SB PREMIERS INSTANCE
te
Numéro du l'ordre.
Nom du saisi Tendeur.
Âu nom de M. . . .
Le greffier du tribunal de première laitance
de fait connaître à M” avoué
poursuivant l’ordre émargé ci-contre, qu'une ordonnance en date de ce jour a prononcé l’ou verture de l’ordre, conformément à l’art. 752, et commis il . . ., huissier pour notifier les sommations de produire exigea par la loi.
Fait au greffe du tribunal de. , . ., Le greffier,
(Signature du greffier et sceau du greffe).
Cette lettre coûtera pour affranchissement et chargement, 0 fr. 65 c. — Emolument du greffier, 0 f. 20 c. — TotSl, 0 f. 85 c. — Voy. Suprâ, p. 222, note 3.
741 iis.SOMMATIOX par exploit aux créanciers inscrits et au vendeur de produire d l'ordre (1).
Code Pr. cio., art. 753.— C Carré, L. p. c.. t. fi, p. 73;— Cou*. do tarip. t. 2, p. 235; —Boucher n’Anais. p. 240 ; — Carré dr Tours, p.269;— Rhoirb, p. 358 ;— Sodracd- Disisles, p. 229;— Fors, p . 248, 249. — Bonhesœur, p. 35, $ 50. ]
L’an. . . ., le. . . . (2), en vertu d’une ordonnance rendue par M. . . ., juge au tribunal civil de première instance de. . . ., le. . . ., enregistrée, et
(f ) La sommation de produire n’est
S as soumise aux formalités ordinaires es ajournements. Ainsi, le même avoué peut représenter plusieurs parties, lien qti’elles aient des intérêts opposés ; ainsi, encore, la sommation faite par des cohéritiers qui ont pris inscription en commun sur une creance indivise, à d’autres héritiers qui ont aussi en commun élu domicile chez un avoué , est valable et remplit les conditions rescrites par l’art. 753, bien que ces eruiers n’y soient pas individuellement dénommés (Q. 2554 bit).
Assez généralement, on décide qu’après l’ouverture de l’ordre et la sommation de produire, les créanciers sont dispensés de renouveler leurs inscriptions; il est prudent de faire ce renouvellement pour éviter toute difficulté.
Tant qu'un créancier hypothécaire n’a
pas été payé, il a intérêt à maintenir î n tacte la garantie hypothécaire ( Q . 2552 bis).
(2) La sommation de produire doit ■ être notifiée aux créanciers inscri ts,da ns les huit jours de l’ouverture de l’ordre, délai fort court si l’on tient compte des obligations imposées à l’avoué poursuivant pour connaître, sans perto de temps, l’ouverture de l'ordre (Voy. suprà, p. 222, note 3), pour préparer les sommations ; car il résulte de l'économie de la loi que c’est à cet officier ministériel qu’appartiennent la rédaction de cet acte et la surveillance des significations (art. 753 et Q. 2552 ter, note 2).
Le délai de huitaine n’est pas franc. Si le jour où l’ordre a été ouvert n’y est pas compris , le jour de l'échéance compte ; il sert de terme ; le lendemain il serait trop tard, et la déchéance de la pour-
A la requête du sieur. . . . (nom, prénom», profession), demeurant à. . . , pour lequel domicile est élu h. rue. . . ., n“. . . dans l’étude de
M' . . ., avoué, qui est constitué et occupera pour lui sur la présente poursuite'd’ordre. j'ai. . . . (immatricule de l'huissier), soussigné, commis par ladite ordonnance, fait sommation : 1? au sieur. . . . (3) (nom, prénoms,
ar lui élu en son inscription vol. . . ., n°
2° Au sieur.
(mêmes 1
profession), demeurant à au domicile pa
prise au bureau des hypothèques de lo,
à. . . . (4), audit domicile, en parlant à.
indications) ;
3* Au sieur (mimes indications) •,
4° Au sieur (id.) , etc.
Tous, créancière inscrits sur. . . . (énonciation de l immeuble) (5), situé
5° Et au sieur. . . . (nom, prénom», profession), demeurant à pré-
cédent vendeur (6) dudit immeuble, en son domicile (7), en parlant à. . .
suite pourrait être appliquée (Q. 2333).
