‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 47 sur 118 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Pour le sieur. . . . (nom prénoms, profession), contesté, ayant pour avoué M e . . . .;

(1) L’audience est poursuivie, à la diligence de l’avoué commis, sur un simple acte contenant avenir pour l’audience indiquée par le juge-commissaire (art. 761).

Ce simple acte ne doit pas reproduire le dire de contestation ; ce n’est qu’une sommation d’audience (Q. 2580).

Le jugement rendu sur simple renvoi du juge-commissaire 4 l’audience sans

avenir préalablement signifié d’avoué à avoué n’est pas valable. Mais le tribunal peut valablement entendre les plaidoiries et rendre son jugement à un* audience autre que celle indiquée par le juge-commissaire et dans l'avenu (0- 2580 bis).

(1*) L’airaire est jugée sans auw roeéaure que des conclusions motif™»

e la n.irt des contestés (art. 76i j.

Contre le sieur. . . . ( nom, prénom*, professi an), contestant, ayant pour avoué M'. . .

Et M”. . . avoué du dernier créancier colloqué représentant la masse. . . .

PLAISE Aü TRIBUNAL :

Attendu. . . . (énonciation des moyens de fait et de droit) ; par ces motife, déclarer. . . .. etc. (conclusions).

Pour original ; pour copie. (Signaturt.)

Signifié, donné copie, etc.

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 71.) — Déb. : Timbre, Mémoire, — Signifie., 30c. — Enreg., 0 fr. (10 c. — Emolument de l’avoué rédacteur : Original, Sfr.; pour chaque copie, 1 fr. 25 c. (2). >

748 JUGEMENT de remise pour la production de nouvelles pièces* Code Pr.cio., art. 761. [Cassé, L. p. c., t.G,p. 496.]

Le tribunal. . . ., etc , ouï le rapport de M juge-commissaire ;

Ouï. . . etc., ouï les conclusions de M substitut de M. le procureur de

la Répub.; Attendu que le sieur contestant, demande une remise^ l'elïetd*

produire. . . . (indications des pièces) pour justifier son contredit ; Attendu

! [ue. . . . (énonciation des causes graves et dûment justifiées qui militent en aeeur du délai);

Par ces motifs, jugeant publiquement et en dernier ressort, surseoit à statuer sur le contredit du sieur. . . ., jusqu’au. . . . (1), jour auquel il sera fait droit; — Réserve les dépens de l’incident pour être joints au fond de la contestation.

DÉCOMPTE

Foy, t. 1 er , formule n° 304 et p. 302.— Il ne s’agit pas ici d’une simple remise.

. C’est un jugement sur incident.

Remarque. — Les nouvelles pièces produites après le jugement sont remises au greffe trois jours au moins avant l’audience. Cette remise est constatée sur m procès-verbal, comme il est dit suprà, tormule n* 725.

748 bis. JUGEMENT rendu sur les contestations (1*).

Code Pr . civ ., art. 764 , 762, 766 et 768. — [ Carré, L. p, c., t. 6, p. 4 96, 20S, 264 et 274 ; — Comm. du tarif, t. 2, p. 283 Boucher d’Arcis, p. 242 ; - Carré de Tours, p. 238;— Ritoire, p. 368;— Sudraud-Desisles, p. 237;— Borresœcr. p. 497, II.]

(2) En matière sommaire, il n%t pas, en principe, accordé d’émolument pour les conclusions motivées, parce

3 ue la loi n'autorise pas la signification 'un tel acte ; mais cet acte étant nécessaire pour la procédure sur contredit, où il joue un rôle capital, on peut admettre qu’il doit donner ouverture à émolument. — L’art. 71 du Tarif paraît devoir être appliqué par analogie; plusieurs cours admettent cependant des conclusions grossoyées et émolumentées

Ç ar rôle, conformément à l’art. 72 du arif (Q. -if 80 ter et 2597 bis).

(1) 11 peut, si les circonstances l’exigent , être accordé plusieurs remises

successives ; mais il est dans le vœu de la loi que les tribunaux se montrent très-difficiles à prononcer plusieurs prorogations (Q. 2581).

Lorsque le jugement porte l’indication d’un nouveau jour d'audience, il n’est pas nécessaire que l’avoué commis signifie un nouvel avenir. Cet acte ne devrait passer en taxe ou’autant que le jugement aurait omis d’indiquer l’audience à laquelle il doit être reuvoyé (Q. 2581 bis).

(1‘) La procédure sur contredit est mise en état, et le jugement ne peut pas être différé par la mort ou le changement d'état des parties ou de leurs

Le tribunal, sur le rapport (2) de M. . . juge-commissaire ;

Ouï M“ avocat (3), assisté de M’ avoué du sieur. ... ;

ouï etc., ouï M. . . ., procureur de la République ( 4 );

Attendu. . . . (motifi); — Par ces motifs, jugeant publiquement et en. . . . ressort (5); déclare le sieur. . . . mal fondé (ou bien fondé) dans sa contesta-

avoués , lorsque, en ce qui concerne le contestant, le contredit a été consigné sur le procès-verbal d’ordre, et que le délai pour contredire est expiré ; en ce qui concerne le contesté, lorsque les conclusions motivées et défenses au contredit ont été signifiées. Quand une contestation a été engagée, la procédure n’est donc en état qu’autant qu’il y a eu contredit et réponse au contredit ( Q . 2581 ter).

