‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 48 sur 118 · K4 RÈGLEMENT DEFINITIF · texte numérisé non relu

K4 RÈGLEMENT DEFINITIF

Code Pr.«u., art. 7S0 et 766.— [Carre, L.p.c., t. 6, p. <83 rt 447;— Cornu. du tarif, t. 2, p 439; — Bokbesobor, p. <98, IV.q

L’an. .... le. . . .(1), nous juge-commissaire à l’ordre

assisté du greffier soussigné ;

(4) L’affaire étant sommaire en appel comme devant les premiers juges ( Q . 2594), l’arrêt doit contenir liquidation des frais, mais non à peine de nullité. Cette liquidation peut être suppléée par une disposition ordonnant la délivrance d’un exécutoire, mais la partie qui requiert cet exécutoire doit en supporter les frais (Q. 2593 bis).

(5) Les difficultés qui s’élèvent sur l’exécution d’un arrêt rendu en matière d’ordre doivent, même* en cas d’infirmation, être portées devant le tribunal où l’ordre a été ouvert (Ô.

2595 ter).

(6) L’inobservation du délai de uinzainc accordé pour la signification e l’arrêt n’a pas de sanction (Voy.

suprà, p. 253, note 1, ce qui est dit de la signification du jugement). En

cas dajretard de la part du greffier, l’avoué pourrait en référer au premier président (Q. 2393 quater).

La signification de l’arrêt à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation contre toutes les parties à l’égard les unes des autres (Q. 2393 quinquies).

(1) Dans le cas où il n’y a pas eu contestation, la clôture de l’ordre est fuite dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai, pour prendre communication et contredire (Voy, suprà, formule n° 721 et les notes).

Ùuand il y a eu contestation, l’art.

733 porte :

Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai d’appel, et en cas d’appel dans les huit jours de la signi-

agle

iV* PARTIE. RÉSULTAT DES EXECUTIONS.

Vu : 1* notre règlement provisoire, en date du. . .

2° Les dénonciations qui en ont été faites par acte d’avoué, du. . . ., enregistré, aux avoués produisants, et par exploit de du. . . aussi en-

registré, à la partie saisie, M. . , ., en sa demeure, à. . . .;

( S’il y a eu contestation :

3° Le jugement rendu sur lés contestations par la. . . chambre de ce tribu-

3l, le enregistré, et dont le dispositif est ainsi conçu:. . . .;

4° La signification dudit jugement faite aux avouésen cause par acted’avoué, du. . . enregistré ;

5° Le certiücat de non-appel délivré par le greffier de ce tribunal, le. . . ., enregistré (ou s’il a été interjeté appel : l'arrêt confirmatif ou infirmatif) rendu

sur l’appel dudit jugement par la Cour de le. . . ., enregistré, et dont

le dispositif est ainsi conçu:. . . .

6” La signification dudit arrêt faite aux avoués en cause par acte d’avoué, du. . . ., enregistré) ;

Attendu qu’il a été statué sur toutes les contestations élevées contre ledit réglement provisoire ;

(S’il y a eu contestation et désistement ou adhésion :

3° Le dire de M*. . . ., avoué du sieur. . . ., en date du. . . .;

4° Le dire d’adhésion de M e . . . ., avoué de. . . ., en date du. . .

Attendu qu’au moyen des dires qui précèdent, il n’existe plus aucune contestation, et que le délai fixé par la loi pour contredire est expiré);

(S'il n’y a vas eu contestation :

Attendu qu'il ne s’est élevé aucune contestation dans le délai fixé par la loi);

fication de l’arrêt, le jugearrête définitivement l’ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l’article 759 : c’est-à-dire, le juge-commissaire liquide les frais de radiation et de poursuite d’onlre qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances ; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il est fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l’inscription (759).

Enfin l’art. 765 ajoute :

Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l’égard de la partie saisie.

Pour observer le délai que la loi lui accorde, le juge-commissaire doit être exactement informé des phases de la procédure sur contredit. Ainsi ce magistrat pourra immédiatement préparer son ordonnance de clôture lorsque le jugement aura été rendu en dernier ressart. — Quand le jugement qui statue sur la contestation a été rendu en

premier ressort, l’avoué qui le lève et ui le signifie doit mentionner la date e cette signification sur le procès-verbal d’ordre, et s’il y a appel, l’avoué de l’appelant doit mentionner cet appel sur le même procès-verbal (Voy. supra, formules n** 730 et 731). Le juge est donc officiellement informé, tant du point de départ du délai d'appel que de l’appel. Si à l’expiration du délai aucun appel n’a été relevé, il prépare son ordonnance de clôture. Lorsqu'il y a eu appel, l’avoué près la Cour, aussitôt l’arrêt rendu et signifié, doit immédiatement transmettre la grosse de cet arrêt à son confrère de première instance, qui s'empresse de le •communi- .quer au juge par une mention sur In rocès-verbal (Voy. formule n° 734).

ette mention sert de point de départ au délai donné pour arrêter l’ordre définitivement ((>. 2396).

11 eût peut-être été plus simple d’établir un inode de correspondance de greffe à greffe et des avoués avec le greffier (Ibid.).

Il est régulièrement procédé à la clôture d'un ordre pendant le temps des vacations ou un jour de fête légale (Voy. suprà, p. 20|. note 3).

Disons qu’il va être par nous procédé au règlement définitif dudit ordre, de la manière suivante :

SOMMES A DISTRIBUER

Comme au règlement provisoire. Voy. suprà, Formule n* 718,

Sur lesquelles sommes sont définitivement colloqués :

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