‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 6 sur 118 · RAPPORT AU CORPS LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

RAPPORT AU CORPS LÉGISLATIF

quent, surtout dans les campagnes. L’exécution, excessive, selon nous, de l’art. 219V, fait provoquer par l’acquéreur la nomination d’un subrogé tuteur, ce qui exige recherche du lieu où le conseil de famille doit s’assembler, des membres qui doivent le composer, sommation pour les faire comparaître, etc., retards et frais. Ces frais sont employés comme frais de purge, car il serait dur de les mettre à la charge d’un mineur que l’on veut protéger. Pour sauvegarder l’application du nouvel art. G92 contre ces inconvénients, votre commission avait proposé d'ajouter au mot subrogé tuteur , ceux-ci : s’il en existe un. Le conseil d’Etat n’a pas accueilli cet amendement, ce qui ne nous pavait pas impliquer la nécessité de faire nommer un subrogé tuteur, peu conciliable avec le délai imparti par l’art. 692 pour les sommations.

V. — Autre cas. La femme ou le minenr, mort, est représenté par des héritiers. L’intérêt de ceux-ci à prendre inscription sera souvent problématique, car si I inscription est prise plus d'un an après le décès, l’hypothèque légale n’aura rang que du jour de cette inscription (loi du 23 mars 1855). Néanmoins, la pratique, comme elle l’a fait quelquefois au cas de l’art. 2194, ne voudra-t-elle pas sommer tous les héritiers, qui peuvent être très-dispersés, les héritiers, nonseulement de la femme du saisi, mais des femmes des anciens propriétaires? Nous pensons qu’il ne doit pas en être ainsi en ce qui concerne l’application de l’art. 692; le poursuivant, ne connaissant le mariage ou la tutelle que d’après les titres, et ignorant légalement les décès, n’aura à sommer qu’au dernier domicile de la femme ou du mineur, sans se préoccuper de l’existence d'héritiers. C’est sans doute sous l’impression de cette idée que le conseil d’Etat a rejeté un amendement par lequel, voulant donner à la pratique une boussole infaillible, votre commission a «lit proposé de dire que la signification serait faite collectivement aux héritiers, comme dans l’hypothèse que prévoit l’art. 447 du Code de procédure.

VI. — Sous l’influence de la même pensée que celle d’un amendement de M. le comte de Sainte-Hermine, votre commission a demandé la suppression des mots : « La sommation sera remise à la personne de la femme. » Si le projet a entendu prescrire celte remise directe autant qu’elle serait praticable, s’en référant, pour le cas d'impossibilité, au droit commun (art. 68, Cod. proc.), rien de plus sage et de plus inutile à dire. Mais si la disposition est impérative, il est évident qu’elle rencontrera souvent les impossibilités matérielles ou morales des absences ou des inviolabilités de la vie domestique. Si le saisi, par intérêt ou par humeur, veut retarder l’adjudication, il rendra la femme introuvable, et alors la disposition est inexécutable. Si le saisi a intérêt à ce que la femme fasse valoir une hypothèque légale dont le résultat sera une ressource utile au mari, il fera parvenir l’exploit à la femme, ou agira pour elle, et alors la précaution de l’article est superflue.

Votre commission a préféré la radiation de ces mots à un amendement de M. Millet, qui portait que la sommation ne serait pas remise à la personne du mari, ce qui signifiait qu’en cas d’absence vi. 28

APPENDICE

de la femme la copie serait remise au domestique, au voisin ou au maire et plaçait ces auxiliaires dans l'alternative, ou de transmettre au mari contre le vœu de la loi, ou de chercher à transmettre à la femme à l'insu du mari, espèce de protection qui serait peu dans nos mœurs.

I*e retranchement a été consenti par le conseil d'Etat.

yij L(> projet du Gouvernement portait: Copie de la sommation

sera notifiée au procureur impérial de l’arrondissement où lesbiens sont situés, lequel sera tenu de requérir l’inscription des hypothèques appartenant aux femmes, mineurs, interdits, leurs heritiers ou

^ Ainsi la femme n’a évidemment nul intérêt à s’inscrire, les engagements personnels qu’elle a pris ne lui laissent rien à espérer, elle ne veut pas disputer le gage à des créanciers légitimes, ni hgurer parmi ceux qui poursuivent son mari : le procureur impérial fera inscrire quand même! il faudra que la femme se hâte de protester contre celte protection par une mainlevée, si toutefois le régime dotal n’enchaine pas sa capacité à cet égard .

Cette inscription va s’opposer à de« arrangements amiables, si la femme dotale ne peut donner mainlevée.

Mais que sera ce s’il y a, comme il arrive souvent, plusieurs parcelles expropriées, dont chacune est d’origine difTéi ente, et a subi,

en remontant à trente ans, trois ou quatre mutations par vente ! Suppo-cz seulement dix petits biens saisis, chacun ayant eu trois vendeurs successifs : voilà trente inscriptions du chef des femmes ou pupilles de ces anciens vendeurs.

En supposant qu’on puisse, par des mainlevées, se débarrasser de ce chaos, voilà, en sus du cotll des inscriptions, environ 400 fr. de

frais de mainlevée. , , ...

Ce vendeur le plus solvable, le jour ou il voudra nliéner,emprunter, marier son eulant, découvrira qu’il est grevé d’inscription au nom de sa femme ou de ses enfants, parce que I un des acquéreurs successifs d un de ses biens a fait de mauvaises olfairco .

En prévi.-ion de ces résultats, les notaires reculeront devant l’établissement de la filiation de la propriété dans les trente dermores années - cl l’obscurité s’étendant sur ces renseignements si nécessaires, la rédaction, si parfaite aujourd’hui, remontera au berceau

du tabcllionnage ! ,. -, .

Les inconvénients seraient les mêmes si 1 obligation était imposéc aux juges de paix, comme l’a proposé M. le comle de Saiolc- Hermine, ou aux conservateurs, selon une autre variante.

Votre commission a demandé au conseil d Etat de rendre facultative la réquisition d’inscription par le procureur impérial, et, dans tous les cas, de borner celte inscription à celle de l'hypothequc de la femme ou du pupille du saisi. Ces deux idées étaient conformes a un amendement de M. Duclos, et la deuxième à un amendement de M. Millet.

Le conseil d’Ktal a maintenu l'obligation pour le procureur impérial, exprimée par les mots sera tenu. Mais il a adopté la restriction

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