INDIQUER I
(0 La date de la remise et le nombre des lettres.
(s) Le nom du juge-commissaire eu du juge spécial nui ordres.
(а) L; nom de l’adjudicataire (A) L acte d'aliénation.
(5) La désignation de l’immeuple.
(б) Le nom du Tendeur.
( 7 ) Le montant des droits de
OOrte.
(K) La suscription de chaque lettre.
Le greffier du tribunal de première instance
de a remis au bureau de poste de, celte
ville le. . . . (!) , lettres qu'il a fait charger, portant convocation aux créanciers inscrits, A ta partie saisie et à l’adjudicataire, en la chambre du conseil dudit tribunal, séant à
le heure de. .... A l'effet de se régler
amiablement par-devant M. ... (*) sur la distribution d’une somme de. ... moyennant laquelle M. . . . P), suivant. ..(*), a acquis
. . . .(*), ayant appartenu A ( 6 ).
Il a été perçu pour port et chargement de ces lettres P).
Ces lettres portent les suscriptions suivantes La première. . . . ( 8 )
La deuxième. ; . .
La troisième. ... >
directeur du bureau de poste,
Lorsque j’ai dit, Q. 2350 ter, que les instructions ministérielles contenaient une formule de lettre de convocation que je reproduirais avec mes observations, dans mon Formulaire de procedure, j’étais loin de penser, comme ont paru le croire MM. Grosse et Rameau ( J . .4e., t. 83, p. 605, art. 3418), que celte formule était irréprochable et devait être adoptée. Si je n’ai pas dit alors pourquoi |e préférais une autre rédaction, c’est que l'indication de mon opinion m’a paru mieux placée ici. La formule recommandée est, d’après moi, trop laconique; j’aurais donné la préférence à la formule ci-après :
TRIBUNAL CIHL de. . . .
Numéro de l’ordre.
Nom du saisi ou vendeur.
A. .... le. ... i8 .
En vertu d’une ordonnance rendue le. . . . , par M. . . . , juge spécial aux ordres (ou commissaire),
M. . . . (nom , prénoms , profession) , demeurant à. . ., créancier inscrit sur (indication
de l’immeuble), situé A commune de
arrondissement de département de. . . .
Est convoqué pour le. . . .,à heure du. . . ., dans la chambre du conseil du tribunal, à l’effet de se régler amiablement sur la distribution d'une somme de. . . ., moyennant laquelle le sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ., suivant. . . . (Jugement ou proecs-verbal d’adjudication ou bien acte de vente),
en date du a acquis ledit immeuble ayant
appartenu au sieur (nom , prénoms ,
profession), demeurant à
Le créancier comparant doit produire les titres constitutifs de sa créance et toutes pièces pouvant faire apprécier l’étendue actuelle ae ses droits.
La loi (art. 751, C.p.c.) punit d’une amende de 25 f. le créancier convoqué et non comparant.
Fait au greffe du tribunal, le. . . .
Le greffier, (Signature.)
MM. Grosse et Rameau, critiquant, loc . cil ., la formule de suscription donnée par l’instruction ci-dessus, § 5, pour le cas du domicile élu, (lisent qu’avec une telle suscription le lettre est la propriété, non de la personne chez laquelle le domicile est élu, mais de la personne qui a élu domicile, de sorte que la personne qui la reçoit ne peut faire qu'une chose , l’envoyer au destinataire dans une lettre chargée, sans l’ouvrir; le droitcommun le lui défend; ils ajoutent que la loi suppose qu’il s’est établi des rapports entre lé créancier et la personne chez laquelle il élit domicile ; que celle-ci pourra d’office pourvoir A la conservation des intérêts du premier, qu’ainsi la lettre doit être adressée à la personne chez laquelle le domicile a été élu.
Cette critique ne me parait pas fondée. — La loi veut que les lettres de convocation soient adressées tant au domicile élu qu’au domicile réel, c’est-à-dire que la lettre aboutisse aux deux endroits, mais toujours au nom de la per— sonrie convoquée. La rédaction prescrite par l’instruction est rationnelle et légale ; elle a d ailleurs été améliorée par la circulaire ministérielle du ‘21 mai 1859, Voy .supra. Quanti l’inconvénient dont se préoccupent MM. Grosse et Rameau, il ne se produira pas dans la pratique, parce que les lettres dont il s’agfy sont expédiées sous bande simple sans aucune des formalités de fermeture exigées par le règlement, et que le droit commun ne s’opposera pas à ce qne h per-
sonne chargée, au domicile élu , des intérêts du créancier, prenne connaissance d’une convocation dont les caractères et le but sont clairement indiqués par des signes extérieurs.
