‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 53 sur 118 · X. Ordre (ur expropriation forcée · texte numérisé non relu

X. Ordre (ur expropriation forcée

7 S9 çuinq. CONSIGNATION du prix sans offres réelles préalables (i).

Code Pr. cio., art. 777.— [ Cahré, L. r. c., t. 6, p. 368. ]

Pour opérer cette consignation, l’adjudicataire se présente à la recette gfné-

(1) 11 est permis d'insérer dans le cahier des charges d'une venle judiciaire ou dans un contrat de vente une clause porlant prohibition de consigner ; mais cette clause, alors même qu’elle ne déterminerait aucun délai, ne saurait être absolue. Les tribunaux peuvent, d’après les circonstances, autoriser la consignation lorsque, par suite de lenteurs et de ditlicultés imprévues, d’époque de la libération est trop longtemps ajournée (Q. 2019).

L'art. 777, C.p.c., ne doit pas être interprélé en ce sens que la consignation ne soit jamais que facultative de la pari de l’adjudicataire ou acquéreur, et qu'elle soit toujours subordonnée à son initiative. Les créanciers intéressés peuvent la demander suivant les circonstances et contraindre le débiteur à l’effectuer {Q. 2019 bis).

i Cet arlicle, en déterminant les formalités à remplir, suivant que l’ordre est ou n’est pas ouvert, n’a pas entendu empêcher la consignation après les époques qu'il indique ; si donc il est opportun de consigner après les délais ae la production, l'acquéreur ou l'adjudicataire déposera le prix comme il est dit formule n“ 719; il fera connaître cette consignation par un dire sur le procès-verbal d’ordre ( formule

n' 751), et il dénoncera ce dire an vendeur ou saisi, ainsi qu'à tous les créanciers produisants, avec sommation d'en prendre communication et de contredire dans la quinzaine s’il y £ lieu ( formule n* 753). Il sera statué sur la consignation comme dans ies hypothèses formellement prévues par la loi (Q. 2619 quinquies).

Quand, à cause du petit nombre de créanciers inscrits (art. 773), il n’y 8 pas lieu à ordre, la consignation est faite sans offres réelles préalables ( formule n’ 719i; elle est mentionnée dans la tentative d’ordre amiable où il en est tenu compte si les parties parviennent à s’entendre, sinon la validité en est poursuivie avant le jugement au fond (Q. 2019 terdccics).

L’adjudicataire qui, en vertu d’une ciause particulière du cahier de charges, est menacé d’éviction, à défaut da paiement de son prix.parnn créancier dont les droits ne sont pas susceptibles d'être contestes, peut, sans attendre la résultat de l’ordre, se faire autoriser en justice au paiement de la somme dua à ce créancier (Q. 26t9 quatuordecics), mais c'est la une situation tout excep»

tionnelle. V. juprà, p. 272, note 1.

(1)11 n’est pas nécessaire que la cou* signation soit faite et constatée au

fi32 TITRE II. — ORDRE. — 75 !.

raie ou particulière , dépose le prix de l’adjudication et les intérêts échus, et reçoit en échange un récépissé (Voy. t. 1, p. 490, formule n° 485), dans lequel

ti est dit que la somme versée représente pour fr. le prix principal,

et pour. . . fr., les intérêts échus (2) du montant de l’adjudication du. . . ., sur le sieur et que le dépôt est fait pour obtenir la radiation des in-

scriptions existantes, conformément à l’art. 777, C. p. c.

DÉCOMPTE

Timbre, 60 c. — Enregistrement, 3 fr. 60 c. — Total, 4 f. 20 c.

4* cas ou l'ordrb w’est pas ouvert.

"60 RÉQUISITION d’ouverture d’ordre avec dépôt du récépissé de la caisse des consignations et déclaration.

Code Pr. ci»., art. 750, 777. — [ Cadré, L. f. c., t. 6, p. 8 et 368. ]

Cette réquisition n'est autre que celle indiquée supra, formule n" 699, seulement on introduit dans le libellé de l'acte ce qui suit :

Que l’exposant, désirant obtenir la radiation des inscriptions qui grèvent ledit immeuble sans attendre la clôture de l’ordre, a déposé à la caisse des dépôts et consignations la somme totale de. . ., composée de celle de. . ., montant en principal de l’adjudication, et celle de. . . pour les intérêts échus au jour du dépôt, ainsi qu’il résulte d'un récépissé vise, timbré et enregistré, délivré le. . ., par M. le receveur général (ou 1 particulier) de. . . produit à l’appui de la présente réquisition , déclarant ledit sieur. . . ., qu’il entend faire prononcer la validité de ladite consignation et la radiation des inscriptions conformément aux dispositions de l’art. 777, C. p. c., etc...

