‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 64 sur 118 · TEXTE ANCIEN (».). PROJET DU CONS. D’ÉTAT (J · texte numérisé non relu

TEXTE ANCIEN (».). PROJET DU CONS. D’ÉTAT (J

TEXTE DE LA LOI ( Julie'.

lotions, et, en cas d’appel , iiuinzaine apres la signification île l’arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées et de celles postérieures, cl ce conformément à ce qui est prescrit par l'article 759: les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront.

d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de lasignificatiou de l’arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément a l'art. 758.

Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent.

en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l’ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l’article 759.

f.es intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie taiiie.

(tapoué lieu uiotift, p. 419. n" XXIV. — Explication «omiualrc, p. i47,n» DXIl quater. — «ut'Hiionu 5590 cl 2396 bit. — Circulaire du • uial IMS» p. 3»», ^ 73. —r. Coriuuleu, docoiupteu ot nolem, p. 606, n* 734.

Art. 7C8. Art. 765.

Art. 766.

Les frais do l'a- Les dépens des rontestavouc qui aura repré- tious ne peuvent être pris sente les créanciers sur les deniers provenant contestants seront de l’adjudication, colloqués par pré- Toutefois , le créancier féreuce a toutes au- dont la collocation rejetée très créances sur ce d'ollicc, malgré une producqni restera de deniers lion suffisante, a été admise à distribuer, déduc- par le tribunal sans être lion faite de ceux qui contestée par aucun crcanauront été employés cicr, peut employer ses défi acquitter lescréan- pens sur le prit au rang de cct antérieures à sa créance, celles contestées. Les frais de l'avoué qui ART. 76‘J. a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées, peuvent être prélevés sur cc qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qni autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent, ou de la partie saisie. L’exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.

Le contestant ou le contesté, qui a mis de la négligence dans la production des pièces, peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.

Lorsqu’un créancier con-

L’arrétqui autorisera l'emploi des frais prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront. ou de la partie saisie. L'exécutoireénoncera celte disposition et indiquera la partie qui devra eu profiter.

Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l’adjudication.

Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prisait rang de sa créance.

Les' frais de l'avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs.

Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. L’exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.

Le contestant ou le contesté, qui a mis de la négligence dans la production des pièces, peut être condamné aux dépens, même en obtenant de gain cause.

Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les

TEXTE ANCIEN (*.). PROJET DU CONS. D'ÉTAT (#.). TEXTE DE LA LOI [tuile).

damné aux dépens de contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du réglement d’ordre, prélevés sur le montant de sa collocation , au

frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d’ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profil de lapartie qui a obtenu la condamnation.

profit de la partie qui a obtenu sa condamnation.

Exposé des motifs, p. 4i9, n* XXV. — Rapport au Corps législatir, p. 456, n° XXVlil. — Explication sommaire, p. 363. n” DXII quinquiet. — Questions 2597 à 2698 texiet. — Circulaire du * mal IMS, p. 622, § 76. — Formules.

décomptes et notes, p. 596, n* 748 bit.

Abt. 766.

En cas d’opposition par un créancier, par l’adjudicataire ou la partie saisie, h l'ordonnance de clôture , cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de celle ordonnance, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d’avoué contenant moyens et conclusions ; et, à l’égard de la partie saisie, n’ayant pas d’avoué en cause, par exploit • d'ajournement à huit jours.

La cause est instruite ctjngée conformément aux articles 760, 762 et 763, même en ce qui concerne l'appel du jugement.

Exposé des motifs, p.

n« XXIX. — n- DX11 texiet p. 523 et 624, n»* 754 bit à

Art. 767.

Dan* let Iroit jour t de l’ordonnance de clôture, l'avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d’avoué à avoué.

En cas d’opposition ù cette ordonnance par un créancier, par l’adjudicataire ou ia partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de la dénonciation, et portée dans la huilaiue suivante à l’audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d’avoué contenant moyens et conclusions; et à l'égard de la partie saisie n’ayant pas d’avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformémentauxart. 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l’appel du jugement.

420, n* XXVI. — Rapport ou Corps législatif, p. 457, Rapport ou Sénat, p. 499. — Explication sommaire, p. 274, . — Questions 2599 a 2604 1er. — Circulaire du » mal ISSR,

g 77 et 84. — Formules, décomptes et notes, p. 613 et suit ., 753 qualer.

Art. 770. Art. 767. Art. 768.