Ce délai n’est pas susceptible d’étre augmenté à raison des distances, dans le cas où le précédent vendeur de l’immeuble, pour lequel veille une inscription d'office , habite hors de l’arrondissement. L’avoué mettra sa responsabilité, à couvert en justifiant qu’avant l’expiration de la huitaine il a remis à la poste , avec chargement, la notification (original et copie) préparée pour la sommation (Q. 2333 bis).
(3) La sommation doit être notifiée à tous les créanciers inscrits, et même aux créanciers à hypothèques légales qui ont laissé purger sans inscrire s’ils se sont fait connaître en se présentant, à l’ordre amiable. L'acquéreur, en cas de surenchère du dixième, et l’adjudicataire qui a payé les frais privilégiés de poursuite en diminution de son prix, ne doivent pas recevoir de sommation parcp qu’ils n’ont pas à produire (Q.
2353 ter). 11 en est de même des créanciers chirographaires opposants, sauf à lux A intervenir s’ils le jugent à propos (Q. 2353 quater).
(4) Le domicile élu dans l’inscription où la sommation de produire est remise est le plus souvent l’étude d’un avoué, d’un notaire, d’un huissier. En cas de cessation des fonctions, le successeur hérite de cette attribution ; il en serait autrement si l'élection paraissait , d’après les termes qui la constituent, avoir eu pour objet plutôt la personne que le heu où s'exerce la fonction. 11 arrive fréquemment qu’aucun consentement préalable de la part de l’officier minis-
tériel n’a autorisé l'élection, et, comme l’acceptation du domicile élu entraîne des obligations étroites , on est admis à en décliner la responsabilité en refusant , d’une manière absojue , de recevoir la copie de la sommation , et en motivant ce refus sur la non-acceptation du choix qu’il a plu au créancier de faire. L’acceptation de la copie implique l’obligation de la faire parvenir au domicile réel indiqué; à plus forte raison, cette obligation résultet-elle du consentement donné antérieurement à l’élection de domicile. En cas de mandat accepté, il faut justifier qu’on a donné à la sommation la direction voulue. En cas de mandat subi, il peut suffire, d’alléguer que cette direction a été donnée. Dans tous les cas, on agira avec prudence en confiant la copie à la poste avec chargement; le talon du chargement servira de pièce justificative (Q. 2554 quinquies).
(5) La sommation de produire doit indiquer les biens saisis, afin de dispenser les créanciers inscrits qui veulent en comparer la désigna lion A celle de leur inscription, de faire rechercher au greffe ces détails , sur la réquisition d’ouverture qui ne doit pas être signifiée (Q. 2354 Ms).
(6) Le vendeur que la loi a eu en vue dans l’art. 753 n’est ps le saisi , en cas de vente forcée, ou le dernier vendeur, en cas d’aliénation volontaire , mais bien l’ancien propriétaire qui a
I transmis la propriété au saisi ou au dernier vendeur (Q. 2553 bit).
C’est cet ancien propriétaire qui doit
à avoir à produire, dans le délai de quarante jours (8), à partir de ce jour ™ ltres , d , e créance, avec acte de production contenant demande en collocation et constitution d avoué, angreffe «lu tribunal de première instance de. .
nrrfro« re i es nl | a !5' S -. lle l'i ' 7 juge audit tribunal, spécialement chargé dès ordres, lequel doit procéder (ou commis pour procéder) à la distribution mr
voie d ordre ouvert au grelle, sous le n» de la somme de. . . montant
en principal du prix de ^adjudication dudit immeuble prononcée au profit ' ‘ â par J u 8®ment de l’audience des criées du tribunal de premicre instance de...., sur la saisie immobilière dirigée contre le sieur (nom, prénoms, pro/csston), demeurant à. . . .; leur déclarant que faute nar eux jde produire dans ce délai, ils encourront la déchéance (9) prononcée paï
bit j’ai, auxdits domiciles, parlant comme ci-dessus, laissé à chacun des su», nommés copie (10) du présent exploit, dont le coût est de. . .
( Signature de l’huissier.)
