IV. Contentation» au sujet de la consignation (I
761 sexies. DIRE de contestation.
Code Pr. civ., en. 778.— [ Carre, L. p. c., l. 6, p. 369. ]
La procédure à laquelle peut donner lieu l'application de l'art. 778 est formulée par des actes analogues aux formules n M 722 et
762- RÉQUISITION et ORDONNANCE à fin de ventilation du prix ds plusieurs immeubles.
Code Pr. cio.. art. 757.— [Carré, L. p.c., t. 6, p. tôt;— B oxnesceu», p. 195.] L’an. . . le. . . ., au greffe, a comparu M*. . . avoué près ce tribu-
(1) La déclaration de consignation faite sur le procès-verbal d’ordre interpelle tous les intéressés, à l'exception du saisi ou vendeur, qui reçoit une dénonciation spéciale. Toute partie figurant à l’ordre a le droit de contester la consignation (Q. 2619 decies).
Les contredits à la consignation peuvent être faits aussitôt que cette consignation est mentionnée sur le procèsverbal d’ordre, mais le jugement doit en être reporté jusqu’à l’expiration du délai pour produire (Q. 2619 guindée i es).
Le débat est circonscrit entre l’acquéreur consignant et le contestant, les autres sont censés avoir reconnu la validité de la consignation ou s’en rapporter au contestant (Ibid.).
La sommation au vendeur ou saisi, prescrite par l’art. 777, doit être faite alors même qu’il existerait déjà un dire de contesiation de la part de tout attire que le saisi ou vendeur (Ibid.).
La quinzaine de la sommation expirée, l’avoué, par un dire, demande le renvoi à l’audience ou la validité delà consignation, suivant qu’il y a ou non contestation (Ibid.).
Dans le dernier cas, le juge prononce la validité de la consignation.
Dans le premier , le juge renvoie les parties à l’audience, et commet un avoué pour la suivre (Ibid.).
L’art. 762 est applicable, bien qu’il n’y soit pas renvoyé par l’art. 778 (Ibid.).
Le dire de contestation doit être motivé, à peine de nullité, ce qui constitue une différence essentielle avec
le dire de contestation à l’ordre (Voy.
suprà, p. 246, note 5).
Le contestant ne peut, dans l’instance, que développer et justifier les motifs spécifiés (Ibid.).
Sont applicables à l’appel les règles relatives aux contredits [Ibid.).
(1) En introduisant dans le Code l’art. 757, relatif à la ventilation, la commission du Corps législatif a expliqué ainsi l’opportunité de cette nouvelle disposition :
« On a adjugé collectivement, pour un seul prix, divers petits immeubles grevés d’bypoibèques diverses, ou bien un domaine venduen bloc cl formé de arcclles qui ont des origines et des ypothèques distinctes; il faut que le prix afférent à chaque parcelle soit déterminé. 11 a dû l’être, s’il y a eu purge, aux termes de l’art. 219$. Mais si la ventilation n’a pas été faite, il est bon que la loi détermine la manière de rocéder à cette opération préliminaire l’état provisoire , cl la détermine dans les conditions les plus simples et les plus économiques, en* la confiant au juge-commissaire, et n’exigeant qu’un seul expert, si les productions et les pièces ne suffisent pas, etc. »
Cette opération devra être appliquée toutes les fois que, par suite de jonction d’ordres ou autrement, la procédure ayant pour objet la répartition du prix entre les créanciers inscrits comprendra le prix d’immeubles présentant des séries hypothécaires différentes (Art. 757, n° DX).
