Chapitre II. — Par rang d’hypothique
Art. 1". M. . . . (nom, prénoms, profession et domicile du créancier).
A la date de l’hypothèque légale de la dame. . . . contre son mari, conservée par l’inscription prise le. . . ., et dont l’elfet remonte, soit à la date de
son mariage, en vertu des conventions matrimoniales reçues par M" soit
à la date de l’obligation ci-après énoncée ;
Et encore à la date de l’inscription prise le vol n 8 . . . .
Pour : 1° la somme de montant en principal de l’obligation souscrite
i son profit, pour prêt, par les sieur et dame. . . ., solidairement, suivant acte passé devant M". . . ., le ci
2° Les intérêts à. . . . (taux) de ladite somme depuis le. . . ..époque à laquelle remontent les deux années et l’année courante déterminées par la date de la transcription de la saisie jusqu’au paiement (ou bien : depuis le. . . ., jour auquel ils ont cessé d’être payés, jusqu’au remboursement du capital), ci Mémoire.
3° Les frais accessoires de la créance et ceux de production, d’après la taxe, avec distraction à M e . . . ., avoué, ci Mémoire.
Art. 2. M. . . . (nom, prénoms, profession, domicile).
A la date de son inscription prise le. . . ., vol. . . ., n 8 . . . .
Pour : d 8 la somme principale de. . . ., montant des condamnations prononcées à son profit par jugement du tribunal de. . . ..enregistré, pour. . . . (causes de la créance), ci
2° Les intérêts à. ... de ladite somme depuis le. . . ., époque à laquelle remontent les deux années et l’année courante, déterminées par la date de la transcription de la saisie, jusqu’au paiement, ci Mémoire.
3° Les frais accessoires, etc. (comme ci-dessus) .
Art. 3. M. . . . (enonciations analogues à celles qui précédent).
Et attendu qu’il a été par nous statué sur toutes les productions laites au pré-
intérêts du prix net et les créanciers sont colloqués sur le capital. Si les frais de vente sont payables en diminution du prix, il est rationnel que les intérêts dont l’usufruitier doit profiter ne portent que sur le prix diminué du montant des frais. Il est bien, en tout cas, de prévoir ou de résoudre la question dans le cahier des charges (Q. 2562 bis).
Quelle que soit l'hypothèse, l’usufruitier n’a pas à contribuer 3ux frais d’ordre ; si les créanciers n’en font pas l’avance, le poursuivant pourrait être colloqué pour toucher par privilège le montant de ces frais sur le capital devenu disponible à l’expiration do l’usufruit (Ibid.).
Lorsque, sur l’expropriation d’une propriété indivise entre le saisi et ses cohéritiers, ceux-ci, au lieu de deman-
der le partage, déclarent qu’ils consentent à la vente de la totalité des immeubles indivis, sous la réserve de tous leurs droits pour les faire valoir dans l’ordre sur le prix de l’adjudication, les créanciers qui acceptent cette déclaration ne peuvent prétendre à une collocation sur le prix total, sans déduction préalable de la part revenant aux cohéritiers du saisi, qui ont droit au prix représentant leur part de propriété sans inscription de leur privilège, et qui doivent supporter le prélèvement des frais de vente sur la totalité. — 11 en est de même des frais d’ordre (Ibid.).
La collocation en ordre utile na eut pas être assimilée à un paiement e la dette qui libère le débiteur et les cautions : ce n’est qu’une simple indication de paiement (Q. 2562 ter).
«ont ordre, avons arrêté la présent règlement provisoire, dont la clôture sera dénoncée, conformément à lu loi. Et avons signé avec le greffier.
(Signature».)
DÉCOMPTE
l.o règlement provisoire ne donne lieu à aucun émolument pour l’avoué poursuivant. — Il n’est dû aucun droit spécial d’enregistrement ni de greffe pour ce règlement qui n’est qu’une partie du procès-verbal, soumis tout entier, après la clôture définitive et avant la délivrance des bordereaux, à cette formalité. — V. infrà, formule n" 733, et «uprà, formule n° 703. Remarque. —Si, après la collocation de tous les créanciers inscrits, il reste des fonds libres, c’est le saisi ou le vendeur qui est colloqué en ces termes : Les collocations qui procèdent, relatives aux créances inscrites, n’absorbant pas la somme à distribuer, JU. partie saisie (ou vendeur) est colloqué pour le surplus.
Si le juge-commissaire rejette une demande en collocation, il exprime les causes du rejet en ces termes :
Attendu que la demande en collocation formée par AI. ,. . n'est pas justifiée, puisque. . . avons rejeté ladite demande et déclaré n’y avoir fieu à collocation en ce qui le concerne.
Au moment de la signature du règlement provisoire, le greffier donne avis de sa confection à l’avoué poursuivant, dans la forme indiquée supra, remarque de la formule n°7IO. Cet avertissement donne lieu a 0 fr. 65 c. pour affranchissement et chargement, et à U fr. 20 c. pour émolument. Voy. formule n° 719, hôte 1.
745 iis. DENONCIATION de la confection du règlement provisoire (1).
Code Pr . civ., art. 75a.— [C abré, L.p.c., t. 6, p. 404; — Couu. du tarif, t. 2. p. 238; — Boucher d'Argis, p. 24t Carré deTocrs, p. Î69 Ri»oire, p. 36 î;— Sudràud- Desisi.es, p. 231 Foss, p 250, 251 ;— Bosresceur, p. 192, art. 134. J
A la requête du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . poursuivant l’ordre dont il va être parlé, ayant pour avoué M*. ....
(I ) L’état de collocation ne doit être signifié ni aux créanciers , ni au saisi (Q. 2562 quater).
L'art. 753, qui exige la dénonciation aux créanciers produisants, et l’art. 136 du Tarif qui, prescrit de la faire aux créanciers inscrits, ne sont pas contradictoires. Ce dernier article doit être entendu dans le sens de la disposition du Code qui n’oblige de dénoncer qu’aux créanciers inscrits produisants. Il n’est pas nécessaire de faire cette dénonciation aux autres créanciers inscrits sommés et non produisants, qui ont été déclarés déchus, ni même aux créanciers chirographaires qui pourraient figurer dans le procès-verbal, à moins qu'il ne s’agisse des créanciers chirographaires privilégiés (art. 2101, C. N.). (Q. 2562 quinquies et 2563 bis).
Cette dénonciation est indispensable pour faire courir le délai pour contredire, dont l’expiration entraîne forclusion, même 4 l’égard du créancier produisant qui a le même avoué que le poursuivant (Q. 2562 sexies).
Elle doit être signifiée en autant de copies que l’avoué représente de créanciers ayant des inscriptions différentes (Ibid.).
Elle doit être faite dans les dix jours de la confection de l’état de collocation et sans que le temps des vacances soit un obstacle 4 la régularité de sa signification ((). 2563 bis).
La confection du règlement provisoire étant un acte du iuge-commissaire, sans le concours de l’avoué poursuivant, ou pouvait se demander comment cet avoué connaîtrait l’existence du règlement qui
gXi TITHE II. ORDRE. 710.
Soft signifié et dénoncé à: 1“ M*. . . ., avoué' du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . .
2“ M'. . . ., avoué du sieur. . .
3° M”. . . ., avoué du sieur. . . .;
4“ M*. . . avoué du sieur. . . .; etc., tous les précédents créanciers in-
scrits du sieur. . . .;
5° M*. . . ., avoué du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), partie saisie, demeurant à. . . ., que le, procès-verbal de distribution par voie d’ordre du prix de la maison (ou autre immeuble ), sise à adjugée au
sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ., par jugement du tribunal civil de. . . ., en date du. . . ., après saisie immobilière dirigée
contre ledit sieur ouvert sous le n° , au greffe dudit tribunal de a
été clos et arrêté provisoirement par M. . . ., juge-commissaire, le. . . .; en conséquence , soient sommés lesaits MM” d’en prendre communication et de contredire, si bon leur semble, dans le délai de trente jours, leur déclarant que, faute par eux de ce faire dans ledit délai, ils seront forclos (2), et qu'il sera procédé au règlement définitif dudit ordre d’après les bases fixées dans le règlement provisoire. Dont acte.
Pour original ; pour copie. ( Signature de l'avoué.)
Signifié, laissé copie, etc.
(Tarif, art, 134.) — Déb. : Papier timbré. — Mémoire. — Signifie, et enregistr.,
90 c. par copie, — Mémoire. — Emoi. : Original, 3 fr. — Par chaque copie
le quart, 75 c., — Mémoire.
Remarque. — L’avoué poursuivant doit, après les dix jours qui lui sont accordés pour faire la dénonciation (3), représenter au juge-commissaire les originaux de cette dénonciation. Cette justification est constatée en ces termes :
L’an. . . ., le. . . ., au greffe, Jf*. . . ., avoue poursuivant, nota a
le met en demeure d'agir ? J’avais pensé que, dans la pratique, il s’établirait des relations entre le greffe et les avoués, qui obvieraient au silence de la loi ; que le juge-commissaire lui-même ferait prévenir l’avoué, auquel il n’appliquerait pas la pénalité de l’art. 776, s’il ne lui était démontré qu’il y avait eu faute de la part de cet officier ministériel (Ibid.) ; la circulaire du 2 mai 1859, R 84, a prescrit que le greffier donne avis à l’avoué, par lettre chargée à la poste, de la confection de l’état de collocation provisoire.
En cas de décès de l’avoué d’une
Î iartie, de sa démission ou destitution, a dénonciation est faite par exploit à personne ou domicile (Q. 2563 ter).