DÉCOMPTE

(Voy. tuprà, formule n* 699.)

Remarque. — Après cette réquisition, la procédure suit son cours, la tentative d’ordre amiable est faite, et, si elle réussit, le procès-verbal s’explique sur la validité de la consignation. Si elle n’aboutit pas, l’ordre judiciaire forcé est ouvert, et les créanciers inscrits sont sommés de produire. (Voy. suprà , formule n” 711.

Après le délai de quarante jours accordé pour la production, l’adjudicataire notille, à la partie saisie seulement, l’acte ci-après :

761. SOMMATION o la partie saisie de prendre communication de la déclaration relative à la consignation, et de la contester s’il y a lieu.

Code Pr. civ., art. 777. — [ Cadré, L. p. c., t. 6, p. 368. J Cette sommation, suivant que fa partie saisie a un avoué ou n'en a pas constitué, se fait par acte d’avoué ou par exploit , dans la forme indiquée tnpri, formules n •• 711 et 712. Il y est dit. . .

Soit sommé M*. . . (ou il est fait sommation audit sieur. . . ) d’avoir à prendre communication de la déclaration faite le. . . , au greffe du tribunal «le première instance de. . . , dans la requête d’ouverture «lu procès-verbal d’ordre par l’adjudicataire, qu’il entend faire prononcer la validité de la con-

moyen d’un procès-verbal dressé par un huissier ou un notaire, ni qu’on produise à la caisse des consignations la nomenclature des inscriptions existantes (Q. 2619 sexies).

(2) La consignation doit comprendre le principal et tous les accessoires sans

distinction, sauf à l’acquéreur b produire dans l’ordre pour obtenir le remboursement privilégié prévu par l’art.

774 (Q. 2619 scplies). Jusqu’à la validation , la consignation peut être retirée ( Q . 2619 octies).

signation de la somme de. . . représentant en principal et intérêts échus au jour du dépôt le montant de l'adjudication du. . . , ladite consignation constatée par un récépissé de M. . . . le. . . , dûment visé, timbré et enregistré) et de contester, si bon lui semble, ladite déclaration dans la quinzaine pour tout délai, à défaut de quoi il sera statué par M. le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l’art. 777, C. p. c. . ., etc.

DÉCOMPTE

(Voy. «iprd, formules n°* 711 et 712).

2° cas ou l’ordre est ouvert.

761 bis DIRE et PRODUCTION du récépissé de la caisse des consignations pour obtenir la radiation des inscriptions.

Code Pr. ci»., art. 777.— [ Cabré, L. p. c., t.6. p- 368.1

L’an. . . , le. . . . , au greffe, a comparu M*. . ., avoué près ce tribunal, et du sieur. . . (nom, prénoms, profession), adjudicataire de l’immeuble dont le prix fait l'objet du présent ordre, lequel a déclaré qu’il résulte d'un récépissé dûment visé, timbré et enregistré, qu’il a produit à l'appui du présent dire, délivré par M. le receveur général (ou particulier) de. . . , préposé de la caisse de dépôts et consignations, que ledit sieur. . . a versé le. . ., dans cette caisse, la somme de. . ., composée de celle de. . ., prix principal de l’adjudication du. . ., et de celle de. . . } pour intérêts courus jusqu'au jour du dépôt ; que cette consignation a été faite dans le but d’obtenir, après qu’elle aura été validée, la radiation des inscriptions grevant l’immeuble adjugé, sans avoir à attendre la clôture du présent ordre , le tout conformément aux dispositions de l’art. 777, C. p. c., et signé.

(Signature).

DÉCOMPTE

(Voy. tupri, formule n* 746)i

Remarque. — Après ce dire, l’adjudicataire attend que la procédure soit , arrivée au point voulu pour que les créanciers aient produit ou soient déchus, et il procède alors par voie de sommation h la partie saisie, comme dans la première hypothèse.