Les dispositions de l’art. 757 sont ; applicables à tous les ordres; mais coin-
IV* PARTIE. — RÉSULTAT DBS EïÉCUTfOTSS.
nal, et du sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . . ., créancier inscrit sur une partie des immeubles compris dans l’adjudication prononcée par jugement du tribunal civil de. .... le. . . ., moyennant le prix de. . . ., objet du précédent ordre ; lequel a déclaré que ledit sieur. . . . n’est, comme plusieurs autres créanciers produisants, inscrit que sur. . . . (indication) l’un des immeubles adjugés en bloc et pour un prix unique sur
la tête du sieur ainsi qu'il résulte de l'inscription prise au bureau de. . .,
le. . . ., vol. . . ., n°. . . ., pourgarantir le remboursement de sa créance; qu’il a, par conséquent, le plus grand intérêt à faire fixer le prix afférent aux parcelles grevées de son inscription ; qu’en conséquence , et vu les dispositions de l’art. 757, C. p.c., il demandait qu’il plût à M. le juge-commissaire ordonner la ventilation, de manière que la part afférente a chaque immeuble distinct dans le prix total de l’adjudication soit déterminée; nommer, à cet effet, tel expert qu’il appartiendrait, fixer le jour de la prestation de
me, en toute autre matière que l’expropriation forcée, l’art. 2192, C.N., impose à l’adjudicataire ou acquéreur l’obligation d’insérer, quand il y a lieu , la ventilation du prix dans les notifications tendant 5 la purge, il est probable que dans la plupart des cas la ventilation précédera l’ordre (O.
Si , toutefois , la ventilation avait été omise , les intéressés auraient le droit, soit d’exiger de nouvelles notifications régulières pour user du droit de surenchère, s’il y avait lieu, soit de suivre la procédure de l’art. 757 (Ibid.).
La ventilation peut être ordonnée dans trois hypothèses différentes : \ " d’office par le juge avant la rédaction du règlement provisoire; 2° sur la provocation d’un créancier dans l’acte de produit, ou par un dire spécial avant le règlement provisoire ; 3° à la requête d’un créancier par voie de contredit après le règlement provisoire.
Dans les deux premiers cas, 11 faut s’en tenir purement et simplement à l’applicatioif du texte de notre article.
Dans le troisième, le règlement provisoire étant dressé, sa modification , au moyen d’une ventilation , sera obtenue en suivant pour la demande les formes des contredits. En statuant sur la demande de ventilation, le tribunal qui l’accueille nomme les experts et renvoie devant le juge-commissaire pour la réception du serment à mentionner sur le procès-verbal d’ordre auquel sera annexé le rapport des experts ; après ce dépôt, et sur le rapport du juge-commissaire à l’audience.
le tribunal statuera définitivement (Q. 2567 bit).
Que la ventilation soit provoquée ou ordonnée d’office, l’ordonnance qui nomme l’expert (sauf le cas oit la ventilation est postérieure au règlement provisoire) doit intervenir après le délai des productions assez tôt pour que le temps accordé pour dresser le règlement provisoire puisse être utilise pour les opérations de l’expertise (Q. 2567 ter).
Si ce temps n’est pas suffisant, la confection du règlement provisoire est ajournée (Ibid.).
Dans le cas où une ventilation serait ordonnée, malgré l’opposition des créanciers, l’incident pourrait être porté devant le tribunal, pour éviter les frais d’une expertise (Ibid.).
Lorsque le juge-commissaire estime qu’il y a lieu il ventilation, il peut y procéder lui-même, si les productions et les pièces le lui permettent, sans avoir, au préalable, provoqué une expertise (Q. 2567 quater).
Lorsque, dans un règlement provisoire d’ordre, portant sur le prix de trois immeubles, le juge-commissaire a indiqué les bases de la ventilation du prix total , mais ii titre de simple allégation, ne devant devenir une certitude qu’autanl qu’elle aurait été justifiée ou reconnue par toutes les parties, le silence de ces dernières pendant le délai accordé pour contredire autorise le juge à adopter ces bases dans le règlement définitif, surtout si les conséquences tirer du silence des parties ont été clairement indiquées (Q. 2567 quinquiet).
fi:!8 TITRE II. — ORDRE. — 758 .
serment dudit expert, et le délai dans lequel il devrait déposer son rapport, sur le vu duquel la ventilation dont il s'agit serait opérée dans le règlement provisoire à intervenir, et a, ledit M*. . . . signé.
