RÈGLEMENT PROVISOIRE
Code Pr. eiv., art. 785 . -[Carré, L. r. c., t. 6, p. 404; — Comj. Dtr tari», t. î, p. t38j — Carré de Tours, p. 269 ;— Scdraüd-Dksisles, p. 230.]
L’an. . . -, le. . ... (1), nous. . . ., juge-commissaire à l’ordre. . . . (nom du débiteur), (ou juge spécial aux ordres), assisté du greffier soussigné ;
Vu : 1° l'état des inscriptions délivré par M. le conservateur du bureau des hypothèques de. . . ., le. . . . ;
2“ Le procès-verbal d'ouverture dudit ordre en date du. . . .;
3° Les originaux de. . . . exploits du ministère de. . . ., huissier commis en date des. . . ., enregistrés, contenant sommation à tous les créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions (et ajouter, s'il y a lieu, au vendeur, le sieur. . . ., à son domicile réel, à . . .);
4" L’original d’un acted’avoué notifié le. . ., àM'. . ., avoué du sieur. . adjudicataire, pour lui dénoncer l’ouverture de l’ordre;
5° Les. . . . (indiquer le nombre) productions faites au présent ordro et le» pièces à l’appui ;
thécaires déchus comme eux, et des créanciers chirographaires? La négative parait dans le voeu de la loi. Une application plus indulgente me semblerait préférable (Ibid.).
Le créancier sommé et qui n’a pu agir est déchu (Ibid ).
Quant au créancier qui n’a pas été sommé, soit parce qu’il a été omis dans le certificat du conservateur, soit parce que le poursuivant a oublié de le comprendre dans . les sommations notifiées, la déchéance n’est pas encourue. Dans le premier cas, l’art. 21 98 , C. c., réserve’ au créancier, indépendamment de son recours contre le conservateur, le droit de produire, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou tant que l’ordre n’a pas été homologué, c’est-à-dire clôturé ; dans le second, le créancier a une action en paiement contre le poursuivant, une action en nullité contre la procédure suivie, et une action hypothécaire contre l’acquéreur ou l’adjudicataire (Q.
£.',49 septies ).
Le créancier qui prétend que la déchéance lui a été mal à propos appliquée
fait un dire sur le procès-verbal pour exposer ses griefs et demande son renvoi à l’audience, pour être statué sur l’in* cident, par le tribunal, au jour indiqué par le juge-commfesaire, et sur le rapport de ce magistrat. Dans cette situation, il n’y pas lieu do commettre un avoué, ni de mettre en cause aucune partie, s’il n’y a pas de contestation (Q. 2560 quater ). Vuy. infra, formules n°* 722 et suiv.
(3) La déchéance doit être constatée immédiatement, c’est-à-dire le quarantième jour, au moment de la fermeture du greffe. — La constatation ultérieurement faite n’aurait pas d’ailleurs pour effet de proroger le délai de quarante jours , après lequel la déchéance est encourue de plein droit.
A défaut de constatation d’office , une partie aurait le droit de la requérir par un dire sur le procès-verbal (O.
2569 1er, et Cire. 2 mai 4859, § 64).
(W Le iuge-commissaire doit dresser rétat de collocation provisoire dans les vingt jours qui suivent l’expiration du délai pour produire (art. 755, C.p.c.).
6° La mention faite le... . ., sur le procès-verbal d'ordre, pour constater que la déchéance pour défaut de production a été encourue par les ci-après nommés, savoir :
M. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . .
M. . . ., etc.
Attendu que les formalités prescrites par la loi ont été remplies, avons procédé ainsi qu’il suit au règlement provisoire du présent ordre :
SOMME A DISTRIBUER (2)
Le somme à distribuer se compose : 1° de la somme de prix pria-
‘pal moyennant lequel M. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant . . ., s’est rendu adjudicataire (ajouter, s'il y a eu saisie : après conversion une saisie pratiquée à la requête de M. . . ., transcrite le. . . .; — Ou par
ite d’une saisie, pratiquée à la requête de M transcrite le. ... —
ndiquer également s’il y a eu surenchère du sixième ou du dixième, ou folle n chère), suivant jugement de l'audience des criées de ce tribunal, en date
enregistré, de. . . . ( immeuble ) situé à ayant appartenu à
M. . . . (nom, prénom», profession), demeurant à. . . . (ajouter s'il y a eu deux adjudications : lequel (ou laquelle) avait été précédemment adjugé
moyennant la somme de à M. . . ..suivant jugement de l’audience des
criées du. . . ..enregistré);
(Lorsqu’il s’agit d’une vente volontaire, on modifie ces énonciations m conséquence).
2° Des intérêts à cinq pour cent par an de ladite somme, depuis le. . . ., jour fixé pour l'entrée en jouissance de l'adjudicataire jusqu'au paiement ;
3° De la somme de. . . montant des loyers immobilisés par la transcription de la saisie, et dus par M. . . . (s'ils sont consignés, ajouter : des intérêts dus par la caisse des consignations jusqu’au paiement) ;
Sur lesquelles sommes sont provisoirement colloqués (3) :
(2) Il est douteux que le juge-commissaire ait le droit, pour fixer la somme à distribuer, de réduire les frais et honoraires stipulés dans les actes de vente volontaire et contre lesquels aucune réclamation n’est formée ((?. 2302 bis).
(3) Il y a des circonstances qui exigent, pour que tous les droits soient sauvegardés, de la part du juge-commissaire, des soins exceptionnels. Ainsi, '.orsqu’un ordre est ouvert sur le
rix d'un immeuble vendu par lots à es adjudicataires différents, ou lorsque divers prix d’immeubles sont comris dans le même ordre, et que des ypothèques générales concourent avec des hypothèques spéciales , chaque créance doit être col loquée de façon à obtenir le maximum de garantie que lui attribue son rang. Les collocations nédoivent pas être mites indifféremment sur tel ou tel adjudicataire ou même sur plusieurs des adjudicataires, car alors il put arriver que l’insolvabilité des
adjudicataires désignés laisse en souffrance une créance d’un rang supérieur à celle qu’un autre adjudicataire solvable aura remboursée. La collocation sur tous les adjudicataires proportionnellement au montant de la créance, comparé avec la somme due par chacun d’eux, ne présente pas encore les avantages désirables. Pour atteindre ce but, il faut faire insérer dans le procès-verbal d’ordre une clause ainsi conçue :
« Le paiement du bordereau sera fait successivement et par rang d’allocation de telle sorte que les créanciers venant ar ordre d’hypothèque n’auront droit 'exiger le paiement, soit de l’un, soit de l’autre des adjudicataires, qu’après ue ceux qui les précèdent auront été ésintéressés ou qu’ils auront donné mainlevée volontaire de leurs inscriptions, chacun d’eux ayant droit, comme hypothécaire sur l’un aussi bien que sur les autres immeubles, d’être payé de son entière créance sur le prix
IV* PAltllE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTONS.