RENVOI A L’AUDIENCE
Code Pr. civ., art. 758 et 760. — [Carré, L.p.c., t. 6, p. 464 et 490 Cotn». du tarie, t. 5, p. 554 ; — Carré de Tours, p. 575 ; — Rivoire, p. 368; — Sddraud-Dksislm, p. 535. ]
Nous, juge-commissaire,
Vu les dires consignés à la suite du règlement provisoire ; 1° par M*. . .
avoué du sieur le. . . .; ï° par M e . . . ., avoué du sieur
le. . . ., etc., contenant contestation dudit règlement provisoire; vu les art. 756 et 758, C. p. c.; attendu que le délai pour contredire est expiré (2), le règlement provisoire ayant été dénoncé le. . . ., aux avoués produisants et à la partie saisie; renvoyons les parties contestantes et contestées (3) ensemble l’avoué que les créanciers postérieurs aux collocations contestées auront choisi, conformément à l'art. 760, C. p. c., ou à défaut M'. . . ., avouédu sieur. . . ., dernier créancier colloqué (i), à l’audience de la. . . . chambre du tribunal (5),
(1 ) Le renvoi à l’audience est prononcé par ordonnance du juge-commissaire , consignée sur le procès-verbal d'ordre à la suite des contredits (Q. 2573 quater).
(2) Cette ordonnance ne peut pas être rendue ayant l’expiration du délai de trente jours accordé pour contredire, parce que ce n’est qu’après ce délai que le juge-commissaire connaît d’une manière positive les parties à renvoyer à l’audience (Ibid.).
(3) La loi se sert d’une locution incomplète quand elle dit (art. 758) : • Le juge renvoie les contestants à l'audietue qu’il désigne... etc. » ; car le renvoi doit comprendre les contestants, les contestés et l’avoué représentant la masse intéressée (Ibid., et Cire. 2 mai 1859, § 70).
Alors même que le juge-commissaire aurait omis de renvoyer certaines parties intéressées à l’audience, ce renvoi éfant de droit, l’avoné commis devrait adresserun avenir à leursavoués(/ê/rf.).
Le saisi ou vendeur qui n’a élevé aucune contestation, ne doit pas être mis au nombre des parties à renvoyer à l’audience (Q. 2573 quinquies).
(4) D’après l’art. 760, les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accor-
dés pour contredire, de s’entendre entreeux sur le choix d’un avoué; sinon ils sont représentés par l’avoué du dernier créancier colloqué. L’avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation, ii suit de là que le juge-commissaire, pour rendre son ordonnance de renvoi, peut attendre que la huitaine accordécaux créanciers pour le choix de l’avoué commun soit expirée, ou bien rendre son ordonnance avant l’expiration de cette huitaine.
Dans le premier cas, l’ordonnance désigne nominativement l’avoué choisi, ou, s’il n’y a pas eu de choix , l’avoué du dernier créancier colloqué ; dans le second, l’ordonnance prévoit l’option ou le défaut d’option , indiquant à l’avoué commis d’agir suivant les circonstances (Q. 2573 quater).
L’accord que suppose l’art. 760 se produit bien rarement dans la pratique. C’est l’avoué du dernier créancier colloqué oui est, en réalité, le véritable mandataire de la masse intéressée (n° DX1I sous l’art. 760). En tout cas, les créanciers hypothécaire» déchus , faute de production dans les délais , et les créanciers chirographaires intervenant pour prendre part aux contestations où pour y adhérer, ne concourent pas au choix de l’avoué commun. (Q 2577 ter).
L’art. 760, en exprimant quel’avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation, n'a pas entendu dire que les créanciers ne puissent choisir cet avoué pour avoué commun, mais seulement que le poursuivant ne peut être appelé dans les contestations où il n’est pas intéressé (Ç. 2578).
Mais de ce que l’avoué du poursuivant ne peut être appelé en cette qualité, il ne s'ensuit pas que le poursuivant ne puisse faire cause commune avec les autres créanciers postérieurs (Q. 2579 bis).
En désignant un avoué pour représenter les créanciers postérieurs aux collocations contestées , la loi a voulu donner satisfaction à un intérêt évident.
Un contredit n’a pas besoin, pour profiter à la masse, d'émaner de tous les créanciers , il suffit qu’il soit fait par un seul. Si pour en bénéficier il eût été nécessaire que chacun des produisants postérieurement colloqués y adhérât
S ar un dire formel, et prît une position istincte dans le débat, les frais eussent été considérablement augmentés sans avantage réel. L’avoué commun a donc été désigné à la fois dans un but d’économie et afin d'assurer la défense de l’intérêt collectif mis en mouvement parle contredit (Q. 2577).