( Signature .)
Nous, juge-commissaire;
Vu la réquisition qui précède;
Attendu que la demande qu'elle contient est justifiée ;
Ordonnons que par M. . . . (nom, prénoms, profession, domicile), expert nommé à cet effet, lequel prêtera serment devant nous, dans notre cabinet, au palais de justice, le. . , à. . . . heure du. . . ., il sera procédé à l’évaluation du prix afférent à. . . . (indiquer avec précision les immeubles qui doivent constituer des individualités distinctes), dans le montant total de l’adjudication desdits immeubles prononcée pour le prix unique de. . . le. . . ., et que le rapport contenant les bases de cette évaluation sera déposé au greffe du présent tribunal dans un délai de. . . ., à partir du jour de la prestation de serment de l’expert.
Fait au palais de justice, à le. . . .
(Signatures.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 131 par analogie.) — Vacation à la réquisition, 3 f.— Enregistrement de l’ordonnance, 5f. 10c.— Expédition de l’ordonnance: Timbre, Mémoire; —Droit d'expédition, 1 f. 20c. par rôle (au greffier, 30 c.). Remarque. — Le juge peut ordonner la ventilation d'office, et sa décision est alors ainsi conçue :
Nous, juge-commissaire,
Vu le jugement d'adjudication du. . . .
Vu l’état des inscriptions produit pour U réglement du présent ordre ;
Vu les productions faites ;
Vu l'art. Toi, C.p.c. :
Attendu que la somme de. . . . que le présent ordre a pour objet de répartir entre les ayants droit, provient d’une vente de divers immeubles adjugés en bloc et pour un prix unique; que parmi les créanciers inscrits et produisants il en est qui ont hypothèque sur certaines parcelles , d’autres sur des parcelles différentes, plusieurs enfin sur la totalité des immeubles vendus: qu'il y a lieu, par conséquent, à l’application des dispositions de l’art. 757, C.p.c., pour faire déterminer quelle est dans le prix total la part applicable à chacune des parcelles isolées;
Ordonnons. . . ., etc.
762 é£sDEN0NCIAT10i\ de Pordonnanee aux experts, avec sommation d« prêter serment et deprocéder à C estimation des- immeubles fi).
Code Pr. civ., >rt. 757.— [ Causé, L. p. c., J. 8, p. <5*. 1*
L’an. . . ., le. . . ., h la requête du sieur. . . ., demeurant à. . ., pour lequel domicile est élu dans l’étude de M*. . . ., avoué près le tribunal civil de. . . ., y demeurant, rue. . ., n*. . ., qui est constitué pour le requérant, j'ai. . . (immatricule de l’huissier), soussigné dénoncé et en tête des [ou de celle des] présentes donné copie au sieur. . . . (nom, prénoms, profession), demeurant à. . ., d'une ordonnance en date du. . ., enregistrée, par laquelle
M juge commis pour le règlement de l'ordre ouvert sur le prix de
divers immeubles vendus sur la tête du sieur , demeurant à
(1) L'ordonnance qui nomme le ou les experts doit être levée et signifiée afin qu'ils trouvent dans son contenu
toutes les indications nécessaires pout le complet accomplissement de Icui mandat (Q. 2568).
a prescrit une expertise et désigné ledit sieur afin de déterminer la
part que représente, dans la somme de prix total de l'adjudication
du chacun des immeubles indiqués dans ladite ordonnance ; fixé
le , à heure du. . . pour recevoir le serment de l'expert
et accordé jusqu'au pour le dépôt du rapport'à intervenir. En conséquence j’ai fait sommation audit sieur expert, d'avoir à compa-
raître aux jour, lieu et heure, ci-dessus indiques devant M. ..... jugecommissaire, pour y prêter le serment voulu par la loi et procéder ensuite aux opérations qui lui ont été confiées;
Et j’ai, audit sieur en son domicile à. . . ., en parlant fc
laissé copie du présent, doul ie coût est de
( Signature .