Voy. infrà, formule n" 720 .
Le décès ou l’incapacité du la partie, notifié ou non, n’arrête pas la marche de la procédure. La dénonciation est faite à l’avoué produisant qui en réfère aux héritiers; et si ces derniers ne veulent pas prendre qualité, H fait
nommer un administrateur provisoire lorsqu’il est nécessaire de contredire (Ibid.).
La dénonciation , concernant une femme mariée créancière, qui u’a pas encore été autorisée par son mari ou par la justice, est faite à la femme principalement et au mari pour autorisation (Q. 2555not)i«).
(2) La sommation faite aux créanciers de prendre communication de l’état provisoire ne fait pas courir le délai pour contredire , si elle ne contient pas en même temps sommation do contredire; elle ne provoque pas la forclusion, s’il n’y est pas expressément déclaré que le créancier doit prendre communication et contredire , s’il y a lien, dans le délai de trente jours (0-2563 M*).Voy. infrà, p.239, note 2 . '
(3) La dénonciation à la partie saisie est suffisamment prouvée par le visa que contient le règlement définitif d’ordre (0- 2562 quater). Voy. infrà, formule n° 735
Dit
IV* PARTIE. RÉSULTAT DLS EXÉCUTIONS. jjgjj
présenté. . . . actes de dénonciation du règlement provisoire qui précède, si- -gnifiés tes. . . . (date), aux. , . . (nombre) créanciers inscrits et au saisi, et a signé avec nous et le greffier. - (Signatures.)
Cette constatation est indispensable tant pour permettre de rechercherai l’avoué a rempli ses obligations et n’a pas encouru l’application de l’art. 776, que pour fixer le point de départ du délai de trente jours, A l’expiration duquel le juge-commissaire doit préparer son ordonnance de renvoi à l’audience ou la clôture définitive (£>.2563 sexies). L’avoué a droit à une vacation de 1 (r. 50 c. et le greffier A un émolument de 1 fr. 50 c. — Voy. suprà, formule n* 714.
7 iSfer.DÉNONCTATIQN du règlement provisoire à la partie saisie qui
n'a pas d'avoué (1).
[Caere, L t.c., 1.6, p 428. 3
L'an. . . ., le. . . à la requête du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à pour lequel domicile est élu A. . . ., rue. . . .,
n° dans l’étude de M*. . . ., avoué près le tribunal civil de. . . ., qui
est constitué sur la poursuite d’ordre dont il va être parlé, j’ai. . . . (immatricule), soussigné, signifié et dénoncé au sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à audit domicile en parlant à. . . ., qu’après
l'adjudication sur saisie immobilière prononcée par jugement du tribunal civil de. . . ., le. . . ., enregistré, de. . . . ( indiquer l'immeuble), appartenant audit sieur. . . ., au profit du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ., moyennant la somme de le requérant a poursuivi
l’ouverture d’un ordre pour la distribution dudit prix ; que la sommation de produire ayant été faite aux créanciers inscrits, un état de collocation a été clos et arrêté provisoirement le. . . ., par M. . . ., juge-commissaire, sous le n”. . . .; en conséquence, j’ai sommé ledit sieur. . . ., en sa qualité de partie saisie, de prendre communication dudit règlement provisoire et des pièces produites qui sont déposées au greffe dudit tribunal, et de contredire sur le procèsverbal, s’il le juge convenable, dans le délai de trente jours (2); lui déclarant que, faute de ce faire dans ledit délai, il sera, après son expiration, procédé au règlement définitif dudit ordre sur les bases posées dans le règlement provisoire.
Et j’ai audit domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie tu présent, dont le coût est de. . . .
(Signature de l'huissier .1
DÉCOMPTE
(îlrrf, art. 29. — Original, 2 fr. — Copie, 50 c. — Enregistr.,2 fr. 40c. — Timbre, i fr. 20 c.— Total, 6 fr. 10 c.)
(1) L’état de collocation provisoire doit être dénoncé par exploit A personne ou domicile A la partie saisie qui n’a pas d’avoué (Q. 2562 septies).
Quand la saisie a été faite sur un tiers détenteur, la partie saisie n’est pas précisément ce tiers détenteur , mais le vendeur débiteur hypothécaire (Ibid.).
Le saisi, qui avait constitué avoué dans la procédure de saisie, est réputé avoir le même avoué pour l’ordre, A moins qu’il n’en eût constitué un autre lors de la tentative d’ordre amiable ou postérieurement, et que cette constitu-
tion n'eût été dénoncée A l’avoué poursuivant; l’art. 11)38, C. p. c., est ici applicable (Q. 2562 septies).
Quand la partie saisie, contre laquelle l’ordre est poursuivi, est une femme mariée, il n'est pas besoin de remplir de nouvelles formalités au point de vue de l’autorisation, il suffit que la dénonciation lui soit régulièrement notifiée (Q. 2535 flottes). .