U partie saisie et Le créancier sur lequel Le créancier sur lequel les fond S le créancier sur le- les fonds manquent et la manquent et la partie saisie ont quelles fonds man- partie saisie onlleur recours queront auront leur contre ceux qui ont succomrecours contre ceux hé, pour les intérêts et arqui auront succombé rérages qui ont couru pentlans la contestation, daut les contestations, poar les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdilcs contestations.

leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.

TAJBLEAl DES TEXTES DIVERS DE L’aHCIEN.NE LOI, ETC. 677

Expos» des motifs, p. 430, n° XX VII. — Rapport ou Corps législatif, p. 43 c,

n* XXVIII. — Explication sommaire, p. 287, n" DXIl septies . — Questions 3005 cl 2606. — Formules, décomptes et notes, p. 596, n“ 748 bit.

TEXTE AKCIES(l.). MOIET ED CUN8. D'ÉTAT («.).

TEXTE DE LA 1X11 (suite).

Art. 768.

Art. 769.

Dans les dix jours, à partir de celui où l’ordonnance de clôture ne peut plus Cire.

atla(|uéc, le grellier délivre un extrait de l’ordonnance du juge pour être déposé

E s r l’avoué poursuivant au ureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non collo- ■ qués.

Dans les dix jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l’ordonnance du juge pour être déposé par l’avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

Expoaé ica motif», p. 420, n° XXVIII. — Rapport au Corp» législatif, n. 458, n” XXX — Explication aommairc, p. 290, n” DXIII. — Question» 2607 à 2607 1 er et 2608 noria». — Circulaire du * mai f »•*», p. 523, § 78. — Formule», découplé» et note», p. 618, n* 756.

Art. 771. Art. 769. Art. 770.

Dans les dix jours après l'ordonnance d u juge-commissai rc , le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloqué le bordereau de coltocation qui sera exécutoire contre l’acquéreur.

Dans le même délai, le grellier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire.

Le bordereau des frais de l’avoué poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.

Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations.

Le bordereau des frais de l’avoué poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.

Exposé de» motir», p. 424 , n* XXIX. — Rapport au Corp» législatif, p. 458,

n* XXX. — Explication sommaire, p. 290, n’ DXIII. — Question» 2607 t/ualer à 2608 noeies. — Formule», décompte» et note», p. 619, n” 757.

Art. 772.

Art. 770.

Art. 771.

Le créancier colloqué, en donnantquitta uce du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription.

Art. 773.

Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques. sur la représentation du bor-

Lc créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et 4 mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l’inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

L'inscription d’office est

Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent à la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentaiion du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d’office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

L’inscription d’office est rayée

TEXTE AVCiei»(».). PROJET DU CORS. D'ÉTAT («.). TEXTE DE LA LOI (»««»«).

rayée définitivement snr la définitivement, sur la justification justification faite par l'adju- f a i te par l'adjudicataire du paied’cat.lre du paiement de h meD , de | a , J olalllé de 80n p ris totalité de son prix, soit aux - . .. . “

créanciers colliqués, soit à s0 ,' 1 aux créanciers colloqués, soit la partie saisie. a 'a partie saisie.

dereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l’inscription, jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

L’inscription d’oflice sera rayée définitivement, en justifiant, par l’adjudicataire, du paiement de la totalité do son prix, soit aux créancier? utilement colloqués, soit à la * ,

partie saisie, et de l’ordonnance du jugecommissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

i ipaaé de* motif*, p. 421, n* XXIX. — Rapport nu Corps léflslattr, u. 438, n* XXX. — Explication Mmmairr, p. 30, n° I IX III bit. — Question* 2600 à 26)2. — i’orniute*. décompte* et note*, p. 623, n* 757 6t«.

Art. 771.

Lorsque l’aliénation tl’a

Art. 772,

Lorsque l’aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée , l’ordre est provoqué par lecréan-

Art. 775.

