DEUXIÈME PARTIE
de l'ordre.
Etat de ehoees actuel.
XII. — L’immeuble hypothéqué étant vendu, l’organisation d’une bonne procédure pour la distribution du prix présente un problème difficile et important : difficile, car il faut satisfaire à la fois trois intérêts : la sûreté, la célérité, l’économie ; important à résoudre, car un excellent régime hypothécaire, avec une mauvaise organisation des saisies et des ordre®, vaudrait moins par le fait qu'un régime hypothécaire ayant, comme le nôtre, des parties défectueuses (t), mais qui serait servi par un mécanisme sûr, prompt et peu coûteux pour l’expropriation et pour l’ordre.
(I) I.a loi du 2.1 mars I 863, (juci jiio fort importante, et les art. GOJ, 717. ,72 du présent projet, ne peuvent solder la dclle d uo législateur préoccupé de procurer au crédit hypothécaire une part suffisante dans la distribution des capitaux. Ces lois laissent encore subsister dans notre régime hypothécaire de graves imperfections, telles que la non-délerminalion du raug entre les privilèges sur les meubles; l'absence de règles sur le cours des kypo hèqii s générales et des hypolhètics spéciales, l’obligation trop fréquente c renouveler l’inscription et l’incertitude sur e motu> ut oit ce renouvellement cesse d’être
nécessaire : la trop grande difficulté de la res- Iriclio:) cl d • la réduction des hypothèques légales cl judiciaires; les frais Irop considérables pour les petites acquisilions.de la purge des hypotheques. Ou pourrait remédier à ces inconvénients sans aller aussi loin dans la Toir des iunov lions qnc le projet delà commission de l’Assemblée législative, on qne la tlclgiqiic, qui, en 1851, a eu l'honneur de foire une loi hypothécaire complète, mais qui a ohuli Hiypoilièqiie judiciaire et subordonné l’hypothèque légale h l’inscription dès l'origine.
RAPPORT AU CORPS LÉGISLATIF. tîl
La meilleure loi du crédit immobilier, c’est la loi la plus dédaignée, c’est la loi de procédure ! C’est la loi de procédure surtout qui fondera le crédit de la petite propriété, qui la sauvera de l’usure par le crédit !
Jusqu’à présent, en France, la solution du problème n’a pas été satisfaisante. Les usages antérieurs à la Révolution variaient suivant les provinces ; la loi de l an vit n’était qu'une ébauche, le Code de 1807 s’est rapproché de l’ancienne pratique du Châtelet, faite pour Paris surtout, et l’exécution a trahi l’espoir du législateur.
D’abord, les frais, quoique la rétribution des olliciers ministériels ne soit pas exagérée, si on la compare à leurs soins, sont, grâce surtout au fisc, trop considérables pour les ordres qui portent sur de petites valeurs. Là reparaît le mal que nous avons signalé pour les ventes judiciaires. Il faut que la petite propriété, la petite créance, devenues le fait dominant en France, aient leur régime à part; chacun dit qu'il y a quelque chose d faire, et, sous un Gouvernement résolu et pratique, ce mot ne peut plus être la devise de l’inertie!
Eh bien! on a calculé qu’une somme de plus de 50 fr. en province résume le minimum des frais d’ordre pour chaque créance, non compris le droit proportionnel de greffesur chaque collocation, mais y compris l’expédition et la signification des bordereaux. Ces frais sont prélevés sur la somme à distribuer; en admettant qu’il n’y ait que quatre créanciers en rang utile, et qu’il ne s’élève aucune contestation, les frais seraient d au moins 200 fr., sanscompterceux de l’expropriation, que nous avons vus évalués par le garde des sceaux à -478 fr. en moyenne : total 600 fr. pour un immeuble qui peut ne valoir que 600, les deux tiers des ventes ne dépassant pas 600 fr. D’un autre côté, sur trois cent mille prêts hypothécaires annuels, il y en a cent cinquante mille qui n’excèdent pas 400 fr., et quatre-vingt dix mille de 400 à 1,000 fr.
Mais un mal qui n’épargne pas les grands intérêts plus que les petits, c’est la lenteur proverbiale des ordres. D'après le compte rendu civil de 1850, sur mille ordres ou contributions, deux eeul soixante-douze seulement ont été terminés dans les six mois (non de la vente, mais de l’ouverture de l’ordre), deux cent quaranie-trois du 19 e au 24° mois, et cent cinquante-six après deux ans. L’exposé des motifs du projet ajoute qu’il y a des ordres qui ont duré cinq, même dix ans.