(2) Le délai de trente jours n’est pas susceptible d’augmentation A raison de:
distances (Q. 2563).
745 quat. RÈGLEMENT définitif quand il ne t’est élevé aucune contestation (1).
Code Pr. cio. art. 759. [ Carré, L. p. c., t 6, p. 183. ]
Ce réglement reproduit les dénonciations de la formule infrà, n° 735, sauf qu'il ne contient aucune mention ni visa se rapportant aux contestations, et qu'il constate qu'il n e s'est élevé aucune contestation dans le delai fixé par la loi.
744 DIRE DE CONTESTATION du règlement provisoire (1‘).
Code Pr ctv .. «rt. 738. — [Carré, L.p.c., t. 6, p. 464; — Comi. du tarif, t. 3. p. 242; — Boucher d’Argis, p. 244 ; — Carré df. Tours, p. 270 ; — Rivoire, p. 362; — Sudraud-Desisles, p. 2Sî; — Fors, p. 252; — Iîonnksobdr, p. 492. ]
fan.. . ,1e. . .(2), an greffe, a comparu M*. . ., avoué (3) près ce tribunal
. 0) A l’expiration du délai de trente jours accorde pour contredire, le jugecommissaire peut transcrire sur le procès-verbal une mention constatant que la forclusion du droit de contester le règlement provisoire est encourue. Dans la pratique, cette mention est faite dans le préambule de l’ordonnance de clôture.
Le fait de la forclusion résulte de l’absence de tout dire sur le procès-verbal ( 0 ■ 2575).
U sera pris sans doute des mesures pour que les avoués produisants connaissent l’époque précise ou la forclusion a été encourue, afin de préparer les états de frais qu’ils ont à remettre au juge pour la rédaction du règlement définitif (Ibid.).
L'ordre pourrait être clôturé avant l’époque fixée par l’art. 759, et notamment dès la constatation de la déchéance fart. 755), si tous les créanciers produisants et la partie saisie ou le vendeur consentaient b cette clôture (Q. 2575
Le délai de quinzaine fixé pour la clôture de l’ordre (art. 759, C. p. c.), quand il n’y a pas eu contestation, ' n’est pas imposé à peine de nullité (Q. 2375 quater).
La clôture de l’ordre, prononcée par le juge-commissaire, malgré l’existence de contestations’ non encore terminées, ne serait pas valable (Q- 2575 bis).
L’ordonnance de clôture, intervenue 4 la suited’un règlement provisoire qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, doit être dénoncée ; elle est susceptible d’opposition dans la forme tracée par
l’art. 767 (Q. 2576 bis). Voy. infrà, formules n" 736 et sutv.
(1*) Les dires sont consignés sur le procès-verbal d’ordre, à la suite de l’état de collocation. 11 n’est pas nécessaire qu’ils soient faits en présence du juge-commissaire ou du greffier. Ils ne peuvent pas être admis après les heures pendant lesquelles le greffe demeure ouvert, alors même que le greffier y consentirait (0. 2571 et 3415).
(2) L’art. 755 accorde aux créanciers et à la partie saisie (rente jours pour contredire, s’il y a lieu, et l’art. 736 porte qu’à défaut de contredit dans ce délai, ils demeurent forclos, sans nouvelle sommation ni jugement , et qu’il n’est fait aucun dire s’il n’y a Contestation. Dans les trente jours accordés pour contredire, on ne doit pas compter le jour où la confection de l’étal provisoire a été dénoncée (Q. 2363 quitter) ; mais le jour de l’échéance (le trentième) compte, et le lendemain il serait trop tard (Ibid.).
C’est à partir de la sommation la plus récente que doit courir le délai de trente jours, lorsque la dénonciation n’a pas été faite en même temps à tous les créanciers et à la partie saisie, et non pas séparément, pour chaque créancier, à partir du jour où il a reçu la sommation. Plusieurs Cours font néanmoins partir ce délai, à l’égard dechaque créancier, du jour où la sommation lui a été notifiée (O- 2563 quinquics). Voy. #tiprà, p. 229, note 5.
La forclusion est encourue lorsque ta délai de trente jours s’écoule sans
et du sieur. . . . (4) {nom, prénom, profession), demeurant à. . . créancier hypothécaire du sieur. . . . (nom, prénoms, profession, domicile), lequel a dit qu’il contestait le reglement provisoire qui précède par les motifs sui-
qu’aucune critique ait été consignée sur le procès-verbal. 11 y a alors présomption légale et définitive que le travail du juge-commissaire est régulier, et qu’il est approuvé par tous les intéressés. Il n’y pas lieu de distinguer entre la forclusion de prendre communication et celle de contredire. On ne contredit pas sans avoir pris communication, on peut prendre communication sans' contredire. On peut même prendre communication alors qu’on n’a plus le droit de contredire (O. 2564 quater, §§ i et u) .