En cas d'aliénation

autre que celle par nas lieu sur expropriation

expropriation, l’ordre forcée, l'ordre est provoqué ,„ IUIC , , lct!CBM .

ne pourra être pn>- par le créancier le plus dt- ■ , p l u | diligent ou paT l’ac-

voqué s il n y a plus hgent ou par I acquereur. . * *> P* ne.

de trois créanciers II peut être aussi provo- q ,,erpar -

inscrits; et il le sera qué |wr lo vendeur, mais peut être aussi provoque par par le créancier le seulement lorsque le prix le vendeur, mais Seulement lorsplus diligent ou l’ac- est exigible, aux termes du que le prix est exigible, quércur, après l’ex- contrat. Dans tous les cas, l’ordre n'est

piration des trente Dans tous les cas, l’ordre ouvert qu'après l’accomplissejours qui suivront les nest ouvert qu après lac- . i' f! )rlna liiés prescrites délais prescrits par complisscmentdcs formali- m m . UeS ' .“ r 5 '.,.1

■ et tés prescrites pour la purge pour la purge des hypothèques.

des hypothèques. 11 est introduit et réglé dans

Il est introduit cl réglé les formes établies par le présent dons les formes établicspar titre.

te présent titre. /,« créancier! à hypothèque t

légales qui n'ont pat fait inscrire

les articles 2185 2194 du Code civil.

Art. 776.

L'ordre sera introduit et réglé dans les formes prescrites par lç présent litre.

leurs hypothèques dam le délai fixé par l'art. 2195 du Code Napoléon ne peuvent exercer Je droit de préférence sur le prix qu'autant qu’un ordre est ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai et sous les conditions déterminées par la dernière disposition de l'art. 717.

TABLEAU DES TEXTES DIVERS DE l’aM.IES.NK LOI, ETC.

Rxpoaé de* motir*. p. Ail , 11 ° XXX. — Rapport au Coi-p* législatif, p. 459, n° XXXI. — DUeumion uu Corps léxixlatir. p. 491 . — EtpIlaHion nomiuâire,

p. 316. n° DX11I 1er. — Qurslinn 2613 à 2613 septies. — Circulaire «lu t mai IMS», p. 823, §§79. 80 et 81. — Formule*, déeomptcu et notes, p. 338,545 et 546, n" 730, i33, 734 cl suiv.

TEXTE ANCIEN (t.). NKUEI DU OOKS. D’ÉTAT («.). TEXTE DF. LA LOI (suite).

Akt. 772.

Art. 773.

En cos d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l’ordre nu peut être proroqué, s’il y a moins do quotas créanciers inscrits, liens ce cas, la distribution du prix est réglée pur le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signitiée à per- • sonne ou domicile, à la requête de la partie la plus diligente, sans autre procédure que des conclusions motivées. I,o jugement est signifié à avoué seulement, s'il y a avoué constitué.

En easd’appel, ilest procédé comme aux art. 76 2 et

Quel que toit le mode d’aliénation, l’ordre ne peut être provoqué t’il y a moins de quatre créanciert inscrits.

Après l'expiration des délais établit par les art. 750 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre présente requête au juge spécial, et, s’il n’y en a pas, au président du tribunal, à l’effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l’art. 751.

A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signitiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente, sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avoué seulement, s'il y a avoué constitué.

En cas d’appel, il est procédé comme aux art. 763 et 764.

Expané dp* motif*, p. 421, n° XXXI. — Rapport an Corp* ICftOlatlf,

p. 460, n° XXXII. — Fxpiiration Mammaire, p. 330, n° DXIII quitter. — qaestlon* 26141 2616 octiei. — Cireulaire du * mai 1 MUR, p. 524, §,83 — Formule*. décompte» et note», p. 664 cl suiv., c" 740 et 740 bis.

L'acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l’extrait des inscriptions cl dénonciations aux créanciers inscrits.

Art. 774.

Art. 774.

L'acquéreur est employé L’acquéreur est employé par par préférence |iour le coût préférence pour le coût de le*de 1 extrait des inscriptions tra j t ( ] ( , s inscriptions et des dé-

jM?, * aUi noneiations aux créanciers incréanciers inscrits.

scnls.

Kipoué de* motif*, p. *22, n" XXXII. — Rapport au Corpw légi*latir.

p. 4o9, n° XXXI. — Implication noniaiiiire, p. H 2, n° DXlll quinquiet. — Quenlion* £616 à £G1ü quater. — Formule*, décompte* ei note*, p. t>ÜG, n° 754.

Art. 778. Art. 774. Art. 775.

Tout créancier Tout créancier peut pren- Tout créancier peut prendre pourra prendre in- dre inscription pour conser- inscription pour conserver les seripiion pour con- ver les droits de son débi- droits dc son débiteur; mais le

TEXTE ANCIEN ($.). PROJET DO CONS. «'ÉTAT (».). TEXTE DE LA LOI (tuile).

server les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur seradistribné, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants arant la clôture de l'ordre.

tenr ; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué, comme chose mobilière , entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l’ordre.

montant de la collocation du débiteur estdislribué, comme chose mobilière, entre tons les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l’ordre.