La péremption n’a lieu, en matière d’ordre, qu'autant qu’il y a eu contredit, c’est-à-dire contestation. Cette contestation spéciale est alors sujette à péremption, soit en première instance, soit en appel (Q. 2581 qualer).

(2) Le jugement sur contredit, qui ne mentionne pas le rapport du jugecommissaire, n'est pas nul lorsque ce juge a concouru au jugement ; il le serait dans le cas contraire ( Q . 2582 bù).

Lorsque deux audiences se succèdent, il n’est pas nécessaire que le rapport fait à la première soit renouvelé à la seconde à laquelle est prononcé le jugement (Ibid.).

Lorsque le juge-commissaire passe , par suite du roulement annuel, à une autre chambre que celle qui avait connu de rall'aire, le rapport doit être fait à la chambre à laquelle ce magistrat est nouvellement attaché (Ibid.).

(3) Les parties ont le droit de faire développer leurs moyens à l’audience par un av.oeat (Q. 2582).

(4) Le ministère public doit, à peine de nullité des jjugements rendus en matière d’ordre, donner des conclusions (Q. 2582 1er).

Son intervention dans l’instance d’ordre est requise dans tons les cas (I bid.).

(5) L’appel n’est recevable que si la somme contestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d’ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer (art. 762, §4).

Cotte règle doit être entendue ainsi qu il suit :

Quand la somme, objet de l'ordre, est inférieure à 1,500 fr., toutes les contestations, ayant pour objet la collocation ou le rang des productions, sont jugées en dernier ressort.

Quand l’ordre porté sur une somme supérieure , ce qui arrive le plus souvent, il faut distinguer :

1° Une créance colloquée est-elle contestée d’une manière absolue dans son existence ou dans son caractère hypothécaire, ou à cause du rang qu’elle a obtenu ou dans sa quotité, c’est l'importance de cette créance ou la quotepart contestée qu’il faut prendre er.

considération ;

2° Un créancier colloqué demande-t-il qu’il lui soit assigné un rang antérieur à celui qui lui a été accordé, comme une telle demande implique contestation du rang attribué à l’une ou plusieurs créances colloquées antérieuremen t, c’est l’importance de ces créances qu’il faudra considérer; il sera statué en dernier ressort sur celles qui seraient inférieures à 1,500 fr., et en premier ressort seulement sur celles qui seraient supérieures à ce chiffre ;

3° S’agit-il d’une intervention pour contester ou pour obtenir collocation :

dans le premier cas, on appliquera les règles qui précèdent; dans le second, on ne pourra avoirégard qu’à la créance de l’intervenant, si la demande de collocation est contestée ;

4° Quand on conteste la régularité d’un ordre , ne serait-ce que dans le but d’obtenir une collocation que repousserait la déchéance, si la procédure est maintenue, c’est le règlement provisoire tout entier qui est mis en question, et c’est la somme à distribuer qui représente l’intérêt du litige ;

5° Enfin, s’il est vrai de dire que les jugements qui statuent sur le rang des créances, dans un ordre, ne peuvent

f as être invoqués comme constituât exception de la chose jugée, quanl c’est le prix d'autres immeubles qui donne lieu à on autre ordre, il n’c:t

tion ; en conséquence, ordonne que la collocation contestée aura son plein et entier effet (ou bien que le réglement provisoire de l’ordre ouvert sur le sieur. . . . sera modifié en ce sens que. . . .) (6) ; condamne le sieur. . . . aux dépens liquidés à. . . . (7), laquelle somme ne comprend pas les frais d’enregistrement, d’expédition et de signification du présent jugement, .. . . auxquels ledit sieur. . . est également condamné ; dit que ces dépens seront (les dépens sont alloués suivant les hypothèses prévues par l'art. 7tiC; voy. la remarque et les notes); pronmee la distraction (8) desdits dépens au prolit do M' avoué du sieur. ... et de M°. > . ., avoué du dernier créan-

cier colloqué, qui affirment en avoir fait l’avance, et subroge aux droits desdils

M**. . . . contre la partie qui succombe, le sieur créancier sur lequel

les fond» manqueront (ou le sieur. . ., partie saisie).

DÉCOMPTE (9)

Timbre : Minute, 1 fr. 20 c., Répertoire, 25 c.; — Enregistr., Mémoire. — Emolument : Répertoire, 10 c. On alloue les émoluments indiqués t. 1", formule n° 304 et p. 302. — Quant au droit de correspondance, il doit être alloué (Voy. supra, la remarque de la formule n” 718).

Remarque. — Les qualités doivent être signifiées ; elles donnent lieq aux émoluments fixés par les art. 67, § 12, 88 et 89 du Tarif.

pas moins certain que les questions de validité, de titres, de qualités, et qui touchent au fond du droit, ne peuvent être tranchées en dernier ressort qu’autmt que la créance constatée par ces titres est inférieure à 1,500 fr., lorsque la décision est provoquée par le débiteur ou doit lui profiter, quelque minime d'ailleurs que soit la somme en distribution (Q. 2390).