MM. Grosse et RamEAu, n“ 182, engagent les chambres d’avoués, de notaires, d’huissiers, à adopter une formule d’envoi de la lettre de convocation déposée à leur domicile, et ils en indiquent les termes. Ils motivent ce conseil sur la crainte qü’un excès de zèle n'vitroduise dans la lettre d’envoi d’autres éléments que ceux nécessaires <i sa destination. Je ne partage pas ces préoccupations, et je laisserais chacun libre de transmettre la lettre de convocation alhsi qu’il le jugera convenable, sous sa responsabilité particulière, et de faire ce qu’il croira nécessaire dans l’intérêt de celui qui a élu domicile chez lui.
73Ô. POUVOIR donné à un avoué ou tout autre mandataire pour prendre les engagements que peut comporter un ordre amiable. (1)
Code Pr. ciw., art. 751 £ Carré, L.p c., t. 6, p. 38 3.
Le Soussigné. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant b. , donne pouvoirs Mv. . ., avoué près le tribunal civil de. . . ., de le représenter dans la tentative d’ordre amiable, à laquelle doit donner lieu la procédure de distribution par voie d’ordre du prix provenant de la vente faite par le sieur. . • . . (nom, prénoms, profession), demeurantà. . . aü sieur. . . .[nom, prénoms, profession), suivant un acte passé devant M*. . . ., notaire à. . . .,1e. . . ., d’un. . . . ( énonciation sommaire de l’immeuble), sur lequel le soussigné est
créancier hypothécaire pour une somme de en principal, en vertu d’une
inscription prise le. . . ., vol. . . .,n°. . . .,au bureau d’hypothèques de. . . , en exécution d’un acte d’obligation retenu par M*. . . notaire à. . . le. . . .;
Concourir cri conséquence aux opérations dudit ordre amiable, prendre devant M. le jnge-commissairé telles conclusions qu’il appartiendra pour obtenir collocation de ladite créance en rang utile, s'il y a lieu , et, dans le cas o ri le soussigné ne devrait pas venir en rang utile, consentir à tous arrangements, mainlevée et radiation, comme pourrait le faire le soussigné lui-même.
A. . . le. . . .
[Signature.)
Vu, pour légalisation de la signature de M. . . .
À. • . ., le. ...
Le maire,
(Signature et timbre de la mairie.)
DÉCOMPTE
Timbre, 60,c. — fenregistrement, 3 f. 60 c. — Total, 4 f. 20 c. (2).
75» PROCES-VERBAL constatant la comparution des parties convtb quees, et la production des pièces en vue d'un ordre amiable (1*).
Code Pr. eiv., srt. 751 [ Carré, L p.c., t. 6, p. 38 ].
L’an. . . . ,1e. . . ., à. . . . heures du. ... ., dans la chambre du conseil du tribunal de première instance , au palais de justice, à. . . .
(il Voy. infra, p. 237, note 2.
(2) La régie, dit-on, perçoit, dans tout ordre amiable, un droit dcprocuratiori. Si l’assistance do l’avoué n’est pas exigée, il est évident que la régie a
raison , parce qu’aucun créancier ne peut être représenté que par un mandataire muni d’une procuration.
(1*) La loi n'indique pas quelle est l’instruction ou la procédure A suivre
TITRE II
Nous, juge-commissaire , assisté de M commis greffier, après avoir
pris connaissance du bulletin de chargement des lettres de convocation expédiées le. . . en vertu de notre ordonnance du. . . avons annexé ledit bulletin au présent procès-verbal, et fait faire par le greffier l’appel des parties convoquées.