DÉCOMPTE
29 ;) Original, 2 f.— Copie (50 c. par copie) ^Mémoire.— Enreeis- Ch" ÏÏKLÎ 0 “ * '■ " «• 1»'« Y > *> PTli» »i** p Mémoire.—
741 ^-SOMMATION par a,,7^Z. Tlu*
un avoue constitué (1 ). ’
(Fbyez la formule précédente.)
recevoir la sommation (Ibid.) et non pas le saisi ou le dernier vendeur, lesquels ne sont appelés à l'ordre que pour prendre connaissance du rèaîe- ,n :' nt provisoire, et le contredire *1l y a lieu (C). 2553 quinquics). 7
(7) La sommation doit être notifiée
1 uomiciie dp l’anrînr» . •
\ */ owuiuJdWUll UOlt
!^i°“ ic il eréei de l'Mçiea propriétaire de domicile
uumiwic icci uo i ancien situé en France à défaut ne domicil.
élu par lui ou de constitution d’avoué, hile ne serait pas valablement signifiée
San^?™ CI ® é - ,U P j r ,e conservateur dans 1 inscription d'office à l'insu du vendeur ( Q . 2554).
J 8 A Le dé ! a i dc quarante jours n’est pas franc ; il faut produire avant l cxpiration du quarantième jour depuis
(Q 25M) mPriS de ‘ a sommation 4 k sommation ne contenait
pas cet avertissement formellement EM ïo 'oi, elle ne ferait pas courir le délai de la déchéance. Le iiour-
r«ion n „^ aPP ° r ! Çrait al0rS les frais OC-
'™ n " nés P ar la régularisation de la proçWure (Q. 2554 que ter).
Ali. Ci™"c£ rincipe ’ 1,1 sommation doit être signifiée en autant de copies qu’il y a de créanciers ayant un intérêt dis- ,
tinct Un seul créancier ayant plusieurs inscriptions avec des /on.icflcs éb s différents, doit recevoir autant de soin- !“ s qu .' 1 y a de domiciles élus On ne saurait même considérer comme frustratoires les copies notifiées aux héritiers entre lesquels se divise la rance de 1 auteur commun ((). 2554
dri L I ^ rS<ÎUe ’ anWrie urement à l’ordre, certains créanciers inscrits ont consmué avoué dans la p“re de ’mmobilière, la sommation de produire, faite dans l’année qui suit le jugement à raison duquel cette institution a eu lieu fart tD'int .. »
notifiée à Z Sou S d avoué à avoué 1 . Dans cette hypothèse disnn‘°" parex P‘oit au domicileélu
saM o ,’nn fO t °a S ? nUt aUSS * H;,” admis à prétendre que excédant de frais auxquels elle donnerait heu devrait rester à la charge du poursuivant (Q 2553 sexiès) ^
L économie de frais, résultant de la sommation par acte d’avoué, sera facilement réalisable aujourd’hui si l’on admet, lassistance forcée des’ avoués pour 1 ordre amiable (Ibid.).
A la requête du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . ayant pour avoué M'. ... ;
? Soient sommés : l'M' avoué du sieur. . . ..(nom, prénoms, pro-
fession), demeurant à. . . ., créancier inscrit; 2° M*. . . ., avoué du sieur .... (nom, prénoms, profession), créancier inscrit ; 3° M”. . . ., avoué du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), etc. ; de produire dans le délai d’an mois. . . etc. (le reste comme à la formule qui précède, jusqu’à ces mot:: encourront la déchéance prononcée par la loi). Dont acte.
Pour original ; pour copie. (Signature de l'avoué.)
Signifié, donné copie, etc.
DÉCOMPTB.
Timbre, Mémoire. — Signification et enregistrement (autant de fois 90 c. qu’il y a de copies). Mémoire. — Emolument de l’avoué, original, i f. — Chaque copie, 25 c., Mémoire.
74 1 guaf. DENONCIATION de l'ouverture de l'ordre à l’avoué de l’adjudicataire (1).
Code Pr. cw., «rl.753 . — [Camé, L.p. c., t. 6, p. 73 ;-Bokxesobur, p. 491, art. 432.1 A la requête du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . ayant pour avoué M*. . . . .
Soit dénoncé à M'. . . . (2), avoué du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ., adjudicataire, suivant jugement du tribunal civil
de en date du. . . ., enregistré, le. . . . (énoncer Fimmeuble), saisi
sur le sieur. . . ., que l’ordre requis pour la distribution entre les ayants droit, du prix de cette adjudication a été déclaré ouvert par ordonnance de'M..., juge-commissaire, en date du. . . ., et que par acte de ce jour les créanciers inscrits ont été sommés d’avoir à produire leurs titres dans un délai de quarante jours sous peine de déchéance. Dont acte.
