RAPPORT AU COBPS LÉGISLATIF
de l’inscription aux hypothèques légales existant du chef du saisi seulement, et sur les biens compris dans la saisie.
SeloD l’opinion de votre commission, le procureur impérial n’aura qu'à requérir l’inscription; la désignation spéciale sera faite sous sa responsabilité, mais sans difficulté, par le conservateur, qui a sous les yeux la transcription de la saisie. Les instructions régleront ces détails.
Art. C96. VIH. — Nous avons dit qu’un avertissement, par la voie d’un journal, s’ajouterait à la sommation, ou la suppléerait. Cet avertissement est associé, par le nouvel art. 606, A la publicité instituée par l’ancien article, et destinée à provoquer les acquéreurs et les créanciers.
Mais il faut que ces avis soient insérés dans les journaux qui jouissent de la plus grande clientèle locale. Le législateur de 1841 donna aux Cours le droit de désigner ces journaux. L’opposition ayant vu dans cette mesure une intention politique, une décision de 1848 laissa le choix des journaux aux parties : cette liberté permettait au poursuivant, qui voulait acquérir lui-même à bon marché, de fourvoyer l’annonce dans le journal le moins connu. Le décret-loi du 17 février 18"2, art. 23, a donné aux préfeis la mission de choisir le journal ou les journaux de l’arrondissement, ou, à défaut, du département, désignés pour l’insertion obligatoire des annonces légales.
I) a paru à votre commission difficile de s’écarter, dans un cas spécial, de cette disposition générale, dans laquelle est compris évidemment le nouvel art. 695, comme l’aniien, quoique cet article et le décret de 1852 ne reproduisent pas littéralement les mêmes termes. Tel est l’unique motif qui a empêché votre commission de s’approprier le texte de l’amendement de l’honorable M. O’Quin, qui obligeait le préfet à désigner le journal local ayant le plus d’abonnements constatés par l’administration du timbre, ou au moins un journal politique, les journaux étrangers à la politique avant rarement, en province, un ceicle suffisant d’abonnés, ou ne s’établissant qu’en vue des annonces, sans offrir aux lecteurs un autre attrait.
L’esprit qui a dirigé M. O’Quin est complètement partagé par votre commission : aucun motif sérieux ne peut aujourd’hui détourner les préfets de désigner, pour être le propagateur des annonces judiciaires, le journal politique local le plus répandu daus l’arrondissement et, à défaut, dans le département.
Noire honorable collègue avait aussi formulé en loi un usage suivi par quelques préfets, qui désignent le journal du chef-lieu départemental pour être dépositaire des annonces, à la charge par ce journal d’en faire insérer un résumé à ses frais dans les feuilles d’arrondissement; d’autres préfeis ont adopté le procédé inverse.
Ces mesures, utiles à la publicité, nous ont paru devoir être vivement recommandées à l'attention de l’administration, d'après les instructions de laquelle agissent MM. les préfeis.
IX. — Les créanciers hypothécaires de toute espèce ayant été ainsi appelés à la procédure de saisie, la transcription du jugement d'ad-
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judication affranchira l'immeuble de leurs hypothèques, dont l'effet, s’ils sont inscrits avant celle transcription, s’exercera sur le prix de cette adjudication, Mais ce droit sur Iq prix appartiendra-t-il à ceux qui, quoique avertis, aux termes des art. 692 et 696, n’auront pas fait inscrire leurs hypothèques légales avant cette transcription ?
Celte question se lie à l’un des plus grands problèmes qui aient tourmenté le monde judiciaire. La purge de l’hypothèque légale par l’acquéreur, conformément aux art. 2194 et 2195 du Code civil exonère l’immeuble du droit de suite qni appartenait à cette hypothèque ; mais la femme ou le mineur peut-il encore exercer sur le prix le droit de préférence? Les jurisconsultes les plus nombreux et les plus éminents, et la plupart des Cours d’appel, ont soutenu l’affirmative ; la Cour de cassation, chambres réunies (1), a, au contraire, décidé que le droit de préférence tombe avec le droit de suite. C’est là une question d’interprétation de la loi actuelle, ce n’est pas la question de la loi à faire.
Celle-ci ne doit s’inspirer que de deux principes, l’intérêt de l’incapable et l'intérêt du crédit; elle doit opter entre eux s’ils sont incompatibles, ou chercher «à les concilier si une combinaison intermédiaire peut satisfaire la raison et entrer aisément dans la pratique.
