pr. civ., art. 75 1 CCarbé, L.p.c., t. 6, p. ss 3.

ordre. . . . L’an. . . le. . . . (1), dans notre cabinet au palais de justice ; assisté de M. . . ., commis greffier,

n J Nous. . ; ., juge au tribunal civil de. . . ., spécialement

chargé du règlement des ordres ( ou bien nommé juge-commis- — - — saire pour le règlement de l’ordre dont il va être question) ;

Vu la réquisition d’ouverture de procès-verbal d’ordre faite au greffe par M". . . ., avoué du sieur, , . le. . ,

Vu l’état des inscriptions déposé à l’appui de ladite réquisition ;

Déclarons ouvert le procès-verbal d’ordre (2) à l’effet de parvenir au règlement de la distribution du prix provenant de l'adjudication prononcée par jugement du tribunal, en date du . . . ., au profit du sieur. . . ., de. . . . (désignation sommaire de l'immeuble ) saisi sur la tête du sieur. . . ., demeurant à. . . annexons an présent l’état des inscriptions

(1) La convocation des créanciers pour la tentative d’ordre amiable doit être faite dans les huit jours de la nomination du juge-commiss iire, ou dans les trois jours ue la réquisition faite au iuge spécial (art. 731).

Dans les tribunaux où deux juges auraient été désignés par décret, si aucun réglement de service intérieur ( voy.

suprù, p. 1%, notel) ne fait connaître quel est celui des deux qui doit. être requis d’ouvrir le procès-verbal d’ordre et qu’il faille recourir au président, le juge spécial, désigné par ce magistrat, aura huit jours et non trois jours [jour convoauor les intéressés (Q. 2530).

Le délai d’un mois accordé par l’art.

752, pour la confection de l’ordre amiable, court du jour de la convoca-

tion faite par le juge (Q. 2550 bis).

C’est à tort, à mon avis, due la circulaire du 2 mai 1859 (§ 50) fait cou rir le délai à partir du jour de ia réquisition d’ouverture d’ordre , lorsqu'il existe un juge spécial, ou de la nomination du juge-commissaire. Dans ee système, il peut arriver que le mois, déjà bien court pour la tentati ve d’ordre amiable, soit réduit à 12 jours.

(2) Avant la loi de. 1858, des doutes s'étaient élevés snr le point de savoir quel était l’acte qui constituait l’ouverture de l'ordre. Aujourd’hui toute difficulté a disparu. La loi distingue l’ouverture du procès-verbal d’ordre nui résulte de l'ordonnance ci-dessus et l'ouverture de l’ordre judiciaire fait* par l’acte formulé, n° 710 (Q. 2552).

susdit, faisant connaître la situation hypothécaire dudit immeuble ; .

Ordonnons que les créanciers dénommés dAhs ledit état, la partie saisie et l’adjudicataire (ou le vendeur et l’acquéreur) seront convoqués (3) aujourd’hui dans la forme indiquée pa»’

l’art. 751, C.p.c., pour le. . . . (jour, mois et au), à

heures du. . . ., devant nous, afin de se réglera miaulement sur la distribution du prix provenant de ladite adjudication (ou Véniel, et que les bulletins de chargement des lettres de convocations demeureront annexés au présent procès-verbal. Et avons signé avec notre grellier.

(Signatures.)

DÉCOMPTE

Le timbre est compris dans celui du procès-verbal ; aucun émolument n’est accordé; il n’y a pas lieu à enregistrement, mais le droit d’annexe de l’état des inscriptions ( 3 fr. 60), fixé par le décret du 18 juill. 1808, est perçu lors de l’enregistrement de l’ordonnance de clôture d’ordre (Cire. 2 mai 1830, § 37).

757. LETTRE de convocation aux créanciers inscrits, à la partie saisie ou tendeur et à l’adjudicataire ou acquéreur, afin de se régler amiablement sur la distribution du prix.

Code Pr. eie.,»rt. 73t.— (Cadré, L. p. c., t. 6, p. 38 Uonnesceur, p. 187-3

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