Depuis 1850, l’abusa diminué, sous l'impulsion du ministre et des chefs de la magistrature ; il est des sièges où les ordres se sont toujours réglés asssez proniptemcut ; mais le mal est encore considérable, cl les capitaux frappés d'immobilité par les ordres qui languissent s’élèvent encore, d’après l’exposé des motifs, à cent dix millions. L’exposé des motifs signale éloquemment les conséquences de ce désordre : stagnation de fonds, dégoût des capitalistes pour le placement hypothécaire qui vivifierait l’agriculture et l’industrie, ajoutons l'attraction plus grande exercée par les spéculations aléatoires de la Bourse, dont l’excès pourrait altérer les mœurs de la province.
A qui la fuule ? Un peu à quelques avoués, parfois aux créanciers
APPENDICE
eux-mêmes, à qaelques magistrats, mais avant tout ît la loi. Aucune loi ne peut marcher sans la bonne volonté des hommes ; mais la loi ne doit pas compter trop aveuglément sur celle bonne volonté, elle doit être un stimulant à l'activité, un maximum aux lenteurs et une peine a la négligence.
Or, le vice du système actuel, dont l’ensemble est théoriquement bien conçu, c’est que si la loi détermine certains délais, ils partent de formalités dont elle n’a pas précisé l’époque. C’est que le mouvement de l’ordre dépend presque exclusivement de l’avoué poursuivant. parfois, en certains lieux, plus préoccupé de s’assurer l’avantage de la poursuite que d'en accélérer la marche; c’est que quatre fois le fil se rompt sans que le poursuivant soit forcé de le renoner sur-le-champ ; c’est que le magistral n’a pas sur l’avoué d’influence armée, et que ce magistrat lui-mème n’esl pas astreint à fonctionner dans un laps de temps circonscrit.
Le projet du Gouvernement propose de très-utiles mesures pour obvier a cet abus. Mais, s’il enchaîne les délais et les formalités les uns aux autres, attache une sanction ît certaines prescriptions et la déchéance à certains retards, punit les contestations téméraires et tranche heureusement des questions relatives aux voies de recours, son ensemble ne s’écarte pas beaucoup des bases posées par le Code. Avant d'examiner de plus près ce projet, votre commission a dû se demander si la réforme ne devait pas être plus hardie; elle a consulté, à cet égard, les législations étrangères, les observations qu’elle a reçues et certaines préoccupations de. l’opinion ambiante.
Simultanéité de la saisie immobilière et de tordre.
XIII. — La première idée étrangère au projet qui sollicitait nos méditations, c’était la jonction de la procédure d’ordre avec celle de saisie immobilière.
Dans les ressorts de quelques parlements, la saisie et l’ordre marchaient de front. Le célèbre t ode de procédure par lequel Genève, rendue à l’indépendance, protesta contre les complicalions de la loi française, ne place après l’adjudication que laclôti.rc de l’ordre et la délivrance des mandats de collocation.
Ce système accélère la réalisation du gage, permet à chacun d’apprécier l'intérêt qu’il aura à enchérir, emploie les actes qui convoquent les créanciers à la saisie pour les appeler en même temps à l’ordre, et peut réunir le jugement sur l'ordre au jugement d’adjudication.
Néanmoins, la majorité de votre commission n’a pas voulu proposer à l’examen du conseil d’Etat un contre-projet en ce sens. L'ordre s’ouvrant avant que le prix fût connu, les créanciers ne sauraient pas s’ils ont intérêt à contester le règlement, et, par précaution, le contesteraient souvent. Les lenteurs résultant de ces débats retarderaient la procédure d’exproprialion si elle élait liée à la procédure d’ordre. Ce système diminuerait le nombre des enchérisseurs. en démontrant d’avancé à tel créancier qu’il n’a plus d’intérêt à enchérir. L’ordre nmiable serait rendu plus difficile. La
rapport au corps lêgislatf. 443
commission de l'Assemblée législative, qui préparait la réforme hypothécaire, a bien proposé d'avertir les créanciers, au moment où on les appelle dans la procédure de saisie, qu’ils auront à produire à l’ordre, mais produire après l’adjudication.
Ordres confiés aux notaires.
XIV. — La pensée de confier des ordres aux notaires a été étudiée dans votre commission, au nom d’une opinion extérieure assez imposante pour mériter l’hommage de la discussion la plus sérieuse. Celle opinion s’appuie sur l’aptitude des notaires dans les questions hypothécaires, sur 1 analogie qui rapproche les recherches nécessaires aux placements de celles qu’exige l’ordre, sur l’exemple donné par le législateur quand il charge les notaires des liquidations ; enfin, sur un abus qui, en certains lieux, fait préparer, dit-on, les ordres par un greffier ou un avoué, et non par le juge lui-mème.
Votre commission n’a pas cru qu’une telle innovation, qui déplacerait les limites des attributions des diverses classes d’ofliciers, fût suffisamment motivée. Le travail d’un juge-commissaire ne coûtera rien aux justiciables. Les honoraires des notaires devraientèlre fixés par un tarif plus aisé à faire, puisque ni l'importance de la somme à partager, ni le nombre des créances, ne sont une mesure exacte de la difficulté du travail; et qu'on n’a pu encore tarifer les liquidations, qui parfois coûtent assez cher.
