‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 38 sur 118 · VI · texte numérisé non relu

VI

502 TITRE II. — ORDRE. — 70d.

Lesquelles radiations auront lieu par le conservateur des hypothèques de. . sur la production d’un extrait de la présente ordonnance (3).

Et nous avons clos le présent règlement (4), que les créanciers ci-dessus

dénommés (ou M r * , avoués des sieurs ), la partie saisie

(ou vendeur), l'adjudicataire (ou l’acquéreur;, ont signé avec nous et notre greffier.

(Signatures) .

DÉCOMPTE

Timbre : 1 f. 20 c. par feuille du cahier contenant les opérations de l'ordre.

— Mémoire. — Timbre du répertoire, 25 c. — Droit proportionnel d’enregistrement, sur le montant dés collocations, O fr. GO pour -100 fr. (5).

— Droits de greffe : pour l’annexe de l'état des inscriptions (Voy. tuprà, formule n“ 701), 3 fr. 00 c. (y compris le décime du greffier, 30 c.); pour chaque production, 1 fr. 80 c. (y compris le décimo du greffier, 15 c.). — Emoluments, en sus du décime sur les droits de greffe précités , mention au répertoire, 10 c., état de frais à l’avoué poursuivant, 10 c. — A chaque avoué, autant de vacations de 6 f. qu'il y a eu de comparutions distinctes.

(3) Voy. infrà, form., n" 707.

(4) L’ordrearaiable, réglésans qu’une partie ait été appelée, pourra être attaqué par celte partie. Il est des circonstances ou les créanciers à hypothèques légales pourront aussi avoir intérêt à faire prononcer la nullité de cet ordre.

— Il faut attendre les enseignements de la pratique pour apprécier d'une manière complète les causes qui peuvent déterminer, suivant les circonstances, l’annulation du règlement amiable (Q.

2551 dtciei).

Les juges-commissaires qui, par impéritie ou faute grave, auraient occasionné l’annulation d'un règlement amiable, faute d’avoir observé les formalités prescrites par la loi, pourraient être déclarés responsables de cette nullité au moyen de la prise à partie. La jurisprudence parait, à tort selon moi, repousser cette opinion ( Q . 2551 undeciet).

(5) Malgré les prétentions de la régie, la jurisprudence décidait, avant la loi du 28 fév. 1872, que le procès-verbal du juge constatant le règlement amiable n’était pas passible du droit

proportionneld’enregistremcnt de fiOc.

par 100 f. (double décime compris) sur ic montant des collocations, et n’était assujetti qu'au droit fixe de 1 f. 20 c.

(Trib. civ.' de la Seine, 25 janv. 1802 et trib. civ. de Reims, 5 sept. 1802, J. Av., t. 87, p. 155 et 430; Cass., !) mars 1863, J. Av., t. 88, p. 159).

V. aussi une savante dissertation de M. Audier, J. Av., t. 84, p. 053. La loi du 28 fév. 1872 (J. Av., t. 97. p.

117, art. 2037), par une disposition formelle (art, 5, § l"),a assujetti à la taxeproportionnelle les ordres, collocations et distributions de sommes quelle que soit leur forme.

La môme loi (art. 1", S 7) a assujetti à un droit fixe gradué dont le taux est déterminé par l'art. 2, les consentements à mainlevées totales ou partielles d hypothèque. Mais il résulte des explications données à cet égard

f iar M. Mathieu Rodet, rapporteur de a loi, que ce droit n’est pas applicable aux mainlevées des inscriptions non colloquées, ces mainlevées étant données par l'autorité du juge.

750 1er. BORDEREAU de collocation délivré à la suite d’ordre amiable (I).

Code Pr. eio.,art. 751. — (Carré, L. p. o., t.6, p. 38; — Boxnbsoeür, p. 193.] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, au no* du peuple français.

