‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 52 sur 118 · ORDONNANCE DD PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DD PRÉSIDENT

Nous, président, vu la requête qui précède, commettons M , l’un

des juges de ce tribunal, pour procéder sur la réquisition d’ordre dont fl s'agit.

Fait au palais de justice à , le

(Signature.)

Quand il existe un juge spécial des ordres, il n’est fait aucune réquisition à fin de nomination, mais seulement une réquisition d’ouverture.

Dans tous les cas, l’ordonnance du juge, en ce qui concerne la jonction, est ainsi confite :

Nous juge-commissaire (ou spécial des ordres),

Vu la requête d’ouverture de procès-verbal d’ordre faite le , par

M« avoué du sieur et les pièces h l’appui, notamment les

états d’inscription délivrés par le conservateur des hypothèques de

le qui seront visés pour être annexés au présent ;

Vu l'art. 751, C.p.c. ;

Considérant qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;

Disons qu’un ordre unique sera ouvert pour la distribution de la somme

principale de provenant de l'adjudication du , faite au

sieur , et de celle de provenant de l’adjudication du. . . .,

faite au sieur de. . . . (immeuble), ayant appartenu au sieur. . .

et saisi sur sa tête ;

Ordonnons, en conséquence..., etc. (Voy. tupri, formule n» 701.)

(Signatures.)

DÉCOMPTE

Voy. suprà, formule n* 701.

Remarque. — En cas de refus, le juge-commissaire prononcerait en ces termes :

Vu , etc. ;

Considérant (motifs du refus).

Renvoyons le sieur. . . . ., devant le tribunal, d l’audience du

pour, sur notre rapport et sur ses conclusions, être statué ce qu'il appuréndra.

759. DEMANDE de jonction quand un ordre est ouvert et non pas l’autre.

L'an le au grefTe, a compara M* avoué du

sieur poursuivant le présent ordre, lequel a dit que par jugement

du. ; . . ., le tribunal de céans a prononcé l'adjudication au profit du

sieur ( nom , pré noms, profession, domicile), moyennant la somme

principale de de ( désignation sommaire de T immeuble),

vendu à suite de saisie immobilière sur la tète du sieur ; qu - après la

transcription de ce jugement faite le vol u° , au

bureau des hypothèques de il a été délivré par le conservateur un

état duquel il résulte que la plupart des créances grevant ledit immeuble appartiennent aux créanciers inscrits sur l'immeuble dont le prix fait l'objet du présent ordre ; qu'il y aurait par conséquent célérité et économie à ne pas procéder parallèlement à deux ordres séparés, mais à surseoir au présent ordre jusqu'à ce que l’ordre concernant le prix de l'adjudication du ait

été ouvert et conduit au même point que celui-ci, alin qu'alors, en vertu

d'une ordonnance rendue par M , juge-commissaire, ou, en cas de

contestation, en vertu d’une décision du tribunal, la jonction des deux ordres fût prononcée pour être procédé sur le tout par une seule et même procédure ; c'est pourquoi ledit M c conclut a ce qu’il plaise à M. le juge-

commissaire ordonner le sursis au présent ordre jusqu'à ce que le comparant ait pu mettre la procédure en état de recevoir jonction, et a ledit M*. . . . signé.

(Signature.)

Nous , juge-commissaire,

Vu le dire qui précède et les pièces à l’appui, disons qu’il sera sursis pendant jours, à la poursuite du présent ordre, pendant lequel délai,

M* avoué poursuivant, régularisera la procédure à fin de jonction.

Fait à le , et avons signé avec legrellicr.

[Signature.)

L’ouverture du second ordre est ensuite provoqué , en demandant, s'il y a lieu, la nomination du même juge-commissaire et en concluant à la jonction (Voy. suprà, formule n° 744) ; et, quand le second ordre est arrivé à point, l'avoué poursuivant fait, sur le procès-verbal de ce dernier ordre, un dire en ces termes :

L’an le. . . . ,, au greffe, a comparu M* , avoué du

sieur poursuivant, lequel a dit que le présent ordre a été ouvert et

conduit jusqu'à , pour rendre facile la jonction avec un autre ordre

ouvert par procès-verbal du , au greffe, pour la distribution de la

somme de , prix de l’adjudication prononcée le au profit du

sieur de [immeuble], vendu sur la tète du sieur ;

que les deux ordres étant aujourd'hui au même point, et le même juge ayant été commis pour leur direction, rien ne s’oppose à ce que, dans un intérêt de célérité et d'économie, vu d'ailleurs la situation hypothécaire des deux immeubles, les deux ordres soient réunis; c’est pourquoi il conclut à ce qu'il plaise à M. le juge-commissaire prononcer la jonction dcsdils ordres, qui, à

S irtir de ce jour, seront réglés par une seule et même procédure ; et a ledit * signé.