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.) — Timbre, 1 Ir. 80. — Enregistrement, 2 fr. AO. — Original, 2 fr. — Copie , JJO c. — Copie de pièces à l’avoué (à raison de 30 c. par rôle. — Mémoire.
Remarque . — On pourrait , h la rigueur, ne pas donner copie de l’ordonnance, dénoncer seulement son existence h l’expert et le sommer de prêter serment; mais comme cette ordonnance doit servir de guide à l’expert, j’estime qu'il est mieux qu’il en ait une copie qu’il pourra consulter en procédant sur les lieux ii la visite et & l’estimation des immeubles.
765 CONSTATATION de la ■prestation de serment de l’expert sur . le procès-verbal d'ordre (1),
Pr.eiv., art. 757.— [Carre, L. p. c., t. 6, p. 454 ; — Borresœur, p. 495 et 496.]
L an le à. . . heures du dans notre cabinet, au
palais de justice, à
Devant nous, juge-commissaire à l’ordre (nom du débiteur), assisté de M. . .-. ., commis-greilier,
A comparu M , expert nommé par notre ordonnance du , à
l'effet de procéder à l’estimation des immeubles dont le prix est en distribution, en vue de la ventilation à établir sur les bases indiquées par ladite ordonnance, lequel a demandé qu'il nous plût recevoir le serment qu'il avait à prêter en cette qualité avant de se transporter sur les lieux, ce qu'il se propose de faire le (2). Et ledit sieur debout et la main droite
(4) Au jour fixé pour la prestation du serment, à laquelle ne sont pas appelées les autres parties (art. 3U7, C.
p. c.), ou auparavant, l’avoué poursuivant justifie de ses diligences en présentant l'original de la sommation notifiée à l’expert. Si cet expert ne coroaratt pas, le juge-commissaire peut en ésigner un autre immédiatement (art.
316, C. (). c.), lequel sera averti comme le premier, s’il ne peut être mandé sur l’heure, pour prêter serment. Le procès-verbal de la prestation de serment est dressé sur le cahier d'ordre. L’expert ou les experts nommés sont récusables comme les experts nommés en d’autres matières (art. 308etsuiv.,
C. p. c.). La récusation ne sera pas formée et jugée suivant les formes des art. 309 et 311, mais bien par un dire sur le procès-verbal d’ordre. Il y sera stalné par ordonnance du juge-commissaire, exécutoire par provision (art.
312), et qui pourra être attaquée aussi bien que la ventilation et de la même manière (V. in/., p. 295, note 1); toutefois une condamnation à des dommages, an cas de rejet de la récusation, ne pourrait être prononcée que par le tribunal (Q. 2569)
(2) Les experts peuvent faire connaître, lors de la prestation du serment, le jour de leurs opérations (art.
315, C. p. c.); mais si l'une des parties
levée, ayant juré de remplir avec exactitude et loyauté la mission qui lui est confiée, nous lui avons donné acte de cette prestation de serment, qui a été constaté par le présent procès-verbal que le comparant a signé avec nous et notre grenier, après lecture.
(Signatures.)
DÉCOMPTE
Le timbre est compris dans le coût du procès-verbal d’ordre. — Enregistrement, 5 fr. 40 c. — Vacation à l’expert, 8 fr.
764 RAPPORT d’expert pour la ventilation.
Code Pr. eiv., art. 757. — [ Carré, L. p. c., t.6, p. 154. ]
Nous, expert nommé par ordonnance du. de M .juge au
tribunal civil de , commissaire à l'ordre à l’effet de procéder
à (répéter ici le dispositif de l’ordonnance en ce gui concerne les parcelles à estimer isolément), nous sommes rendu le à , heure
de. . . ., pour y visiter les immeubles vendus et remplir notre mandat (1).