La forclusion encourue est générale ; elle s’applique à tous les moyens, soit de forme, soit du fond. Elle peut être proposée en tout état de cause, même en appel, mais non d’office par le juge ; elle atteint le poursuivant comme les autres produisants. Les créanciers omis n’cn sont pas frappés , et elle ne peut pas être invoquée quand la difficulté ne porte pas sur la collocation , mais sur le. point de savoir si la collocation admise doit tourner en entier au profit du produisant (Ibid., §u, et Q. 2564 6is).
La forclusion ne met pas obstacle à ce qu’on invoque l’extinction totale ou partielle d’une créance colloquée (Q.
2564 quater, $ ni).
La forclusion encourue par tous les intéressés ne permet plus ae demander des modifications; mais lorsqu’un contredit a été formé en temps utile, les droits qui dérivent de ce contredit diffèrent suivant les circonstances.
Le débat est limité au créancier contredisant et au créancier contredit, quand il ne s’agit entre eux que d'une question d’antériorité ; quand le contredit a pouf objet de faire reculer de plusieurs rangs une collocation, il met en mouvement l'intérêt du contestant, du contesté, et des créanciers colloqués qui doivent passer avant le contesté si la critique est accueillie. Le contredit intéresse tous les créanciers postérieurs au contesté, lorsqu’il s’agit (lu rejet total ou partiel de la créance, ou bien de lui faire assigner le dernier rang. Le
contredit peut enfin atteindre tous le»
créanciers produisants lorsque c’est la procédure de l’orcjre elle-même qui est attaquée, et que la conservation de tout le réglement provisoire est ainsi mise en question. Suivant les espèces, le contredit présente, par conséquent, une dualité, ou une pluralité d’intérêts plus ou moins étendue. 11 profite et nuit à un seul ou produit le meme effet pour une collection de créanciers, d’après son caractère et son but. Il suit de là que la forclusion ne peut pas être opposée au créancier .qui a gardé le silence pendant le délai, mais qui, se trouvant compris dans les eiïets d’un contredit formé par un autre créancier, a le droit de s’y associer par l’intermédiaire do l’avoué commun (art. 760) et de s’opposer à ce qu’une entente survenue entre l’auteur du contredit et le contesté empêche le contredit d’être apprécié pur le tribunal (Q. 2564 quater, § iv).
C’est aussi d’après la physionomie que revêt le contredit, suivant les cas, qu’il est exact de dire que le créancier colloqué au dernier rang dans un ordre, qui a contesté la créance du premier en rang utile, et l’a fait rejeter, n’a pas le droit de venir aux lieu et place de celui-ci, bien que les autres créanciers n'aient pas contredit (Q.
2565 ter).
Le changement d’état du créancier sommé de prendre communication et de contredire , ne met pas obstacle à la forclusion (Q. 2565 bis, et 2581 ter).
La forclusion n'est pas d’ailleurs la seule fin de non-recevoir qui puisse être opposée aux contredits. L’acquiescement empêche le contestant de critiquer une créance qu’il a déjà reconnue valable ((>. 2565).
(3) Le mandat de contredire est renfermé dans celui de produire. Ainsi, en principe, il y a faute grave, engageant la responsabilité de l’avoué, lorsqu’il se borne à produire sans examiner si la collocation de son client obtient la place qui lui appartient; mais il n’y a faute qu'au t,.nt que la néAlitfcnce et le défaut
Tant» (5) (Enoncer les moyens sur lesquels se fonde la contestation. Les
d’attention résultent du fait ou de l’abstention reprochés ; l'avoué échapperait à toute responsabilité, si le contredit supposait l’appréciation d’une uestion de droit ardue et contestée, out dépend donc des circonstances.
L’action en responsabilité a été repoussée dans une espèce où l'avoué n’avait pas fait valoir une subrogation dans' l’hypothèque légale de la femme, subrogation que le titre de créance permettait d’invoquer, mais dont l'application donnait lieu à certaines difficultés dans la jurisprudence; dans une autre espèce ou le client prétcndaitque l'avoué aurait dû prendre la voie de l'inscription de faux ; l’action a été accueillie dans une espèce où l’avoué avait négligé de faire valoir dans un troisième ordre l’antériorité assurée à la créance de son client, en vertu d’une décision judiciaire déjà invoquée avec succès dans deux ordres antérieurs par le même avoué ( Q . 256G).
L’avoué, qui a formé un contredit, ne peut pas s’en désister sans un pouvoir spécial de son client, et le désistement n’est valable qu’autant qu'il a été accepté (Q. 257.1 bis).
(4) Les créanciers appelés à l’ordre et qui n’ayant pas produit dans les quarante jours (art. 754), ont encouru la déchéance (art. 755), sont forclos du droit de contredire, s’ils attendent pour critiquer que le délai de trente jours, accordé aux produisants à cet effet, aoit expiré (Q. 2564).