, ( Signature .)

Sur le procès-verbal du premier ordre, l’avoué poursuivant consigne un autre dire ainsi conçu :

L'an le , au greffe, a comparu M* , avoué du

sieur , poursuivant, lequel a dit qu’en exécution de l’ordonnance

rendue le. . . ., par M. le juge-commissaire, l’ordre ayant pour objet la distribution du prix de. a été ouvert et la procédure conduite au même

point que celle du présent ordre ; que M juge-commissaire, ayant été

désigné pour les deux ordres, rien n’empêche de procéder à la jonction demandée dans l'intérêt des créanciers; c'est pourquoi il conclut à ce qu'il plaise à M. le juge-commissaire prononcer la jonction du présent ordre et

de celui ouvert sous le n*. . . . du greffe, afin que le règlement des deux prix de vente soit fait, à partir de ce jour, par une seule et même procédure, et a signé.

(Signature.)

Sur chacun de s procès-verbaux d’ordre le juge rend son ordonnance dans let termes suivants :

Nous , juge-commissaire,

Vu le dire qui précède, et celui qui a été consigné par M* avoué,

le , sur le procès-verbal de l’ordre ouvert au greffe sous le

Considérant au'il y a intérêt pour toutes parties à ce que la jonction demandée soit ordonnée ; qu'aucune contestation n'a d'ailleurs été faite ; Disons que le présent ordre et celai ouvert au greffe sous le n°. . . . , par

le sieur , pour la distribution de la somme de , prix de l’adjudication de , vendu sur la tête du sieur , seront joints pour.

à partir de ce jour, être les deux ordres réglés par une seule et même procédure.

Fait au palais de justice à le et avons signé avec le

greffier.

(Signatures.)

(Tarif 131 par analogie.) — Vacation pour chacun des dires, 3 fr. — Enregistrement de l’ordonnance, 5 fr. 40 c. — Pour la réquisition d’ouverture, Voy. suprà, formule n* 701.

Remarque.— S’il y avait contestation, le juge renverrait à l’audience pour être statué conformément aux art. 760, 761, 762 et 763. (Voy. suprà, formules n”* 724 et suiv.).

559 bis. DEMANDE de jonction de deux ordres ouverts.

Si le poursuivant est le même dans les deux ordres, et s'il prend Finitiative de la demande, il fait un dire sur chacun des deux procès-verbaux, en concluant, lorsque le même juge-commissaire est chargé des opérations de deux ordres, à ce que la jonction soit prononcée par ce magistrat. Si le même juge n’est pas commis pour les deux ordres, l’avoué conclut d ce que la jonction soit prononcée par le tribunal sur le rapport de chacun des deux juges ; à défaut du poursuivant, la jonction peut être provoquée par tout autre créancier intéressé, de la même manière (1). Il est statué par le tribunal comme en matière de contredit (Voy. suprà, formules n°* 724 et suiv.).

DÉCOMPTE

(Tarif art. 131 par analogie). — Vacation pour chacun des dires, 3 fr.— S’il y a contredit (voyez les décomptes des formules n" 724 et suiv.).

§ 2. — ntTERVENTIOIt (1).

759 ter. INTERVENTION pour produire.

[Cadré, L.P.C., t. 6, p. 412. ]

(1) La continuation des poursuites,

en cas de jonction, doit être attribuée,

non pas à celui qui les avait commen-

cées le premier, mais à celui qui les

avait menées plus avant, et qui, d'ail-

leurs, agit en vertu d'une hypothèque générale ( Q . 2549 quater).

(1) Il y a lieu de distinguer l'intervention pour produire et l'intervention pour contredire. La première (à moins

Celle intervention ee fait par un dire de production rédigé d'une manière analogue à la formule tuprà, n“ 715 (2).

