‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 36 sur 118 · PAR PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

PAR PRIVILÈGE

S’il s’agit d’un ordre après expropriation forcée :

Art. l' r . M*. . . ., avoué du sieur. . . . (nom, prétwms, profession, domicile), poursuivant pour la somme de à laquelle nous avons taxé le

coût de l’état des inscriptions , les frais de poursuite du présent ordre et de ce

(1) Quand, par une circonstance quelconque, il n’y a pas ordre amiable, le juge-commissaire n’a pas qualité pour constater les accords des parties surdos prétentions respectives. Ainsi, lorsque ce magistrat estimera que le règlement amiable n’est pas possible, parce que la capacité des parties n’est pas légalement établie, on ne pourra pas le contraindre judiciairement à procéder à l’ordre amiable. En cas d’absence de l’un ou plusieurs des créanciers , les comparants ne seront pas recevables à demander acte de leurs arrangements ; il ne sera pas possible d’imposer aux créanciers, qui n’y consentent pas, l’évaluation d’une créance éventuelle ou la collocation d’une créance conditionnelle à charge do donner caution ; les créanciers antérieurs à ceux qui sont contestés ne pourront pas obtenir un règlement amiable partiel ; le consentement des ayants droit à la radiation

dn leurs hypothèques, qui ne viennept pas en rang utile, ne pourra pas être constaté ; en un mot, à défaut de règlement amiable, c’est l’ordre judiciaire forcé qui doit faire vider toutes les questions ( Q . 2551 quinquies).

* Telle n’est pas l’opinion exprimée dans la circulaire du 2 mai 1 859, §§ 53 et 54. Il y est dit que le règlement amiable peut être partiel, soit pour les créances antérieure» ou à celles contestées, soit pour les créances postérieures. « Cette manière d’opérer, qu« l’art. 751 n’interdit pas , a loXlouble avantage de procurer à ceux dont les droits sont établis un remboursement immédiat et sans frais , et de permettre en même temps aux créanciers contestés, lorsque leur nombre n’cxeéde pas trois, de procéder par voie d’attribution du prix, au lieu de recourir aux formalités longues et dispendieuses de l’ordre judiciaire. »

règlement (2), le coût de l'extrait à produire pour la radiation acs inscriptions non colloquées, de la radiation de ces inscriptions, les honoraires d’assistance dus aux avoués et des bordereaux à délivrer aux créanciers colloqués, ci. » f. » o.

(Le bordereau de cês frais ne pourra être délivré que conformément aux prescriptions de l’art. 770, 2' §, C.P.C.).

Art. 2. M'. . . ., avoué du sieur. . . ., adjudicataire , pour la somme de. . . ., à laquelle s’élèvera la radiation des inscriptions venant en ordre utile »

Si l’ordre intervient après toute autre aliénation :

Art. l* r . En vertu de l’art. 774, C.P.C.,et par droit de rétention sur le prix d’adjudication (ou de vente)

M. . . . (nom, prénoms, profession, domicile), pour le coût de l’extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits et des frais de

(2) On s’est demandé si, lorsque dans un ordre amiable certains créanciers inscrits reconnaissent avoir reçu une partie ou la totalité de leurs créances, sans qu’il existe de quittances enregistrées, le droit de libération doit être perçu ?

L’affirmative, dans l’état actuel des instructions de la régie, sera sans doute admise, bien qu’elle puisse avoir pour conséquence d'exciter les créanciers à encourir, en s'abstenant de comparaître, l’amende de 25 fr., plutôt que de supporter un droit proportionnel de libération; mais il est un moyen d’éviter, en pareil cas, la perception de ce droit ; le créancier , au lieu d’invoquer un aieinent, se bornera à déclarer qu’il onne mainlevée de son inscription, sans faire connaître la cause de ce consentemén t : la régie ne pou rra alors exiger que lo droit fixe gradué de mainlevée.

L’ordre amiable peut contenir une clause par laquelle les créanciers libôrent.l’acquéreurqui a consigné son prix.

Cette clause peut être ainsi conçue :

« Déclarons, attendu le consentement de tous )ps crearfriers, la consignation faite par l’acquéreur bonne et valable, le déclarons linéré de son prix en principal et intérêts. » Cette clause est évidemment passible du droit de libération de 0 fr. 60 c. pour 100.

Si l’on admettait que les parties ont le droit île se faire représenter par qui bon leur semble, chacun aurait à payer à son mandataire des honoraires qui ne seraient soumis à aucune taxe et qui ne seraient pas susceptibles de collocation (c’est ce qui résulte de la cire, du 2 mai

1859, § 49). Mais si, comme moi, l’on pense que l’assistance des avoués est obligatoire, il y a lieu de distinguer les honoraires dus pour conseils, correspondances, déboursés, port de pièces, examen de titres, qui doivent être supportés exclusivement par le client, et les vacations aux diverses séances de l’ordre amiable (Q. 2530 decies).

' Ces vacations, qui peuvent être fixées è 6 fr. chacune par argument de l’art.

92 du tarif, ou des art. 7, 9 et 10 de l’ordonnance du 10 octobre 1841, sont dues aux avoués de tous les créanciers, même de ceux qui ne sont pas colloqués, parce que leur comparution et leur adhésion ont été nécessaires pour la validité du règlement amiable (Ibid.).

Lacirculaireprécitée porte qu’aucune indemnité de voyage ou autre n’est due à ceux qui ont satisfait à la convocation, bion qu’ils n’aient obtenu aucune allocation (g 47) ; quant à ceux appelés, par erreur ils ont leur recours, selon les circonstances, contre le greffier ou contre le conservateur des hypothèques (§48).

Pour faciliter le paiement des frais et dans un but d’économie , le juge calculera tous les frais inhérents à l’ordre amiable, et en ordonnera le paiement par privilège à l’avoué poursuivant, qui fera compte ensuite à chacun de ses confrères de la part luirevenant(Q.2550 decies).

S'il n’y a pas d’ordre amiable , le»

créanciers seront colloqués dans l’ordre forcé au rang de leurs créances pour la somme représentant les déboursés faits dansla tentative d’ordre amiable(/6td.).

radiation des inscriptions venant en ordre utile avec distraction à M

son avoué.

Art. 2. M* avoué du sieur. . . . (reproduire l'ari. 1 K ci-dessus,

relatif à l’avoué poursuivant).

S’il reste dû une partie du prix au vendeur, créancier privilégié.

Art. 3. M. . . ., vendeur du sieur. . . ., ayant conservé son privilège par une inscription prise le. .... vol. , . ., n\ . , . , et renouvelée le. . . ., vol. . . ., n°. . . ., pour : 1° la somme de. . . capital restant dé, ci » f. »c.

2° Celle de. . . ., représentant les intérêts à 5 pour 100 courus depuis. . . . jusqu’à ce jour . . . ., ci » »

3° Celle de. . . pour coût de renouvellement de ladite inscription, ci > »

Total de cette collocation, ci »

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