CHAPITRE n. — PAH RANG O’ HYPOTHÈQUES
Art. 1". M. . . . (nom, prénom», profession, domicile), h la date de l’inscription prise par M le vol. . . ., n® renouvelée par
11 le. . . ., pour: 1° la somme de. . . .(7);
dont l’aliénation avait été précédemment ordonnée pour le service d’une rente viagère, ne doivent pas être considérés comme fraisde poursuite d’ordre et être colloqués avant toutes autres créances, mais ils sont colloqués conformément à l’art. 768, C.p.c. (Q. 2ÿ76 bis).
La question de savoir quels sont les frais ue poursuite qui doivent être colloqués , comme privilégiés dans l’ordre, a donné lieu à plusieurs solutions. En principe, il faut admettre que sont seuls privilégiés les frais qui ont été exposés en vue de la réalisation du gage commun. — Présentent ce caractère, les frais depoursuite de vente, quand l’adjudicataire n’a pas à les payer en sus ou en diminntion de son prix ; les frais de purge des hypothèques inscrites, de poursuite d'ordre et de radiation des inscriptions; les frais occasionnés par la consignation du prix, la jonction de deux ordres, lorsqu’elle est ordonnée sans contestation. N’ont pas ce caractère, les frais d’une instance en rescision de partage dans l’ordre ouvert après la vente sur expropriation des immeubles partagés ; les frais d’un partage amiable judiciaire vis-à-vis des créanciers, etc. (Q. 2597).
(7) Du principe que la faillite du débiteur rend une créance à terme exigible, la Cour de Toulouse a tiré cette conséquence, qui m’a paru inadmissible, que le créancier doit, dans l’ordre ouvert sur les biens du failli, toucher le capital de sa créance sans être tenu à aucun paiement d’intérêts, quoique son |
titre attribue ces intérêts à une tierce personne. Notamment , si , dans un partage, la jouissance des biens a été réservée au père commun, la faillite d’un des enfants et la vente des biens qu’il avait recueillis, permettraient à son frère de se faire colloquer pour le montant de la soulte de partage stipulée payable à la mort du père, sans qu’on pût l’obliger à payer à la masse les intérêts représentatifs des fruits dont le père commun continuerait à jouir sur les biens du failli (J. Av . , t. 73, p. 129,
Le créancier colloqué sur une partie du prix qui demeure entre les mains de l’adjudicataire de l’immeuble vendu pour faire face au service d’une rente viagère, ne peut nas, pour être payé immédiatement, faire vendre la nue
Î iropriété du capital de cette rente J. Av., t. 76, p. 569, art. 1172).
Après l’ordonnance de clôture, il no dépend plus, en effet, de ce créancier de faire modifier sa collocation, mais il peut conserver le droit de faire vendre la créance, en faisant, avant l’expira- , tion du délai pour contredire, admettre :
un dire qui lui réservera le droit de faire procéder à la vente (Ibid.).
Un créancier ainsi colloqué peut faire valoir ses droits à l’attribution de la somme réservée pour le service de la rente viagère penaant trente ans, à dater du jour où cette rente a été éteinte, quoique plus de trente ans se soient écoulés depuis la clôture définitive de l’ordre (J. Av., t. 77, p. 473, art. 1328).
TITRE II
S* Les intérêts (S) de ladite somme
, à. . . . p. 100 par an, depuis le. .
(8) La demande en collocation faisant courir les intérêts, s’ils sont réclamés, il y a lieu de les allouer , lorsqu’il s’agitd’un ordre sur saisie immobilière , même lorsque les titres de créance o’en stipulent nas (0.2596 bis, § I).
Quand l'ordre est ouvert après une expropriation forcée, les créanciers venant en ordre utile doivent obtenir la collocation, au même rang que le capital, de tous les intérêts échus : 1“ depuis la transcription de la saisie immobilière jusqu'à l’adjudication ; 2" depuis l’adjudication jusqu'à la clôture de l’ordre (après cette clôture jusqu’au paiement des bordereaux , l’adjudicataire doit les intérêts comme débiteur) ; 3* pendant deux années entières et la portion de l’année courante, prenant naissance à l’échéance fixée par le titre et dont le cours est interrompu par la transcription de la saisie (O. 2396 bit, § II).
Quand l’ordre est ouvert après loute autre aliénation, les intérêts sont dus :
1° depuis la transcription du titre translatif de propriété jusqu’à la clôture de l’ordre; 2° pendant deux années entières et la portion de l’année courante, prenant naissance à l’échéance fixée par le titre, et dont le cours est interrompu par la transcription de l'aliénation ( Ibid .).
La limitation résultant de l’art. 2151 , C. c., n’est pas applicable 1° aux créances garanties par une hypothèque dispensée d’inscription; 2' aux créanciers colloqués en sou s -ordre; 3“ au vendeur privilégié; 4° aux intérêts produits par les annuitésd’intérêts dont •parle cet article (Ibid.).
Le débiteur, c’est-à-dire le saisi ou le vendeur, doit les intérêts produits par les titres de ses créanciers jusqu’à ce que ces derniers aient été payés. Si l’art. 765 fait cesser ces intérêts visà-vis du saisi au moment de la clôture de l’ordre, c’est que cette clôture est suivie le plus souvent d’un paiement très-prochain, que l’adjudicataire est alors substitué au saisi, et qu’un titre nouveau est donné aux créanciers contre l’adjudicataire, sa ns cependant entraîner novation absolue. Aussi pendant l’or-
dre, le taux des intérêts se règle par le contrat passé primitivement avec le débiteur discuté, et reste le même jusqu’à la clôture définitive, sans que l’adjudication ou la consignation faite par l’adjudicataire puisse le modifier.
Ce dernier tient compte des intérêt»
courus sur son prix, à partir de l’époque et aux taux fixés par le cahier des charges ou le contrat de vente, jusqu’à sa libération , sauf l’exercice de la faculté de consigner , s’il y a lieu {Ibid., § III).
C’est du jour d ) la clôture je l’ordre et non du jour de la délivrance des bordereaux que cessent les intérêts à l’égard de la partie saisie. Mais s’il y a opposition contre le règlement définitif, les intérêts courent encore au compte du saisi jusqu’au jugement ou arrêt définitif, sauf son recours ou celui du créancier sur lequel les fonds manquent contre les parties qui ont succombé (Ibid.).
Si l’opposition réussit, le règlement définitif uevra être modifié ; c’est de la date de l’ordonnance modificative que cesseront les intérêts contre le saisi, et qu’ils courront contre l’adjudicataire; si l’opposition échoue, l’ordonnance de clôture devra ajouter aux collocations les intérêts courus pendant la procédure, et les opposants tiendront compte de cette addition, conformément aux articles 766 et 768 combinés. (Ibid.).
Les intérêts qui courent depuis la clôture de l’ordre jusqu’au paiement contre l’adjudicataire ne sont pas susceptibles n’une limitation quand la collocation porte, sur une somme laissée entre les mains de l’adjudicataire pour le service d’une rente viagère. A l’extinction de la rente, les créanciers ainsi colloqués doivent obtenir au même rang que le capital tous les intérêts courus jusqu’au moment du paiement (Ibid., S if).
Lorsqu’une folle enchère est poursuivie après la délivrance des bordereaux, tes créanciers déjà colloqués doivent obtenir, dans le supplément d’ordre nécessité par la seconde adjudication, dont le prix est inférieur à celui de la première, une collocation au
jusqu’au paiement Mémoire.