(6) Le tribunal ne peut pas d’office écarter une créance lorsqu’elle a été utilement colloquée par le juge-comiuissaire et qu’elle n’a été contredite par aucun créancier (Q. 2582 quinq.).

L’exécution provisoire ne peut pas être ordonnée. Cependant la Cour de cassation a jugé le contraire (Q. 2582 qualcr).

(7) L’affaire est jugée comme sommaire, et le jugement contient liquidation des frais (art. 761 ) . Ainsi se trouve éteinte la controverse qui existait aupiravant sur la question de savoir comment devaient être taxés les dépens des instances sur contredit. En leur attribuant, dans tous les cas, le caractère sommaire, le législateur a eu soin d’expliquer que cette taxe ne sera pas toujours rémunéra Inire, et a exprimé le vœu qu’il intervint le plus tît possible un système de tarif qui, dans une certaine mesure, proportionnât l'émolument du travail à la somme en distribution ou à l’intérêt que le travail

défend (sous l’art. 761, n" DXII bis).

Du moment où l’instance sur contredit était déclarée sommaire, il devenait superflu d’ajouter , ce qui est de droit, que le jugement doit contenir la liqu idation des dépens ( Q. 2598qua fer) .

(8) Il avait été contesté que l’art.

133, C.p.c., fût applicable à l’ordre, mais la Cour suprême a maintenu les principes (Q. 2597 bis).

Pour réclamer le droit d’assistance à divers jugements sur contredits , en matière d’ordre, l’avoué ne peut être tenu de remettre à son client copie de ces jugements (J. Av., t. 76, p. 112, art. 1023).

(9) Pour l’application des dispositions du Tarif (art. 67), en ce qui concerne le calcul du droit d’obtention dti jugement, il y a lieu de suivre les règles posées pour la fixation du ressort.

Voy. ci-dessus la note 5. Le quart en sus, accordé par l’art. 67, g 10, du .Tarif à l’avoué qui a suivi contre cha- | cune des parties ayant un intérêt contraire , ne peut pas être réclamé par l’avoué qui poursuit l’ordre, si dans le contredit il ne figure ni comme contestant ni comme contesté, mais il est dû à tous les avoués contestants ou contestés qui ont conclu contre plus d’une partie, s’il y a opposition d’intérêts. Ce quart se calcule sur le droit proportionnel d’obtention (J. Av., t. 77, n. 143, art. 1321, § XIII).

Le dispositif des jugements et arrêts rendus sur les contredits peut varier, en ce qui concerne les dépens, d’après les prévisions de l’art. 700, ainsi conçu :

« Les détiens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l’aujudication (10).

- Toutefois le créancier dont la collocation rejetée d’office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée (11) par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.

« Les frais de l’avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs (12). Le jugement qui autorise l'emploi des frai» prononce la subrogation (13) au profit du créancier sur lequel les fonds man-

(10) C’est le retour à l’application du principe général posé par 1 art. 130 que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Le législateur de 1858 n’a pas voulu tolérer plus, longtemps que la masse eût à supporter les dépens occasionnés par la contestation (sous l’art. 766, n^UXH quin:,uies).

Les frais occasionnés par la contestation comprennent, suivant les circonstances : l’ le contredit et les productions à l’appui ; 2° le simple acte contenant avenir signifié aux autres parties en cause ; 3° les conclusions motivées des contestés ; 4° les productions nouvelles, s’il y a lieu ; 5° le jugement de remise ; 6° le jugement sur contredit ; 7° la signification à avoué ; 8° l’appel ; 9° l’avenir devant la Cour; 10" les conclusions motivées des intimés ; 11° l’arrêt; 12° la signification de cet arrêt à avoué.

La distraction des dépens offre aux avoués qui obtiennent gain de cause le moyen d’obtenir le remboursement de leurs avarices (Q. 2597 bis).

Le vendeur non payé qui a produit a l’ordre, et qui, n’obtenant pas le paiement de son Bordereau, poursuit et fait prononcer la résolution de la vente (voy. suprà, p. 228, note 1*), doit supporter le prélèvement par privilège des frais d’ordre (Q- 2598 textes).

(11) On a vu, suprà, p. 246, note 4, qu’en pareil cas le contestant doit mettre en cause l’avoué du dernier créancier colloqué. Si cet avoué conteste et succombe, la masse supportera les dé-

S ens qui seront prélevés sur le résidu ont la masse est appelée à profiter ; s’il triomphe, le contestant en sera tenu ; mais si l’avoué commun ne conteste pas et s’en rapporte purement et simplement à justice, le contcstantobtien-

dra collocation des dépens an rang àa sa créance, et l’avoué commun sera payé par préférence aux collocations posté»

rieures ( Q . 2597 ter).

La même solution régira le casoùuu produisant aura obtenu la réformation du jugement de déchéance que lui oppose le juge-commissaire (Ibid).