759 quat. INTERVENTION pour contredire.

L'intervention dam une contestation pendante devant le tribunal par suite du renvoi du juge-commissaire [art. 758 ,C.p.c.), a lieu dans la forme ordinaire, par requête d’avoué à avoué ( Voy . t. 1", formule n« 243). Mais il peut arriver que l’intervention soit nécessaire précisément pour former un contredit

qu'il ne s’agisse d’un sous-ordre, Voy. qu’à la clôture définitive de ce dernier infrà, § 7) ne peut s’exercer que jus- ordre, intervenir pour se faire colloqu’à l’expiration du délai accordé pour quer à la place de celui qu'il a désintéproduire, après lequel la déchéance ressé [ibid.).

s’oppose à l’admission de toute pro- Le syndic d’une faillite a le droit duction nouvelle; sauf le cas de l’omis- d’intervenir en cause l'appel, pour sion ou de l'irrégularité de la somma- soutenir les droits des créanciers qui tion de produire (art. 755) : la se- ti'onl été défendus en première mconde ne peat utilement êtrefaite que stance que par le débiteur avant sa

S codant le délai accordé pour contre- mise en faillite [ibid.). ire (art. 756). — ( Q . 2558.) La régie de l'enregistrement créan-

Toute personne non appelée à l’or- cière du débiteur discuté a le droi/ dre et qui a intérêt à ce que les ré- d'intervenir dans un ordre, mais son sultats de cette procédure produisent intervention n'est régulièrement faite certains effets, peut, en principe, in- que par le ministère d’un avoué (Cl tervenir. L’intérêt est donc la mesure 2560).

de l'intervention. En première ligne se Pour faire valoir leurs droits, les trouvent les créanciers privilégiés (art. créanciers séparatistes (art. 878 et 2101 et 2104, C. c.) dont les créances 2111, C. c.) doivent avoir pris inn’ont pas été inscrites fVoy. suprà, scription dans les six mois de l'ouverp. 227, note 1), et qui, a raison de ture de la succession avant tout paiecelte circonstance, n’ont reçu aucune ment du prix sur lequel ils ont un primise en demeure d’avoir à produire ; vilége à exercer. Ainsi, l’ordre pour les créanciers à hypothèque légale qui la distribution de ce prix n’est-il n'étant pas inscrits au moment de qu'ouvert, les créanciers séparatistes l’ouverture de l'ordre, se trouvent ne peuvent pas s'opposer à ce qu'il y dans une position analogue ; lescréan- soit donné suite s'il y a des créanciers ciers hypothécaires omis dans l’état inscrits du chef du défunt, mais ils y des inscriptions ou dans les somma- interviendront pour en faire écarter tiens ; enfin les créanciers chirogra- tous autres créanciers du chef des hé> phaircs qui, en faisant rejeter du rang ritiers [Q. 2558 bis). hypothécaire certaines créances, espè- Si, nonobstant 1 existence de Tinrent pouvoir exercer leurs droits sur scription, et dans l’ignorance de cette le reliquat du prix [ibid.). inscription prise après l’ouverture de

Le créancier qui, par suite du juge- l'ordre, les bordereaux étaient délivrés ment sur contredit dans lequel il a été et payés, les créanciers séparatistes, partie, se trouve rejeté de Tordre, ne bien qu’avant gardé le silence, aupeut se rendre intervenant sur l’appel raient le droit d'exiger le prix de Tadmterjeté de ce jugement par d’autres judicataire, lequel aurait son recours créanciers ; il ne peut l’attaquer qu’en contre les créanciers pour obtenir la interjetant lui-même appel (ibid ). restitution des sommes indûment per- L’adjudicatairc qui, dans un pre- çues [ibid.). micr ordre, a été subrogé aux droits (2) Les créanciers privilégiés (art. d’un créancier qui était lui-même col- 2101 et 2104, C. c .), les créanciers loqué dans un autre ordre, peut, jus- à hypothèque légale, les créanciers

TITRE 11. — ORDRE. — 74g.

cl donner ouverture à une conleitation , alors qu’il n’en existe encore aucune ; dans ce cas, c’est toujours par acte d’avoué à avoué qu’il faut procéder : seulement c'est une requête d’intervention adressée au juge-commissaire, et non au tribunal, dans la forme suivante :

AM. juge au tribunal civil de commissaire à C ordre

. ci-après désigné.