Le crédit est évidemment intéressé à ce que la prompte distribution du prix de la vente et sa disponibilité, ainsi que la circulation des créances inscrites, ne soient pas longtemps entravées. Quoi ! après avoir refusé ou négligé de se manifester, malgré un appel dispendieux, l’hypothèque légale se perpétuera à l’état latent, pourra pendant trente ans, sortir des ténèbres pour venir troubler et rendre plus coûteux un ordre qui se fait, ou remettre en question un ordre réglé, pourra, en tenant leur rang hypothécaire en suspens, empêcher les créanciers de céder leurs créances ! Et s’il n’y a pas d’ordre, tant que le prix ne sera pas payé par l’acquéreur, l’bypothèque légale pourra venir le disputer ! Il faudra que, pour affranchir ce prix, le vendeur le transporte et se dessaisisse d’un bon placement, si toutefois il est certain que le transport ferait échapper à cette, hypothèque le prix non payé! ou bien il faudra provoquer un ordre d’ailleurs inutile ! Ces inconvénients ne sont-ils pas considérables, surtout dans les pays où le régime dotal empêche les femmes dé céder leur hypothèque légale?
Une solution qui, dans l’intérêt du crédit, repousserait l’idée subtile de prolonger l’existence d’un des éléments de l'hypothèque légale après la destruction de l’autre, une telle solution, ajoutent ses partisans, parmi lesquels figurent tous les organes du notariat, serait-elle donc contraire à l’équité, à la sollicitude qui doit entourer les femmes et les mineurs? Peu importe que la femme ait été appelée à s’inscrire par un acquéreur indifférent à l’intérêt des créanciers, le fait est qu’elle a été appelée à s’inscrire. Avertie par l'acquéreur au cas de l’art. 2191 du Code civil, par le poursuivant
(V. :on arrêt du 23 fer. 1852.)
n.M'POKT au cônes législatif.
aux tenues de notre nouvel art. 692, l'hypothèque légale est restée dans l’inertie : elle est présumée n’avoir pas d’intérêt à se produire, ou y renoncer pour des motifs d'harmonie conjugale, ou par respect pour les droits des créanciers. L’avantage d’une inscription sera d’ailleurs bien réduit par l’effet de l’art. 8 de la loi du 23 mars 1855, si celte inscription ne doit être prise qu’après l’expiration de l’année qui suit la cessation du mariage ou de la tutelle.
Et d’ailleurs, est-il toujours vrai que la femme soit victime de la ruine de son mari ? Est-ce qu’on n’a pas vu souvent l’hypothèque légale protéger des créances collusoires, des apports fictifs reconnus par un mari songeant à dresser par les reprises de la femme une tente qui serve d’abri au ménage après faillite possible? Ne signalet-on pas l’abus des séparations de biens concertées ? Mais les art. 559 et suivants du Code de commerce sont fondés sur l’observation de ce fait quotidien : c’est que le mari et la femme, fussent-ils d’ailleurs peu unis, s’entendent fort bien pour frustrer les créanciers !
Les défenseurs de la survivance du droit de préférence répondent que les purges d’hypothèques légales, quels qu’en soient le procédé et l’époque, ne sont pas toujours un mode d’interpellation assez sûr et assez compris pour qu’on puisse garantir que l’incapable a été averti, et que son ignorance ou sa dépendance lui a laissé la faculté de profiler de l’avertissement; que le mari ou le subrogé tuteur peut être négligent, peu éclairé, ou avoir des intérêts opposés à celui de l’incapable ; qu’il ne faut donc pas assimiler la femme et le mineur à des créanciers ordinaires; et que, s’il est psssible encore de leur réserver un droit de préférence sur le prix, il faut s’empresser de le faire, sous peine de leur retirer la protection précisément au moment où elle devient nécessaire.
D’ailleurs, celte prorogation du droit de préférence, de l’aveu de ses champions, ne peut être un droit absolu et illimité; il n’y a point de tels droits sur une terre civilisée! Ce droit rencontre une borne, ce sont les faits accomplis, les droits acquis à des tiers. Il ne s’agit, après tout, que de fixer celte borne. Faudra-t-il pour que le droit de la femme s’éloigne, que. l’ordre soit exécuté par le paiement des bordereaux ? Ne suftira-l-il pas qu’il soit clos, et même, s’il est judiciaire et a ainsi des phases déterminées, la femme ne pouna-t-elle pas être déchue au moment même où le seraient les créanciers inscrits? S’il n’v a pas d’ordre, le droit de la femme subsistera-l-il jusqu’au paiement du prix de l’immeuble, et ne devrat-il pas s’incliner devant un transport régulier de ce prix ?