(12) L’avoué commun a le droit de.

réclamer les dépens de la partie qn.

succombe, et lorsque cette partie esî solvable, ou qu’elle obtient dans l’ordre une collocation sur le montant de laquelle peuvent être prélevés les frais do l’avoué, il n’y a pas lieu à user de la faculté accordée par le paragraphe 3 de l’art. 766. Dans toute autre circonstance, les créanciers représentés par l’avoué doivent supporter, par préférence sur les sommes qui leur reviennent, le paiement des dépens dus A leur mandataire (Q. 2597 quater).

Cet avoué, pour obtenir le paiement des frais alloués par préférence sur les créanciers représentés, n’a pas besoin de faire prononcer la distraction des dépens à son profit. Il a droit à un bordereau de collocation en son nom personnel comme créancier direct ((>.2598).

L’huissier qui a instrumenté pour la cause commune ne peut pas réclamer personnellement le même privilège ; ses frais sont compris dans l’état présenté par l’avoué, et à raison duquel celui-ci est colloqué ; c’est 5 l’avoué que l’huissier doit s’adresser pour être remboursé (Q. 2598 bis).

(13) Lorsque l’avoué commun estem-

K pour ses frais, par privilège, sur nds destinés à la partie qui a succombé, et aux créanciers qu’il a représentés, ce prélèvement opère une diminution qui retombe sur le créancier

quent on de la partie saisie. L’exécutoire (14) énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.

. Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces, peut être condamné aux dépens même en obtenant gain de cause (15).

« Lorsqu’un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué !n rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation. »

L’art. 768 ajoute :

« Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie (ou le vendeur) ont leur recours contre ceux qui ont succombé pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations. > (16)

749 SIGNIFICATION du jugement sur contredit (1).

Code Pr. cio., art. 76$. — [Carré, L. p.c., t. 6. p. 205.]

A la requête du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . .

dernier colloqué ou sur le saisi (vendeur). C'est pour l’indemniser de cette perte que le jugement lui accorde une subrogation pour le faire payer par la partie qui succombe (Q. 2598 1er).

Il est des cas où cette subrogation ne sera pas possible. Voy. tuprà, p. 248 et 252, notes 4 et 11.

(14) En général, il ne sera pas nécessaire de délivrer un exécutoire, il suffira d’un extrait du jugement portant condamnation et liquidation des dépens avec subrogation. Si toutefois le créancier sur lequel les fonds manqueront n’est pas connu au moment du jugement, l’exécutoire deviendra nécessaire {Q. 2598 quater). Pour la formule do cet acte , Voy. t. 1 er , formule n° 306.

(15) Cette disposition est conforme aux principes généraux qu’elle rappelle.

Dans tout procès la partie qui obtient gain de cause peut, suivant les circonstances, être condamnée aux dépens. Une telle condamnation pourra être encourue en matière d'ordre , notamment lorsqu’il y aura eu production insuffisante de pièces ou production tardive, et que cette insuffisance ou ce retard seront reconnus avoir déterminé les contestations qui auraient été évitées si les productions eussent été faites avec moins de négligence (Q. 2598 quin quiet).

(16) S'il n’y a pas de créanciers hypothécaires sur lesquels les fonds manquent, mais s’il se trouve des créan-

ciers chirographaires, ceux-ci ont le droit d’exercer le recours accordé par l’art. 768 ( Q . 2605).

Pour exercer ce recours, il faudrait une action spéciale à l’elîet d’obtenir un titre paré, s’il n’était pas statué par le jugement sur contredit. Suivant les circonstances, l’avoué du dernier créancier colloqué ou l’avoué choisi pour représenter la masse, la partie saisie ou les créanciers chirographaires intervenants, doivent, lors du jugement sur contredit, conclure formellement à la condamnation contre la partie qui succombe, et demander que cette partie, si elle est colloquée dans l’ordre en rang utile, ait à supporter le prélèvement sur sa collocation de la somme représentant le dommage éprouvé, laquelle somme pourra être déterminée d’une manière définitive au jour du jugement si la décision est en dernier ressort, ou sera liquidée plus tard par le jugecommissaire, s’il n’est, pas possible d’en fixer dès à présent le 'chiffre. Si cette marche n’est pas suivie, il faudra agir plus tard suivant le droit commun , c’est-à-dire par action principale ou par voie de saisie-arrêt (Q. 2605 bit).

(1) Le jugement sur le fond «t signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement, et n’est pas susceptible d’opposition La signification à avoué fait courir le délai d’appel contre toutes les parties à l’égard les unes des autres (art. 762, f 2).

Aucune sanction n’est attachée à l’in-

IV* PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS. (jOi

ayant pour avoué M e . . . . (2);

Soit signifié et en tête [de celle] des présentes, laissé copie : 1* àM*. . . .[3), avoué dù sieur. . . . (nom, prénom », profession), créancier contestant ou contesté; 2° à M*. . . ., avoué du sieur. . . . (nom, prénoms, profession}, dernier créancier colloqué, de la grosse d'un jugement contradictoirement rendu

entre parties, par le tribunal civil de , le enregistré; sous toutes

réserves d’interjeter appel (4) des chefs dudit jugement qui pourraient faire grief au requérant. Dont acte.

Pour original ; pour copie. (Signature.)