Le greffier près le tribunal de première instance de a délivré le bor-

dereau de collocation dont la teneur suit :

D’un proces-verbal dressé le. ... , par M. . . juge an tribunal, spécialement chargé des ordres (ou commis à cet effet par M. le président dudit tribunal), pour constater la distribution par règlement amiable du prix de. . . . (énonciation de t immeuble) . vendu par suite de saisie immobilière (s’il s'agit

d’une vente volontaire : vendu au sieur demeurant à par le

sieur. . . ., demeurant i. . . suivant acte passé devant M*. . . ., notaire è. . . ., le. . . ., enregistré), sur le sieur. . .. (nom, prénoms, profession),

demeurant ri et adjugé au sieur. . . . (nom, prénoms, profession),

demeurant à. . . .; ledit procès-verbal enregistré à. . . le. . . ., vol

f". . . ., par. . . ., qui a reçu pour droits. .... a été extrait ce qui suit :

SOMME A DISTRIBUER

(Copier le passage de la formule, tuprà, n* 705, relatif à eet objet '• Collocations :

Art. . . . (Copier, dans ta meme formule, la collocation des cr' • eiert.) En conséquence et pour l’exécution dudit ordre amiable, il est par nous, greffier soussigné, à la réquisition de M”. .. ., avoué du sienr. . . ..délivré

bordereau de collocation, audit sieur. . . ., pour la somme de montant

en principal et accessoires de ladite collocation, pour que ledit sieur. . . . touche cette somme des mains du sieur. . . ., adjudicataire (ou acquéreur), en vertu du présent bordereau , exécutoire par les voies de droit ; à la charge par le porteur de fournir bonne et valable quittance.

En conséquence, le Président de la République française, etc.

(Signature du greffier.)

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 137.)— Timbre du bordereau, Mémoire.— Répertoire, 23 c.— Droit de greffe, 30 cent, par 100 f. sur le montant de la somme portée au bordereau , y compris la remise du greffier (2 c. 1/2), Mémoire. — Droit d’expédition, 14 20 c. par rôle d’expédition, y compris la remise du greffier (30 C.), Mémoire.— Emolument an gVefiier, 2 ou 3 f., suivant que le montant du bordereau est au-dessous ou au-dessus de 3,000 f.— Répertoire, 10 c. — Vacation A l’avoué pour requérir et se faire délivrer le bordereau, 5 fr.

759flual.EXTRAlT de l’ordonnance du juge-commissaire pour faire opérer la radiation des inscriptions des créanciers gui ne sont pas admis en ordre utile (1*).

Code Pr. de., art. 751. — [ Carré, L p. c., t. 6, p. 38 ; Boxnesoïur, toi. ] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, au nom do peuple français (2).

(1) Le mode de délivrance des bor-| dereaux de collocation, après un règlement amiable, et le délai dans lequel le greffier doit les délivrer, sont les mêmes que ceux indiqués par les art.

709 et 770 pour les bordereaux délivrés après un ordre judiciaire forcé(Q. 2331 septies).

(1*) Sur la production de cet extrait, le conservaleur opère la radiation des

inscriptions non colloquées ; les inscriptions, garantissant les créances (olloquées, sont rayées sur la production d’une expédition de la quittance authentique , établissant le paiement du bordereau et portant consentement à la radiation (Q. 2331 sexies).

(2) A Paris, on réputé inutile la formule exécutoire.

Le greffier près le tribunal de première instance de. . . ., conformément aux dispositions de l'art. 731 du Code de procédure civile, a délivré l’extrait dont la teneur suit :

Dans le procès-verbal en date du enregistré le. . . ., f*. . . .,

c*. . . ., par. . . ., qui a reçu. . . . pour droits, portant distribution , par réglement amiable, du prix de. . . . (désignation sommaire de l’immeuble), adjugé au sieur. . . ., à suite d’une saisie immobilière sur L sieur. ... ; ladite adjudication transcrite au bureau des hypothèques de. . . ., le

vol. . ., n°. . . ., M juge au tribunal de. . . ., spécialement chargé

des ordres (ou bien, commis, etc.), a rendu une ordonnance ainsi conçue :

( Copier la partie du règlement, supra, formule n" 703, qui ordonne la radiation des inscriptions ne venatil pas en rang utile.)

Ledit procès-verbal signé par M. . . ., juge-commissaire, les sieurs. . . .,

( parties comparantes), et nous, greffier.