Réduite à une question de limites, la difficulté semble pouvoir être résolue par une transaction entre I intérêt de l’incapable et l’intérêt du crédit, sans que les sectateurs les plus prononcés du droit de préférence puissent accuser d’inconséquence la combinaison qui le resserrerait dans les limites étroites , puisque ces partisans euxmêmes acceptent, dans des faits auxquels la femme n’a pas pris part, des limites à son droit, et qu’il ne s’agit plus que de limites plus ou moins reculées.
Le projet du Gouvernement, pour le cas de saisie immobilière
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suivie d’ordre judiciaire, posait cette limite au moment où l’état de collocation provisoire est dressé par le juge. Il nous a semblé plus convenable de la fixer au moment où les créanciers inscrits ne sont plus admis à se présenter : pousser la faveur au delà de ce terme, ce serait exposer le juge à recommencer, ou l’engager à retarder son état provisoire; ce serait contraire à l’esprit de la réforme nouvelle.
Mais le projet laissait à la controverse la possibilité de se rallumer pour le cas d’ordre amiable après saisie immobilière, d’ordre judiciaire ou amiable après vente volontaire, les cas où il n'intervient pas d’ordre. Les uns, avec l’exposé des motifs, auraient vu dans l'art. 717 de ce projet une simple application d’un droit de préférence persistant en général ; les autres une exception motivée sur le peu de temps qui s’écoule entre la vente sur saisie et l’ordre, mais exception à la prescription générale de ce droit de préférence. On aurait pu, d’ailleurs, ne pass’enlendre sur les caractères des faits conférant à des tiers ces titres devant lesquels le droit de préférence doit céder.
Votre commission a pensé que tarir ces sources de contentions serait rendre un service réel, quand même la combinaison adoptée ne rallierait pas tous 1rs suffrages. Tandis que. trois de ces membres concluaient à l’abolition du droit de préférence quand il n’y a pas eu d'inscription malgré l’appel fait à l'hypothèque légale, la majorité, obligée d’ail'eurs de tenir compte des tendances qui lui ont paru dominer au Conseil d'Etat, a cru devoir laisser surnager ce droit, mais à des conditions déterminées et dans un délai de faveur limité. Cette majorité a indiqué un système que le conseil d’Etat a fortifié de son adhésion et dont il a modifié la formule.
Art. 772. — X. Deux cas se présentent : celui de l’adjudication sur saisie réelle, art. 717 ; celui de toute autre vente, prévu par un alinéa ajouté à l’art. 771, devenu 772.
Quel que soit le mode de vente, si elle est suivie d’un ordre, ce ordre peut être judiciaire ou amiable. S’il est judiciaire, le droit de préférence de l’hypothèque légale ne pourra s'exercer que dans le délai accordé aux créanciers inscrits par les art. 75'r et 755 ; inutile d’ajouter qu’au cas de jugement d’attribution, prévu par l’art. 77.7 , les hypothèques légales ne pourront élever de réclamation qu’autant que les hypothèques inscrites auraient encore ce droit. Si l’ordre est amiable, commo il ne présente pas ces faits successifs bien marqués à l’un desquels on peut attacher la déchéance, le droit de préférence pourra être invoqué tant que l’ordre ne sera pas clos.
La loi nouvelle institue une espèce d’ordre amiable, réglé devant le juge, conformément aux art. 75 1 et 773. Le cas de l'art. 751 est prévu expressément parla rédaction du conseil d'Etat qui termine l'art. 717; mais le principe que le droit de préférence s’exerce jusqu’à la clùture d'un ordre amiable ne s’appliquerait pas moins aux formes cxtrajudiciairesd'ordre consensuel.
Si la vente n’est pas une expropriation forcée, il faudra, selon le daragraphe final de l’art. 772, pour que l’hypothèque légale puisse trouver place dans l’ordre, que cet ordre s’ouvre dans les trois mois
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qui suivront l’expiration des délais accordés par l'art. 2195 après purge.
On a voulu abréger la durée de la période d’incertitude et d’anxiété qui peut paralyser la circulation du prix de vente et des diverses créances inscrites : l’épée ne fut suspendue que pendant quelques heures sur la tète de Damoclès.