Pour original ; pour copie. . . (Signature de l’avoué .)
Signifié, donné copie, etc.
DÉCOMPTE
(Voyez la formule qui précède.)
(1 ) La dénonciation est faite par acte d’avoué si, comme cela arrive le plus souvent, l’adjudicataire ou l’acquéreur a un avoué constitué; elle aurait lieu pr exploit à personne ou domicile dans le cas contraire (Q. 2554 sexies).
La loi veut que cette dénonciation soit faite en même temps que les sommations , c’est-à-dire par le même huissier commis. Il est naturel, d’ailleurs, que l’acquéreur ou adjudicataire, qui peut avoir à produire pour les frais rivilégiés de purge (art. 774), jouisse il même délai que les autres créanciers. Il est des commentateurs qui décident pourtant que cette dénonciation peut être postérieure aux sommations, et qu’elle peut être faite par un huissier non commis (Ibid.).
La dénonciation ne devrait pas être faite à l’adjudicataire ou acquéreur, créancier inscrit. La sommation reçue en ce» te dernière qualité serait suffisante (ibid.).
Si, au lieu d’une simple dénonciation de l’ouverture de l’ordre, le poursuivant avait signifié, par inadvertance, à l’adjudicataire ou acquéreur une sommation de produire, il n’y aurait pas nullité, ce dernier acte pouvant suppléer le premier (Q. 2554 septies).
(2) Dans un but d’économie, la loi veut que la dénonciation soit faite en une seule copie à l’avoué représentant plusieurs adjudicataires ou acquéreurs (Q. 2554 sexies).
74,1 juwç'MEOTIONI *ur le' procès-verbal de la remise au juge-commissaire de l'orii/inal de la sommation faite aux créanciers inscrits.
Code Pr. civ., art. 753. CCarré, L. p. c., t. 6, p. 733.
• L’an. . . ., le. . . . (1), M'. . . avoué du sieur. . . poursuivant le
f trésent ordre , nous a remis l'original de la sommation de produire, notifiée e. . . . aux créanciers inscrits et de la dénonciation de l’ouverture de l’ordre signifiée le même jour à l’avoué de l’adjudicataire (2) par M. . . ., huissier commis, lesquelles pièces sont et demèurent annexées (3) au présent.
Ledit M*. ... a signé avec nous et le grelT»*» <4; .après lecture.
* ( Signatures .)
DÉCOMPTB.
(Tarif, art. 139 par analogie). — Vacation de l’avoué pour faire cette remise , 1 f. 50 c., au greffier, 1 f. 50 c.
742 ACTE de production et DEMANDE en collocation (1‘).
Codp. Pr . rit., art. 754 et 758 — [Carré, L. p. c , t 6, p. 92 et <04;— Comu. du tarif, t.2, p.?3G Dot cher d'Arcis, p. 241 ;— Carré deTocrs, p. 2611 Ritoiue, p.353-—
Sudraud-Desisi.es, p. 229;— Fox», p. 8*9, 250 ,— Bonnesoedr, p. <92 ]
AM... ., juge au tribunal civil de première instance de commis
pour procéder à l'ordri ci-après ii.diqué.
Le sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurait à. . , créancier
(1) L’inobservation du délai de huitaine, prescrit pour la remise de l’original des sommations au juge, à dater du jour de la signification de ces sommations aux créanciers, n’exerce aucune influence sur ces sommations elles-mêmes ; elle n’a d’autre effet que de faire encourir à l’avoué poursuivant la déchéance prévue par l’art. 776 (Q. 2554oeites).
(2) La remise de l’original de la dénonciation à l’adjudicataire n’est pas imposée parla loi, mais il est probable que l'usage la fera admettre (Q. 2554 serties).
(3) L’original de la sommation est remis au juge pour qu’il en soit fait mention sur le procès-verbal : la loi n’en prescrit pas l'annexe àceprocè-verbal.
Cette dernière formalité offrirait cependant des avantages qui pourraient en amener l’adoption dans la pratique ( Q .
2554 ;iot'ies).