XX. Ordre «pria toute autre aliénation que celle par expropriation forcée.

1° CAS ou l’ordre m’est pas ouvert.

764 ter. SOMMATION au vendeur de rapporter mainlevée des inscriptions existantes et DENONCIATION du montant des sommes à consigner (1).

Code Pr. civ., «rt. 777. — £ Cabré, L. p. c., t. 6, p. 368. J

L’an. . ., le. . ., à la requête du sieur. . . (nom, prénoms , profession), demeurant à. . lequel fait élection de domicile A. . ., rue. . ., n*. . , dans l’étude de M*. . ., son avoué (2), près le tribunal de première instance de cette ville, j’af (immatricule de l’huissier), soussigné, dénoncé au sieur. . . (nom, prénoms , profession) , demeurant à. . ., audit domicile, en parlant h. . . que le requérant, en sa qualité d’acquéreur de. . . ( rappeler l'immeuble), qui lui a été vendu par ledit sieur. . ., suivant acte retenu par il*. . .

(1) La sommation constitue un acte extrajudiciaire qui doit être notifié au lieu convenu pour le paiement ou bien A personne ou domicile (Q. 2619 ter). |

(2) La sommation serait régulière alors même qu'il n’y serait pas fait mention de l’avoué de l’acquéreur (ibid,).

631 TITRK II. —ORDRE. — 755.

ei son collègue, notaires à. . ., le. . ., enregistré, dûment transcrit, a fait opérer la purge des hypothèques inscrites et légales qui pouvaient grever ledit immeuble ; qu’il résulte de l’état des inscriptions délivrées le. . . , par le conservateur des hypothèques de. . . enregistré, et dont il est en tète [de celle] des présentes donne copie (3) , que l’immeuble vendu est grevé de. . . inscriptions; que le montant total de ces inscriptionss'élèveàlasommede. . ., supérieur au prix de la vente ; qu'ainsi il y aura lieu & l'ouverture d’un ordre, et qu’il ne saurait convenir au requérant d’attendre la clôture de cet ordre pour se libérer, et pour affranchir l’immeuble acquis des inscriptions qui le grèvent. En conséquence, et dans le but de se conformer aux prescriptions de l’art. 777, C. p. c., sommation est faite audit sieur. . . . d’avoir à rapporter au requérant dans la quinzaine (4), à dater de ce jour, mainlevée lies inscriptions existant sur l’immeuble vendu , l’avertissant que, faute par lui de ce faire, le requérant déposera (5) à la caisse des consignations chez M. le receveur général (ou particulier), préposé de ladite caisse à . . ., la somme totale de. . ., composée de : 1° celle de. . , montant en principal du prix de la vente suséuoncée; 2° celle de. . . pour les intérêts échus au moment de la consignation, sauf à parfaire si le dépôt est retardé;

Et j’ai, audit domicile, parlant comme el-dessus, laissé copie du présent, dont le coût est de. . . .

(Signature de l'huissier.)

Acompte.

(Tarif, art. 29). — Timbre ; — Mémoire ; — Enregistrement, 2 fr. 10c.; — Original, 2 fr.; — Copie, 30 c.; — Copies de pièces à 30 c. par rôle. — Mémoire.

Remarque. — Vprès l’expiration du délai, la consignation est réalisée (6), comme il est dit suprà, formule n” 749; l’ouverture de l’ordre est requise, et Ton procède de la même manière que suprà, formule n* 750.

* 2» CAS ou l’ordrk est ouvert.

7 (il quoi. DI RE et PRODUCTION du récépissé de la caisse de» dépôt» et consignation» pour obtenir la radiation des inscription»,

Coi* Pr. civ., art. 777. — [Carré, L. p. c., t. 6, p. 368.]

Ce dire n’est autre, sauf la modification qu'exige l’espèce, que celui qui fait l'objet de la formule n" 751.

DÉCOMPTE

(Voy. suprà, formule n° 746).

MI. Validation de la consignation à défaut de contestation.

761 quinq . ORDONNANCE qui valide la consignation. Code Pr. civ., art. 777. — [Carré, L. p. c. ( t. 6. p. 368.] Nous, juge-conunissiiire,

(3) Il est utile, mais il n’est pas prescrit, à peine de nullité, que la sommation contienne copie de l’état des inscriptions (Ibid.).