Signifié, donné copie, etc.

observation du délai assigné pour la signification ; à défaut par l'avoué auquel appartient le droit (Voy. infrà, note 2) de lever et de signifier le jugement, d’agir dans le délai , l’avoué le plus diligent fera la signification ( Q. 2582 «plies).

La signification des jugements sur incident, quand elle devra avoir lieu, sera faite dans la forme et suivant les délais du jugement sur le fond (Q. 2582 octies).

Les seules formalités de l’art. 61 qui paraissent indispensables pour la régularité de la signification et pour faire courir par conséquent le délai d’appel, sont la date de la signification et la mention de la personne à qui a été laissée la copie (Q. 2582 nomes).

(2) Le mandat confié A l’avoué commis pour suivre l’audience est rempli au moment où le jugement intervient ; cet avoué n’a donc pas , en principe , qualité pour faire la notification; le poursuivant l’a encore moins s’il est resté étranger au contredit; il faut donc suivre les règles ordinaires. Parmi les avoués qui ont figuré dans la contestation , celui qui obtient gain de cause a évidemment, en première ligne, le droit de lever et de signifier le jugement. Si cet avoué laisse expirer, sans agir, le délai de trente jours, l’un des autres avoués fera la signification.

Enfin, si aucun des avoués contestants ou contestés ne sort de l'inaction, l’avoué le plus diligent des autres parties lèvera et signifiera le jugement sans qu’aucune subrogation soit nécessaire (Q. 2582 sexits et 2582 septies).

(3) Le jugement rendu sur contredit doit être signifié aux créanciers qui ont été parties au jugement (contestants, contestés, avoué du dernier créancier colloqué), mais aucune signification ne

doit être faite à la partie envers laquelle il n’a rien été statué, quoique son nom figure dans les qualités au jugement (Q. 2583).

Le jugement est signifié en une seule copie à l’avoué du dernier créancier colloqué représentant la masse; mais quana un avoué représente plusieurs parties ayant un intérêt distinct, il doit lui être signifié en autant de copies qu’il y a de parties. Ainsi le mari et la femme séparés de biens , les héritiers qui ont demandé, dans l’ordre, chacun collocation pour ce qui le concerne dans la créance appartenant à l’auteur commun, doivent recevoir chacun une copie, parce que l’avoué doit adresser à chacun de ses clients la copie qui le concerne, pour le mettre en mesure d’apprécier s’il est utile ou non de relever appel (Q. 2583 bis).

Si l’avoué de l’une des parties en cause sur le contredit décède après la prononciation du jugement, il suffit, pour faire courir le délai d’appel, de signifier le jugement au domicile réel de la partie qui n’a plus d’avoué (O.

2583 ter).

Pour faire courir les délais de l’appel contre un mineur, le jugement sur contredit doit être signifié tant à l’avoué du tuteur qu’au domicile du su-

a i tuteur. C’est à partir de cette le signification que court le délai de dix jours pour interjeter appel «?. 2584).

Lorsque la signification a été réitérée comme nulle, c'est seulement à partir de celte deuxième signification que court le délai de l'appel.

(4) La signification pure et simple du jugement pouvant être considérée comme un acquiescement, il est prudent, si l’avoué a l’intention d’en relever appel, de réserver formellement

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 67, 6 12, 88 et 89.)— Timbre, Mémoire. — Signification : & l’haissicr, 30 c. — Enregistrement, 60 c.— Emolument : Copie dn jugement à 30 c. par rôle, Mémoire; Voy. suprà, Remarque de la formule 729.

Remarque. — L’avoué qui signifie le jugement doit faire connaître ladatede cette signification au juge-commissaire, afin que ce magistrat puisse, s’il y a lieu, arrêter le règlement dans le délai fixé par l’art. 765. À cet effet, rien ne semble plus régulier que de consigner une mention sur le procès-verbal (Q.HSSi bis) en ces termes :

L’an. . . le au greffe, a comparu M*. . . ., avoué du sieur. . .,

créancier produisant, lequel a dit que, par acte du. . . ., le jugement rendu

sur le contredit ci-dessus exprimé, le. ..., a été signifié à arouei

des sieurs. . . ., et. . . . et a signé.

( Signature .)

On peut allouer pour cette mention une vacation de 1 fr. 50 c. : — Au greffier. 1 fr. 50 c. (Voy. suprà, Remarque de la formule n* 719).

750. APPEL d’un jugement qui a statué sur les contredits. CootPr.nt., art.76î,763 .— [Cabsé, L.r.c., t.6. p.20B;-Bonxkvm«. p.34,§20. et t97.J L’an le. . . . (4), à la requête du sieur. ... (2) (nom, prénoms,

l’exercice de ce droit et même de faire Le délai doit être augmenté d'un appel sans délai (Q. 2382 decies.) jour par cinq myriamètres de distance (1) L’appel est interjeté dans les dix entre le domicile de l’appelant et le jours de la signification du jugement à lieu où siège le tribunal qui a rendu le avoué, outre un jour par cinq myria- jugement , parce que c’est au domimètres de distance entre le siège du cile de l’avoué de l’intimé que l’aptribunal et le domicile réel de l’appe- pel doit êtresignifié. Lorsqu’il y a plus lant ; l’acte d’appel est signifié au ao- ac cinq myriamètres et moins de dix, micile de l’avoué et au domicile réel les fractions de quatre myriamètres et du saisi, s’il n’a pas d’avoué. Il con- au-dessus donnent lieu ft l’augmentatient assignation et l’énonciation des tion d'un jour, les fractions de moins ■griefs à peine de nullité (art. 762, de quatre myriamètres ne sont pas | 3). comptées (Suppl., Q. 3416 octies).