Après avoir consacré ( jours et heures) à l’examen des lieux et h re-
cueillir les renseignements nécessaires, nous sommes rentré à notre domicile (2), où nous avons établi ainsi qu’il suit nos évaluations (3) :
Le prix total des immeubles adjugés par jugement du tribunal civil de. . ., en date du est de fr.
Ces immeubles, d’après leur origine et leur situation hypothécaire, se divisent en lots.
Le premier lot comprend inscrits sous les n°*. ... de la matrice
cadastrale pour un revenu de leur contenance totale est de
savoir terre labourable ; prairie ; bois ;
vignes. La valeur normale des terres de la même qualité dans le pays est, pour la première catégorie, de. . . l'hectare; pour la seconde, de. . ., etc.; total de la valeur vénale
Le second lot comprend , etc.
Le troisième lot , etc.
(On indigue d'une manière analogue les éléments d’appréciation.)
Il résulte des calculs qui précèdent que les évaluations du présent rapport
attribueraient à l’ensemble des immeubles une valeur de Le prix de
l’adjudication étant de , il y a lieu d’ajouter (ou de réduire) propor-
tionnellement à cet excédaut (ou à ce déficit).
intéressées est absente, dénonciation devra être faite à son avoué du jour et du lieu de l’expertise \Q. 2509).
Si le juge-commissaire confie des titres déposés à l’expert pour lui faciliter l’accomplissement de son mandat, il sera nécessaire que le procès-verbal en fasse mention pour que le greffier ui était chargé des titres par la prouction en soit ainsi déchargé, et que l’expert en soit, au contraire, chargé
S i’au moment où il en obtiendra arge, en les rétablissant au greffe, lors du dépût de son rapport (Ibid.).
(1) L’expert qui, après avoir prêté serinent, ne remplirait pas sa mission, encourrait l'application des dispositions du deuxieme paragraphe de l’art.
310. Le Tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, condamnerait l’exert négligent aux fraisfrustratoires et des dommages-intérêts, s’il y échet.
(2) Il n’est pas nécessaire que le rapport soit rédigé sur les lieux contentieux (Ibid.).
(3) Ce rapport doit contenir avec clarté et précision la réponse aux questions posées par l'ordonnance du juge, et l'appréciation de la valeur distincte des immeubles pour établir la ventilation. S’il y a plusieurs experts, l’art.
318 sera applicable. Le rapport sera rédigé comme il est dit dans fart 317, dernier paragraphe (Ibid.).
IV 0 PARTIE. — RÉSULTAT DES BXÉCUTIONS. Ml
Par suile, les valeurs relatives peuvent être ainsi réglées: *
Le!" lot ci
Le 2* lot ci
Le 3' lot. ci ____
Total égal au montant de l’adjudication. .
Notre mandat étant accompli, nous avons clos et signé le présent rapport, qui sera déposé au greffe du tribunal de , et auquel nous avons con-
sacré. . . . vacations, savoir : . . . vacations pour la visite des lieux et. . .
vacations pour la rédaction et la mise au net du présent, plus pour
timbre et enregistrement, et. . . . pour frais de transport a raison de. . . . myriamètres . . . kilomètres pour aller et retour.
Fait à le (Signature.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 159 et suiv.) — Timbre, mémoire. — Enregistrement, 3 fr. 60 c. — Par vacation de 3 heures, 8 fr. — Frais de transport et de nourriture, par chaque mvriamètrc au delà de 2 myriamètres, 6 fr.
761» ACTE de dépôt du rapport d’expert.