Le débiteur saisi peut critiquer le règlement provisoire, alors même que nul des créanciers ne se plaint ; mais ses critiques ne sont recevables qu’autant qu’il ne s’agit pas d’une simple uestion de rang ; qu’elles ont pour but e faire prononcer la nullité de la créance ou sa réduction (Q. 2564 1er).
L’adjudicataire ou l’acquéreur n’est qu’un tiers saisi, qui n’a pas, en cette qualité , le droit de critiquer les créances des produisants ni le rang des collocations; sonintérêtne naît qu’autantque le règlement provisoire modifierait à son préjudice les conditions de l’adjudication ou du contrat.
Le droit de contredire appartient à tous les créanciers hypothécaires ou chirographaires (Voy." Infra, § vi, 2°, et les notes) , sans que cependant ces derniers soient. admissibles à discuter de simples questions de rang, lorsque le caractère hypothécaire de la collocation n’est pas contesté ( Q.
Lorsque le garant et le garanti, créanciers hypothécaires d’un débiteur commun, produisent dans un ordre ouvert sur ce débiteur, le garanti peut valablement s’opposer à ce que le garant soit colloqué au rang antérieur que lui assigne son inscription, lorsque cette collocation du garant est de nature à nuire à l'effet de la collocation du garanti , et que, d’ailleurs, d’autres créanciers de ce garant n'ont pas, en demandant un sous-ordre, fixé la collocation dans le patrimoine de leur débiteur (Q. 2565).
11 est évident que le créancier poursuivant , en dénonçant aux autres créanciers produisants et à la partie saisie le règlement provisoire «vcc sommation de contredire, ne se rond pas non recevable à contredire lui-même, parcela seul que la- sommation notifiée à sa requête n’indique pas qu’il ait l’intention de le faire. Cette prétention, quelque insoutenable qu’elle paraisse, a cependant été produite devant une Cour d’appel qui s’est empressée d’en faire justice (/6id.).
Les créanciers hypothécaires ont le droit de contester, dans l’ordre ouvert, après une ventejudiciaire d’immeubles, le montant des frais taxés que l’adjudicataire a payés en diminution de son prix. Cette critique se fait par voie de contredit ; elle n'est pas soumise aux délais du deuxième décret do 1807 ((). 2572 bis).
La discussion des titres de créance se produit naturellement à l’ordre; c’est alors qu’il y a lieu de présenter les moyens dirigés contre la créance. Ainsi le titre du saisissant peut être attaqué dans l’ordre par un créancier quelconque (Q. 2571).
(5) Tout contestant doit motiver son
motifs peuvent varier suivant ta position des créanciers ; ils peuvent porter sur leurs droits personnels, sur la régularité de leurs titres, sur celle de leurs inscriptions, sur l'ordre de collocation ; il faut les énoncer clairement, de façon qu’il ne puisse s’élever de doute sur l'objet de la contestation) :
En conséquence, M*. . . au nom de son client, demande la réformatica du réglement provisoire :
I" En ce que. . . .
2° En ce que. . . .
Il produit a l'appui de son contredit :
dire et produire toutes pièces à l'appui (art. 758, G. p. c.).
L’obligation de motiver le dire n’est pas cependant imposée à peine de nullité ; le juge taxateur pourrait seulement ne pas accorder l’émolument d'un contredit qui ne serait pas formulé suivant les prescriptions de la loi (Q. 2571).
Quoi qu’il en soit, il est prudent et il y a avantage à rendre un contredit aussi explicite que possible. 11 faut assimiler le dire de contredit à un acte de conclusions motivées, assez développées pour ne rien laisser d’important à l’écart ; il est bon que ce dire permette de bien apprécier l'attaque, afin de rendre la défense aussi complète que peuvent l’exiger les circonstances. La jurisprudence offre â cet égard une grande variété d'espèces et de solutions, desquelles on put dégager une théorie générale, consistant à rendre applicable à l'ordre la règle posée par l’art. 4G4, C. p. c., sur la distinction entre les demandes nouvelles et les moyens nouveaux (Q. 2571).
Pour ne citer que quelques décisions, il suffit de dire quil a été jugé que l’absence de tout motif entraîne nullité, laquelle est d’ailleurs couverte par la défense au fond ; — qu’un contredit n'est pas valable quand il contient seulement des réserves de contredire, sans i ndiquer nommément le créancier contre lequel il est dirigé ; — qu’un contredit ainsi formulé, par tel motif et par d’autres motifs, prmet au créancier contestant d’invoquer devant le tribunal tous les motifs propres à justifier son contredit; — qu’on peut produire à l’audience des moyens non indiqués dans le contredit ; — que ces locutions, la créance colloquée n'est pas justi-
fiée..., les sommes allouées ne sont pas dues. .., la collocation doit être réduite à sa juste valeur..., elle doit être rijetée, renferment les éléments d'un contredit valable (Ibid.).