En conséquence, le Président de la République française, etc.

( Signature du greffier.)

’ DÉCOMPTE

Timbre: 1 f. 80 c. par chaque deux rôles; droit d'expédition : 1 f. 20 c. par rôle (y compris la remise du greffier, 0 f . 30 c.).— Vacation à requérir et à se faire délivrer l’extrait : 3 f.

IV. Procédure de distribution quand il n’y U pas lieu à ordre.

740 REQUÊTE au juge spécial, ou, à défaut, au président du tribunal, à l'effet de procéder au préliminaire de règlement amiable, et ordonnance de ce magistrat (1).

Code Pr. rie., art. 773. — [Carré, L. r. c., t. 6, p. 3S9;— Bonnesobdr, p. 190. ]

(1) L'ordre judiciaire forcé ne peut être provoqué s’il y a moins de quatre créanciers inscrits (art. 773).

Ces mots moins de quatre créanciers inscrits ne sont pas synonymes de trois créances inscrites. Ainsi, le créancier et les cautions inscrits sur les biens du débiteur ne sauraient constituer qu’un seul créancier inscrit , collectif, il est vrai, mais individuel au point de vue de la créance et du rang qu’elle doit avoir dans l’ordre. Il en est de même du cas où plusieurs héritiers ont leurs droits garantis par l’inscription qu’a prise leur auteur (Q. 2614). Hais un ordre ouvert alors qu’il y avait plus de trois créanciers inscrits doit suivre son cours , quoique le nombre des créanciers ait été réduit par un événement postérieur, survenu pendant l’ordre judiciaire forcé, car si la réduction est connue pendant la tentative d’ordre amiable, on ne saurait passer outre à l’ordre judiciaire forcé (Q. 2614 bis).

Les parties intéressées demeurent libres de faire telles conventions qu’elles jugent convenables. Quelquefois, dans

l’acte même de vente, le vendeur délègue à son acquéreur le soin de payer les créanciers inscrits, et ceux-ci interviennent à l’acte pour accepter cette délégation. Plus souvent, la délégation a lieu en l’absence des créanciers, l’acquéreur accepte alors cette délégation sous toutesT’éserves , et , après la purge des hypothèques, il appelle le vendeur et les créanciers inscrits devant un notaire où il paie ces derniers qfui lui donnent quittance et consentent à la radiation de leurs inscriptions. Si les créanciers refusent d’accepter la délégation (refus constaté

S ar une sommation d’avoir à accepter ans un délai déterminé, demeurée sans réponse), il y aura lieu de suivre la procédure spéciale, tracée par l’article 773.

La disposition prohibitive de cet article n’a pas pour sanction la peine de nullité; elle est dans l'intérêt des parties qui ne sont plus admises à réclamer après la clôture de l'ordre jnil liment ouvert (Q. 2614 bis).

Lorsqu'il u’y a que trois créanciers

IV* PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS. fftg

A M juge au tribunal de première instance de. . . , (2) spécialement

enargé des ordres (ou président du tribunal de première instance de. . . .).

Le sieur. . . 1 (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ayant pour avoué M'. . . qu’il constitue et qui occupera pour lui sur la présente demande:

A l’honneur de vous exposer qu'à suite d’une saisie immobilière poursuivie contre le sieur. . . . (nom, prénoms, profession, domicile), des immeubles situés à. . . . , commune de. . . . , canton de. ... , arrondissement

île et consistant en. . . . (désignation sommaire), ont été adjugés pour

le prix principal de par jugement du tribunal de au sieur. . . .

inscrits sur un immeuble vendu judiciairement et pour un prix distinct avec d’autres immeubles situés dans le même arrondissement, ces créanciers peuvent s'opposer à toute jonction et poursuivre le paiement de leurs créances, au moyen de la procédure tracée par l'art. 773, sans être obligés d’attendre la clôture de l’ordre à ouvrir pour la distribution du prix des autres immeubles (Q. 2614 ter). Si, dans l’hypothèse précédente, les immeubles avaient été vendus en bloc, et pour un prix unique , les trois créanciers devraient, lorsqu’ils sont appelés devant le juge-commissaire pour la tentative de règlement amiable, demander qu’il fût procédé à la ventilation , laquelle, dans ce cas spécial, serait prononcée par l’ordonnance, déclarant, pour le restant du prix, l’ouverture de l’ordre judiciaire forcé ibid.).