Expo»é de» motif», p. 422, n“ XXXflI. — Explication aoninialré, p. 347

n* DXIII texirt. — Question» 2617 à 2617 tepliet. — Formule», décompte» et

pote», p. 648 et suiv., n”’ 769 à 769 quinquiet.

Art. 779.

Art. 775.

En cas de retard onde négligence dans la poursuite d’ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête insérée au procès-verbal d’ordre communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire.

En cas d’inobservalion des formalités et délais prescrits par les art. 753, 755, §)2, et 768, l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite, sanssommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d’une partie, par ordonnance inscrite sur le proces-verbal ; celte ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Il en est de même à l’égard de l’avoué commis qui n’a pas rempli les oblige- ‘ lions à lui imposées par les art. 757 el 760.

L’avoué déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avoué qui le remplace, et n’est payé de scs frais qu’après la clôture de l’ordre.

En cas d’inobservation des formalités et délais prescrits par les art. 753, 755, § 2, el 769, l’avoué poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d’office, ou sur la réquisition d’une partie, par ordonnance inscrite sur le procèsverbal ; cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Il en est de même h l’égard de l’avoué commis qui n’a pas rempli les obligations à lui imposées par les art. 738 et 761.

L’avoué déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiaiement les pièces sur le récépissé de l’avoue qui le remplace, et n’est payé de ses frais qu’après la clôture de l’ordre.

Exposé de» motif», p. 422, n» XXXIV. — Rapport an Corps léjcialatir,

p. 461, n* XXXItl. — Explication sommaire, p. 359, n* DXIU tepliet. — Quc»ttono 2618 à 2618 dedet. — Circulaire du * mal ISS», p. 524, g 83. — Formule*, décompte» et note», p. 642, n* 767.

Art. 776. .

Quel que soit le mode d’aliénation, l’acquéreur ou adjudicataire est tenu de déposer son prix en principal et intérêts à la raisse des consignations , dans les soixante jours de l’ouverture de l’ordre, sauf les conventions qui interviennent entre les intéressés après la vente ou adjudication.

Il peut être dispensé de

TABLEAU DES TEXTES DIVERS DE l’aNCIE.TVE LOI, ETC. TEXTE AXCIEN (#.). PROJET DU CONS. D’ÉTAT («.). TEXTE DE LA LOI (mile).

consigner: <* la somme qui lui revient comme créancier en ordre utile ; î* celle que tout autre créancier, également en ordre utile, consent à laisser entre ses mains; dans ce cas, le juge détermine ,1a somme que l'acquéreur ou adjudicataire est autorisé II retenir provisoirement; s’il y a contestation, il est statué par le tribunal, sans retard des opérations de l’ordre.

Lorsqu’il est établi par le règlement de l’ordre que l’acquéreur ou adjudicataire a été autorisé à retenir une somme trop forte, l’état définitif est déclaré exécutoire contre lui jusqu'i concurrence du capital et des intérêts à rapporter.

Si, à l’expiration du délai de soixante jours ci-dessus fixé, l’acquéreur ou adjudicataire ni pas consigné le

f irix ou la partie du prix à aquelle est réduite la consignation, la revente sur folle enchère peut être poursuivie par tout créauer, le vendeur ou le sai'^Rur le vu d’un certificat constatant le défaut de consignation.

Article supprimé snr la demande de la commission du Corps législatif, eoy. Exposé

«le» motif*, p. 422, n” XXXV. — (Rapport au Corps léplalatlr, p. 461 , n« XXXIV. — Explication «ominalre de l’art. 777, p. 370, n" DXIII octiei.

Art. 777.

Art. 777.

L’adjudicataire surexpronriation forcée, qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture delordre, doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables.

Si l’ordre n’est pas ouvert , il doit en requérir l’ouverture après l’expiration du délai fixé par l'article 75t. il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu’il entend faire prononcer la validité de la consignation et

L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l’ordre doit consigner son prix et les intérêts échus sans offres réelles préalables.

Si l’ordre n’est pas ouvert, il doiten requérir l’ouverture après l'expiration du délai fixé par l’article 750. Il dépose à l’appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu’il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.