3" Et la somme de à laquelle nous avons taxé les frais de. . . . et
ceux de production et de collocation, non compris le coût du bordereau et de sa signification, s’il y a lieu, avec distraction à ai». . . ., avoué, ci
Reproduire les collocations du règlement provisoire jusqu'à épuisement de la somme à distribuer et colloquer ainsi le dernier créancier : M. . . . (nom, prénoms, profession, domicile) pour ce qui restera de la somme à distribuer, par imputation, conformément à la loi, sur sa créance composée de : i». . . .; 2°. . . etc.; cl finir ainsi : et attendu que la somme à distribuer se trouva complètement absorbée par les collocations qui précédent, disons qu’il n’y a lieu de colloquer définitivement lesautres créanciers admis au réglement provisoire; en conséquence, déclarons clos et arrêté le présent réglement définit if, et, pour son exécution , ordonnons nue le greffier du tribunal délivrera aux créancier* ci-dessus colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre M. . . ., adjudicataire, resté détenteur de son prix (ou bien contre M. le directeur (ou le
receveur général ou particulier, de préposé) de la caisse dps dépôts et
consignations, dépositaire des sommes présentement distribuées ; faisons mainlevée de toutes les inscriptions , mentions de subrogation et transcriptions, dont la radiation a été ordonnée par l’ordonnance de validité de consignation, du. . ., en tant qu’elles frappent encore sur la somme présentement distribuée);
Disons que l’adjudicataire, en payant son prix d’après le rang des collocations qui précèdent, sera bien et valablement libéré ; disons que les créanciers utilement colloqués, en touchant le montant de leurs bordereaux, donneront mainlevée et consentiront radiation définitive des inscriptions hypothécaires grevant à leur profit l’immeuble dont il s’agit, soit de leur chef, soit du chef de leurs cédants, et de l’inscription d’office en proportion de ce qu’elle leur profite, et
que ladite inscription, prise le vol. . . . ? n° sera complètement
rayée après la justification faite par l’adjudicataire du paiement intégral de sou prix en principal et intérêts ;
Faisons mainlevée pure et simple, entière et définitive, et ordonnons la radiation (9) des inscriptions ci-après énoncées, prises au bureau des hypothèques de. . . ., au profit des créanciers non produisants et de ceux non utilement
même rang que le capital pour tous les intérêts courus depuis le réglement définitif. Il n’est pas exact de dire u’ils n’ont droit qu'aux intérêts alloués ans ce dernier réglement, sauf leur recours contre le fol enchérisseur, pour les intérêts courus depuis. Cette solution n’est admissible, toutefois, qu’autant que de la part du créancier il n’y a pas eu négligence, concession de délai, qu’il n’a pas enfin volontairement coopéré a l’ajournement. — Comme il y a des décisions contraires dans la jurisprudence, pour prévenir toute difficulté , il est bon d’insérer dans le cahier des charges une clause portant que l’adjudicataire sur folle enchère sera te.nu de payer à chaque créancier colloqué le montant de son bordereau, y compris les intérêts courus depuis le jour de l’adjudication ( Ibid., § IV).
(9) Lorsque, après la clôture de l’ordre et la radiation des inscriptions des
créanciers non colloqués, il y a lieu de restituer à la masse une somme quelconque , le montant doit en être affecté au paiement des créanciers sur lesquels les fonds ont manqué et suivant le rang de leurs inscriptions. — La radiation n’a pis pour effet d'anéantir définitivement le droit hypothécaire, mais seulement d'en affranchir l’immeuble ( Q . 2576 quater).
Ainsi, il a été mgé que l'exécution de l’ordonnance de clôture définitive d’un ordre, prononçant la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile, ne forme point obstacle à ce que les créanciers non colloqué* rofitent exclusivement de la portion u prix devenue libre postérieurement, et que le débiteur n’a pu soustraire à leur action en la cédant k un liera ; que; pour la distribution de la somme, les créanciers dont l’hypothèque a été rayée sont recevables à faire ouvrir un
Cl 2
TITne II. — ORDRE. — 735 .
colloques, mai* seulement en tant qu'elles frappent sur l’immenble dont le prix est présentement distribué, savoir :
1° De celle prise le vol. . . ., n°. . . ., par M. . . . (nom , pré-
noms, profession);
2* De celle prise le. . . . et de la mention de subrogation, faite le. . . ., au profit de M. . . . (nom, prénoms, profession);
Et des transcriptions faites le. . . ., vol. . . ., n os de la saisie pra-
tiquée le. . . ., à la requête de M. ... (nom, prénoms, profession), et de la dénonciation de ladite saisie, en date du ainsi que de toutes les men-
tions qui s’y rapportent ; lesquelles radiations, M. le conservateur du bureau des hypothèques de. . . ., sera contraint d’opérer sur le vu d’un extrait du présent règlement définitif ; et avons signé avec le greffier.
(Signatures.)
DÉCOMPTE
Timbre, Mémoire. — Répertoire, 2 fl c. — Enregistrement, 60 c. par 100 f. sur le montant des collocations; — par chaque production, 1 f. 80 c., y compris la remise du greffier (15 c.), Mémoire. — Emolument au greffier pour le répertoire, 10 c.— Il n'estalloué à l’occasion du règlement définitif aucun émolument aux avoués. Le papier timbré, l’enregistrement de ce règlement, doivent compter au nombre des déboursés de l'avoué poursuivant, et doivent être
S par préférence à toutes autres créances sur le prix en distribution. Voy.
mrs les décomptes de formules, n M 713 et 722.
Remarque. — Si la somme à distribuer suffit pour désintéresser tous les créanciers produisants, le réglement se termine ainsi :
Et attendu qu'il a été statué sur toutes Us productions , disons au' en recevant le montant des collocations faites par notre présent règlement, Us sieurs. . . . (noms des créanciers colloqués) donneront, chacun en ce qui le concerne, mainlevée tant de l'inscription d'office que des inscriptions prises à leur profit sur . . . . (immeubles) dont il s’agit.
Si la somme à distribuer excède le montant des créances colloquées, l’excédant doit être attribué au saisi, auquel un bordereau de collocation doit être délivré sur l’adjudicataire, si des créanciers chirographaires n'ont pas formé opposition à la délivrance de ce bordereau (Voy. infra, le Sous-Ordre). Cette partie du procès-verbal est conçue en ces termes :
Les collocations qui précèdent n absorbant pas la somme à distribuer, ce qui restera disponible entre les mains de l'adjudicataire sera parlai payéàJU..., partie saisie, auquel un bordereau de collocation (10) sera délivré à cet effet.
Et attendu qu’il a été statué sur toutes les productions faites, etc., (comme au paragraphe précédent, en ajoutait! aux noms des créanciers celui du saisi).
nouvel ordre où ils doivent obtenir collocation, pour le capital et les intérêts courus depuis l’ouverture du premier ordre, intérêts dus par l’adjudicataire, et qu’aucune prescription n’a pu atteindre (Ibid.).
En pareil cas, une ordonnance additionnelle de clôture d’ordre, semblable à celle que nécessite la folle enchère (V.
infrà, formule n” 765) , sera suffisante pourvu que les créanciers produisants et colloqués provisoirement, mais qui n’ont pu l'être h. titre définitif, à cause de l’insuffisance de la somme à distribuer, soient couverts et absorbent
le reliquat du prix. Il faudrait ouvrir un nouvel ordre si le prix était supérieur à ces créances et si l’état des inscriptions manifestait l’existence de créances hypothécaires pour lesquelles il n’avait pas été produit à l’ordre, parce que les créanciers désespéraient d’obtenir une collocation utile (Ibid.).