Lorsque la vente d’un immeuble, grevé d inscriptions, au profit de trois créanciers, a été provoquée par un créancier chirographaire, devenu privilégié pour les frais de poursuites et de notifications, le poursuivant ne doit ps être considéré comme augmentant le nombre des créanciers hypothécaires et rendant, dés lors, nécessaire l’ouverture d’un ordre (Q. iMÂquater).

Mais, lorsqu’il y a trois créanciers inscrits, et qu’un créancier à hypothèque dispensée d’inscription se présente pour faire valoir ses droits, la procédure spéciale d’attribution, réglée par l’art.

773, doit toujours être suivie en ce qui concerne, l’ordre amiable’. Quant à l'ordre judiciaire forcé, si ce créancier s’est présenté pendant la tentative d’ordre amiable qui n’a pas abouti, il faut ouvrir l’ordre judiciaire forcé (art.

752, formule n° 710; ; s’il intervient durant l’instance en attribution, il n’y!

a pas lieu d’abandonner cette instance pour commencer un ordre, le tribunal déjà saisi statuera plus promptement et plus économiquement ( Q. 2615).

Il v a lieu ae remarquer, d’ailleurs, que le créancier à hypothèque légale peut intervenir pour faire valoir ses droits, tint que les créanciers à hypothèques inscrites ont encore ce droit ( (1.2615).

Lorsqu’à la suite d’une saisie immobilière, le poursuivant, premier créancier inscrit, se rend adjudicataire pour un prix inférieur 'à sa créance, qu'il déclare dans tous les actes, constatant son acquisition , qu’il a acquis pour se payer, par confusion ou compensation, jusqu’à due concurrence , cela ne le dispense pas de poursuivre l’ouverture du procès-verbal d’ordre', car rien n’établit que les autres créanciers reconnaissent la légitimité de ses droits.

Il faudra donc se conformer à l’art. 773 ou à l’art. 752, suivant les circonstances, à moins que la tentative d’ordre amiable ne prévienne toute difficulté {Q. 2615 bis).

Quand il n’y a même qu’un seul créancier inscrit, il faut se conformera l’art. 773. Néanmoins il est desauteurs qui pensent qu’alors le créancier n’a qu’à actionner l’adjudicataire en paiement, en appelant le vendeur en déclaration de jugement commun ( (1.

2615 ter). A Paris, la tentative d’ordre amiable a lieu dans le cas d’une créance unique.

(2) C’est au président ou au juge spécial du tribunal du lieu de la situatipn des immeubles vendus qu’il faut s'adresser pour faire procédera la tentative d’ordre amiable, c’est ce même tribunal qui doit, à défaut de règlement amiable, statuer sur l’action en distribution du !prix (Q. 2615 qualer).

(nom, “prénoms , profession, domicile); que ce jugement a été signifia le. . . . à la partie saisie et transcrit au bureau des hypothèques de. . . ., le. . .

Toi n°. . . — que l’exposant, en sa qualité de saisissant, a requis

du conservateur des hypothèques un certificat faisant connaître la situât. on hypothécaire des immeubles vendus; qu’il résulte de ce certificat, en date dû. . . ., joint à la présente requête , qu’il y a moins de quatre créanciers inscrits sur lesdits immeubles; que c’est le cas, par conséquent, do procéder au règlement du prix dans les formesprescritespar les art. 773 et 751 du Code de procédure civile.

C’est pourquoi l’exposant conclut à ce qu’il vous plaise, M. le. . . ..ordonner que les créanciers inscrits, la partie saisie et l’adjudicataire, seront convoqués devant vous (ou si c’a l le president : devant tel juge-commissaire que Vous voudrez bien commettre cet effet), à l’effet de s'y régler sur la distribution du prix provenant de ladite adjudication.

Présentée à le. . . .

(Signature de l'avoué.)

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