‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 67 sur 118 · APPEL · texte numérisé non relu

APPEL

tiele 772 sont toutes cilles qui n’ont j»s lieu sur expropriation foreée. Peuvent être assimilées à ces dernières, celles qui sont faites sur conversion de saisie prononcée après la sommation aux créanciers, p. 315, Q, 2613.

2. Lorsque le prix de la vente est sutlisant pour payer les créances inscrites, l’acquéreur, l>our se libérer valablement, doit, s’il y a plus de trois créanciers inscrits, faire ouvrir un ordre, p. 317, Q. 2613 ter.

Vov. Délaissement. — Ouverture de l'ordre,' 3. — Outwrlure du procit-rerbal d’ordre, 1 .

Allégation. — V. Ventilation. 5.

Allocations distinctes.— V. Bordereau de collocation, 3.

Amende. — V. Ordre amiable, 18, 19.

Annexe. — V. Sommation de produire, 2.

Appel <t).

1 ,u règ.'a d'après laquelle la somme contestée fixe seule le premier ou le dernier ressort, quoique soild'ailleurs le montant des créances du contestant et des sommes à distribuer. !

peut donner lieu à quelques difficultés d’application qui ont été résolues, p. M8> Q. 2390.

2. Peuvent appeler d’un jugement sur contredit d’ordre, toutes les parties figurant en première instance et auxquelles le jugement infère grief; toutes celles qui pourraient former tierce opposition à l’arrêt intervenu, p. 221, Q. 2387.

3. L'avoué du dernier créancier colloqué a tonalité pour interjeter appel, p. 221, Q. 2387

.1. L’appel d’un jugemont d’ordre peut être interjeté dons la huitaine de sa prononciation, p. 220, Q. 2383.

3. Le délai pour anpoter d'un jugement rendu dans un urdre doit être restreint à dix jours, à moins qu'il ne s'agisse d'un règlement consensuel ou du jugement portant ordre dans le cas de l’art. 773, p. 221, y.

2383 bit.

6. Les dix jours dont se com|>ose le délai d’appel du jugement, no sont pas francs.

S’il y a des jours fériés, le délai n’est pas augmenté. La jurisprudence n'admet pas qu’il y ait lieu à augmentation de délai è

(t) Texte d* la loi , — Art. 762, §3, p.

205. — L’appel est interjeté dans les dix jours data signification du jugement 1 avoué outre un jour par cinq mvriamèlres de distance entre le siège du tribunal et le domicile réel de l’appelant; l'acte d’appel est signifié au domicile de l’avoué, cl au domicile réel do saisi, s’il n’a pas d’avoné. Il contient assignation et l’énonciation des griots, à peine da nullité, g 4, L'appel n’est recevable que si la somme couicslée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d’ailleurs le montant d«s créances des contestants et des sommes è distribuer.

raison de fractions inférieures à 3 myriamètrès. Lu distance se calcule d’après le siège du tribunal où réside l’avoué qui doit recevoir noliticalion de l’appel et le domicile réel de l’appelant. Si l’intimé n’a pas d’avoué, c’est la distance cotre le domicile de l’appelant et celui de cri intimé qui doit être prise en considération, p. 222, Q. 2686.

7. Il n’est pas nécessaire, è peine de nullité, que toutes les parties qui ont figuré en première instance soient intimées sur l’appel du jugement qui a statué sur les contestations. La procédure d'ordre n’est pas indivisible. Il y a lieu d’intimer les parties sans la présence desquelles la contestation ne peut pas être régulièrement jugée, p. 223, y. 2588.

8. Il y a lien d’intimer l’avoué du créancier dernier colloqné, lorsque les parties qu’il représente ont intérêt à la contestation, p.

9. Mais il n’est pas nécessaire que la mise en cause de cet avoué ait lieu dans le délai fixé pour l'appel du jugement sur contredit, p. 242, Q. 2392.

. 10. L’assignaliou pour comparaître devant la Cour qui doit connaître de i’nppel est donnée à huitaine outre un jour par cinq niyriéinèlres de distance entre la ville où siège le tribunal dont I» jugement -est attaqué, et la ville où siège la Cour, p. 229, Q. 2388 bit.

