‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 41 sur 118 · V. Ordre judiciaire forcé · texte numérisé non relu

V. Ordre judiciaire forcé

741. PROCÈS-VERBAL constatant que Ut créanciers dont pu se régir , entre eux, portant ouverture de l’ordre forcé et commission d'huissier pou.'

Us sommations aux créanciers inscrits.

Code Pr. civ., art. 781. — [Carré, L.r.c. , t. 6, p. 38 et 69 ;— Boskesoecr, p. 183.]

Lorsque tous Us créanciers inscrits convoqués ne comparaissent pas ou qu’ils ne peuvent parvenir à s’entendre, le juge-commissaire mentionne l’ab-

ce ou le discord de la manière suivante :

L’an. . . . , le. . . . , à. . . . , heures du. ■ . dans notre cabinet, au palais de justice, à. . . ., etc.

(Reproduire la partie de la formule suprà, n° 704, qui mentionne les comparutions et l’exposé de l'avoué poursuivant.)

Personne ne s’est présenté pour MM. . . ., créanciers inscrits dûment convoqués; les comparants nous ont déclaré. . . . (comme à la formule ci-dessus).

Le juge-commissaire peut attendre, faire adresser une nouvelle convocation aux défaillants, et s'ils persistent, prononcer contre eux, à l'expiration du mois, l'amende en ces termes :

Les sieurs. . . ., créanciers inscrits dûment convoqués, n’ayant pas comparu et le mois réservé pour la tentative de règlement amiable étant expiré ,

Nous, juge-commissaire,

Vu les art. 751 et 752 du Code de procédure civile, avons remis aux comparants les pièces par eux produites , déclaré n’y avoir lieu à la distribution ilu prix par voie ao règlement amiable, et condamné lesdils sieur% . . non comparants, chacun à une amende de 25 f. (1).

(3) Le jugement, qui statue comme en matière sommaire, n’est pas rendu sur rapport ; il n’est pas prescrit d’entendre les conclusions du ministère public; si ce jugement est par défaut, il est susceptible d’opposition, et l’appel estrégi par les régies du droit commun, en ce qui concerne le délai et la notification.

Bien que ce retour aux règles ordinaires semble une anomalie, il est difficile de décider autrement en présence du silence de la loi (fi. 2615 octies).

(1 ) La rédaction de l’art. 751 aurait pu être plus précise quant à l’amende qui n’est prononcée qu’autant qu’il n’y a pas lieu h règlement amiable, par suite de l’absence d’un ou plusieurs créanciers (Q. 2551 octies).

Un créancier oui comparaîtra, mais refusera de s’expliquer, n’encourra pas l’amende. Son refus devra être considéré comme impliquant l’intention de ne pas vouloir se régler aimablement (Ibid.).

Il serait à désirer que, dans la pra-

tique, les juges-commissaires consentissent à dispenser d’une comparution matérielle le créancier qui, par lettse chargée, ferait connaître qu’il renonce à exercer aucune prétention sur la somme à distribuer vu son rang d’inscription , sauf à lui à envoyer une mainlevée de son inscription, qui serait annexée au règlement amiable (Ibid.).

D’après la circulaire du 2 mai 1856 46 et 47), si les créanciers ne peuvent, en général, se borner à faire connaître par lettre au juge-commissaire leurs prétentions ainsi que les coucessions qu’ils sont prêts à faire, il y a lieu d’admettre celui qui a été payé ou qui renonce à faire valoir ses droits, ou qui a été convoqué par erreur, à faire connaître ces circonstances au juge-commissaire par lettre, dont la signature sera légalisée par le maire du domicile et qui sera annexée au procès-verbal.

L’amende serait encourue car celui

Avons déclaré, en outre, l’ordre ouvert (2) et commis A l'effet de sommer (3) les créanciers de produire, le sieur. . . huissier (4) près le tribunal.