682 TABLEAC DES TEXTES DITEKS DB L'AHCrEKKK LOI, ETC.

TEXTE ANCIEN (».). PKOJET Di: COUS. D’ÉTAT («.). TEXTE DE LA LOI (fwile).

Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai pour produire üxé par l’art. 764, il fait sommation par acte d’avoué à avoué, et par exploit à la partie saisie, si elle n'a pas avoué constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procesverbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur eftinn de tontes les inscrip- f el le prix. En cas de contestions existantes, avec main- ta ^ on ü est statué par le tribunal tien de leur effet sur le pnx. ^ ^ dcs ^ péralions de

l'ordre.

Si l’ordre est ouvert, l’adjudicataire, après la consignation, •Si l’ordre est ouvert, l'ad- f a jt sa déclaration sur le procèsjudicataire, après la conai- verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de ta caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit cidessus, après l'échéance du délai des productions.

En cas d’aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l’acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération délinüivede tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignalion sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée il somme le vendeur de loi des inscriptions existantes, et lui rapporter dans la quinzaine f a ji connaître le montant des mainlevée des inscriptions somm es en capital et intérêts qu’il existantes, et lui fait eon- ^ p r0 p 0se de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours suivanis, l’acquéreur ou adjudicataire requiert l’ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé

la radiation des inscriptions.

Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai pour produire fixé par l’article 754, il fait sommation par acte d’avoué à avoué, et par exploit à la partie saisie, si elle n'a pas avoué constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s’il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radia-

En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l’ordre.

gnation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la caisse des consignation^^ est procédé comme il es^t ci-dessus, après l’échéanco du délai des productions.

En cas d’aliénation autre

Î ue celle sur expropriation orcée , l’acquéreur qui , après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la .voie de la' consignation, opère celte consignation sans offres réelles préalables. A cet effet.

naître le montant des sommes en capital et intérêts qu’il se propose de censé gner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours suivants,

l'acquéreur ou adjudicataire de (a dos consignations. Il

requiert l'ouverture ue 1 or- procédé sur sa réquisition, ^^'"Æd'Vmtsirna- conformément aux dispositions lions. Il csl procédé sur sa CI-üe$SUS.

TEXTE ANCIEN («.). PROMET DU CONS. D'ÉTAT (t.). TEXTE DE LA LOI («»<»).

réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.

Exposé de* motif», p. 424, n* XXXVI. — Rapport nu Corps IorIsIsIII. p. 463, n* XXXV. Rapport nu Bénat. p. 600. — Explication sommaire.

p. 370, n” DXIII ocliet. — Question» 2649 a 2649 noviet, 2649 undeciei à 26(9 qua-

terdeciei. — Circulaire du * mai I Bit», p. 523, § 85. — Formules, décompte» et note»,' p. 631 cl suir., n** 739 quinquiet a 764 quinquiet.

Art. 778.

Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.

'L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, saDS autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles 760, 762 et 763.

Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.

Tonte contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.

L’audience est poursuivie sur un simple acte d’avoué it avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux art. 761, 763 et 761.

Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l’adjudicataire ou acquéreur.

Exposé de» motif», p. 423, n" XXXVII. — Rapport au t’orp» législatif.

p. 463, u" XXXV. — Explication sommaire, p. 370, n° IlXIIl ocliet. — Vocation». 2619 deciet, duodeciet el quindeciet. — Circulaire du t mai IBS®, p. 525, g 85. — Formules, décompte» et note», p. 636, n* 764 texiet.

Art. 779.

Art. 779.

L'adjudication sur folio enchère intervenant dans le cours de l'ordre, el même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.

L’adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l’ordre, et même après le règlement définitif cl la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l’état île collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.

Exposé de» motirs, p. 423, n* XXXVIH. — Rapport au Corps lé*l»latlf,

p. 464. n“ XXXVI. — Explication sommaire, p. 384, n* DX1V. — Question» '2620 à 2624. — Circulaire du * mal «BS®, p. 525, §86. — Formule», décompte» et note», p. 644 et suiv., n«’ 768 et 768 bit.

bS4 ois.

Form. n“ 756.

Dansles f O jours qui suivent celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée.

' te »’® 07 0eHa i a ®° 8à j Même délai que le précédent, à 260® 1er, 2610, 2611.

,.iquées. Art 770. Voy. n“ 30.

:s. Art. 771, Q. 261*.

ICIDENTS te renouât

e reliquat du au vendeur ou

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