(4) L’avoué poursuivant se transrte au greffe, où le greffier mentionne remise sur le procès-verbal. Cette
mention est signée par le juge-commissaire, l’avoué et le greffier. (Q. 2554 celtes).
(1 ') Pour être conforme à la loi, l’acte
de produit , contenant constitution d’avoué, doit nr'arm» la demande en collocation et in niquer les titres qui servent de base à cette demande et qui y sont joints. 11 n’est pas nécessaire que le créancier y expose les moyens et conclusions, mais il faut que le principal de la créance, les intérêts et les frais y. soient établis d’une manière distincte ; que, si l’inscription n’existe pas sur tous les immeubles dont le prix est en distribution , on désigne ceux sur lesquels la collocation est réclamée, afin de faciliter la ventilation. (Q. 2555 quitter). — Voy. infra Form. n° 757.
Les formalités prescrites pour la régularité des actes de produit ne le sont pas à peine de nullité ; mais le jugecommissaire doit refuser d’admettre une production irrégulière, ou, si elle a été admise, il no doit pas la comprendre dans le réglement provisoire avan qu'elle n’ait été régularisée (f bal.).
Un créancier ne peut pas , en produisant pour une somme déterminée, faire en même temps des réserves pour la production ultérieure d’une autre créance dont il ne peut à ce moment justifier, sauf A supporter les frais de sa production complémentaire. Les pro-
IV* PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS, hypothécaire inscrit du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant
ductions sont recevables tant que le délai de 40 jours n’est pas expiré; après, il y a déchéance. Mais cette fin de non-recevoir n'est pas opposable d’une manière absolue quand il y a eu production forcément incomplète, et qu’il résulte des circonstances que le complément ne peut intervenir qu après les quarante jours. Le juge peut alors colloquer par approximation dans le règlement provisoire, et il suffit que la régularisation de la créance soit certaine pour l’autoriser à agir ainsi (Q. 2555 quinquiet).
Les créanciers privilégiés, énumérés ar les art. 2101 et 2104, C. N., oivent, pour faire valoir leur privilège dans l’ordre, s’inscrire avant la transcription de ('adjudication ou du contrat de vente ; ils sont alors assimilés aux créanciers inscrits, et leur production est provoquée par la sommation (formule n* 711). S’ils ulont pu s’inscrire avant la transcription, ils ne reçoivent aucun avertissement et ils doivent faire diligence pour produire spontanément avant ^expiration du délai de déchéance (Q. 2555 septies).
Leur production ne donne pis ouverture à la perception d’un droit de titre (Ibid.).
Les créanciers à hypothèques légales, ui ont négligé de s'inscrire durant le élai de la purge , sont , comme les créanciers privilégiés non inscrits, obligés de produire d'initiative, avant l’expiration du délai après lequel la déchéance est encourue ; la production laite à l’ordre amiable qui n’a pas abouti ne les dispense pis de produire à nouveau dans lordre judiciaire forcé ((). 2555 ociies). Une femme mariée peut toujours produire, à titre de mesure conservatoire, sauf à obtenir l’autorisation maritale ou de justice (Q.
2555 noues).
Lorsque les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent restent inactifs, le ministère public peut provoquer la nomination d’un curateur spécial, à l’efTet de produire pour lui dans un ordre et de faire tous les actes nécessaires pour la conservation de sa créance^ (note 2 sous l’art. 751).
La régie de l’enregistrement à qui il est dû des droits de mutation, à raison de décés, doit, sous peine de déchéance, en ce qui concerne I acquéreur des biens et ses créanciers, produire daus l’ordre (Ibid., note 3).
Le créancier d’une rente viagèreayant hypothèque sur plusieurs immeubles, n'est pas recevable, lorsqu’il a obtenu sur l’un d’eux la collocatiou d’une somme suffisante pour assurer le service de sa rente, à demander une nouvelle collocation de la même somme sur chacun des immeubles affectés à sa créance (Q. 2500 quinquict).
Lorsque, d'après le cahier des charges, l’adjudicataire doit conserver entre ses mains ia somme nécessaire pour le service d’une rente non viagère, ii y a lieu de procéder par voie de distraction et non de collocation (Ibid.).
