DÉCHÉANCE DE LA POURSUITE
767 ORDONNANCE qui déclare t’avoué poursuivant déchu de la poursuite.
Code Pt. eiv., art. 776.— [ Casai, L r. a, L 6, p. 350. J
Cette déchéance est prononcée sur le procès-verbal (Tordre, en ces terme» t
Nous, juge-commissaire (1),
Vu l’art. 776, C.p.c.;
(1) Que la ventilation émane de cbéanee de la poursuite et de pourvoir l'initiative du juge ou de celle des au remplacement de l’avoué déchu, parties, qu’elle ait eu lieu avec ou sans mais ce pouvoir est souverain (Q. 2618 expertise, il est permis aux intéressés ter).
de la critiquer comme l'ordre provi- Ce magistrat commettrait un excès soire, suivant la procédure tracée pour de pouvoir s'il appliquait la déchéance les contredits : seulement, lorsque la à d’autres cas que ceux expressément ventilation aura été provoquée par prévus, et surtout s'il prononçait la voie de contredit, il est évident que nullité de certains actes comme irréles appréciations des parties se feront guliers (Ibid.). Cet excès de pouvoir au moyen de conclusions devant le pourrait être déféré au tribunal, au tribunal qui statuera sur la ventilation moyen d’un dire sur le procès-verbal, (CL 2370). sans préjudice de la plainte adressée
(1) Le juge-commissaire n'a d’autre au premier président et an procureur oouvoir que celui d’appliquer la dé- général (Q. 2618 octies).
IV* PARTIE. — RÉSULTAT DES EXÉCUTIONS. ( ' l!
Considérant (2) que H”. . . ., avoué du sieur. . . ., poursuivant le présent ordre (ou avoué commis pour suivre l'audience snrle contredit. . . ,),a laissé écouler le délai fixé par. . . ., saus. . . . (indiquer lu formalité omise) (3).
Déclarons ledit M*. . . . déchu (4) de la poursuite (5) ; désignons pour le remplacer M*. . . ., avoué (6) du sieur. . . .; disons que ledit M". . . . sera tenu de remettre immédiatement les pièces de la poursuite à M*. . . ., son remplaçant, comme poursuivant, sur le récépissé de ce dernier.
A. . . ., le. . . .
, ( Signatures du juge et du greffier.)
(2) L'ordonnance de remplacement doit être motivée. Si l’absence de motifs n’entratne pas nullité , il y a au moins convenance à expliquer pourquoi l’avoué poursuivant est déchu, surtout lorsque le remplacement est provoqué par une réquisition (Q. 261 S tepties).
(3) L’art. 776 contient des dispositions limitatives; le texte les indique avec précision^ La déchéance pourra être encourue s’il y a eu inobservation des formalités et délais prescrits par les art. 763 ( Sommation de produire à faire dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre constatée par l’ordonnance du juge-commissaire ; dénonciation dans ce même délai de /'ouverture de l’ordre à l'adjudicataire ; remise de l'original de la sommation au juge dans les huit jours de cette sommation) ; 753, § 2 (dénonciation de l’état de collocation provisoire avec sommation, etc., faite dans les dix jours de la confection de cet état ) ; et 769 (remise par l'avoué au conservateur de l'extrait de l’ordonnance de clôture pour la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués) (Q. 2618).
Quant à l’avoué commis, notre article renvoie aux art. 738 et 761. Le premier est relatif h la commission de l'avoué et à la désignation de l'audience^ le second charge cct avoué de poursuivre l’audience ainsi fixée par un simple acte contenant avenir. — La déchéance ne pourra être encourue par cet avoué qu’autant qu’il négligera de suivre l’audience, car son rôle se borne à cela (Q. 2618).
Si l’avoué poursuivant a été commis pour suivre l’audience, la déchéance qu’il peut encourir en celte dernière qualité n’enlraine pas la destitution de I son rôle de poursuivant ( Ibid j
L’avoué ne doit pas être remplacé, par cela seul que la formalité n'a pas été remplie dans le délai fixé ou que la justification n’a pas été faite ; il faut qu’il y ait faute de sa part. L’appréciation souveraine appartient au jugecommissaire, qui l’exerce avec d’autant plus de réserve qu’il est armé d’un pouvoir plus’ absolu (Ibid, et art. 776, n° DXI1I septies),
(4) Ces mots ae l’art. 776 : « L’avoué poursuivant est déchu de la poursuite sans sommation ni jugement, » ne signifient pas que, de plein droit, cet avoué doit s'abstenir. 11 doit agir, alors même qu’il y a faute de sa part, tant qu’il n’est pas remplacé (Q. 2618 bis).
(3) L’avoué déchu n’est payé de ses frais qu’après la clôture de l’ordre (art. 7761. Ce retard n’est pas nue peine; car l’avoué, s’il n’agit pas avec les fonds de son client, n’est payé par l’adjudicataire qu’apres la délivrance des bordereaux de collocation. Ce paiement aura lieu, soit en vertu d’un bordereau spécial, soit par l’avoué remplaçant qui aura reçu un bordereau pour la totalité des Brais de poursuite (Q. 2618 decies).
(6) Le juge-commissaire ne peut choisir, pour remplacer l’avoué poursuivant déchu, un avoué quelconque, près (c tribunal; son choix est circonscrit aux avoués occupant dans l’ordre. Eu général, la désignation sera faite conformément aux règles posées suprà, p. 201, note 4 (Q. 2618 sexies).
L’avoué désigné comme remplaçant peut refuser d'accepter, s’il a des raisons pour cela. — Une désignation d’office, avec acceptation forcée, ne serait admise qu’autant que tous les avoués du siège seraient empêches or auraient refusé (Q. 2618 notics).
DÉCOMPTE
Cctle ordonnance doit être considérée comme une mesure d'ordre ne donnant ouverture à d’autres frais que ceux du timbre du procès-verbal. — Expédition : Timbre, mémoire, droits, 1 fr. 20 c. par rôle, y compris la remise du greffier (30 c.) : Mémoire.
Remarque. — Il arrivera sans doute très-rarement que les parties aient à provoquer le remplacement de l'avoué poursuivant; presque toujours ce remplacement sera fait d’ofllce. Dans le cas contraire, la réquisition de remplacement sera faite sur le procès-verbal d’ordre (Q. 2618 quinquies) ainsi qu’il suit :
L’an. . . ., le. . . ., au greffe du tribunal de première instance de. . . ., s’est présenté 111°. . . ., avoué près ce tribunal et du sieur. . . . (7);
Lequel a exposé que M°. . . ., avoué du sieur. . . ., poursuivant l’ordre, ayant encouru la déchéance de la poursuite prononcée par l’art. 776, C.p.c., pour. . . . (énoncer la cause de la déchéance), il demandait qu'il plût à Al. le juge-commissaire pourvoir au remplacement dudit M e . . . ., afin que la poursuite ne subit aucun retard, et a signé.
(Signature.)
Sur cette réquisition, qui donne ouverture à une vacation de 3 fr. (Tarif, art. 131 par analogie), le juge-commissaire rend une ordonnance conforme à celle qui précède, sauf qu'il y vise la réquisition.
L'ordonnance de remplacement estnotmée par acte d'avoué à l’avoué déchu (Q. 2618 septies).