(10). Les ordonnances de clôture définitive s’expriment quelquefois eu ces termes, lorsqu’il reste, après la collocation des créanciers inscrits, une somme disponible :
Déduction faite des collocations, il reste libre une somme de...; en eonsé-
iV' PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS. 0J3
Dans le cas du dernier paragraphe de l’art. 766, après avoir constaté, comme il est dit ci-dessus, la collocation du créancier condamné aux dépens, on ajoute : Et attendu que ledit sieur. ... a été condamné aux dépens liquidés à. . . ., par jugement du. . . ., de la contestation par lui soulevée contre la créance Çou le rang) du sieur. ..., la somme de. . . . set a prélevée au profit du steur. . . ., sur le montant de la collocation qui précède, laquelle demeurera ainsi réduite à et ce prélèvement sera compris dans le bordereau délivré audit sieur colloqué sous l’art
Le même mode de procéder est employé au profit des créanciers sur lesquels les fonds manquent ou de la partie saisie, pour obtenir le paiement des frais prélevés sur la masse et attribués à l’avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèques aux collocations contestées (art. 768, C.p.c.l.
Conformément aux prescriptions de la circulaire du 2 mai 1859, § 84, le greffier doit donner avis, par lettre chargée à la poste, à l’avoué poursuivant, de la clôture de l’ordre; cette lettre peut être rédigée comme il est dit suprà, Remarques des formules 710 et 716.
754 bis. DÉNONCIATION de l'ordonnance de clôture ( 1).
Code Pt. et»., art. 767. — [Carré, L. p. c. ; t. 6, p. 274 ; — Borsescedr, p. 199, TI.]
A la requête du sieur etc. (comme à la formule de la dénonciation
du règlement provisoire, suprà, n" 719).
Î ue l’ordonnance de clôture définitive de l’ordre ouvert entre parties pour
islribution du prix provenant de l’adjudication du sur la tête du
sieur a été rendue le , par M. le juge-commissaire, avertissant
les susnommés que la présente dénonciation leur est faite conformément aux dispositions de l’art. 767, C. p. c.
DÉCOMPTE
Comme à la formule suprà, n* 719.
Remarque. — L’avoué poursuivant doit mentionner sur le procès-verbal d’ordre la date de la dénonciation de l’ordonnance de clôture, afin que le greffier sache quand commencera à courir le délai fixé par l’art. 767 pour la délivrance de l’extrait de l’ordonnance de clôture devant servir à la radiation de* inscriptions des créanciers non colloqués et pour la délivrance des bordereaux. Cette mention n’est utile qu’autant qu’il n’y a pas eu opposition : elle est fait* par conséquent à l’expiration de la huitaine (Q. 2604), en ces termes :
quence, l’adjudicataire, en payant à chacun des créanciers colloqués le montant du bordereau qui sera délivré, et en retenant entre ses mains les sommes pour lesquelles il est lui-même colloqué, et dont il lui sera également délivré bordereau, ne restera plus débiteur, sur le prix de son adjudication, tant en principal qu’iptérêts, que de la somme de..., laquelle somme restera à la disposition de... (saisi), qui pourra s’en faire payer ainsi quedes intérêts à courir, par l’adjudicataire, quand et ainsi qu’il avisera.— Cetie formule n’est pas suffisante, car elle peut donner lieu à des difficultés. On a vu, en effet, des greffiers prétendre que, dans ce cas, l’adjudicataire ne pouvait poursuivre le
paiement qu’en vertu d’une grosse du jugement d’adjudication. La partie voulait agir en vertu de la grosse d’un extrait du procès-verbal d’ordre ; toute difficulté sera évitée, si le saisi a soin d’obtenir du juge-commissaire la délivrance d’un bordereau (Q. 2608).
(1 ) L’ordonnance de clôture doit être dénoncée aux créanciers, à l’adjudicataire ou acquéreur , et au saisi ou vendeur , par acte dévoué , à l’égard de toutes parties ayant un avoué constitué, et par exploit à personne ou domicile à l’égard de celles qui n'ont pas constitué d’avoué ou dont l’avoué, étant décédé ou démissionnaire, n’a pas été remplacé {Q. 2599 bis).
TITRE II
L’an. au greffe, a comparu M" avoué du Sieur. . .
poursuivant le présent ordre, lequel a dit que, par acte du. . . ., le règlement définitif ci-dessus du. ... a été dénoncé aux intéressés , conformément à Fart. 767, C.p.c. ; qu’aucune opposition n'ayant été formée aans la huitaine, il requiert la délivrance de l'extrait dudit règlement, pour servira la radiation des inscriptions non colloquées et des bordereaux de collocation aux créanciers colloqués, suivant les prescriptions des art. 769 et 770 du même Code, et a signé.
(Signature.)
(Tarif, art. 137 par aualogie). — Vacation allouée à l’avoué pour faire ce dire et retirer l'extrait, 5 fr.
788. DIRE D’OPPOSITION à F ordonnance de clôture définitive (1).
Code Pr. rie-, art. 767. — [Carr4, L. r. c., t. 6, p. Î74; — Bokresoecr, p. 199.]
L’an le. . . . (2), au greffe (3), a comparu M*. . , ., avoué du
sieur. . . ., créancier (4) produisant dans l’ordre ci-dessus, lequel a dit qu'eu
(1) En principe, l’ordonnance do clôture non attaquée dans la huitaine de la dénonciation doit sortir à effet ((). 2604 bis).
Cette règle n’est pas cependant sans exception. Ainsi, un créancier, qui a reçu un bordereau sur un adjudicataire, peut, encas de non-paiement, demander un changement dans l’ordonnance de clôture, pour obtenir un bordereau sur un autre adjudicataire , au préjudice d’un créancier postérieur en rang, qui n’a pas encore été payé. Lorsque les titres d’un créancier colloqué sont reconnus frauduleux, et que la découverte de la fraude est postérieure A la clôture, le créancier qut a gardé le silence dans l’ordre est recevable à attaquer ces ti très de créance l’erreur provenant d’un double emploi peut être réparée après le délai ci-dessus. — Même solution en ce qui concerne l’action du créancier omis ( Ibid ).
(2) L’opposition doit être formée dans la huitaine de In dénonciation de la clôture do l’ordre. Ainsi , le jour de celte dénonciation ne compte pas, tandis que celui do l’échéance est compris dans ce délai qui n’est pas franc (0. 2399 ter).
(3) L’opposition est formée par un dire insère sur le procès-verbal A la suitedel’ordonnancede clôture (Ibid., et cire., 2 mai 1839, § 77).
( 4 ) C’est aussi dans la même forme que doit être faite l’opposition à la requête de la partie saisie ou du vendeur (O- 2399 quater).
Les parties qui n’ont pas contredit le réglement provisoire ne sont pas admissibles, sous prétexte d'opposition, à remettre en question, directement ou indirectement, les bases de cet état, les décisions sur la somme à distribuer, l’existence, la quotité et le rang des créances (Voy. cependant supra, p.239, note 2), A plus forte raison, si l’opposition émanait d’un créancier non produisant , bien que dûment sommé ( Q . 2399). Après avoir fait un acte qui implique acquiescement A l’ordonnance de clôture, il n’est pas permis de l’attaquer. Ainsi, c’est exécuter le règlement définitif d’nn ordre où l'on a été colloqué pour partie de sa créance, que ae demander une collocation pour le surplus dans un ordre ultérieur, ouvert sur d’autres biens. — Le saisi qui, après avoir fait sur le procèsverbal d’ordre toutes protestations et réserves contre des créances non colloquées en rang ulilé dans le règlement provisoire, n’a formé aucun recours contre le premier règlement définitif qui colloque éventuellement ces créances pour le cas seulement oû des créances antérieures viendraient A être payées dans un autre ordre, n’est plus recevable, cette prévision so réalisant, A attaquer le nouveau règlement qui donne effet à la collocation éventuelle (Ibid.).