Lors donc qu’un contredit est consigné sur le procès-verbal, il appartient non-seulement à celui qui l’a lait, mais encore à tous ceux qu’il intéresse. L’avoué qui en est 1 auteur peut sans doute s’en désister avec le consentement exprès de son client, mais ce désistement sera limité au désistant, si les créanciers postérieurs veulent profiter ducontredit.ee qu’ils exprimeront par le ministère de l’avoué choisi ou de l’avoué du dernier créancier colloqué {Ibid.).
L’avoué commun représente la masse d’une manière absolue. Mais un créancier, qui a gardé le silence pendant le délai accordé pour contredire, aurait le droit d’intervenir, à ses frais, dans le débat existant entre cet avoué, le contestant et le contesté (Ibid.).
Le créancier postérieur en rang aux collocations contestées devrait, s’il con-
testait individuellement, être, dans tous les cas, condamné aux dépens auxquels sa contestation particulière aurait donné lieu, sans pouvoir la répéter ni employer en aucun cas (Q. 2378 ter).
Le choix de l’avoué commun doit, A raison de la brièveté du délai, être confié aux avoués des parties appelées A faire l’option. Ce choix pourrait être constaté par une mention collective, consignée sur le procès-verbal d’ordre et signée par les avoués ( Q 2378 bis).
Le créancier produisant, dont la demande en collocation a été rejetée d’office par le juge-commissaire, doit, en l'absence de toute contestation sur le contredit, ayant pour objet la collocation de sa créance, mettre en cause l’avoué du dernier créancier colloqué, comme représentant les créanciers postérieurs au rang de la collocation demandée (Q. 2374 qualer).
11 n’y a pas toujours lieu A l’application de" l’art. 760, et par conséquent au renvoi A l’audience de l’avoué commun.
Ainsi, lorsque le juge-coinmissaire aura fait deux clôtures partielles, l’une pour les créances antérieures, l’autre pour les créances postérieures A celles contestées, et qu’il ne restera plus en présence que les contestants et les contestés, il n’y aura pas d’avoué commun (Q. 2377 bis). — Même solution quand la contestation sera dirigée contre l’avant-dernier colloqué par le dernier colloqué (Q. 2379).
11 peut arriver que l’avoué du dernier créancier colloqué soit aussi l’avoué d’un contestant ou d'un contesté. S’il occupe pour un contestant, il figure dans la procédure en sa double qualité, comme avoué du contestant, et en son nom personnel, comme représentant la masse.
Si c'est pour un contesté, il doit engager le dernier créancier colloqué à choisir un autre avoué. A défaut, l'avoué de l’avant-dernier créancier colloqué devrait être considéré comme l’avoué commun. En tout cas, le jugement sur contredit serait régulier, si l’avoué y avait figuré comme représentant le contefcé et la niasse, parce que celte dernière aurait A s’imputer ue n’avoir pas choisi un autre avoué (Q. 2379).
(3) La compétence du tribunal devant
du. . . . (6), heure de pour être statué, sur notre rapport, ce qu’il ap-
partiendra ; commettons M”. . . . (7), avoué du sieur. . . ., contestant, pour suivre l’audience.
A. . . ., le. . . . (Signature du juge.)
Remarque. — D'après la circulaire du 2 mai 1859, § 8-t, le greffier doit donner avis, par lettre chargée à la poste, à l’avoué commis, du renvoi à l’audience avec indication du jourfixé. Getavis peut être ainsi conçu:
Le greffUrdu tribunal civil de première instance de. . . . fait connaître à M *. . . ., avoué près ce tribunal, que, par ordonnance du. . . .,M. . . ., juge-commissaire à l'ordre. . . ., l’a commis pour suivre l'audience fixée au . . . à laquelle ont été renvoyés, conformément à T an. 75H, C.p.c., les contestants, les contestés et l'avoué du dernier créancier colloqué.
Cet avertissement donne lieu k 0 fr. 65 c. pour affranchissement et chargement, et à Ü fr. 20 c. pour émolument.
Quand il n’y a qu'une simple ordonnance de renvoi à l’audience, les frais sont nuit, car cette ordonnance ne s'enregistre même pas, elle ne doit être td levée, ni signifiée (J. Av., t. 42, p. 407).
Si cette ordonnance est suivie d’un règlement définitif partiel (Voy. suprà, formule n° 744 bis), ce réglement est passible des droits ordinaires.
7 4 56«. PRODUCTION de nouvelles pièces à l’appui d'un contredit ou contre un contredit (1).