Une telle facilité ne doit pas servir d’exemple, surtout aujourd’hui que le législateur de 1858 a demandé des motifs sérieux, et que l’énoncé de la loi attribue au contredit le caractère de conclusions motivées, puisque, d’une prt, l’attaque se manifeste par le contredit, seul acte tarifé, et la défense par des conclusions motivées, seules admises aussi (Ibid.).
La contestation doit être limitée par le dire : il ne suffit donc plus de ces expressions vagues, indiquant qu’on critique telle collocation, mais ne faisant pas connaître sous quel rapprt et pur quelles raisons on la critique...
Sans entrer dans l’examen des cas où il a été décidé quand il y a demande nouvelle , quand il y a simplement moyen nouveau, on peut admettre que, s’il est défendu d’étendre, après le délai, le contredit formé avant, il est toujours permis de le restreindre. Ainsi, après avoir soutenu que la créance colloquée n’existe pas, on est recevable à prétendre que l’hypothèque qui la garantit est nulle ou la dernière en date ; après avoir invoqué un moyen de prescription, on peut se prévaloir de la péremption décennale de l’inscription (0.2571).
(61 Des auteurs estimables pensent que le dépôt des pièces doit être constaté par un acte spcial de dépt au greffe, et que mention de ce dépt doit être faite sur le procès-verbal d’ordre. Il semble qu’on peut procéder avec autant de garanties et plus d’économie en mentionnant les pièces pro-
TITRE II. — OHBÏtE. — 723.
Et conclut à ce qu’il plaise à M. le juge-commissaire renvoyer les parties à l'audience pour être statué par le tribunal sur lesdites contestations. Et a signé. 1
(Signature.) (7)
DÉCOHCT*. . \
(Tarif, art. 133.) — Emoi. : Vacation à prendre communication et à contredire (8), 10 fr. — Vacation de l’avoué poursuivant à prendre communication des productions et y contredire, 1 ( 2 vacation, c’est-à-dire 3 fr. par chaque production (9), Mémoire.
Remarque. — Les communications sont prises au greffe sans déplacement.
* — Elles n’entraînent d’autres frais que le droit attribué au greffier par l'art. 1", § 6 du décret du 24 mai 1854 (J. Av., t. 79, p. 541, art. 1926), savoir : quel que soit le nombre des parties, si la somme principale à distribuer n’excéde pas 10,000 fr. . . . 5 tr. ; si elle dépasse ce chiffre, 10 fr. (10).
Quand les délais expirent sans qu’aucun contredit ait été formé, le juge-commissaire se conforme à l’art. 759,C.p.c. Voy. infrà, formule n° 733.
744 bis. RÈGLEMENT définitif partiel (1).
(Voy. la formule précédente.)
L’an. . . le. . . nous, juge-commissaire, à l’ordre. . . ., assisté du greffier soussigné, vu : 1° notre réglement provisoire en date du. . . .;
Unités dans le dire, à l’appui de la la vacation pour prendre communicncontestation. Cette déclaration, signée tion et contredire (Ibid., p. 243, n" 42). par l’avoué sur le procès-verbal, impli- 11 est dû à l’avoué poursuivant autant que le dépét des pièces comme annexe de demi-vacations pour prendre comprovisoire de l’ordre. Ces pièces sont munication qu’il y a de productions, en retirées après le jugement de la contes- y comprenant la production faite par tation, et la mention du retrait, consi- l’avoué poursuivant lui-même (J. 4t>., gnée en marge de la mention de la t. 75, p. 408, art. 892. VIH, 8 3). production et signée de l'avoué, vaut (10) Le §7 de l’art. i" du décret du décharge pour le greffier (Q. 2572 1er). 24 mai 1834, qui fixe à 1 fr. 50 c.