L'adjudicataire peut se pourvoir par opposition, lorsque l'ordonnance de clôture lui porte grief, Voy des exemples ci-aprés (Ibid.).
(il 5
exécution des dispositions de l’art. 76T, C.p.c., il déclarait, au nom de son client, former opposition à l’exécution de l’ordonnance de clôture définitive rendue par M e . . . ., juge-commissaire, le. . . dont la teneur précède, et qui lui a été dénoncée le. . . .; que cette opposition a pour but do. . . .(5) (indiquer les modifications proposées ); et que les moyens et conclusions & l’appui seraient indiqués dans Pacte à signifier aux intéressés, suivant les prescriptions de la loi, et a signé.
(Signature.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 135 par analogie).— Vacation à l’avoué, 10 fr.
Taiiiù.SllIPLE ACTE d’avoué, contenant avenir, ainsi que les moyen» et conclusions à l'appui de l’opposition (1).
Code Pr. civ., art. 767. — [Carre, L.p.c., t. 6, p. 2H;— Bonkkscecr, p. (97, U.]
(5) 11 suffit d’exprimer dans le dire le but de l’opposition, puisque les considérations qui l’ont déterminée doivent être déduites dans l’acte d’avoué portant avenir (Q. 2599 ter).
L’ordonnance est susceptible d’opposition, lorsque le juge-commissaire s’est écarté des limites de ses attributions, par exemple, s'il a tranché luimême une contestation élevée sur le règlement provisoire et qui aurait dft être jugée par le tribunal; lorsqu'il* mal interprété les décisionsdu tribunal ou de la Cour sur les contredits; lorsue, tout eu prononçant la déchéance es créanciers non produisants, cette ordonnance ne prescrit pas la radiation de leurs inscriptions; lorsque, même en l’absence de toute contestation sur le règlement provisoire, cette ordonnance contient attribution spéciale de deniers à prendre par les créanciers sur tel ou tel des adjudicataires, attribution qui ne figurait pas dans l’état de collocation provisoire, et si, en outre, le juge-commissaire a omis de prononcer la radiation de certaines inscriptions ; lorsqu’elle restreint une collocation par privilège que l’absence de toute contestation avait rendue définitive ; et plus généralement, toutes les fois quelle modifie les collocations qui n’ont ôté l’objet d’aucune contestation; lorsqu’elle omet de colloquer un créancier ur des frais privilégiés de poursuite nt un arrêt a ordonné le prélèvement ; lorsque, pour la première fois, elle contient une ventilation dont U n’avait pas été question auparavant ; lorsqu’il y a omission d’une collocation
figurant à l’ordre provisoire et non contestée ; lorsqu’il s’agit do faire rectifier des erreurs ; lorsqu'il y a lieu de faire rayer la transcription de la saisie, dont la radiation a été oubliée ; lorsque l’erreur provient de ce que l’ordre portant sur le prix de plusieurs immeubles vendus à divers acquéreurs, un créancier a été colloqué sur le prix d’un immeuble non hyjiothéqué a sa créance, mais affecté à un autre créancier qui a été colloqué sur le prix de l’immeuble, gage du premier ; que l’erreur provient de cequ'on a attribué â un créancier un nom et des prénoms qu’il n'a pas (Ç. 2599).
Mais l’erreur serait irréparable si, au lieu de demander collocation au rang de son inscription, un créancier ayant demandé cette collocation au rang assigné par la date du renouvellement, avait été colloqué à cette date sans contestation et avait touché le montant de sa collocation (Ibid.).
En ce qui concerne spécialement l’adjudicataire ou vendeur, il peut y avoir lieu à opposition, lorsque lo règlement définitif le soumet à payer l’intégralité de son prix , et qu’une action invocatoire, inévitable, ne peut être prévenuo qu’en payant une quote-part de ce
F rix à un tiers ; — lorsque ce règlement assujettit à payer au delàde son prix ; — lorsqu'il fixe le paiement des bordereaux à une époque antérieure à l'exigibilité du prix de l’adjudication ; qu'il l’oblige de payer le prix une seconde fois ; lorsque l'imminence d’une éviction est constatée, etc. (Ibid.)
(1) Dans la huitaine (sans franchise)
A la requête du sieur (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . .,
•Tant pour avoué M r . . . .;
Soit signifié et déclaré (2) : 1 0 à M'. . . avoué du sieur. ... (nom, prénoms, profession), partie saisie; 2° à M*. . . avoué du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), créancier inscrit; 3" à M*. . ., avoué du sieur. . . [nom, prénoms, profession), dernier créancier colloqué, ledit M' . . . représentant tous les créanciers postérieurs au sieur. . . ., que, par un dire consigné le. . . ., sur le procès-verbal, le requérants formé opposition à l’exécution du règlement définitif de l’ordre ouvert pour la distribution du prix de. . . . (désigner l’immeuble), saisi sur la tête du sieur. . . .; ledit règlement définitif
dressé le dénoncé le. ... ; que cette opposition est fondée sur ce
que. . . . (énoncer les moyens de l'opposition) ; soient, en conséquence, sommés lesdits MM” d’avoir à comparaître pour lèurs parties à ^audience
du pour y Voir déclarer par le tribunal la présente opposition rece-
vable et bien fondée, entendre modifier le règlement définitif en ce qu’il. . . • (indiquer les modifications demandées), avec dépens. Dont acte.
Pour original : pour copie.
gnifié, laissé copie, etc. (Signature.,
DBCOMPTB.
(Tarif, 'art. 70, par analogie). — Timbre, 2 fr. 40 c. — Signification et enregistrement (par chaque copie, 90 c.), 2 f. 70 c.
755 1er. DÉNONCIATION dT opposition par exploit à la partie saisie qui n’a pas d’avoué (1).
Code Pr. dv. t art. 767. — C Cabré, L. r. c., t. 6, p. 274. 3
L’an. . . ., le. . . ., à la requête du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ..pour lequel domicile est élu à. . . ., rue. . . .,
n' dans l’étude de M'. . . ., avoué près le tribunal civil de première
instance de qu’il constitue et qui occupera pour lui sur l’assignation ci-
après, j’ai. . . . (immatricule), soussigné, signifié et déclaré au sieur. . . .; (nom, prénoms, profession de la partie saisie), demeurant à. . . ., audit domicile en parlant à. . . .; que le requérant a, par un dire consigné le. . . ., sur le procès-verbal. . . ., formé opposition à l'exécution de l’ordonnance de clôture définitive de l’ordre ouvert devant le tribunal civil de. . . ., pour la
distribution de la somme de prix de l’adjudication de. . . . (désigner
l’immeuble), saisi sur la tête dudit sieur. . . ., ladite ordonnance en date du . . . ., rendue par M. . . ., juge-commissaire ; que cette opposition est fondéesurceque. . . . (énoncer les motifs de l’opposition). En conséquence, j’ai donné assignation audit sieur. . . ., à comparaître d’aujourd’hui a huitaine
du jour où l’opposition a été formée, elle doit être portée à l'audience du tribunal, même en vacations, par un simple acte d’avoué contenant les moyens et conclusions (art. 767).
(2) L’opposition doit être dénoncée avec avenir à tous les créanciers dont elle peut avoir pour effet de modifier les droits que leur confère l’ordonnance de clôture ; les créanciers dont la collocation est directement menacée sont directement sommés d’audience , les créanciers postérieurs sont mis en tanse dans la personne de l’avoué com-
mun. Il y a lieu d’appliquer ici la distinction posée suprà, p. 237, note 4.
