‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 34 sur 118 · INDIQUER · texte numérisé non relu

INDIQUER

(*) Le nom du juge-commissaire ou du juge spécial aux ordres.

(*) Le nom de l'adjudicataire.

(*) L’acle d’aliénalion.

(*; La désignation de l’immeu- Ue.

( s ) Le nom du vendeur.

A le. . . . 18 . . ,

Au nom de M. . . .('), (1)

Le greffier du tribunal de première instance de. . . . invite M. ... (2) à se rendre, avec titres et pièces, en la chambre du conseil dudit

tribunal, séant à , le (3) , heure

de . . ., à l’effet do se régler amiablement sur la distribution d’une somme de moyen-

nant laquelle M. . . . (*), suivant. ...(*), A acquis. . . . (*), ayant appartenu à M. . . . ( s ).

Fait au greffe dit tribunal de. . . .

i Le greffier,

Nota. Le créancier non comparant est condamné à une amende de vingt-cinq fr. (Art.

731 du Code de procédure civile).

Rapporter cbtte lettre.

(3) C’est en vertu de cette ordonnance que le greffier convoque les intéressés (Q. 2330 1er). — Voy. Formule suivante.

fl ) Le greffier pourrait refuser d’expéuier les convocations , si les frais n'en avaient pas été avancés par le poursuivant ({>. 2330 1er).

(2) Tous les créanciers légalement connus par l’inscription, le vendeur ou le saisi, l’acquéreur ou l’adjudicataire, doivent être convoqués; je désirerais

même que MM. les juges-commissaires fissent comprendre dans ces convocations les femmes et les mineurs, que les pièces feraient connaître, bien qu’aucune inscription n’eût été prise do leur chef (Q. 2530 qualer).

La lettre chargée doit être adressée tant anx domiciles élus dans les inscriptions qu’au domicile réel en France, ce qui exclut ledomicile réel situé hors de France. Si ce domicile est fixe en Algérie, MM. les juges-couunlssaires

TITRE II

DÉCOMPTE

En vertu d'une décision, sons la date des 27 avril et 22 mai 1858, concertée entre MM. les ministres des finances et de la justice, ces lettres de convocation sont exemptes de timbre et d’enregistrement ; il en est de même des bulletins de chargement délivrés par l’administration des postes. Enfin ces bulletins doivent être annexés au procès-verbal d’ordre sans donner lieu à aucun droit de greffe.

Les seuls frais occasionnés par cette convocation seraient donc, par chaque lettre, l’application de la taxe ordinaire augmentée de la surtaxe fixe de 0 f. 50 c. ; mais la circulaire ministérielle du 2 mai 1859 (| 44) autorise les greffiers à percevoir 20 c. par lettre, par analogie des dispositions do l’ordonnance du 9 oct. 1825, art. !•', n° 17, et du décret du 24 mai 1854. Bien que la légalité de cette perception soit contestable, elle est admise dans la pratique. — La même circulaire, § 45, impose aux greffiers l'obligation de remettre au poursuivant un état indiquant le numéro de l’ordre, le nom du saisi ou du vendeur, le nombre de lettres de convocations, les déboursés pour droits de poste et les émoluments perçus.

Remarque. — L’exécution des prescriptions de l’art. 751, en ce qui concerne les lettres de convocation, a motivé, de la part de l’administration des postas, des instructions consignées dans le Bulletin mensuel de l'administration dis postes (n’ 34, juin 1858, p. 302 etsuiv.., Circulaire, n° 88).

Je reproduis textuellement les principaux passages de ces instructions ainsi que les formules qui les accompagnent :

« § 2. Son Excellence M. le ministre de la justice a demandé qu’en raison de la nature tout exceptionnelle des lettres de convocation & expédier en exécution de l’art. 751 du Code de procédure civile, ces lettres, imprimées sur formules conformes au modèle n° 1 , joint à la présente circulaire, fussent admises au chargement sous bande simple, scellées du sceau du tribunal civil , c’est-à-dire sans Aucune des formalités de fermeture exigées par les réglements.

« Cette demande a été accueillie.

t En conséquence, les directeurs et préposés de postes devront recevoir et traiter comme chargements ordinaire, les lettres de convocation conformes au modèle n» 1 ci-après (Voy. formule n° 702) qui leur seront présentées sous bande simple, scellées du sceau du tribunal par les greffiers des tribunaux de première instance.

« Les greffiers devront acquitter d’avance la taxe d’affranchissement de chaque lettre et le droit fixe de 20 ( 50) cent, pour le chargement.

* g 3. Le dépôt des lettres de convocation sera accompagné d’un bulletin imprimé (modèle n° 2 ci-après) ; le greffier remplira toutes les annotations manuscrites que le texte de ce bulletin comporte, sauf la date du dépôt, le nombre

penseront sans doute qu’il y a lieu l'assimiler ce cas à celui d’un domicile de France. Si le saisi ou vendeur, l’adjudicataire ou acquéreur, ont élu un domicile, il est prudent de faire aussi une double convocation (Ibid.).

Les créanciers qui n’ont pas de domicile réel en France ne seront donc convoqués qu’au domicile élu (Q. 2550 textes. )

Il est des cas où la convocation devra être faite en plusieurs copies, par

exemple, lorsqu’il s’agira d’une inscription prise par plusieurs cohéritiers, par un mari et une femme (Q. 2550 quinquies).

(3) Il doit s’écouler dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour fixé pour la réunion. Ce délai est franc, mais il ne doit pas être augmenté à raison des distances. Quand il sera jugé insuffisant, il sera facile d’établir un plus long intervalle (Q. 2550 1er).

IV* TARXIK. — RESULTAT DK8 EXÉCUTIONS. 553

de lettres et le montant de l’affranchissement perçu, qui seront portés par le directeur des postes. Le bulletin de dépôt sera signé par le directeur et rendu au greffier.

• g A. Ni les lettres de convocation, ni les bulletins de dépôt, ne sont soumis au droit de timbre.

« g b. Dans le but de porter sûrement la tentative de l’ordre amiable A la connaissance des créanciers, la loi prescrit une double convocation : le greffier doit adresser une lettre au domicile réel du créancier, si ce domicile est en France, et une lettre au domicile élu. Les agents de la distribution ne devront donc jamais hésiter à remettre une lettre de convocation A l’officier ministériel ou public ou A son successeur, que la suscription de cette lettre désignera dans les termes suivants :

il/ domicile élu chez M. . . . [notaire, avoué, huissier ou conser-

vateur des hypothèques), à. . . .

[La circulaire ministérielle du 2 mai 1859 (§ 59) a modifié cette suscription qui doit être ainsi faite : à 91. . . . (nom du créancier) ou en cas d’absence a M. .. . (nom et qualité de la personne chez laquelle élection de domicile a été faite .]

« g 6. Dans le cas où une lettre de convocation ne pourrait être livrée par suite de l’absence ou du refus du destinataire, la lettre doit être renvoyée immédiatement au juge qui l’a fait expédier, et dont le nom et l’adresse sont indiqués en tête de la formule n°l.

« g 7. Aux termes du nouvel art. 751 précité, une amende de 25 fr. est prononcée contre les créanciers non comparants : il est donc important de traiter avec le même soin que les chargements ordinaires les lettres de convocation qui leur sont adressées, bien que ces lettres ne soient pas soumises aux mêmes formalités de fermeture. La perte de ces lettres rend, d’ailleurs, l’administration, et par conséquent l’employé dont la négligence a causé cette perte, également responsables de l’indemnité de 50 fr. >

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