(7) Un contredit est nul s’il n’est l’émolument du greffier pour tout acte,
signé que par la partie et non par son déclaration ou certificat, fait ou transcrit avoué. Cependant la Cour de cassation au greffe, n’est pas applicable aux cona décidé qu’un contredit non signé par tredits formés par les avoués (Q. 2573). l’avoué, mais attesté par le greffier, était (1) ; En cas de contestation, deux
valable (Q. 2072). positions sont prévues en ce qui con-
(8) Cette vacation est due, bien que cerne le règlement des droits de ceux
la communication n’ait eu aucun con- que ne touchent pas directement les tredit pour résultat (Comm. Tarif, contredits : les créanciers antérieurs et t. 2, p. 242, n° 38). les créanciers postérieurs. Pour les pre-
Le Tarif dit qu’il ne peut être passé miers, le juge arrête l’ordre et ordonnai plus d’une vacation dans le même or- la délivrance des bordereaux de collo-. dre, loua quelque prétexte que ce soit, cation ; pur les seconds, le juge peut Cela signifie que 1 avoué qui ne repré- aussi arrêter l’ordreen réservant somme sente qu’un client n’a droit qu’à une suffisante pour désintéresser les créanvacation, et non que celui qui occupe ciers contestés (art. 758, § 2, C.p.e.). pur plusieurs clients ayant des intérêts En principe, le juge-commissaire
distincts ne pourra pas réclamer autant doit faire un règlement définitif partiel de vacations qu’il représente de clients pour les collocations antérieures à celles (Ibid., p. 243, n“ 39). contestées ; mais il peut se présenter
(9) L f avouè poursuivant, qui occupe des circonstances où un tel règlement aussi pour un autre créancier, a droit à aurait des inconvénients, et ce magis-
2* Les dénonciations qui en ont été faites, par acte d’avoué du enre-
gistré, aux avoués produisants, et par exploit de. . . du. . . aussi enregistré, à la partie saisie, M. . . ., en sa demeure à. . .
3° Les dires de contestations consignés à la suite dudit réglement ;
Attendu que lesdites contestations sont étrangères aux créanciers colloqués sous les articles. . . ., disons qu'il va être par nous, à l’égard de ces créanciers, procédé à un règlement définitif partiel de la manière suivante :
Sur la somme de. . . ., en principal et intérêts, prix de. . . ., situé à. . . ayant appartenu à. . . ., tclld qu’elle est établie dans notre règlement provisoire, sont définitivement colloqués :
Art. 1". M. . . .
Art. 2. M. . . .
Et attendu qu'il a été par nous statué sur toutes les collocations antérieures à celles contestées, déclarons clos et arrêté le présent règlement définitif prtiel ; pour son exécution, disons qu’il sera, pr le greffier du tribunal, délivré aux créanciers ci-dessus colloqués des bordereaux exécutoires, contre le sieur . . . .; disons que. . . . {Pour les radiation*, Voy. infrà, /ormuIen°735), et avons signé avec le greffier. ( Signatures .)
DÉCOMPTE
(Voy. infrà, formule n° 133.)
Remarque. — L’art. 758 prmet d’arrêter l’ordre, même pur les créances postérieures à celles contestées, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés. La formule qui précède put être facilement appropriée à cette situation. Il suffit de la rédiger comme il suit :
Attendu que lesdites contestations sont étrangères aux créanciers colloqué* tous les articles. . . ., et que le montant de sommes représentant ta valeur des créances contestées est de. . . ., disons qu’il va être par mus, tant à l'égard des créanciers anterieurs aux créances contestées qu’à l’égard de ceux qui sont postérieurs à ces créances, procédé à un reglement définitif, en réservant . en ce qui concerne les créanciers contestés, une somme de sur
la distribution de laquelle il sera statué après le jugement du contredit Sur la somme de. . . . (prix total), etc. . ., sont définitivement colloqué*.
Art. i* r
Art. 2 etc.
trat alors s’abstiendra. Les intéressés purront, si le juge s'abstient mal à ropos, ou s’il dresse un règlement 'une manière illégale ou imprudente, faire un dire sur le procès-verbal, et demander au tribunal de statuer dans la forme du jugement sur contredits.
Ce dire sera spntané ou provoqué pr lu dénonciation de l’ordonnance de clôture (art. 7671. Les bordereaux ne puvent être délivrés que dix jours après cette dénonciation (Q. 2574).
Le rôle de l’avoué pursuivant n'étant pas terminé pr la clôture de l'ordre (art. 7ti!)), il faut admettre que si, en cas de contestation, il y a une première clôture d’ordre pur les créanciers antériours , et que le poursuivant s’y trouve compris, il
néanmoins rester partie dans les procédures ultérieures (Q. 2574 bis).
Ainsi qu'il vient d être dit, le règlemenldéfinitifnartiel donne lieu, comme le règlement définitif total, A l’accom-
Î ilissement des formaiitésprescritespar esart. 707, 769, 770 et 771. Voy. t'nfrà, formulo n° 735.
L’acquéreur ou >a caisse des consignations ne put pas se refuser à payer les bordereaux de collocation délivrés après une clôture partielle, sur le motif, soit qu’il doit au préalable être donné mainlevée de toutes les hypothèques grevant l’immeuble acquis, soit que, pour être exécutoires, les liordereaux doivent être appuyés des justifications prescrites par l’art. 548, C.p.c. (Q. 2)74 ter).
Sur le montant du prix s'élevant à. une somme de. . . . demeure réservée pour recevoir la destination qu'il appartiendra après le jugement des contredits, et sur le surplus, soit. . . . fr. sont encore définitivement colloqués.
Art etc., etc. ( pour la fin de la formule , voy. infrà, formule