Le saisi n’est pas partie nécessaire dana la procédure (Q. 2600).
(1) Quand l’opposition doit mettre en cause la partie saisie qui n’a pas d’avoué, l’opposant ne peut pas agir par la voie de simple acte contenant âvenir, il faut un ajournement (Q. 2399 quater). Il faudrait aussi procéder par exploit emtre tente autre partie dont l’avoué serait déceA* ou démissionnaire ((?. 2601).
franche, outre un jour par cinq myriamètres de distance (2) à l’audienceet pardevant MM. les président et juges composant la première chambre du tribunal
civil de. . . séant au palais de justice à heure de. . . pour, avec
les sieurs. . . ., créanciers, et M'. . . ., avoué du dernier créancier colloqué, représentant la masse, qui, recevront avenir à cet effet, entendre déclarer recevanle dans la forme et bien fondée au fond l’opposition du requérant ; voir dire que le règlement définitif précité sera modifié en ce que. . . .; ordonner que le
requérant sera colloqué pour la somme de immédiatement après le
sieur. ... et avant le sieur et qu’en vertu du bordereau de collocation
qui lui sera délivré, il poursuivra le paiement du montant de sa créance contre l'adjudicataire (ou la caisse des consignations) ; s’entendre en outre, en cas de contestation, condamner aux dépens que le requérant, s’il n'y a pas contestation, sera autorisé à employer en frais accessoires de sa créance, et dont il obtiendra la collocation au même rang que ladite créance ; sous toutes réserves.
Et j’ai audit domicile, parlant comme ci-dessus, laissé aux susnommés copie du présent, dont le coût est de. . . .
(Signature.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.) — Original, 2 f. — Copie, 80 c. Enregistrement, 2 f. 40 c.
— Timbre. — Mémoire.
Remarque. — L’affaire est jugée comme sommaire sans autre procédure que des conclusions motivées de la part du défendeur (Voy. suprà , formule n°* 727 et suiv.) (3).
7 iîîîÿuai.ORDOMVANCE de clôture rectificative de V ordonnance contre laquelle C opposition a iti admise (1).
Cook Pr. civ., «rt. 767. — C Csmts, L. r.c., t. 6, p. 274.
L’an. . . ., le nous. . . ., juge-commissaire à Tordre. . . ., assisté
du greffier soussigné ;
Vu :
1° Notre ordonnance de clôture définitive du présent ordre en date du. . .;
2° L’opposition formée par le sieur. . . ., le et le jugement rendu
sur cette opposition par le tribunal le. . . ., dont le dispositif est ainsi conçu ( s’il y a eu appel, on met : Confirmé ou infirmé sur l’appel par arrêt de "la Cour impériale de dont le dispositif est ainsi conçu. . . .).
(2) Si Ton n’accordait pas l’augmentation, à raison des distances, il pourrait arriver que le saisi ou le vendeur n’eût pas le temps nécessaire pour répondre à l’appel qui lui est adressé (Ibid.).
L’augmentation est calculée à raison de cinq myriamètres par suite de la règle posée dans l’ait. 762.
(3) Le jugement est rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public ; il est signifié à avoué dans les trente jours de sa date, et n’est pas susceptible d'opposition ; la signification fait courir le délai d’appel contre toutes parties; l’appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification du jugement, au domicile de l’avoué, avec assigna-
tion et énonciation de griefs, à peine de nullité ; il n’est recevable qu’autant que la somme contestée excède 1,300 fr. (Voy. suprà, n. 2S0,’ note 5) ; l'arrêt est signifié dans les quinze jours de sa date ; il n’est pas susceptible d'opposition, et la signification ii avoué fait courir le délai du pourvoi en cassation (Q. 2602).
La condamnation aux dépens, suivant que l’opposition sera ou non contestée, sera prononcée conformément aux dispositions de l'art. 766. V. suprà, p. 382, notes 10 et suiv. ((1.2603).
(1 ) L’ordonnance rectificative, rendue sur opposition, est susceptible d’opposition si une nouvelle erreur est signalée (Q. 2604 1er).
Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlementdéfinitif du. . . conformément à la décision sus-visée ; nous avons procédé ainsi qu’il suit :
SOMME A DISTRIBUER
A la somme totale de. . . ., portée audit règlement, il faut ajouter les intérêts courus pendant la procédure d’opposition, soit du. . . . au
. . f. . . . c., ce qui élève la somme à distribuer à. . . ., ci. . . .f. , . c.;
Sur laquelle somme sont définitivement colloqués :
Ici sont très-brièvement rappelées les diverses collocations au montant de chacune desquelles on se borne à ajouter les intérêts courus, en tenant compte de celte circonstance que les collocations priviléyiées pour frais ne bt néficient pas de ccs intérêts, et qu'il en est de meme des collocations pour intérêts. Cette collocation additionnelle est ainsi faite : .
Art. . . ., M. . . ., pour la somme de. . . montant de la collocation
allouée à l’art. ... du règlement définitif du. . . ., plus celle de
pour intérêts du principal courus depuis. . . jusqu'à ce jour. Total. . . f . . c.
Quant aux collocations qui doivent changer de rang ou de quotité , d’après les décisions sur l'opposition , on opère, en ce qui les concerne, les modifications ordonnées.
La formule se termine comme suprà, formule n° 738.
DÉCOMPTE
Voy. formule, n° 735* — Les droits d'enregistrement et de greffe ne se perçoivent qu’une fois , sauf en ce qui concerne l’excédant résultant des intérêts *ourus.
7 iJB EXTRAIT de l'ordonnance de clôture à déposer au bureau des hypothèques pour la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (1). CodePp. rie., art. 769.— [Cardé, 1, r. c.. t. 6, p. — Bo5se«*u«, r 193, art. 137. | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, au nos du peuple français,
Le greffier prés le tribunal de première instance de. ... , a délivré l’extrait de l'ordonnance de clôture définitive d’ordre dont la teneur suit : (2) Par ordonnance du. . . . , portant réglement définitif de l’ordre ouvert le. ... , pour la distribution , entre les ayants droits, de la somme principale de. . . . et des accessoires provenant de l’adjudication prononcée au profit du sieur. . . . contre le sieur. . . ., le. . . ., de. . . . (rappeler la désignation de l’immeuble), ladite adjudication transcrite au bureau des hypothèques de. . . ., le. . . vol n*. . . ., M. . . ., juge-commissaire,
a statué en ces termes :
(1) La loi n’a prononcé aucune disposition coercitive contre la négligence desgreffiers, ce silence n'empêchera pas l’action en responsabilité ou en dommages, toutes les fois (jue la conduite de ces officiers ministériels aura occasionné un préjudice (Q. 2608 novies).
Avant toute délivrance de bordereaux, le greffier doit délivrer l’extrait de l’ordonnance de clôture qui doit être déposé par l’avoué poursuivantau bureau des hypothèques (Q. 2607 bis.
(2) ’ Cet extrait, signé par le greffier, doit être délivré en forme ae grosse, avec la formule exécutoire, et contenir les
nom, prénoms, profession et domicile de la partie saisie ou vendeur, de l’adjudicataire ou acquéreur, la date du jugement d’adjudication ou du contrai, de la transcription de la saisie etdel’adjudication, avec le volume et le numéro du registre ; la date de l’ouverture de l’ordre ; il doit reproduire textuellement la partie du règlement définitif relative A la radiation de la saisie et des inscriptions non colloquées, en relatant les noms des créanciers, les dates, volumes et numéros des inscriptions à rayer ( Ibid ).
IV e PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS.' 019
Faisons mainlevée etc. (copier la partie du règlement définitif tel »■
tiveà cet objet dont la formule n* 754).