Code Pr. civ., art. 757. — [ C/maé, L. p. c , t. é, p. 454. ]
L’an. . . le. . . ., au greffe du tribunal civil de. . . ., a comparu le sieur. . . ., lequel a déposé un cahier contenant. . . . feuillets, qu’il nous a dit être la minute du rapport par lui fait en exécution de l’ordonnance de M. . . ., juge-commissaire à l’ordre. . . . ouvert sous le n°. . . du greffe, laquelle minute, enregistrée, après avoir été certifiée par
lui véritable, signée et paraphée, a été par nous annexée an procès-verbal dudit ordre, conformément aux dispositions de l’art. 757, C.p.c.;
Et le comparant a demandé qu’après la taxe de ses vacations, il fût payé (1) de ses frais et honoraires par le poursuivant, contre lequel exécutoire serait délivré, s’ily avait lieu.— Dont acte signé par le comparant et nous, greffier.
( Signatures .
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 159, décr. 14 mai 1854.)— Timbre du registre de dépôt, Of. 60 c., du répertoire, Of. 25 c. — Enregistrement, 5 f. 40 c. — Droit de rédaction, y compris la remise du greffier (12 c. 1/2), 1 f. 50. — Emoluments du greffier, 1 f. 50 c. — Répertoire, 10 c. — Total. 9 f. 35 c.
766 REGLEMENT protniotre avec ventilation du prix. Code Pr. civ., art. 757. — [Carré, L. p. c., t. 6, p. 15*. ]
(1) En déposant le rapport au greffe pour être annexé au procès-verbal d’ordre, sans qu'il puisse en être délivré expédition, les experts demandent la taxe qui est faite par le jugecommissaire (art. 319); le montant des vacations, le remboursement du timbre et de l’enregistrement sont à la charge du requérant, si la ventilation a été provoquée, du poursuivant si elle a été ordonnée d’office, sauf emploi, suivant les circonstances, en frais de poursuites ou de production (Q. 2509). |
La loi défendant expressément de lever et de signifier le rapport d’experts, les avoués prennent communication de ce rapport au greffe et font sur le procès-verbal d’ordre telles observations qu’il appartient, s’il est besoin d’éclairer le juge-commissaire sur les conclusions du rapport (Ibid.).
t La nullité du rapport pour omission d’une formalité substantielle pourrait être demaudée d’abord au juge-commissaire, puis au tribunal (Ibid.).
L’an. . . .; le. . . .,etc. (comme a la formule supra, n” 783, en ajoutant aux pièces visées) :
7° La réquisition à fin de ventilation faite par M*. . . . , avoué du sieur. . . ., le. . . .;
6° Notre ordonnance du. . . ., portant nomination de M. . . ., expert ;
9° Le rapport du. . . ., déposé le. . . ., par ledit expert, indiquant les bases à adopter pour b ventilation ;
Attendu, etc.
SOMMES A DISTRIBUEE.
L’adjudication, à la suite de laquelle le présent ordre a été ouvert, corn prend pour le prix unique de. . . ., les immeubles ci-après : . . . . (répéter ici les indications de l’ordonnance).
L'origine différente de ces immeubles et leur situation hypothécaire nécessitant la fixation du prix de chacun d’eux eu égard au moulant total de l'adjudication, après avoir suivi les formalités prescrites par l’art. 757, C.p.c., homologuant le rapport d’expert en date du. . . ., disons que la somme de. . . . sera répartie (1) ainsi qu'il suit sur les biens adjugés, savoir:
1° Premier lot ci-dessus désigné .... ci. . %
2° Deuxième lot, id ci. . . .
3° Troisième lot, id * . . . . ci. . . ,
Total égal ci. . . .
à laquelle somme il y a lieu d’ajouter les intérêts à cinq pour cent produits depuis le. . . . jusqu’au paiement.
Sur laquelle somme sont provisoirement colloqués, etc. (Le juge fait les collocations suivant les circonstances, en tenant compte de la division du prix entre les immeubles).
Enregistrement de l’ordonnance d’homologation, 8 L 40 e.