De cet art. 772 résultent à nos yeux pdusieurs conséquences :
Si cet ordre prompt n’intervint pas, s’il n’y a pas d’ordre, le droit de préférence est éteint, sans qu’on ait besoin de lui opposer la barrière d’un transport du prix de vente.
Si les créanciers inscrits, voulant laisser le droit de préférence s’écouler et se perdre par le laps de temps, retardent l’ordre à dessein, nul doute que le titulaire ou le défenseur de l’hypothèque légale ne puisse provoquer cet ordre.
Si, même avant l’expiration des trois mois, les créanciers inscrits font entre eux un ordre amiable notarié ou sous seing privé, que l’art. 772 n’interdit pas, la clôture de cet ordre ayant date certaine pourra être opposée à I hypolhèque légale. Les partisans du droit de préférence ne peuvent murmurer de ce résultat : car, nous le répétons, ils reconnaissenteux-mémes dans les faits consommés émanés des tiers, consommés même au lendemain de la purge, une barrière an droit de préférence. Celte seconde vie, accordée au droit de préférence après la purge, exige qu’au moins alors l’hypothèque légale se réveille à temps, qu’elle ne laisse pas terminer à ses côtés un ordre amiable ni des faits graves et respectables se consommer sur la foi de son silence. Le droit de préférence peut obtenir la faveur d'être prorogé, quand les situations sont encore entières; il ne pourrait, sans la perturbation la plus étrange, sans devenir révolutionnaire, être admis à renverser un ordre, d’autant plus digne dans l’esprit de la loi qu’il est amiable et qu’il est prompt, qui se serait loyalement accompli, après la purge, en présence de l’inertie de l’hypothèque légale ou dans l'ignorance de son existence.
Les principes que nous venons d'établir pour les cas de vente volontaire nous semblent régir le cas d’expropriation forcée.
L’art. 717, dans ses expressions finales, exige, pour l’admissibilité du droit de préférence, que l’ordre où ce droit se produira suive de près l’expropriation, dans les délais enchaînés qui résultent de l’art. 751 et de l’art. 752. Il ne s’agit pas seulementde l’ordre amiable réglé par l’art. 751, la rédaction renvoyant également à l’art. 752, qui est relatif à l’ouverture de l’ordre judiciaire.
Au surplus, si un doute s’élevait sur ce point, la question aurait peu d’importance pratique, l'expropriation forcée étant presque toujours suivie de près d’un ordre.
Les explications que nous venons de donner nous dispensent d’entrer dans l’examen d’amendements qui nous ont été adresses. Celui de l’honorable M. Duclos obtient satisfaction au delà de ses espérances, puisque, défavorable en principe au droit de préférence, il se résignait à tracer autour de lui des frontières moins étroites que celles par nous fixées. L’honorable M. Millet , au contraire, admettait la longévité du droit de préférence, « tant que le prix ne
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« serait pas judieiaireraent distribué ou amiablemeni réglé, » c’està-dire jusqu'à la clôture de l’ordre, même judiciaire, et à quelque époque que cet ordre intervint. Nous avons préféré à ce système des combinaisons moins simples, moins satisfaisantes peut-être aux yeux des théories inflexibles et tout d’une pièce, mais qui nous ont paru plus favorables à l’intérêt du crédit : nous laissons à l’hypothèque légale la faculté de sortir de sa torpeur au bruit d’un ordre voisin de l’aliénation, mais sans lui permettre de planer indéfiniment sur le crédit, comme un nuage qui crève rarement, mais qui effraye toujours.
Art. S38.— XL — L'art. 838 du Code de procédure, relatif à l’adjudication après surenchère sur vente volontaire, renvoie à l’art. 717. Mais ce renvoi ne pouvait embrasser le paragraphe ajouté par le présent projet à l’art. 7 1 7, car l’adjudication après surenchère de ce genre ne peut purger les hypothèques légales. Celle purge doit être faite, si elle ne l’a été, conformément aux art. 219iot 2195 du Code civil. Le droit de préférence qui reste après la purge doit être réglé, dans ce cas, comme après vente volontaire, et conformément à l’art. 772, alinéa final.
Un amendement en ce sens, présenté par votre commission, a été ratifié par le conseil d Etat; le nouvel art. S38 a pris rang dans les dernières dispositions de la loi, mais son explication appartenait à l’ordre d’idées que nous exposons ici.