Un créancier qui a hypothèque générale ne peut demander à faire porter sa collocation sur le prix d’un immeuble affecté à des liypolhèques spéciales, lorsqu’il a été déjà utilement colloqué sur le prix d’un autre immeuble, pour le montant de sa créance en intérêts et en capital, à moins que sa première Collocation ne soit contestée, qu’il n’ait pas été encore payé, et qu’il n'ait quelque péril à courir , en présence , par exemple, d’une folle enchère possible.
Mais s’il n'a été colloqué que pour son capital dans le premier ordre , il peut produire pour les intérêts dans le second ((). 25(11).
Les principaux effets de la production et de la demande en collocation dans un ordre, autres que ceux qui résultent de la disposition de l’art. 754. consistent : 1" dans l’interruption de la prescription ; 2* en ce que la demande en collocation fait courir les intérêts de la créance, si cette créance n’en produit pas d’elle-même (Q. 2556 ter).
La production ne rend pas le précédait vendeur qui la fait, même sans reftrve, non recevable à exercer l’action résolutoire ; mais il est mieux de faire de cette dernière action l’objet d’une réserve formelle en cas de non paiement (Ibid.).
TITRE II. — ORDRE, — ~Vi).
à. . . ayant pour avoué M*. . . . (2), qu’il constitue et qui occupera pour lui sur la présente demande ;
Conclut à ce qu’il vous plaise, en procédant à la distribution par voie d’ordre entre les créanciers inscrits, de la somme de. . . moyennant laquelle le sieur . . . . (nom, prénoms, profession, domicile), s’est rendu adjudicataire de. . . (énoncci- l'immeuble), suivant jugement rendu par la chambre des criées du
tribunal de. . . ., en date du. . . . , le colloquer à la date du jour de
l’inscription par lui prise sur ledit immeuble au bureau des hypothèques
de le. . . ., vol. . . ., n°. . . ., pour : 1" la somme principale de
.... francs, montant d’une obligation (3) souscrite par ledit sieur. . . ., au profit de l’exposant, par acte passé devant M e . ... et son collègue, notaires
à. . . ., le. . . ., enregistré, ci *
2° La somme & laquelle s’élèveront les intérêts dudit capital de. . . francs, à raison de 5 p. 100 par an, à partir du. . . .jusqu’au jour
du paiement effectif, ci Mémoire.
3° La somme à laquelle s’élèveront, d'après la taxe, les frais de mise à exécution de ladite créance et ceux de production au présent ordre, de délivrance et de signification, s’il y a lieu, dubordereau, dont distraction sera par vous prononcée au profit de M' qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance , ci Mémoire.
Total, sauf mémoire
A l’appui de la présente demande en collocation, l’exposant produit : 1* la
Î rosse de l’obligation susénoncée ; 2“ le bordereau d’inscription ; 3° et. . . . pièces d'exécution ) (4).
Fait à. . . ., le. . . . (8). ( Signature de C avoué.)
décompte (6).
(Tarif, art. 133.) — Déb. : Papier timbré, $0 c. — Enregistrement, 1 f. 80 e.—
(4) On doit n’omettre aucune des pièces de procédure tendant à faire connaître l’état actuel de la créance et la quotité des frais de mise à exécution qui doivent être colloqués au même rang comme accessoires.
(5) Le délai de quarante jours, accordé pour produire, n’est pas susceptible d’augmentation, à raison des distances (Q. 2255) ; ce délai prend son cours à partir de la date de la sommation qui a étésignifiéela dernière.
Cependant l'opinion qui fait courir le délai, pour chaque créancier, du jour de la sommation qu’il a reçue, a de nombreux partisans (Q. 2555 ter). C’est celle qu'indique la cire, du 2 mai 1859, §62.
Le créancier qui ne produit pas, parce que, ayant été omis dans le certificat du conservateur, il n’a pas été mis en demeure de produire, n’encourt aucune déchéance (Q. 2558 bis). V. infrà p. 231, note 2.
(6) Chaque acte de produit donne ouverture à un droit de greffe, à la charge du créancier produisant. La
(2) L’avoué qui produit dans un ordre est réputé avoir reçu de son client le mandat ae faire colloquer la créance au rang qui lui appartient, et d’obtenir un bordereau de collocation pour arriver au paiement par l'adjudicataire ou l’acquéreur. Dans ces limites , l’avoué est responsable de toutes les fautes lourdes qui nuisent à l’accomplissement du mandat, à moins que le client ne lui ait pas laissé la direction exclusive de l'affaire (Q. 2536).