Ont comparu :
M'. . . . (2), avoué près le tribunal, et du sieur. . . . [3) [nom, prénoms, profession, domicile), poursuivant ;
2° M'. . . ., avoué près le tribunpl, et des sieurs. . . . (nom, prénoms, pro-
devant le juge-commissaire. Il peut être suppléé à son silence. Il faut reconnaître d’abord que ce magistrat est investi d’un pouvoir qui lui permet, dans certaines limites, d’agir suivant les circonstances. Ainsi un délai d’un mois est consacrée à la tentative de règlement amiable (art. 752) ; mais ce délai peut être trop court quelquefois; le juge accordera un sursis , une prorogation, soit pour faire juger une question préjudicielle dont la solution attendue met seule obstacle au règlement; pour se procurer des pièces décisives. Il ordonnera des renvois successifs sans nouvelles convocations, pourvu, toujours, que les parties y consentent. Quand une première comparution suffira pour aboutir au règlement , il ne sera pas nécessaire d’user de toute la latitude laissée par la loi ; quand il y aura opportunité à attendre, le juge dépassera le terme indiqué, qui n’a rien do limitatif toutes les fois qu’il est permis de penser qu’un ajournement dispensera de recourir à l’ordre judiciaire forcé, d’où la conséquence, comme le supposentavec raison MM. Grosse et Rameau, n° 235, qu’un créancier qui n’a pas paru à une première assemblée peut être admis, sul en est encore temps, et si le règlement amiable est encore possible (Q. 2551 qualer).
Après avoir constaté (§ 52) que la loi n’a prescrit aucune forme, n’a tracé aucune règle spéciale pour l’instruction devant le juge-commissaire, la circulaire du 2 mai 1 859 ajoute (§§ 57 et 58) : - c’est le juge seul qui procède h l’ordre , et il ne donne sa sanction à l’arrangement du créancier qu’autant qu’il le trouve conforme aux règles de la justice.
— Le procès-verbal qu’il rédige, le greffier tenant la plume, relate l’exposé des faits présentés par l’avoué poursuivant
sous sa responsabilité, la convocation des créanciers inscrits, l’annexe du bulletin de chargement, la comparution des parties, l’accord des créanciers, et, suivant les circonstances, renvoie les parties à l’audience ou contient la distribution totale ou partielle du prix. — Il est signé par le juge et par le greffier, car c’est un acte du juge, et ne diffère piint du règlement qui met finà l’ordre Judiciaire >.
Je pense que le procès-verbal des opérations sera rédigé par le juge-commissaire, assisté du greffier , comme tous les autres procès-verbaux du ministère des juges. Il devra être signé par les comparants , parce que les accords n’ayant rien de forcé, il faut que l’adhésion des parties soit constatée par leur signature ÇQ. 2551 qualer).
(2) Les parties ne peuvent comparaître devant, le juge chargé de l’ordre amiable que par le ministère d’un avoué .
Il s’agit a’une procédure judiciaire pour laquelle l’assistance de l’avoué est obligatoire comme en toute autre analogue. Malgré l’opinion contraire adoptée par plusieurs auteurs et par aes tribunaux ( Voy. en ce sens la Cire, du 2 mai 1859, § 49), il ne me semble pas
ossible d’attendre des résultats utiles
e la tentative d’ordre amiable essayée sans le ministère des avoués ( Q . 2550 seplieset appendice, § vi).
La remise des pièces et de la lettre de convocation dispense l’avoué d’un mandat spécial. Toutefois, pour éviter des difficultés, il est bon que le client consente un mandat suffisamment explicite pour permettre à l’avoué d’agir eu égard aux circonstances (0. 2550 oelies). Voy. Form., n° 703.
Dans le cas où l’on ne considérerait pas la présence devant le juge-commissaire comme un acte de postulation.
it* PARTIE. — RÉSULTAT RES EXÉCUTIONS. :i '' 7
fission, domicile), créanciers inscrits sur l’immeuble dont le prix est en distribution.
