‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 68 sur 118 · ATTRIBUTION DU PRIX · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION DU PRIX

an Sénat, p. 494, g tv ; la circulaire de Son Excellence M. le ministre île la justice, du 2 m.i i 1859. p. 501, g v; uuo addition à la quest. 2580 seplies suc le droit de postulation dos avoués dans l'ordre amiable, p. 527, g vi ; une lettre de M. Kuala sur l'ordre amiable, p. 533, g vu ; les formules du titre, de l’ordre annotées, avec renia rqueg et décomptes. p. 537, g vui ; un tableau de concordance des questions de 4842 el de 1859, p. 057, g tx . un tableau de concordance annoté de l'ancienne loi, du projet et de la loi nouvelle, p. 067, gx.

Appréciation. — V. Déchéance de la poursuite, 3.

Arréragea — V. Contredit, *2.

Arrêt. — V. Appel. 16, 17, 18, — C aération. — Règlement définitif, >. — Transcription. 2 .

Assemblée générale. — V. Jugecommissaire, 8 .

Assignation. — V. Appel. 10, 11. — Opposition à t'ordonnance de clôture , 3. — Attribution du prix. *, 5.

Attribution du prix (1).

1. Quand l'art. 77 3 dispose que l'ordre ne pourra être provoqué s’il y a moins de quatre créanciers inscrits, le législateur nentend pas parler seulement de trois inscriptions, mais iln nombre des créanciers ; cependant, dans le cas où. quel que spil celui des inscriptions, une inscription a été prise dans un intérêt commun, pour'uue même somme par plusieurs héritiers, ils ne peuvent provoquer l’ordre en quelque nombre qu’ils soient audessus de trois, à moins qu’il ne se trouve, avec eux plus de deux autres créanciers inscrits, p. 231, Q 2014.

2. C'est devant le tribunal de la situation de l'immeuble qu'on doit se pourvoir |Kiur obtenir le jugement eu délaissement du prix, alors métup que l'adjudicataire est domicilié dans un autre arrondissement que celui de la situation des biens, p. 338, Q. 2616 qualer.

3. Le président auquel est présentée la requête tendant au préliminaire de règlement amiable, n'est pas tenu d'y procéder luimême. p- 339, Q . 201 89 uinq uies . — Formule de requête au juge spécial ou, à défaut, au président du tribunal à l effet de procéder au préliminaire du règlement amiable, et ordonnance de ce magistrat, p. 564, n* 7 40.

A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée h per-onne ou 4 domicile, à la requête de la partie la plos diligente, sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avoué seulement, s’il y a avoué constitué.

En cas d’appel, il est procédé comme aux art. 703 et 70*.

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