‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 51 sur 118 · JONCTION · texte numérisé non relu

JONCTION

7iîO DEMANDE de jonction quand aucun ordre n’est ouvert, «ORDON- NANCE de jonction (1).

[Cassé, L. r.c., t. 6, p. 31; — Boknesceub, p. 494, g 14.]

L’an. . . ., le. . . ., au greffe du tribunal civil de , a comparu

M* avoué près ce tribunal et du sieur (nom, prénoms , profession, domicile ), créancier inscrit du sieur (nom, prénoms, profes-

sion, domicile), lequel a dit que par jugement de ce tribunal, en date du. . .,

un corps de domaine situé à , et désigné sous le nom de

avec scs entières dépendances, appartenant audit sieur. . . ., a été adjugé, à suite de saisie immobilière, au profit du sieur [nom, prénoms, profession, domicile), moyennant la somme principale de outre les

charges; que, par un second jugement du même tribunal, en date du ,

une maison, sise à rue , n\ . . ., appartenant également

cette distraction ne résulte pas du bordereau délivré à l'adjudicataire fVoy. suprà, formule n* 733). On peut éviter l'augmentation de frais résultant de quittances diverses, en payant

Ï ilusieurs créanciers à la fois; à cetefet l'adjudicataire peut par acte d’avoué faire connaître aux créanciers que les fonds sont déposés chez tel notaire et qu’ils seront délivrés tel jour pour qu'il ne soit fait qu’une quittance collective ( Q . 2610).

Si le prix a été consigné, les droits de libération ont dû être perçus sur l’ordonnance ou le jugement validant la consignation en vertu duquel les inscriptions ont été rayées avec maintien de leur effet sur le prix déposé.

Si la caisse des consignations exige une quittance notariée, elle doit en supporter les frais (Q. 2610).

(S) Parcesexpressionsde l’art. 771, décharge d’office l’inscription..., l'inscription d’office est rayée définitivement, il faut entendre que, sur la justification du paiement de chaque bordereau, le conservateur rayera l’in-, scription afférente à ce bordereau, et, en outre, déchargera d'autant l'inscription d'office, laquelle sera rayée définitivement sut la justification du paie-

ment de la totalité du prix {Q. 2612).

(1) On ne peut joindre ou renvoyer à un même Tribunal les ordres à régler par suite d'adjudication de deux biens situés dans le ressort de deux Tribunaux, et vendus séparément par expropriation forcée (Q. 2549 quinquies).

Néanmoins, lorsque les biens vendus ne forment qu'un seul corps dont les parcelles s'étendent dans plusieurs arrondissements (art. 2210, C. N.), il y a lieu à jonction ; on doit alors procéder devant le Tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation [Q. 2549 quater).

Il y a aussi lieu à jonction lorsque* les immeubles provenant du même vendeur sont situés dans le même arrondissement et frappés d'inscriptions hypothécaires au profit des mêmes créanciers en tout ou en parti* [Ibid.).

La jonction n’a pas de raison d'étra lorsque les situations hypothécaire* n'offrent pas ou ne présentent que jtrès-peu de rapprochements; il y a alors deux communautés d'intérêts ou plutôt deux agrégations d'intérêts qui ne peuvent pas être confondues (Ibid.).

audit sieur , a été aussi adjugée à suite de saisie immobilière, pour le

prix principal de. . . ., au sieur. . . . (nom, prénoms, profession, domicile); que ces «leux jugements ont été transcrits au bureau des hypothèques

île le premier, le vol. . . ., n'. ; . le second, le. . . .,

vol. . . ., n° . , . que les états délivrés sur transcription par M. le conservateur des hypotheques, le. . . . et le. ... et qui sont déposés à l'appui de la présente réquisition, établissent que la plupart des inscriptions hypothéraires grevant les deux immeubles ont été prises au proflt des mêmes créanciers ; qu'il y a lieu dès lors et dans un but d’économie de procéder à un seul ordre pour la distribution des deux prix d'adjudication. C’est pourquoi ledit M*. . . . a demandé qu’il plût à M. le président commettre l'un de MM. les juges du tribunal, pour procéder à la distribution par voie d’ordre entre les créanciers inscrits, au prix des deux adjudications ci-dessus énoncées, afin que le juge commis ordonne l’ouverture d’un seul procès-verbal d’ordre pour régler les créanciers sur lesdits prix, ou, en cas de refus, qu’il veuille bien en référer au tribunal, pour être statué sur la jonction des ordres; et a ledit M". . . . signé.

(Signatun.)

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