M. . . juge<oinmissaire, et. . . ., greffier signé.
En marge est écrit. . . . Enregistré (copier la mention de l'enregietrtment). En conséquence, etc. (Voy. la formule suivante).
Délivré le. . . ., (3), aM*. . . ., avoué du sienr poursuivant l’ordre,
sur sa réquisition. (Signature dM SOlfier.)
Timbre, feuilles à 1 f. 80 c.. Mémoire. — Droit d’expédition, 1 t. 20 c. par rôle (y compris la remise du greffier, 30 c.). — Mémoire.
Remarque. — Cette pièce est déposée au bureau des hypothèques, où il est
Î irocédé à la radiation (4), comme il est dit infrà, p. 810, à la remarque de a formule n° 1 14-4.
L’avoué qui requiert cette radiation a droit à une vacation de 6 L (art. 137,
5 1 , du Tarif), et le conservateur qui l’effectue obtient 1 f. par chaque radiation 'inscription.
Les certificats de radiation sont annexés au procès-verbal d’ordre. — La remise de ces certificats est ainsi constatée :
Le U‘ avoué (5) du sieur. . . ., poursuivant l’ordre, a remit,
pour être annexé au présent procèt-verbal. . . . certificat constatant la radiation des inscriptions des créanciers non utilement colloques, et a signe avec nous et le greffier.
(Signatures.)
(Tarif, art. 139 par analogie). — Vacation à l’avoué, 1 fr. 50 c.; émolument du greffier, 1 fr. 50 e.
757 BORDEREAU de collocation (1).
Code fr. cio., art. 759 et 770; — [ Carré, L. r. c., t. 6, p. 483 et ?88 ; — Co**. do tarif , t. ï, p. Î47 ; — Boucher d’Argis, p. Ï4Î; — Carré de Tourb, p. Î74 ; — Eitoire, p. 366; — S.-iMfcin/«B933;— Fors, p, 554, S55;— BoKiresœUR. p. 493, 4, T]
(3) Les dix jours pour la délivrance de l’extrait courront, suivant les cas :
1° du lendemain du jour où est expirée la huitaine de la dénonciation de l’ordonnance de clôture quand il n’a pas eu d’opposition ; — 2° quand il y a eu opposition : I. du jour de la signification du jugement à avoué, si ce jugement a rejeté l’opposition et n’est pas susceptible d’appel ; U. du jour où est expiré le délai de l’appel, lorsque le jugement, étant susceptible d’appel, n’a pas été attaqué; 111. si le jugement a accueilli l’opposition , du jour où l’ordonnance de clôture a été modifiée par le juge-commissaire; 3" quand il y o eu appel, du jour où l'existence de l'arrêt a été mentionnée aur le procès-verbal d’ordre (voy. *u-
Î rà, p. 2ti0, note 1 ), ou du jour de ordonnance rectificative, suivant qu’il y a eu rejet ou accueil de l’opposition (Q. 2007).
(4) Lorsque l’extrait est régulier et
n’omet l’indication d’aucune des inscriptions rayées, le conservateur n’a
f ias le droit de refuser de procéder « a radiation. L'extrait équivaut à un jugement passé en force de chose jugée ((>. 2G07 ter).
Le conservateur ne peut pas faire attendre cette radiation sous le prétexte de la multiplicité de ses travaux (Ibid.).
La résistance opposée par le conservateur serait vaincue, soit paria voie du référé, soit au moyen d’une assignation à bref délai avec dépens, et même avec dommages-intérêts s’il y a lieu (Ibid.).
(5) L’art. 776 charge l’avoué poursuivant d’assurer, dans les dix jours, à peine de déchéance, l’exécution de l’art. 769. Il a été reconnu que si le retard provient du fait du greffier ou du conservateur , la responsabilité de l’avoué est à couvert (Q. 2618.)
(1) Les règles posées tuprà , note 3, pour la délivrance de l’extrait
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, au nom du peuple français,
Le greffier près le tribunal de première instance de. ... a délivré le bordereau de collocation dont la teneur suit :
D’un procès-verbal ouvert le par M' juge au tribunal
de première instance de spécialement chargé des ordres (ou com-
mis par M. le président dudit tribunal à l’effet de procéder au règlement de la distribution par voie d’ordre) , pour procéder à la distribution ,
de l'ordonnance de clôture à produire au bureau des hypothèques , s’appliuenl à la délivrance des bordereaux e collocation (Q. 2607 quater).
Le bordereau est une découpure du léglemcnt délinitif en ce qui concerne la collocation de chaque créancier
L’adjudicataire ne peut pas refuser do payer le bordereau de collocation qui lui est notifié par un créancier colloqué , sous prétexte qu’on n’a pas r{ >p|i les formalités prescrites par I art. 548 (Q. 2574 ter).
La délivrance des bordereaux de r ^location ne peut être faite, nonobstant l’opposition de l’adjudicataire menacé d’une éviction, à moins qu’il ne soit certain que, même après le paiement de ces bordereaux, il restera entre les mains de l’adjudicataire une somme suffisante pour l'indemniser du préjudice causé par l'éviction (Q.
L’adjudicataire, menacé pendant la procédure d'ordre d’une éviction totale, forme son opposition à la délivrance des bordereaux par un diresur le procès-verbal d’ordre. Si la cause de l’éviction se révèle tardivement, l'opposition est formée contre l’ordonnance do clôture définitive (Voy.
supra, p. 267, note 4). Si enfin cette cause ne se manifeste qu’après le délai pour former opposition contre cette ordonnance, l’opposition sera signifiée au greffier par acte extrajudiciaire, et la difficulté sera vidée, soit au moyen du référé, soit au moyen d’une action principale engagée a bref délai (Q.
2599 et 2607 quinquies).
Si l'éviction n’est que partielle, et qu’elle ne soit possible que pendant un certain temps, s’il s’agit, parexemplc, d’un droit de réméré dont l’adjudicataire n’a pu connaître l’existence qu'après l’ouverture de l’ordre, il peut
se prémunir contre l’éviction occasionnée par l’exercice de ce droit, en demandant à être colloqué par privilège pour la somme montant des frais d'acquisition, de purge, de réparations, améliorations, etc., sauf à tenir compte de cette somme aux créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, si le réméré n'est pas exercé dans le délai fixé [Q. 2599).
Chaque créancier doit recevoir un bordereau pour le montant de ses collocations (Q. 2607 sexiet) .
Si l'ordre est poursuivi par l’avoué du saisissant ou de tout autre créancier utilement colloqué, le juge doit ordonner la délivrance d’un seul bordereau, tant pour les frais de poursuites que pour les sommes qui reviennent au créancier; si c'est au nom de l'acquéreur que l'avoué a poursuivi l’ordre, le juge doit lui faire délivrer un bordereau pour frais de poursuites (Ibid.).
Quand il y a plusieurs adjudicataire* ou acquéreurs non solidaires, le créancier colloqué sur les prix dus par plusieurs de ces adjudicataires ou acquéreurs doit obtenir autant de bordereaux qu'il y a d’adjudicataires ou acquéreurs appelés à paver ce créancier, à moins que dans ia collocation on n’ait suivi le conseil donné supra, p. 233, note 3 (Ibid.).
En ce qui concerne le bordereau que doit recevoir, en certains cas, la partie saisie. Voy. supra, p. 265, note 10.
Le créancier, pour recevoir son bordereau, n’est pas tenu d'affirmer la sincérité de sa créance (Q. 2607 srpttes].
Le bordereau de collocation ne doit être signifié qu’autant que l’adjudicataire ayant refusé de payer sur la présentation du litre, il y a lieu de commencer des poursuites par une mise en demeure (Q. 2607 orties).
