‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 44 sur 118 · Chapitre 1 er . — Par privilège · texte numérisé non relu

Chapitre 1 er . — Par privilège

(On colloque mue ce chapitre tous les privilèges clans leur ordre légal.)

Art. 1". En vertu de Part. 774, C. p. c., et par droit de rétention sur lo prix d’adjudication.

M. . . . (nom, prénoms, profession, domicile de l’adjudicataire).

Pour le coût de l’extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits (s’il y a lieu), et ceux de production, d'après la taxe avec distraction à M*. . . ., avoué. (Cet article ne peut être admis dans le cas où il y a eu surenchère du dixiéme, art.' 2188, C. c ., ou bien s'il s’agit d’une adjudication sur saisie immobilière).

Art. 2. En vertu de l’art. 759, C. p. c.

M. . . . (le précédent ou tout autre créancier).

Pour les frais de poursuite du présent ordre, et ceux de production, d'après la taxe, avec distraction à M e . . . ., avoué.

Art. 3. Par privilège de vendeur conservé par l’inscription d’office prise le . . ., vol n°. . . .

M. . . . (nom, prénoms, profession, domicile).

Pour: 1* la somme de. . . ., montant en principal de la vente par lui consentie au sieur suivant acte passé devant M°. ... et son collègue,

notaires à le. . . ., enregistré.

2° Les intérêts à. ... de ladite somme depuis le. . . , ., jour auquel ils

de l’un ou de l’autre, avant le créancier venan’ en rang postérieur. >

Les bordereaux reproduisent cette clause et les créanciers sont alors successivement payés. En cas de retard d’un créancier antérieur , celui qui vient après l’actionne à bref délai, après mise en demeure, pour être payé, sans être obligé d’attendre le bon vouloir du premier ( Q . 2562).

Les collocations, par suite d’hypothèques générales, sont faites de manière à concilier la sécurité que comporte le rang do l’hypothèque avec l’utilité de faire sortir à effet, autant

Î ue possible, les hypothèques spéciales Ibid).

A cette question, t. 6,p. 122, j’ai cité tin arrêt de la Cour de Toulouse dont je crois utile de reproduire le dispositif comme application du principe dans une espèce assez bizarre : — « En ce qui concerne la collocation faite en faveur de la dame Vauré, veuve Barbé, a ordonné et ordonne qu’il sera délivré à ladite dame bordereau pour sa créance en capital , intérêts et frais, par privilège sur les entiers biens de Castelginest , adjugés aux sieurs Pommiers et Bordes, et en quatrième rang par droit de simple hypothèque, pour tout ce qui lui restera dû conformément aux prescriptions de l'ordre provisoire,

tant sur la maison adjugée au sieur Rivière que sur le bien de Croix-Bénite adjugé au sieur Decoffre, et que les créanciers postérieurs en collocation ù ladite dame ne pourront recevoir leur bordereau ni être payés par les adjudicataires qu’après que ladite dame aura été intégralement payée, en capital, intérêts et frais; déclare néanmoins que ladite dame Vauré, veuve Barbé, sera tenue , d’abord de discuter le bien adjugé aux sieurs Pommiers et Bordes avant de pouvoir prendre ce qui lui manquera sur les autres adjudicataires, conformément aux prescriptions ci-deséus ; déclare, en outre, que dans le cas où, par suite de la revente des biens adjugés aux sieurs Pommiers et Bordes, il existerait une différence en moins sur le prix de l’adjudication primitive, celui sur qui ce déficit devrait retomber répétera cette différence sur les sommes restant à distribuer, et ce, par préférence aux créances postérieures en ordre d’hypothèque. »

Lorsque la nue propriété a été saisie et que, du consentement des créanciers , l’usufruitier a fait comprendre l’usufruit dans la venté, ft condition de toucher les intérêts du prix, si les frais de vente sont payables en sus du prix, l’usufruitier perçoit les

onü cessé d’être payés, jusqu’au remboursement du capital Mémoire.

3* Les frais accessoires de la créance et ceux de production, d'après la taxe, avec distraction & M e avoué.

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