3° M e avoué, etc. (mention analogue);
A 0 M c avoué, etc. ( mention analogue j;
5* M« avoué pré* le tribunal, et du sieur. . . . [nom, prénoms, pro-
fession, domicile), adjudicataire (A) (ou acquéreur) dudit immeuble ;
6° M' avoué près le tribunal, et du sieur. . . . (nom, prénoms, pro-
fession, domicile), partie saisie (ou vendeur) dudit immeuble ;
Ledit M*. . . ., avoué poursuivant, a exposé que la réunion avait pour objet d’arriver au règlement, par voie d’ordre amiable, de la distribution de la somme principale de. . . . et des accessoires, moyennant laquelle M. . . . s’est rendu adjudicataire, ainsi qu’il résulte d’un jugement du. . . . du présent tribunal , de. . . . (désignation sommaire de l’immeuble) saisi sur la tète du sieur. ... ; que ledit jugement a été transmis au bureau des hypothèques de. . . ., le. . . .,vol. . . ., n“. . . ., et signifié au saisi le. . . ., par acte
de huissieur à. . . .; que l'exposant, au nom de son client, a requis
l'ouverture du procès-verbal d’ordre, le. . . .; qu’une ordonnance rendue par nous, le. . . ., a prescrit la convocation des intéressés pour la tentative d’ordre amiable ; que ces convocations ont été laites le. . . .; que les parties convoquées sont présentes ; qu’il y a lieu par conséquent de leur donner acte de Jour comparution, de recevoir les titres qu’elles ont à produire et de procéder
toutes personnes capables de recevoir un mandat ordinaire pourraient être choisies pour mandataires ( Q. 2560 nevies) ; il n'est pa3 nécessaire que le mandat soit donné dans la forme authentique, il suffit qu’il soit sous seing privé, légalisé et enregistré (Ibid).
(3) Devant le juge-commissaire chargé d'essayer un ordre amiable, la position des personnes morales et des incapables est aujourd’hui ce qu’elle était avant la loi nouvelle, ce qu'elle est pour le règlement consensuel. Voy., suprà . p.
193, note 3, et Cire. 2 mai 1859, §56.
La femme, sousquelque régime qu’elle soit mariée, pourra, si son mari n’agit pas, se présenter devant le juge-commissaire pour faire valoir, avec l’autorisation de la justice, son hypothèque légale (Q. 2331 bis).
D’après la cire, du 2 moi 1859, les créanciers à hypothèques légales qui ji’ont pas pris d’inscription doivent, sais reulent être colloqués, déposer au greffe leurs titres avec acte de produit, et faire mention de ce dépôt sur le procès-verbal d’ordre ; il en serait de même des créanciers chirographaires qui ont intérêt à surveiller la distribution du prix (§ 51). Je n’aperçois aucun moti d'exiger. en pareil cas, un acte de produit, et il me semble que tou ce qu l'on peut exiger, c’est que les créanciers à
hypothèques légales se présentent, et par une mention sur le procès-verbal fassent constater leur comparution et la remise de leurs titres de la même manière que les créanciers inscrits (Q.
2613 quinquies). Quant au créancier chirographaire, pourquoi produirait-il, à moins que ce ne fût en sous-ordre? et même alors il agirait comme les créanciers inscrits qui déposent simplement leurs titres sans acte de produit.
(A) L’adjudicataire et le saisi, l’acquéreur et le vendeur, ont été convoqués : s’ils comparaissent , il ne leur suffira pas de aire : je ne veux pas, pour empêcher le règlement amiable ; il faudra une raison sérieuse, en présence de l’accord de tous les créanciers, ur motiver un sursis durant lequel contestation pourra être vidée devant le tribunal. S’ils ne comparaissent pas, leur absence équivaudra à un consen tement tacite, et le règlement amiable suivra son cours (fi. 2551 ter).
A plus forte raison, un créancier chirographaire, convoqué comme opposant sur le reliquat restant disponible dans les mains de l’adjudicataire ou de l’acquéreur, ne peut, par son absence, mettre obstacle au râlement amiable.
Il doilformerune saisie-arrêt régulière pour sauvegarder scs intérêts (Ibid.).
au règlement par voio d’ordre amiable, conformément aux dispositions de l’art. 731 , C.P.C.
Les autres avoués comparants nous ont déclaré, au nom de leurs clients, se présenter pour déférer à notre convocation susénoncée et être disposés à déposer entre nos mains les titres et pièces justificatifs des droits des comparants.
Nous , juge-commissaire, après avoir donné aux susnommés acte de leurs comparutions et déclarations, avons reçu les pièces produites à l’appui des demandes en collocations telles qu'elles sont spécifiées ci-après :
En ce qui concerne le siÿir. . .