L’appel d’un jugement sur contredit Quand l’appel doit être notifié au l’ordre peut être interjeté dans la saisi qui n’a pas d'avoué , la distance luitaine de sa prononciation (Q. 2583). doit être calculée entre le domicile de Le délai fixé par l’art. 762, C.p.c., l’appelant et le domicile du saisi concerne l’appel des jugements rendus (Ibid.).

sur contredits, ayant pour ohjet l’ordre. L’avoué chargé d’interjeter appel la quotité des créancesou la qualité des d’un jugement sur contredit peut, s’il créanciers, l’opposition à l’ordonnance y a faute de sa part, être déclaré resdc clôture, la consignation ou toute autre pensable de la déchéance résultant de difficulté soulevée et tranchée à l’oc- la tardivoté de l’appel (Q. 2386 bis). casion de l’ordre et ideidemment à L’appel incident est permis d’intim# cette procédure, bien qu’elle eût pu à intimé, et il n’est pas nécessaire qu’il faire la matière d’une action principale soit interjeté dans les dix jours uont '( Q . 2383 bis). parle l’art. 762 (Q. 2393). Voy. 1. 1",

Les dix jours dont se compose le dé- formule n° 404. lai d’appel ne sont pas franrs (Q. 2586). Tout créancier dont les droits sont

Si le dernier jour est férié , le délai remis eq question par un appel princiost prorogé au lendemain ( Suppl., Q. pal a le droit d’interjeter appel inci- 3416not»«). dont (Ibid.).

profession), demeurant à pour lequel domicile est élu k rue

n° dans l'étude de M* avoué près la Cour d’appel

de qu’il constitue et qui occupera pour lui dans l’instance introduite

par le présent acte, j’ai. . . . (immatricule), soussigné, déclaré : 1° au sieur . . . (3), ( loin , prénomt, profession), demeurant à. . . ., au domicile de M*. . . son avoué près le tribunal civil de. . . ., y demeurant rue

Celui qui s’est porté appelant principal d’un jugement d’ordre ne peut pas, après l’appel d’une autre partie sur lequel il n’a pas été intimé, se rendre appelant incidemment contre cette partie (Ibid.).

(2) Des créanciers qui n’ont pas contesté la collocation demandée et obtenue par un autre créancier ne sont pas recevables à appeler du jugement qui accorde cette collocation, lorsque cette collocation a été contestée par le créancier poursuivant et que celui-ci a luimème appelé du jugement de collocation (Q. 2587).

Le droit d’interjeter appel apprtient à toute partie qui a figuré dans le débat devant les premiers juges, si le jugement lui fait grief. Le droit d’intervention est régi par les princips du droit commun (art. 466). (Q. 2587).

L’avoué du dernier créancier colloqué a qualité pur interjeter appel (Q. 258/ bis).

(3) 11 est impossible de décider, en thèse et d’une manière absolue, quelles sont les parties qui doivent être intimées sur l’appl d’un jugement d’ordre.

Tout dépnd des circonstances. — Il put arriver que l’intérêt de la contestation s’agite entre deux créanciers colloqués l’un après l’autre, et dont le dernier prétend se substituer au rang assigné au premier. Les créanciers postérieurs en ordre d’hypthéque j n’ont alors aucun intérêt, puisque , cette substitution ne portera aucune atteinte à leurs collocations. — Il peut arriver aussi que la contestation ait pur but de faire admettre ou rejeter une créance dont l’admission ou le rejet modifiera le rang assigné à toutes les collocations postérieures. Dans ce cas, non-seulement le contestant et le contesté, mais encore tous les créanciers dont les rollocations pourront avancer ou reculer, sont intéressés, et il y a lieu d'intimer le contesté directement et les autres créanciers, dans la

prsonne de l’avoué qu’ils ont choisi ou de celui qui occupe pur le dernier créancier colloqué (Voy. in/rà, note 4).

— En d’autres termes, 1'appeiant doit assigner tous les créanciers auxquels le jugementqu’il attaque a donné un rang qu’il veut critiquer. Il n’a pas à se préoccuper des autres, alors même qu’ils ont figuré en première instance, sauf aux créanciers intimés à mettre ces derniers en cause s’ils ont à craindre qu’en réformant la sentence des premiers juges, la Cour n'atlrihue à leur collocation un rang inférieur à celle du contestant, et, par suite, que les créanciersqu’nucun appel n’est venu atteindre, ne se prévalent de la chose jugée pur se faire maintenir au rang déterminé par le jugement. La procédure d’ordre est essentiellement divisible, et l’appel contre certaines parties ne peut être déclaré non recevable parce que d’autres parties ayant un intérêt distinct n’ont pas été intimées (Q. 2588).