(4) L’acquéreur pourrait accorder un délai plus long (Ibid.).

Si, dans le délai hxé,le vendeur justifie de la mainlevée, la consignation ne sera pas effectuée ; mais, en principe, il ne suffit pas de la mainlevée,

il faut un certificat de radiation, car alors seulement le but que se proposait l’acquéreur est atteint ( Q . 2619 qtiater).

(5) La loi ne prescrit pas de faire connaître au vendeur le jour de la consignation (Q. 2619 novitt).

(6) La consignation ne doit pas étro notifiée au vendeur [Ibid.).

Vu la déclaration faite le. . . , par M'. . . , avoué du sieur. . ., adjudicataire (ou acquéreur), il l’effet de laire prononcer la consignation du montant de l'adjudication (ou vente) dont le prix est en distribution ;

Vu le récépissé du. . . constatant qu’il a été versé clic* M. In receveur général (ou particulier), préposé de ladite caisse , la somme totale de. . . ., composée de celle de. . prix principal, et de celle de. . . ., pour intérêts échus au jour du dépôt ;

» Vu l’original de la sommation notifiée le. . . , à la requête dudit sieur. . . au sieur. . ., partie saisie (ou vendeur), de prendre communication de ladite déclaration, et de la coutester dans un délai de quinze jours s’il y a lieu ■

Vu l’art. 777, C. p.c. . ;

Sur les conclusions de- M*. . ., avoué du sieur. . .;

Considérant que la déclaration dudit sieur. ... n’a été l’objet d'aucune contestation dans le délai de la loi ;

Déclarons bien et valablement opérée la consignation constatée par le récépissé susvisé, de la somme totale de. . . , savoir :. . . prix principal, et. . . intérêts; ordonnons la radiation de toutes les inscriptions grevant les immeubles vendus telles qu’elles sont indiquées dans l’état délivre par le conservateur des hypothèques de. . . , le. . ., en tant qu’elles frappent les immeubles acquis par le sieur. . . ; maintenons l’effet desdites inscriptions sur le prix consigné, lequel sera distribué , entre les ayants droit , a la suite du présent ordre, et en vertu de bordereaux de collocation délivrés sur la caisse des consignations ; disons que les frais afférents à ladite consignation seront supportés par le consignant (1).

Fait à. . le. . . .

(Signature!.)

DÊCOMPTI.

Timbre compris dans celui du procès-verbal et réglé sur l’ordonnance de clôture. — Enregistrement, Sfr. 40 c., plus pour droit de libération , 00c. pour 100 f., mémoire. — Expédition, timbre, mémoire, droit de greffe, 1 fr. 20 par rôle, y compris la remise du greffier (30 c.), mémoire.

Remarque . — Cette ordonnance est exécutoire immédiatement; elle ne comporte d’autre recoure que le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. L’avoué du déposant en lève une expédition qu'il produit au conservateur des hypothèques, lequel opère la radiation des inscriptions, et constate cette radiation par un certificat qui sert de pièce justificative au consignant ( Q . 2619 undccies).

(1) Le consignant doit supporter tous les frais occasionnés par la consignation, et qui sont inhérents à sa libération; ce sont : le timbre et l’enregistrement du récépissé, le droit d’euregistrement perçu sur l’ordonnance qui valide la consignation, le coût de l'extrait de cette ordonnance à produire au conservateur, le coût du certificat de radiation de l’inscription d'office. Les autres frais sont à la charge du prix (Q. 2619 duodccirs).

Quand la consignation est contestée, les frais de la contestation 6ont à la charge de la partie qui succombe (art.

766). La disposition de l'art. 778, d'après laquelle le prélèvement des trais

sur le prix , peut être prononcé en faveur de l’adjudicataire ou acquéreur, doit être entendue en ce sens que ce prélèvement ne sera autorisé qu’autant que tous les créanciers ou le saisi ou vendeur auront succombé.

Dans les autres cas, le consignant aura son recours contre le créancier colloqué (Ibid.).

Pour obtenir le remboursement de ses fraisle consignant produitdans l’ordre pour le remboursement des avances prévues par l'art. 774 et des fraisdo la consignation auxquels il doit demeurer étranger. Il obtient ensuite un bordereau pour le tout (Ibid. j.

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