1° La grasse d’un acte d’obligation en date du M'. . . notaire
A. . . constatant prêt avec garantie hypothécaire audit sieur. . . . d’une somme de. ... ;
2“ Le bordereau d’inscription do ladite créance du
3". . . . (pièces d'execution, s'il y a lieu).
En ce qui concerne le sieur
1°, etc. ( mentions analogues aux précédentes).
Nous avons ensuite averti les comparants qu’après examen des pièces qui viennent de nous être remises, nous allions préparer un projet de règlement amiable qui leur serait communiqué à partir du. . . .jusqu’au. . . ., et que le. . . .,
4. . . . heures du nous recevrions les observations auxquelles cette
communication aurait pu donner lieu, pour, ledit projet de règlement, être rendu définitif, en cas d’accord, par l’acceptation des parties intéressées.
Tous les comparants ont signé avec nous et notre greffier le présent procèsverbal après lecture (3).
( Signatures .)
Le juge-commissaire examineles pièces, prépare le projet de règlement dont les avoué « prennent communication au greffe a l’époque indignée. S'il s'élève des difficultés, il essaie de les aplanir, et, quand on est tombé d'accord, il fixe un jour pour la signature du règlement amiable par les parties, assistées de leurs avoués, ou par les avoués porteurs dune vrocuration spéciale de leurs clients. Voy. suprà, formule n° 703.
DÉCOMPTE
Chaque production donne ouverture an droit de greffe de 1 f. 80 c., 2 décimes compris (remise du greffier 15 c.), qui est perçu lors de l’enregistrement du procès-verbal de distribution du prix. Si aucun règlement amiable n’intorvient, il n’est perçu aucun droit de grelfe. Il n’est dû aucun droit d’enregis— tremeni ou du grelfe pour l’annexe du bulletin de chargement du procèsverbal au procès-verbal (Cire. 2 mai 1859, $ 12). Vacation aux avoués, ti f.
T 59 bis. PftQCES-VERML de la distribution du pris par règlement
amiable.
Code Pr. cw., art. 751 C Carré, L.r.c., t. 6, p. 38 3.
L’an. . . ., le à heures du. . . dans notre cabinet au palai
nu justice, à. . . . >
Nous, juge-commjssaire des ordres, assisté de M. . . ., commis greffier,
Agissant conformément aux prescriptions de l’art. 751 du Code de procédure civile, avons procédé ainsi qu’il suit à la distribution, par voie d’ordre amiable, du prix provenant de l’adjudication sur saisie immobilière (ou de toute autre vente judiciaire), ou encore, de la vente consentie par M. . . . à M. . . ., suivant acte retenu par M*. . . . et son collègue, notaires à. . . ., le. . . ., enregistré) de. . . . (indication sommaire de l’immeuble), suivant jugement
(5) Voy. note 1, dernier alinéa.
dn. . . moyennant ie prix principal (le productif d’intérêts A 5 pour
400 l’an à partir du. ...
Ledit jugement (ou acte) a été transcrit au bureau des hypothèques de. . . .,
le. . . ., vol n'. . . . (si c’est une vente autre qu'une expropriation
forcée, ajouter : et les hypothèques tant inscrites que légales ont été purgées les premières, le. . . . (ouïes. . . . ) ; les secondes, le. . . ., ainsi qu’il résulte des originaux de notification et d’insertion prescrites par la loi, san* qu’aucune surenchère soit intervenue);
Par réquisition du. . . ., M'. . . ., avoué du sieur a demandé l’ou-
verture d’un ordre et déposé au greffe l’état des inscriptions grevant l'immeuble adjugé (ou vendu).
Les créanciers inscrits, la partie saisie et l’adjudicataire (ou le vendeur et l’acquéreur) ont été régulièrement convoqués et se sont entendus pour la répartition du prix (1).
SOMME A DISTRIBUER
La somme à distribuer se compose :
•1° De la somme de. . . ., montant en principal de ladite adjudication (ou Tente) du. . . ., ci •».... • f. • c.
2° De celle de. . . ., pour intérêts à 5 pour 100 l’an de cette somme depuis le. . . ., époque à laquelle ils ont commencé à courir
jusqu’à ce jour, ci » »
Total ci
COLLOCATIONS.
Sur laquelle somme sont colloqués :