CHAPITRE I. — PAR PRIVILÈGE
' Art. 1 er . (S'il n’y a pas eu saisie immobilière ni surenchère du 10'). En vertu de l’art. 774, O.p.c., M. . . . (nom, prénoms, pression, domicile), adjudicataire (2) de l’immeuble dont il s’agit, pour la somme de. .... à laquelle nous avons taxé le coût de l’extrait des inscriptions (3), ceux de notifiation aux créanciers inscrits et ceux de production et de collocation (on peut tjouter: et pour la somme de. . . . représentant les frais de radiation (4) des inscriptions, lorsque le cahier des charges ne les a pas imposés à l’adjudicataire), non compris le coût du bordereau, avec distraction (5) à M*. . . .,
«voué, ci
Art. 2. En vertu de l’art. 759, C. p. c., M. . . ,,(nom, prénoms, profession, domicile ), pour la somme de. . . à laquelle nous avons taxé les frais de poursuite dû présent ordre (6) et ceux de production et de collocation, non
(2) Le surenchérisseur devenu adjudicataire n’a pas le droit d’être employé par préférence pour les frais de notification par lui remboursés à l’acquéreur dépossédé (Q. 2616 bis).
L’adjudicataire qui, après avoir exécuté toutes les clauses de l’adjudication, obtient une réduction sur son prix à cause de la fausse indication d’état et de contenance donnée aux objets vendus dans l’afliche annonçant l’adjudication, est fondé à déduire, par privilège sur son prix, le montant des frais qu’il a faits pour obtenir la réduction et l’excédant des droi ts d’enregistrement par lui payés (Q. 2616 ter).
Même solution pour l’acquéreur qui n’a pas réclamé dans l’ordre les frais de notification aux créanciers inscrits (Ibid.).
Lorsque, aux termes d’un contrat de vente, le vendeur est tenu de payer les honoraires du notaire et les frais d’enregistrement et de transcription, l’acquéreur qui en fait l’avance ne peut les retenir sur son prix, au préjudice des créanciers, en se faisant colloquer à cet effet dans l’ordre (Q. 2616 quater).
(3) L’acquéreur doit être colloqué par privilège pour les frais de notification aux créanciers inscrits, mais non pour ceux de la transcription du contrat ni de la purge légale (Q. 2616).
(4) Si l’acquéreur figure déjà dans l’ordre pour les fraii de purge clés hy-
pothèques inscrites, on peut colloquer en masse tous les frais de radiation à prélever sur le prix au profit de l'adjudicataire. Les frais ne sont pas alors distraits en faveur de l’adjuaicataire, du montant de chaque bordereau, tandis que cette distraction doit être effectuée dans le cas contraire, mais la collocation privilégiée doit toujours avoir lieu pour les frais de radiation des inscriptions des créanciers qui, ne venant pas en rang utile, ne reçoivent pas de bordereaux de collocation (<?. 2576).
Dans les ordres ouverts à suite de saisie immobilière, les frais de poursuite de vente, qui n’auraient pas été mis à la charge de l'adjudicataire et qui seraient payables en tant moins du prix, ne doivent pas donner lieu à une collocation ; ils doivent être distraits du capital dû par l’adjudicataire ( Q . 2376).
(5) La distraction des dépens prononcée au profit d’un avoué dans un ordre doit comprendre les frais occasionnés par les notifications, de l’article 2183, C. c.
Les avoués doivent se hâter de préparer leurs états de frais et les présenter au juge-commissaire , afin que le travail de ce magistrat ne subisse aucun retard (Q. 2576; cire., 2 mai 1859, § 72).
(6) Les frais de signification a’un jugement d’adjudication d’un capital
compris le coût de l’enregistrement du présent règlement définitif, de l’extrait pour le bureau des hypothèques (ajouter, si le prix est consigné : et pour la caisse des consignations, du certificat de radiation des inscriptions), et au bordereau de collocation, aVfcc distraction à M\ . . avoué, ci.
Art. 3. ...(Comme à la formule suprà, n° 718, en indiquant le chiffre de» frai » taxés).
Lorsqu’il y a eu des contestations, les frais doivent être colloqués conformément aux dispositions des jugements ou arrêts qui les ont tranchées; le procès-verbal de clôture doit être entièrement conforme aux prescription* des décisions judiciaires qui ont déterminé ses bases.