‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 37 sur 118 · PAU HYPOTHÈQUE · texte numérisé non relu

PAU HYPOTHÈQUE

Art. 4. M. . . . (nom , prénom* , profession , domicile ), à la date de son

inscription prise le vol. . . . , n° pour. . . . , capital d’une

créance résultant d’un acte d'obligation souscrit à son profit par ledit sieur. .... le. . . ., devant M'. . . ., notaire à, . . ., enregistré.

Les intérêts de cette somme depuis le. . . ., jusqu’à ce jour, ci. . »f »

Total.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Énonciations analogues.

. . ., à la date de l’inscription prise le vol

n”. . . ., en vertu d’un jugement en date du. . ... rendu par le tribunal de conÿnerce du. . . ., et portant condamnation contre ledit sieur. . . ., au paiement d’une somme principale de. . . ., avec les intérêts au taux légal de 6 pour 100 pour. . . ., restant disponible sur la somme à distribuer par imputation sur ladite créance.

La somme à distribuer se trouvant épuisée par les collocations qui précèdent, les autres créanciers inscrits ne peuvent être admis en rang utile.

En conséquence, nous avons clos et arrêté le présent règlement, et pour son exécution, nous avons ordonné et ordonnons que le greffier du tribunal délivrera

aux créanciers ci-dessus colloqués des bordereaux exécutoires contre M

adjudicataire (ou acquéreur).

Disons que l’adjudicataire (ou acquéreur) , en payant son prix d’après le rang des collocations qui précédent, sera bien et valablement libéré ; que les créanciers colloqués, en touchant le montant de leurs bordereaux, donneront mainlevée et consentiront radiation définitive de leurs inscriptions grevant l’immeuble dont il s’agit et de l’inscription d’office, en proportion de ce qu’elle leur profite, et que

ladite inscription prise le vol n°. . . ., sera complètement rayée

après la justification faite par l’adjudicataire du paiement intégral de son prix en principal et intérêts.

Faisons mainlevée pure et simple, entière et définitive, et ordonnons la radiation des inscriptions ci-après énoncées^rises au profit des créanciers non colloqués, mais seulement en tant qu’elles Mppent sur l’immeuble dont le prix est présentement distribué, savoir : ^Fcelle prise le. . . ., vol. . . ., n*. . . ., en ce qu’elle excède la somme de. . . ., montant de la collocation, partielle faite au profit du sieur. ... ; de celle prise le. . . ., vol. . . n*. . . ., par M, . . ., etc.

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