La question de savoir si l’obligation de renouveler l’inscription, à raison de laquelle la production est faite, rentre dans ce mandat, est résolue d’après les circonstances. En principe, l’avoué doit faire le renouvellement, s’il veut éviter des contestations toujours fort pénibles quand elles ne deviennent pas trèsonéreuses (Ibid.).
(3) Un jugement par défaut, contre lequel il y a opposition, ne peut, tant qu'il n’a point été statué sur l’opposition, servir de titre à l’effet d’être colloqué dans un ordre (Voy. L.p.c., t. 6, p. 92).
Emoi. : Rédaction de l’acte de production et vacation pour produire, 20 f.— Chaque production donne, en outre, ouverture à un droit de greffe de \ f. 80 c., liquidé lors de l'enregistrement du procès-verbal. Emoi, du greffier, \ f. 30 0.
Remarque.— La production et l’adte de produit ne doivent point être signifiés (Q. 2555 Marte*). Chaque créancier ne peut faire qu'un acte de produit, quel que soit le nombre de ses titres ( Comment . Tarif, t. 2, p. 237, n* 25). Mais lorsqu’un avoué représente plusieurs créanciers, ayant des intérêts distincts, il y a lieu à faire plusieurs actes de produit, et l’avoué perçoit plusieurs droits de production (Ibid., n° 26).
La remise de la production est constatée sur le procès-verbal, en ces termes (Q. 2556 bis) :
Le. . . . (7), M* avoué du sieur. . . . (nom, prénoms, profession),
a produit sa demande en collocation avec. . . . (nombre) pièces à l'appui, et a signé avec nous.
(Signatures de l’avoué, du juge-commissaire et du greffier (8).
7î2 iw.ACTE 1»E PRODUCTION pour les frais de poursuite d'ordre (1). Codi Pr. civ., art. 754 .— [Carré, L. f. c., t. 6, p. 92; — Coim. du taris, t. 2, p. *36 ; — Bokrekedr, p. 192.]
AM juge au tribunal civil de première instance de. . . commis
pour procéder à l’ordre ci-après indiqué.
Le sieur . . . ( nom , prénoms , profession ) , demeurant à. . . ., ayant
montant de ce droit est ajouté A la créance colloquée dans le bordereau; l'avoué poursuivant n’est pas chargé de l’acquitter pour les créanciers, et, s’il le fait, ce paiement ne peut servir de base à un article de l’état des frais (Q.SSSSdecies).
Les frais d’une production ne doivent être admis en taxe, pour être prélevés sur la somme à distri huer, qu’autant que la créance , qui a motivé cette production, est colloquée en rang utile (Ibid.).
Voy. art. 759.
(7) Le greffier ne doit recevoir aucune production en dehors des heures pendant lesquelles le greffe doit demeurer ouvert; on ne saurait laisser à sa discrétion le droit de relever de la déchéance les uns, et à son mauvais vouloir la faculté de repousser d’autres créanciers après l’heure réglementaire (Q 2556 bis).
Si les titres produits s’égarent pendant la confection de l’ordre , de telle sorte que la créance sur laquelle ils reposent n’ait pu être colloquée, faute dejustilication, le greffier, qui ne prouve pas le déplacement de ces titres par un récépissé de celui auquel ils ont été
communiqués, ou qu’ils aient été subrepticement ei.êeves du greffe , doit indemniser le créancier de la perte que l’absence de ces titres lui a lait subir.
Il en est de même de l’avoué, dans l’étude duquel ces titres sont retrouvés plus tard et qui n'établit pas qu’ils y ont été introduits à son insu (Q. 2556).
Le créancier qui, après avoir produit ses titres A l’ordre, les a retirés avec l’autorisation du juge-commissaire, n’encourt pas de déchéance, parce que ces titres ne se trouvent pas entre les mains du juge-commissaire lors du règlement provisoire de l'ordre. C’est au juge A n’accorder l’autorisation de retirer les pièces qu’autant que ce retrait ne cause aucun préjudice aux parties intéressées.
Si la partie persiste malgré le refus du juge-commissaire, la déchéance peut être appliquée (Q. 2557).