Si les avoués sont rémunérés pour leur concours aux ordres judiciaires, l’ordre confié aux notaires ne dispenserait pas toujours les parties de se faire assister d'avoués, de notaires ou autres gens d’affaires dont le ministère ne serait pas gratuit.
Qui sait si la crainte, souvent invincible quoique injuste, de partialité du notaire en faveur des créanciers, ses clients; si la présence, comme conseil d’une partie, d’un notaire voisin, ne seraient pas des sources d'embarras ou de contestations?
Les contestations, le notaire ne -pourrait qu’en donner acte; il faudrait toujours un juge-commissaire et des avoués pour préparer les décisions du tribunal, un juge pour ordonner les radiations.
Pour assurer aux ordres la célérité qui manque quelquefois aux liquidations, il faudrait des déchéances, des amendes et des avoués pour les provoquer, un juge pour les appliquer.
Votre commission a donc cru, comme le conseil d’Etat, que la rédaction des ordres devait rester confiée à un juge, surtout en présence des précautions nouvelles prises pour que le juge opère toujours lui-même, et que son activité soit stimulée.
Le juge spécial.
Art. 749. — XV. — Nous nous associons aux espérances qui ont inspiré l’article 749 du projet. Un juge spécial, créé partout où cette institution sera utile et possible, ancien magistrat expérimenté, ou nouveau magistrat acquérant bientût l’expcricnce par la pratique quotidienne : choisi souvent parmi ceux qui, au début de leur carrière, chercheront à obtenir l’avancement par la voie la plus noble;
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rendant compte au chef de la Cour (1), au tribunal, au public même, si on gcuéralise l’usage de faire périodiquement à l’audience un compte rendu sur la situation des ordres; pouvant opposer sa responsabilité aux appels faits à sa tolérance; — un tel juge spécial nous a paru un bon instrument de la prompte expédition des ordres, ou de leur règlement amiable.
Essai de règlement amiable.
Art. 751. — XVI. — Provoquer ce règlement amiable a été l’une des inspirations dominantes de votre commission.
Tout la conviait à étudier cette question :
L’exemple de la loi, qui a exigé une tentative de conciliation avant d’ouvrir la barrière aux procès; le vœu du législateur en matière d'ordre, qui impose un délai pendant lequel les créanciers doivent se régler aimablement; les aspirations de l’opinion publique, le précédent des Codes de pays voisins.
Ces Codes présentent deux systèmes, en ce qui concerne le moment auquel doit être fixé l’essai de conciliation. Selon la loi génevoise et le Code sarde de 1854, conformes aux vœux de plusieurs promoteurs français d’améliorations, tels que le président Chardon (2 ), les titres cl demandes sont produits, le juge-commissaire dresse un ordre provisoire, les contestations se révèlent sur le procès-verbal.
C’est alors que les contestants se réunissent en présence du juge.
Sous l’influence d’une discussion contradictoire et de la médiation du magistrat, on abjure quelquefois des prétentions peu fondées qu’on avait d’abord inscrites solidairement sur le papier passif du procès-verbal. Si l'arrangement ne peut se conclure ou n’est que partiel, les points à juger sont déterminés contradictoirement, et la décision renvoyée à l'audienec. Ce mode a le triple avantage de n’appeler l’intervention du juge comme médiateur qu’au moment où la situation des choses lui est parfaitement connue, d’arrêter au passage bien des conflits, de tracer nettement le champ clos des débats sérieux.
Mais celle conférence a le grave inconvénient de n’arriver qu’au moment où beaucoup de frais sont déjà faits. Votre corpmission a préféré le principe de la loi belge de 1854, qui place la tùntative de règlement amiable avant l’ouverture de l’ordre, précisément au moment marqué par le Code de procédure actuel et par Jctprojel du Gouvernement, pour les tentatives de règlement amiable. J
Notre Code de procédure, ancien art. 749, ajournait l’ohdre judiciaire pendant un mois après la signification de l’adjudicîtolion, en invitant les créanciers à s’entendre durant cet intervalle; \c projet du Gouvernement, art. 750, contient la même disposition cnVédui-
(I) Votre commission ;i ajouté le premier demenl de 51. le comte de Saiiilc-llerduine j président an procureur gémirai indiqué par rendant obligatoire la nomination d'un jmge i le projet (ort. ,749). spécial dans tous les tribunaux. \J
rie voulant pas enchaîner l'administration, (2) Reformes désirables dans la procedure/ et sûre d’ailleurs des intentions do celle-ci, civile ( 1 837).
votre commission n'a pas adopté un amen- I