L’appel d’nn jugement d’ordre ne doit être signifié qu’aux créanciers qui y ont figuré comme étant directement colloqués par suite de leurs inscriptions sur l’immeuble ; il n’est pas nécessaire de le notifier aussi aux créanciers en sous-ordre qui figurent dans ce jugement, ce qui ne veut pas dire que ces créanciers en sous-ordre ne' puissent pas appler du jugement qui aurait rejeté la collocation répartie entre eux. (Q. 2617 quitter).

Le créancier chirographaire appelant du jugement qui a rejeté sa demande à fin de collocation en sousordre, n’est pas tenu d’intimer tous ceux qui, en première instance, ont été défendeursà cette demande (Ibid.).

La partie qui veut contester en appel la eollocation d’un créancier doit interjeter appel contre lui et ne pas se borner k lui notifier, après le délai, l’appel interjeté contre d’autre* créanciers (Q. 2586 bit).

n°. . . audit domicile, en parlant à. . . 2° à M e avoué près le

tribunal civil de. . . y demeurant rue. . . n° avoué du dernier

créancier colloqué dans l’ordre dont il va Être parlé, audit domicile (4) en parlant à. ... ; que le requérant interjette appel du jugement (5) rendu contradictoirement entre parties par le tribunal civil de. . . ., le. . . .; en conséquence , j’ai donné assignation aux susnommés à comparaître à huitaine franche, outre un jour par cinq rnyriamètres de distance (G), à l’audience et par-devant MM. les premier président, présidents et conseillers composant

la Cour d'appel de au palais do justices. . . ., heure de. . . ., pour,

attendu (exposer tes griefs) (7), voir le sieur. . . . dire. . . . (conclu-

sions) (8) ; entendre prononcer la restitution de l’amende consignée, et se voir condamner aux dépens tant de première instance que d’appel ;

Et j’ai auxdits domiciles, parlant comme ci-dessus, remis à chacun des sus- ,

nommés copie séparée du présent, dont le coût est de

(Signature.)

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 29, §21.)— Déb. : Original, 2 f.— Deux copies, 1 f.— Enree ,24f.

— Timbre, 1 f. 80 c. — Total, 28 f. 80 c.

Remarque. — Lorsque la partie saisie ou le vendeur n’ont pas d’avoué constitué, l’appel leur est notifié à domicile par exploit ordinaire. Il en est de même du cas où l’avoué d’une des parties est décédé.

(4) Il faut intimer sur l’appel, con- (7) L’acte d’appel doit contenir l’éformément à l’art. 764,' latoué du nonciation des griefs, c’est-à-dire des créancier dernier colloqué, lorsque la moyens sur lesquels l’appel est basé, à contestation intéresse les parties qu’il peine de nullité. Les griefs doivent être représente, par exemple, lorsque l’ap- suffisamment développés pour dessiner pel porte sur une créance dont l’aa- le système soumis A l’appréciation des mission ou le rejet doit influer sur leur juges du second degré, et que la plaicollocation en rang utile. Cette inti- doiric doit mettre en relief (Q. 2589). mation serait frustratoire si l’appel a (8) Le créancier qui a appelé d’un jupour objet un débat entre deux créan- gement d’ordre ne peut nas présenter ciers, dont lesdroits d’antériorité sont en appel descontredits qu'il n’a pas fait incontestables et absorbent la somme à valoir en première instance ; il ne peut distribuer ; lorsque l’appel n’a pour but attaquer en cause d’appel des colicica-

3 ue défaire statuer sur une question tions qui ont été fixées sans contestàe priorité entre deux demandeurs en tion dans ce même jugement d'ordre, sous-ordre, colloqués sur une créance Mais il peut appuyer les conclusions qui n’est l'objet d’aucune contestation prises en première instance sur d’au- (Q. 2591 ). Voy. la note précédente. très moyensque ceux énoncés dans son Il n’est pas nécessaire à peine de nul- contredit (Q. 2589 bis). lité que la mise en cause de l’avoué du II a été jugé que le créancier qui, en créancier dernier colloqué ait lieu dans première instance, demande que la le délai fixé pour l’appel du jugement collocation d’un autre créancier soit d’ordre, il suffit qu'elle ait lieu avant fixée à un rang postérieur au sien, sur que la cause soit en état (Q. 2592). le fondement que ce dernier serait son

(5) Sur la question de savoir quand débiteur en vertu d’un quasi-contrat, le jugement est ou non susceptible peut, en appel, exciper aux mêmes d’appel. Voy. suprà, p. 250, note 5. fins d’un quasi-délit; que le saisi qui,

(6) I.a loi de 1 858 ayant fixéàciiu/my- en première instance, s’en est remis à riamètres ladistance emportant un jour justice, est recevable à demander en d’augmentation de délai pour interjeter appel la nullité d’une inscription hyl’appel, il y avait lieu d’adopter la même polhécaire sur laquelle il y a eu, en rêglepourledélaiderassignation.mème première instance, débat entre le« avant la loi du 3mai 1862 (Q. 2588 bis), créanciers (Ibid.).