— Formule d u* acte d'appel d’un jugement qui a statué surfer contredite, p. 04 ) 2 , n" 780.

H. A peine de nullité, il faut dans l’exploit énoncer les griefs d'appel, pour se conformer à l’article 762. Sons ce rapport, l'assignation doit être assez explicite' pour dispenser de toutes écritures ultérieures, p. 229, Q. 2389.

12. Le créancier qui a appelé d'un jugement d’ordre ne peut pas attaquer, en cause d'appel, des collocations qui ont été fixées sans contestation dans le même jugement, il ne peut pas présenter en appel des moyens qu'il n'a pas invoqués en première instance, p. 230, y. 2389 bit.

13. L’appel incident est permis d’intimé à intimé sans qu’il soit prescrit de l'interjeter

Art. 763, p. 206. — L’avoué du créancier dernier colloqué peut être iulirné, s’il y a lieu.

L’audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément è l’art. 761, sans autre procédure que des conclusion? motivées de la part des intimés.

Art. 764, p. 203. — La Cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt» contient liquidation-dé»- frais ; il tel signifié dons les quinze jours de sa date 4 avoué -cillement, et- n'est pas susceptible d’opposition. La signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.

APPENDICE

dans les dit jours dont parle l’art. 702, p. 2*2. 0- 2593.

4*. Il faut entendre ces expression* de l'art. 763 : <i L'audience cet poursuivie el l’affaire instruite conformément à l'article 761 s qu’on procède sur l'apj)él comme en première instance, sauf qu’il n ' v a pas de rapport parce qu’il n’y a pas de juge-commissaire. ni d’avoué commis. La procédure est taxée comme matière sommaire, p. 2*3, Q. 2694 et p. 2*6, Q. 2695. — Circulaire, p. 522, g 7v.

fi). De ce que l'art. 704 porte qu'il ne sera signifié sur l’appel que des conclusioos motivées de la part des intimés, il suit que les appelants ne peuvent pas signifier un écrit d« griefs ; s’ils le font, cet écrit ne passera pas en taxe, ce qui u’euipéchera pas ie plus souvent de prendre des conclusions motivées, p. 2**. Q. 2594 bit. — Formule de conclu eiont motivées de la part des iulimés, p. 006, n“ 781. — D'avenir pour plaider sur l'appel, p. 605, n” 752.

16. L'arrêt doit eoatenir liquidation des trais, mais non à peine de nullité, p. 2*5, Q. 2595 lis. — Formule d’arrêt, p. 005, n* 753.

17. Les difficultés qui s'élèvent sur l'eicention d’un arrêt rendu en matière d’ordre ne doivent pas être portées devant la Cour qui a rendu l'arrêt, mais devant le tribunal où l’ordre a été ouvert, p. 216. Q. 2595 ter.

18. Aucune sanctiou n'est attachée à l'inobservation du délai île quituame accordé pour la signification de l'arrêt, p. 2*0, Q. 2595 qualer.

19. L’avoué chargé d'interjeter appel d’un jugement sur contredit peut être déclaré responsable de lu déchéance résultant de la tardiveté de l'appel, p. 223. (J. 2580 bit.

Voy. Attribution du prix, 0. — Cassation. — Consignation, 15. — Contredit, * 8 , ■>) , 52. — Opposition A l ordonnance do clôture, 7, 9. -Sous-ordre, *. — Transcription, 2.

Appel incident. — V. Appel, 43.

Appel public. — V. Audience.

Appelant. — V. Appel, 18.

Appendice.

Conlenant l’exposé des motifs au Corps législatif, p. 401, g i ; le rapport, p. *26. § n ; la discussion, p. * 00 , gm; le rapport

(1) Texte de la loi. Art. 773, p. 329. — Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s’il ya moins de quatre créanciers inscrits.

Après l'expiration des délais établis par les articles 780 et 772, la partie qui veut poursuivre Contre présente requête au juge spécial, et, s’il n’y en a pas, au président du tribunal, * l’effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable daDS les formes et délais établis en l'article 76t.

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