IV* PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS. <>2l
entre les créanciers inscrits, du prix d’une maison {ou autre immeuble), située ' i. . . vendue par suite de saisie immobilière (s'il t'agit d'une vente volontaire, on met : vendue au sieur. . . demeurant à. . . par le sieur. . . ., demeurant à. . . ., suivant acte passé devant M". . . . et son collègue, notaires à. . . ., le. . . ..enregistré) sur le sieur. . . . (nom, prénoms, profession) , demeurant à. . . et adjugée au sieur. . . . ( nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ., ledit ordre réglé provisoirement le. . . ., définitivement le. . . ., et enregistré le a été extrait ce qui suit :
SOMME A DISTRIBUER
(Copier la partie du réglement définitif qui détermine la somme à distribuer).
Sur laquelle somme a été définitivement colloqué, sous l'art. ... du chapitre. . . . ( copier la collocation faite au profit du créancier).
En conséquence et pour l’exécution dudit règlement définitif, il est par nous,
greffier soussigné, à la réquisition de M* avoué du sieur. . . . (nom,
prénoms, profession, domicile du créancier), délivré bordereau de collocation: i° AM*... ., avoué, pour la somme de. . . ., montant des frais taxés par le règlement définitif, et dont la distraction a été prononcée à son profit ;
2" Au sieur pour: 1° la somme de montant en principal de la
collocation faite à son profit dans ledit règlement; 2° celle de. . . ., montant des intérêts alloués ; 3° et celle à laquelle s'élèveront lesdits intérêts courus depuis. . . . jusqu’au paiement effectif (si les frais de radiation n'ont pas été compris dans la collocation faite en faveur de l’adjudicataire (Voy. suprù, formule 735), et qu’ils figurent dans les frais alloués à chaque créancier colloqué, on ajoute : avec distraction, en faveur du sieur. . . ., adjudicataire, des frais de radiation de l’inscription);
Pour que lesdits M*. ... et sieur. . . . touchent des mains du sieur
adjudicataire (ou de M. le directeur ou le receveur général de. . . ., préposé de la caisse des consignations, si le prix a été dépose à celte caisse ), le montant des sommes à eux attribuées par le présent bordereau, en vertu duquel ledit
sieur adjudicataire (ou M. le directeur ou receveur général préposé de
la caisse des consignations), sera contraint par toutes les voies de droit (2) - d’effectuer ledit paiement, à la charge par lesdits sieurs d’en fournir bonne et valable quittance.
(2) De ce que le bordereau de collocation est exécutoire contre lldjudicatairc , il suit qu’on peut le contraindre au paiement, soit par la sai- *e de ses biens personnels, soit par ie de folle enchère, soit enGn par la sa ie de l’immeuble vendu, pourvu toutefois, en ce qui concerne la folle enchère, qu'il ne s'agisse pas d’un acquéreur volontaire, car alors on ne peut que saisir l'immeuble acquis ou ses biens personnels. De la force exécutoire des bordereaux dérivent encore les conséquences suivantes : 1 ’ les offres qui ne désintéressent pas intégralement et sans délai les créanciers ne peuvent arrêter les poursuites ; je pense cependant que l’adjudicataire contre lequel des bordereaux de collocation ont été délivrés peut encore demander et obtenir un délai de grâce.
quoique ce soit lui qui, après avoir urge les hypothèques, ait fait ouvrir ordre ; 2° lescréanciershypothécaires n’ont pas besoin, pour conserver leur action contre l'acquéreur ou l'adjudicataire, de renouveler leurs inscriptions, quoiqu'il leur soit permis de le faire. Mais ce renouvellement est nécessaire pour le cas où l’immeuble, objet de l'ordre, a été revendu, et où il s'agit d’attaquer les acquéreurs, qui ont fait transcrire leur contrat, par l'action hypothécaire, sans que, d'ailleurs, si la vente est volontaire ou purement judiciaire, l'action résolutoire, au moyen de la folle enchère contre le vendeur, cesse d'être recevable.
Mais si la revente résulte d’une adjudication sur expropriation forcée , la folle enchère ne serait plus recevable de la part du porteur d'un bordereau
En conséquence, le Président de la Rép. franç. mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la Uép. près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis; en foi de quoi ledit bordereau a été signé par. . . .
Pour réquisition. (Signature du greffier.)
(Signature de l'avoué .)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 137.)— Déb. : Timbre du bordereau. — Mémoire. — Timbre du
qui n’a pas renouvelé son inscription avant l'adjudication, et qui n'a pas usé du droit de résolution dans les termes lixés par l’art. 717 ( Q . 2608 quater).
L’acquéreur peut refuser de payer le bordereau délivré à son avoué pour les frais de notification aux créanciers inscrits et de poursuite d’ordre, lorsqu’il est sous le coup d'une éviction causée par l’action résolutoire d'un précédent vendeur non payé. Mais l’avoué, qui ne peut pas agir en vertu du bordereau, action ncra son client en paiement de scs frais et honoraires, selon les règles ordinaires, et celui-ci aura son recours contre le demandeur en résolution qui aura participé à l'ordre (Q. 2608 quinquiet).
L’acquéreur est valablement libéré, quand U a payé le montant de son acquisition à des créanciers munis d’un bordereau de collocation régulière , quoiqu'il n’alt pas eu égard au rang assigné à chacun d’eux dans le procès-verbal d’ordre. Il en est ainsi, alors même que l’ordre est ultérieurement annulé i£). 2608 textes).
il en serait autrement si le procèsverbal d’ordre prescrivait à l’adjudicataire ou acquéreur de ne payer que dans l’ordre des collocations (Ibid.) Voy. tuprà, p. 233, note 3.
Le créancier hypothécaire qui, en vertu d’un règlement définitif, a touché le montant de son bordereau de collocation, ne peut être tenu de restituer les sommes qu’il a reçues, quoique, par l’effet d’un jugement qui fait remonter l'ouverture de la faillite de son débiteur à une époque antérieure an titre constitutif d'hypothèque, son inscription soit devenue susceptible d’étre annulée (Q. 2608 eteciet).
L’adjudicataire a le droit, quoiqu’il
n'en ail pas été question dans l’ordre, de ne payer les Bordereaux que jusqu’à concurrence des sommes qu'il n’a pas été autorisé à retenir par le cahier des charges (0- 2869).
Il peut, fc’il est recherché par des créanciers qui ont été omis à Tordre et qui devaient primer les créanciers colloqués, exercer une action en répétition contre ces derniers (Q. 2608 oc/ir»).
L'adjudicataire qui, sur le vu d'une collocation définitive dans Tordre ouvert pour la distribution de son prix, paie le créancier colloqué, a, contre ce créancier, une action en répétition, s’il se trouve, lorsqu'il s’agit de quittancer déûnitivement le prix à distribuer, que ce créancier ne venait pas en ordre utile (Ibid.).
Le bordereau n’étant qu’une indication de paiement sans novation de la créance, ne libère le débiteur qu’au tan l qu' il est soldé. — Les droits de préférence inhérents à la créance demeurent entiers jusqu'au paiement, et quand il y a eu plusieurs adjudicataires, les porteurs de bordereaux délivrés sur certains adjudicataires qui ne paient pas, peuvent obtenir que les autres adjudicataires les paient par préférence aux créanciers postérieurs, tant que ceux-ci n’ont pas été désintéressés, et qu'il est établi que le défaut de paiement des créanciers en souffrance ne provient pas de leur faute (Q. 2608 quater).