L’avoué de l’appelant devant le tribunal de première instance fait mention de cet appel sur le procès-verbal d’ordre en ces termes :

L’an. . . le au greffe, a comparu M'. . . avoué du sieur. . . .,

lequel a déclaré que, par acte du. . . ., appela été relevé par son client contra le jugement de ce tribunal, du. . . statuant eur le contredit ci-dessus consigné le. . . et a signé.

(Signature.)

(Tarif, art. 139 par analogie.) — Vacation de l’avoué, 1 fr. 50 c.; — Emoi, du greffier, 1 fr. 50.

781 CONCLUSIONS motivées de la part des intimés (1).

Code Pr. ci»., art. 7C3. — [Carré, L. p. C., t. 6, p. 206; — Borresœor, p. 197, II.] Voy supra, p. 296, la formule n° 747 qu’il est facile d'approprier au cas actuel.

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 71 et 147.) — Déb. : Timbre, Mémoire. — Signification, 75 1. — Enregistrement, 1 f. 20 c. — Emolument, 7 fr. 50 c. ’

782 AVENIR pour plaider sur l’appel (1').

Cook Pr. civ., art. 763. — ' [Cabré, L.p.c.. t. 6, p. 205.]

Cet avenir est rédigé comme celui qui eil signifié en première instance (V. supra, formule n° 746).

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 70 et 147, § 1".) — Timbre, 1 f. 80 c. pour deux copies et l’original. — Enregistr. (1 f. 20 c. par chaque copie), 2 f. 40 c. — Signification, 1 f. 50 c.

783 ARRÊT sur un contredit d’ordre (1**),

Code Pr. m., »rt. 764 . — [Cabré, L.p.c., I. 6, p. 208 Bonnisoecr, eod.j

La Cour ouï (2) pour le sieur. . . ., appelant, M*. . . ., avocat (3),

assisté de M'. . . ., avoué;— pour le sieur. . . ., M* . . . ., avocat, assisté

(1 ) En principe, les appelants ne peuvent pas signifier un écrit de griefs en réponse aux conclusions motivées de l’intimé; s'ils en signifient, ces conclusions nepassent pas en taxe(Q.2594Ms) .

Mais si, de la part d’un intimé, nn appel incident mettait en question un droit que l’appelant n’aurait pas défendu aans un acte d’appel, des conclusions motivées seraient recevables et devraient obtenir le bénéfice de la taxe, l’appelant étant alors intimé, en ce qui concerne les griefs de l'appel incident (Ibid.).

(1*) L’audience est poursuivie et l’affaire instruite conformémentà l’art. 761 sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés (art. 768).

Le renvoi A l'art» 761 est trop général , puisqu’on appel il n’y a pas d’avoué commis, pas de juge-commis-

saire, pas de rapport. L'avenir est signifié à la requête de la partie la plue diligente (O. 2594).

S’il y a lieu à production de nouvelles pièces, on procède comme en première instance. Voy. supra, formule n" 745 bis.

(1'*) La Cour statue sur les conclusions du ministère public. L’arrêt contient liquidation des frais ; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n’est pas susceptible d’opposition. La signification & avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation (art. 764). Yoy. infrà, 1* note 6.

(2) Aucun rapport n’est exigé (0. 2595).

(3) Les parties peuvent, en appel comme en première instance, se faire défendre par des avocats. Voy. suprà, p. 298, note 3.

de M* avoué ; pour M e avoué du dernier créancier colloqué,

M f . . . ., avoué, qui a déclaré s'en rapporter à justice ; — ouï M avo-

cat général, en ses conclusions verbales et motivées ;

Considérant. . . . (motifs) ;

Par ces motifs (le dispositif varie suivant les circonstances), condamne le sieur. . . . aux dépens liquidés (4) à. . . . non compris les frais de l’enregistrement, de l’expédition et de la signification du présent arrêt auxquels ledit sieur. ... est également condamné, etc. (Voy. suprd, formule n’ 729) (3).

DÉCOMPTE

(Tarif, art. «7 et 147). — Timbre de la minute et de l’expédition. Mémoire. Répertoire, 23 c. — Enregistrement, Mémoire. — Droits de greffe pour rôle d’expédition, 2 f. 40 c., y compris la remise du greffier (40 c.). Mémoire, Répertoire, 10 c. Pour les émoluments, voy. t. I' r , formule n^Ol. Remarque. — Pour la signification (6), voy. suprà, formule n° 730.

Dès que l’arrêt a été signifié, l’avoué en adresse la grosse à son confrère de première instance, qui se rend au greffe, et consigne sur le procès-verbal une mention ainsi conçue :

L'an le. . . . ., au greffe, a comparu M'. . . ., avoué de sieur . . .,

lequel a déposé, pour être communiquée a SI. le juge-commissaire la grosse

d’un arrêt rendu le par la Cour d’appel de et signifié à

avoué le. . . ., entre sort client et le sieur. ■ ., au sujet du contredit consigné ci-dessus à la date du et qui a fait l’objet du jugement du tri-

bunal du. . . ., afin qu’il soit proredé au règlement définitif du présen ordre sur les bases indiquées par ledit arrêt, et a signé.

(Signature.)

(Tarif, art. 139 par analogie.)— Vacation à l’avoué, 1 f. 50 c. — Emolument du greffier, 1 f. 30 c.

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