Si le i créanciers inscrits ont comparu, mais n'ont pu s’entendre :

Nous, juge-commissaire ,

Attendu que les créanciers inscrits ci-dessus dénommés n’ont pu s'entendre sur la distribution du prix par voie d'ordre amiable et que le délai d'un mois est expiré ;

Vu l’art. 752 du Code de procédure civile;

Déclarons ouvert l’ordre requis par M*. . . ., avoué du sieur. . . . pour le réglement de la distribution du prix dCi par le sieur. . . ., adjudicataire (ou acquéreur) de. . . et commettons. . . ., huissiers, & l'effet de sommer les .créanciers de produire;

Et avons signé avec notre greffier (5).

(Signatures.)

DÉCOMPTE

Timbre. — Mémoire. — Enregistr., 5 f. 40 c. — L’ordonnance doit être présen-

qui, après avoir comparu une première fois , aurait négligé de se rendre au jour fixé contradictoirement sans nouvelle convocation (Q. 2531 octies).

Pour éviter les ennuis d’une convocation et d’une comparution sous peine d’amende, les créanciers payés ont intérêt à surveiller la radiation de leurs inscriptions (Ibid.).

Le créancier empêché de comparaître pourrait, en justifiant au juge-commissaire des causes qui ont rendu sa comparution impossible (maladie grave, voyage, absence de remise de convocation, ou erreur de direction), obtenir d’être relevé de la condamnation à l'amende. En cas de refus de la part du juge, le recours en cassation serait ouvert pour excès de pouvoir (Ibid.). Il a étéjugé cependant que l’amende encourue était irrévocable (Voy. Q. 2531 decies, à la note).

Le rcco ivrement de l’amende s’effectue de la manière suivante : Le greffier délivre au receveur de l’enregistrement un extrait de l’ordonnance du juge prononçant la condamnation , et , après un avertissement au redevable, le recouvrement de l’amende, est poursuivi par voie de contrainte (Q. 2551 novies).

(2) fl a été dit suprà, p. 203, note 2, comment s’ouvrai t le procès-verbal d’ordre. Après la tentative infructueuse d’ordre amiable, il faut ouvrir l’ordre judiciaire forci ; cette ouverture a lieu par le présent acte. La dissidence qui s’était manifestée sous l’empire de la

loi ancienne, en ce qui concernait l’acte initiatif de la procédure d’ordre , ne peut plus exister aujourd’hui (Q.2552).

{3) 11 eût été désirable que la loi ind iquât d’une manière positive comment l’avoué poursuivant serait informé de l’existence de l’ouverture de l’ordre et pourrait se mettre en mesure de préparer la sommation à faire notifier aux créanciers inscrits. 11 sera sans doute suppléé à son silence par la pratique.

Ou le greffier avisera l’avoué, ou l’avoué devra se tenir aux aguets pour avoir connaissance de l’ouverture. Dans l’un ou l’autre cas, des honoraires seront dus, parce qu’il ne doit pas y avoir de travail sans salaire (Q. 2552 fer).

La circulaire du 2 mai 1859, § 84, a cherché à obvier au silence de la ioi en prescrivant que le greffier, au nom et sous la surveillance du juge-commissaire, donne avis, par lettre chargée à la poste, à l’avoué poursuivant, de l’ouverture du procès-verbal d’ordre.

Si l’avoué poursuivant n’a pas pris copie de l’état des inscriptions déposé au greffe , dont il faut nécessairement connaître les énonciations pour faire les sommations, il sera admis à le prendre en communication avec déplacement sur récépissé (Q. 2532 fer).

(4) Les huissiers audienciers peuvent seuls être commis pour les sommations faites par acte d’avoué ; les significations à mire par exploit sont confiées à un ou plusieurs huissiers, suivant les circonstances (Q. 2552 quater).

(5) Voy. suprà, p. 209, note 1.

570 1 TITRE II. — OKURE. — 711.

tée à la formalité dans les vingt jours de sa date. La condamnation à l’amende ne donne ouverture à aucune perception fiscale. dette partie du procès-verbal ne peut être ni expédiée ni signifiée (Art. 752).

Remarque. — Pour faire connaître à l’avoué poursuivant l'ouverture de l’ordre, le greffier lui adresse par la poste une lettre chargée qui peut être ainsi conçue :

A te 48 .

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