Le tribunal compétent pour connaître des difficultés relatives au paiement des bordereaux est celui qu'indique le cahier des charges ou le contrat, c’est-à-dire, le plus souvent, le lieu oà l’adjudication doit être faite et i’ordre poursuivi (Q. 2608 teptie . »).
répertoire, 25 c. — Droits de greffe, .10 cent, par 100 f. snr le montant de b somme portée dans le bordereau, Y compris la remise dn greffier (2 c. 1 /2]
Mémoire. — Droit d’expédition, 1 f. 20 c. par rôle d’expédition, y compris
la remise du greffe (30 c.). — Mémoire. — Émolum. : Vacation à requérir et se faire délivrer le bordereau, 5 f. (voy. supra, formule n° 751 bis). — Au greffier, si le montant du bordereau est au-dessous de 3,000 fr., 2 fr. ; de 3,000 fr. ; et au-dessus, 3 fr.— Répertoire, 10 c.
Remarque. — Si la somme est consignée, le préposé ne peut être tenu de payer qu autant que l'extrait prescrit par l'art. 17 de l’ordonnance du 3 j u i 1 loi 1816 lui a été remis par l’avoué poursuivant. Cet extrait est rédigé ainsi qu’il suit: (3)
Extrait des minutes du greffe du tribunal civil de. .. .
Par ordonnance. . . ., etc. (Voy. formule n“ 7 il).
Ont été dtfinilivement colloqués:
Art. 1". Jl. . . . (nom, prtnnms, profession, domicile), pour la somim de. . . . en principal et accessoires ;
Art. 2 etc.
Après cet collocations, M. le juge-commissaire a ordonné en ces termes la radiation des inscriptions ries créanciers forclos et non colloques en rang utile. (Copier cette partie de l'ordonnance de clôture.)
Pour extrait conforme :
Le greffier.
(Signature.)
Le bordereau des frais de l’avoué poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (voy supra, formule n° 711).
757 bis. QUITTANCE et CONSENTEMENT à la radiation (1)
Code Pr. rie., «rt.T71.— CCamé, L. f. C., t. 6. p. 306.]
Par-devant M" et son collègue, notaires (2) à soussignés.
Ont comparu :
M (nom, prénoms, profession), demeurant à ;
Et MM (nom, prénoms, professions, domiciles des divers créanciers
qui vont être payés ) ;
(3) Cet extrait doit contenir : 1° les nom et prénoms des créanciers colloqués ; 2° les sommes qui leur sont allouées ; 3° mention de l'ordonnance du juge qui ordonne la radiation des inscriptions. Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite ( 1 0 . 2608 ter).
Si l'adjudicataire ou acquéreur veut obtenir un extrait de l'ordonnance de clôture définitive pour assurer la régularité de sa libération, c’est à lui i en payer les frais {(J. 2608 bis).
(1) Si le montant de la collocation doit se diviser entre plusieurs personnes, l'adjudicataire ne peut être forcé à recevoir des mainlevées partielles de l’inscription (Q. 2609 bis).
(2) La quittance et le •onseulemcnt
quelle contient doivent être consignés dans un acte authentique, parce qu'une quittance sous seing privé, suffisante pour établir la libération, ne permettrait pas au conservateur d'opérer la radiation des inscriptions (Q. 2609 ter).
Quand l’ordonnance de clôture a colloqué le cessionnaire par acte sousseing privé d’une créance hypothécaire, ou, en leur nom personnel, les héritiers d’un créancier Hypothécaire, le conservateur des hypothèques n'est pas fondé à refuser ia radiation jusqu'à ce qu’on lui produise, dans le premier cas, une cession authentique, dans le second, la justification de la qualité d'héritier du créancier inscrit ((J. 2611).
Ledit M a exposé que par jugement du tribunal civil de
en date du , enregistré, il s'est rendu adjudicataire, moyennant la
somme de , en sus des charges, de ( désigner l'immeuble),
vendu par suite de saisie immobilière, au préjudice du sieur.'. . . . (nom,
f i rénotns, profession), demeurant à ; qu après la transcription opérée
e , au bureau des hypothèques de , dudit jugement, un ordre
a été ouvert pour la distribution du prix de cette adjudication ; que cet ordre
a été clos le , et qu'il est prêt à payer les porteurs de bordereaux de
collocation régulièrement délivrés ;
Lesdits MM , tous porteurs de bordereaux de collocation dan*
l’ordre dont il vient d’être parlé pour une somme totale de ont
déclaré être prêts h accepter te paiement du montant de leurs créances, à en fournir quittance et à consentir mainlevée de leurs inscriptions, conformément àrart. 771, C.p.c. ;
En conséquence ledit M a immédiatement payé à chacun des susnommés, ladite somme de savoir : k M franc*
.... centimes ; à M francs .... centimes ; à M. . . .
(mimes énonciations que pour chacun des créanciers). En recevant ce paiement dont ils donnent quittance, MM ont remis audit M les
bordereaux de collocation dont ils étaient porteurs, et consenti (3) à la radiation entière et définitive des inscriptions prises à leur profit et grevant l’immeuble
adjugé, ainsi qu’il suit : celle de M en date du , vol. . . .,
n*. . . .; celle de M en date du , vol n”. . . .;
celle de M. . . . etc. ;
Dont acte fait et passé à rue , n*. . . ., dans l’étude de
M* l’un des notaires, le ... . (dote), et signé par les parties, après-
lecture (»i l'une ou plusieurs des parties ne savent ou ne peuvent pas signer, on met : ledit M. . . ., requis de signer, a déclaré ne savoir ou ne pouvoiri.
(Signatures des parties et des notaires.)
décompte (4).
(Tarif, art. 1 74.-;— Timbre de la minute et de l’expédition.— Mémoire.— Enregistrement, 50 c. p. 100 et le double décime.— Mémoire. — Honoraires du notaire pour la minute. 50 c. par 100 fr.— Mémoire.— Exnédition, 3fr. par rôle. — Mémoire.
(3) Bien que la quittance ne contienne pas consentement à la radiation, l'inscription ne doit pas moins être rayée.
Le tuteur peut donner ce consentement sans l’autorisation du conseil de Simille ou de justice ( Q . 2609).
L’art. 771, n’est pas limitatif : ainsi, ■a radiation est valablement faite lorsque le vendeur ou ses ayants cause eut renoncé, par acte authentique, au nénéfiee de la collocation résultant dt l’inscription d'office et au privilège attaché à la transcription du contrat (Ibid.).
Le mode de libération et de radiation prenerH par l’art. 773 n’est applicable qu'autant que l’acquéreur n’a pas consigné, car lorsqu’il l'a fait, la radiation de toutes les inscriptions dont son im-
meuble est grevé est effectuée en vertu de l’ordonnance ou du jugement qui a validé cette consignation (Q. 2610), V. infrà, ce qui est dit sur la procédure de consignation.
(4) Les frais de quittance que les créanciers doivent consentir à l'adjudicataire ou à l'acquéreur, en recevant paiement, doivent être supportés par cet adjudicataire ou acquéreur, en vertu du principe qui veut que les frais de libération soient à la charge du débiteur. Ces frais consistent dans le papier de la minute, l'enregistrement et les honoraires du notaire. Le cofft de l’expédition à produire au conservateur et les frais de radiation sont précomptés sur le prix, et chaque bordereau en contient distraction en faveur de l'adjudicataire lorsquo
Remarque. — Sur la représentation de l'expédition de cette quittance, le conservateur raye les inscriptions des créanciers payés et décharge l'inscription d'office (S) jusqu’à concurrence de la somme acquittée (art. 771,C.pc.). Si, au lieu d'une vente forcée, il s'agit d'une vente volontaire, la formule de la quittance varie dans l'exposé des faits.