Code Pr. ri»., art. 76t. [Causé, L.i>.c.,t. 6, p. <96.]
L’an. . . ., le au greffe du tribunal a comparu M' avoué du
sic ' lr - - • • (nom, prénoms, profession), créancier produisant dans le présent ordre, lequel a déposé à l’appui du contredit (ou en réponse au contredit), formé le. . . ., contre la collocation figurant au. , , , rang du réglement provisoire ci-dessus, les pièces ci-après :
^ ( énonciation des pièces).
3°. ... I Et a signé avec nous, greffier.
( Signatures .)
lequel 1 ordre a été ouvert, pourprononccr sur les contredits , est exclusive et absolue. D’autres juges ne peuvent pas statuer sur la difficulté (Q.2573 ter).
(6) Soit que l’ordonnance de renvoi intervienne avant la huitaine accordée aux créanciers postérieurs à la créance contestée pour choisir un avoué commun, soit quele juge ne prononce son renvoi qu’après celte huitaine, le jour indiqué pour l’audience doit être suffisamment éloigné, pour que l’avoué commis puisse prendre connaissance de IViraonnance, préparer l’avenir à notifier, que les avoués en cause puissent préparer les concl osions rnotwxM et ics proauctions supplémentaires j»éo S utiles (art. 761). — Un délai de hui- I laiiin mirait nécessaire pour sauvegarder «oos les intérêts (Q. 2573 gimfcî).
1 (7) Le choix du juge-commissaire ne peut pas se porter indifféremment sur l’un des avoués constitués dans la procédure d’ordre ; ce choix est limité à l’un des avoués des contestants , des contestés, ou représentant la masse.
Bien que l’option du juge dans ses limites ne soit assujettie à aucun contrôle, il est logique que l’avoué commis soit celui de la partie qui a le plus dlntérêt dans la contestation; en cas d’égalitéd’intérêt, l’avoué du contestant semble devoir être préféré , comme demandeur, à l’avoué du contesté (Ibid.).
(1) Il n’est pas nécessaire de dresser un acte spécial de dépôt, il suffit de déposer les pièces et de constater ce dépôt sur le procès-verbal (Q. 2580 ivovter )
DÉCOMPTE
, Voy. suprà, formule n° 699.
Remarque. — Il n’est pas nécessaire d’attendre, pour ces productions nouvelles, que le renvoi à l’audience ait été fait, ou que l’avenir ait été signifié.
746 AVENIR pour plaider sur les difficultés élevées dans l’ordre (1).
Code Pr. civ., art. "61.— [Carré, L. p. c , t. 6, p. 196 Couii. do tarif, t. 2, p. 281; — Houcber d’Argis, p. 242 ;— Carré de Tours, p. 233 Rivoire, p. 368 ; — Scdracd- Desisces, p. 237 ;— Borsesœur, p. 494, g 44. ]
A la requête du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à
eréanàer hypothécaire du sieur. . . . (nom, prénoms profession), colloqué dans l’ordre dont il va être parlé, ayant pour avoué M'. . . ., commis pour suivre l’audience ci-anrès indiquée ;
Soient sommés, 1° M*. . . ., avoué du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), créancier contestant (ou contesté) ;2“ M*. . ., avoué au sieur. . ., etc. (on appelle toutes les parties contestantes ou contestées, et l’avoué du dernier créancier colloque), de comparaître le. . . ., heure de. . . ., conformément au renvoi prononcé par M. . . ., juge^ommissaire, le à l’au-
dience et par-devant MM. les président et juges composant la. . . . chambre du tribunal civil de première instance de. . . ., séant au palais de justice
à pour, attendu que la collocation dudit sieur. . . ., dans le règlement
provisoire de l’ordre ouvert pour la distribution du prix de. . . . ( designer i'immeub'e), saisi et adjugé sur le sieur. . . ., a été contestée par le requérant, entendre le rapport de M. le juge-commissaire, plaider sur lesdites contestations, et voir statuer ce qu’il appartiendra. Dont acte.
Pour original j pour copie. ( Signature .)
Signifié, donné copie, etc,
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 67.) — Déb. : Papier timbré, 60 c. pour l’original et RO c. pour chaque copie, — Mémoire ; — Signification, 30 c. , et enregistrement, 60 c. par copie, — Mémoire.
Remarque. — Les requêtes, mémoires et autres écritures signifiées dans l’instance, ne passeraient point en taxe.
747. CONCLUSIONS MOTIVÉES signifiées par les contestés (1*). Code Pr. sis., art. 764 .—[Carré, L. r.c., t. p.496;— Bosnrmeor, p. 434, 7* ]