(8) La mention de la remise de l’acte de produit est faite au moment de la présentation des pièces an greffe et signtepar l’avoué, le juge et le greffier (Q.^655 bis).
(1) L’avoué poursuivant un ordre ne peut pas présenter deux requêtes de production, l’ane an nom de son client
vr.
TITRK 11. — ORDRE. — 717.
M*. . . . pour avoué, lequel est constitué et occupera pour lui sut la présente
Î ioursuite d'ordre et ses suites, conclut à ce qu’il vous plaise, en procédant à a distribution par voie d’ordre, entre les créanciers inscrits de la somme de. . unoÿennant laquelle l’exposant s’est rendu adjudicataire, par jugement de ce tribunal en date du. . . ., enregistré, d’une maison (ou autre immeuble ) située à le colloquer par privilège et préférence à tous autres créanciers,
conformément à l’art. 2101 , § 1", C. c., pour la somme à laquelle s’élèveront, d’après la taxe, les frais de purge des hypothèques inscrites (2), les frais de poursuite de l’ordre, ensemble ceux de la présente demande en collocation, et, en outre, pour les coût, enregistrement et signification, s’il y a lieu, du bordereau de collocation, et do radiation des inscriptions, desquels frais distraction sera faite au profitde M". . . ., avoué qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance, ci Mémoire.
Et b l'appui de la présente demande, le sieur. . . . produit les pièces de poursuite et de purge.
(Signature de C avoué.)
DÉCOMPTB.
(Comme à la formule précédente.)
742 fer.CONSTATATIOiV d'office sur le procès-verbal d'ordre de la déchéance encourue par les créanciers no» produisants.
Code Pt. cio., art. 755. CCarbé, L.p.c., t. 6, p. 404.]
Nous juge-commissaire ,
Vu l’original (ou les originaux) de la sommation de produire (1), notifiée le. . . . (ou les. . . .) à la requête du poursuivant aux créanciers inscrits ;
Vu les productions faites et mentionnées ci-dessus ;
Vu l’art. 735, C. p. c.;
Constatons que les créanciers ci-après dénommés, n’ayant pas produit dans les quarante jours de la sommation qui leur a été faite, sont frappés de la déchéance (2) prononcée par la loi, savoir :
pour sa créance ; l’autre au sien pour les frais de poursuite. — Cet avoué n’a aucune qualité pour figurer personnellement dans l’ordre. — Une seule production doit être faite au nom de son client, tant pour les frais de poursuite que pour le montant de sa créance.
Une production isolée pour les frais de poursuite n’est recevable qu'autant qu’elle émane de l'adjudicataire ou du saisissant, qui n'est pas créancier inscrit (J. Av., t. 42, p. 406) : ou bien encore lorsque l’avoué est créancier des frais de poursuite que la partie, désintéressée avant la cldture, ne lui a pas payés.
(2) Voy.suprà, p. 194, note».
(1) Voy.suprà, p. 223, note 2.
(2) L'expiration du délai deÉÉunrante jours accordé pour produirWmporte de plein droit décnéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office
sur le procès-verbal (art. 753, C.p.c.).
La déchéance empêche le créancier qui l’a encourue de faire admettre sa créance dans l’ordre, au préjudice des collocations attribuées aux produisants.
11 doit, vis-à-vis des produisants, subir l’ordre comme s’il n’avait aucune prétention hypothécaire à faire valoir, mais il conserve le droit d’y intervenir pur faire rejeter, en tout ou en partie, une créance colloquée, et la déchéance laisse intactes son hy* pthèque et son inscription qui continuent a affecter les sommes non absorbées par la collocation, à l’égard dos créanciers chirographaires ( Q. 25CO bit).
Les créanciers à hypthèque légale qui, à défaut de production dans les Quarante jours, ont prdu tout droit de préférence sur le prix, puvent-ils toujours se prévaloir de leur hypothèque, à l'encontre des créanciers tiypo-
M. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . inscrit le. . . vol. . . ., n“. . . v«. . . c. . . .
M. . . ,,etc. (énonciations analogues.)
Fait en notre cabinet, au palais de justice à. . . le. . . . (3).
Et avons signé avec M. . . commis greffier,
( Signatures .)
DÉCOMPTE
Cette constatation ne donne ouverture à aucun droit particulier.