Le sieur (nom, prénoms, profession), demeurant b pour

lequel domicile est élu à , rue , n° . . ., dans l’étude de

M* avoué près le tribunal civil de , lequel est constitué et

occupera pour lui sur cette requête d'intervention ;

Contre: 1* le sieur. . . . (nom, prénoms, profession du poursuivant), demeurant à ayant pour avoué M* ; 2° le sieur (non»,

prénoms, profession du saisi), demeurant à ayant pour avoué U*. . .

et 3“ le sieur (nom, prénoms, profession du créancier dont on veut

contester le droit), demeurant a , ayant pour avoué M*

A l'honneur de vous exposer que, par acte en date du , enregistré,

passé devant M r et son collègue, notaires il (ou par actu

sous seing privé en date du , enregistré, dont il est en tète [de celle]

des présentes donné copie, ledit sieur. . . . s'est reconnu démteur de l'exposant d'une somme de payable le , avec les intérêts au taux

légal de cinq pour cent par an ; que celte somme, échue depuis le

n’a pas été payée par ledit sieur dont les immeubles avaient été déjà

saisis et adjugés ; qu'un ordre s’étant ouvert pour la distribution du prix provenant de cette adjudication entre les créanciers inscrits, l’exposant a appris que ledit sieur , sommé de produire, avait eu effet produit ses pré-

tendus titres et demandé à être colloqué dans l’ordre provisoire, ce qui a eu lieu en vertu de votre ordonnance en date du ; que l'exposant, pen-

sant que cette collocation serait l'objet des contredits des créanciers postérieurs en rang, ou du sieur , partie saisie, avait gardé le silence, mais

que le délai pour contredire étant sur le point d’expirer, il lui importe de ne

pas laisser encourir une déchéance qui permettrait audit sieur d’être

payé sur le prix de ladite adjudication, bien qu’il soit sans droit ni qualité pour obtenir ce paiement ; que l’exposant a d'autant plus d'intérêt à se prévaloir des dispositions de l’art. 1166, 0 . c. , et de critiquer au nom de

son débiteur, en intervenant dans l'ordre, la collocation du sieur que

s’il fait prononcer le rejet de cette collocation, il restera, après que tous le* autres créanciers auront été désintéressés, un excédant sur lequel il pourra exercer ses droits ; que le sieur. ... ne peut être considéré comme créancier hypothécaire du sieur parce que (déduire les moyens à

l’appui du contredit que l’exposant veut former) ; par ces motifs, l'exposant conclut à ce qu’il vous plaise, monsieur le juge-commissaire, recevoir sur votre procès-verbal le contredit basé sur les moyens qui viennent d'élre déduits et ayant pour objet le rejet absolu de la collocation du sieur. . . . dans ie règlement provisoire de l’ordre ouvert sur le prix des immeubles adjugés

au préjudice du sieur ; en cas de contestation sur l'intervention de

l'exposant, ou sur le contredit formé, renvoyer les parties à l’audience pour être statué ce qu'il appartiendra, avec dépens.

Pour original ; pour copie.

Signifié, donné copie, etc. (Signature,)

omis ou irrégulièrement sommés sont de droit parties dans l'ordre, à la condition d'y produire eu temps utile. — S'ils interviennent pour contredire après le délai de déchéance (art. îîiSJ,

ils doivent être assimilés aux créanciers chirographaires, et, comme ces derniers, assujettis à la procédure par voie de requête (Q. 2339).

IV* PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS. fî31

décompte. — (Voy. tome i“, formule n° 2A3.)

Remarque . — Si la partie saisie n’a [«s d’avoué, l'intervention doit lui être notifiée par exploit. Le juge-commissaire donne acte de l'intervention sut le procès-verbal en ces termes :

Nous juge-commissaire, vu la requête d'intervention à nous présentée le , par JW" avoué du sieur dont Foriginai

demeurera ci-anneœé, avons donné acte au sieur de son intervention au présent ordre, à l'effet d’y contester la créance du sieur , et

avons signé avec le greffier.

( Signatures ).

L’avoué consigne alors son contredit dans la forme ordinaire. (Voy. supra, formule n° 722.)

§ 3. — consignation (1).

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