‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 83 sur 118 · CRÉANCIER · texte numérisé non relu

CRÉANCIER

des jugemonts sur incidents ne doive pas être faite de la même manière, p. 214, Q.

2582 ortiet .

Yoj. Appel. 1, 2, 4, 6, 6, 19. — Coniignation, 1 0, 15. — Déchéance, 3. — Dépens,

2, 3, 4. — Désistement. — Frais, 2. — Intervention. 3. — Péremption , 34. — Réglement définitif partiel, 1 . — Réglement provisoire. 8. — Sous-ordre . 4. — Ventilation, 2, 5, 8.

Convocation. — V. Ordre amiable, 1,

3, 4, 8, 6. — Ouverture de l'ordre, 4.

Copies. — V. Contredit, 50. — Ordre

amiable, 4. — Sommation de produire, 13.

Copie unique. — V. Réglement provisoire, 8.

Copropriétaire. — V. Collocation, 3.

Corps législatif. — V. Discussion. — Expose des motifs. — Rapport,

Cour. — V. Appel, 17.

Créance. — V. Bordereau de collocation, 4.

Créance éventuelle. — V. Production. 5.

Créances antérieures. — V. Réglement définitif partiel, 1.

Créances postérieures. — V. Co«tredit, 23.

Créancier.

1. Un créancier hypothécaire dont le droit repose sur des immeubles autres que ceux qui ont été judiciairement vendus, ou un créancier purement chirographaire, ne peuvent pas provoquer l’ouverture de l'ordre, p. 25, Q. 2548 quinquies.

2. La poursuite de l’ordre ne serait pas nulle par cela seul que l'inscription du créancier poursuivant serait entachée de nullité, ou qu’un tiers aurait été postérieurement subrogé à scs droits, p. 25, Q. 2548 sexict.

3. Les créanciers qui n’ont pas été appelés et compris dans un ordre, soit parce que leur nom a été omis dans l’extrait délivré par le conservateur, soit parce que le [mursuivant ne leur a pas adressé les sommations prescrites par la loi, peuvent faire annnler l'ordre qui a été dressé en leur absence ; faire valoir leurs droits tant que le prix n’a pas été payé, et exercer un recours, soit contre le conservateur, soit contre le poursuivant, p. 35, Q. 2549 sep lies

Voy. Aliénation volontaire ou judiciaire, 2. — Appel, 1. — Avoué. — Collocation, 2. — Consignation, 10, 14. — Contredit, 7, 10, 11, 13, 19. — Déchéance, 1, 2. — Déchéance de la poursuite, 4. — Fraie, 2.

— Hypothèque légale, 2. — Intervention,

— 1 . Opposition à l'ordonnance de clôture, 6. — Ouverture de l’ordre, 3. — Production, 8. — Radiation. 6. — Règlement consensuel, 2, 7. — Règlement définitif,

2, 10. — Réglement provisoire, 5. — Sommation de produire, 13. — Sous-ordre, 1,

DÉCHÉANCE

Créancier unique. — Y. Attribution du prix, 7.

Créanciers à hypothèque légale. — V. Attribution dn prix, 5, Ai. — Sommation de produire, 7.

Créanciers chirographaires. — V.

Attribution du prix, <4. — Contredit, 21 , 45. — Créancier, 1 . — Intervention, 1 . — Règlement contentuel, 3. — Règlement définitif, 43. — Sommation de produire, R.

— S oui- or dre , 7.

Créanciers divers. — V. Jonction, 2.

Créanciers hypothécaires. — V. Règlement définitif, 43. — Sous-ordre, 7.

Créanciers inscrits. — Y. Attribution du prix, 4, 8, 40. — Consignation, 4.

— Intervention, 4. — Règlement consentuel, 3.| — Sommation de produire, 7.

Créanciers non sommés. — V. Déchéance, 1.

Créanciers omis. — V. Déchéance, i,

— Intervention, 4.

Créanciers postérieurs. — V. Contredit, 26. — Règlement définitif partiel, 4.

Créanciers privilégiés. — V. Intervention, 4. — Production. 7.

Créanciers séparatistes. — V. Intervention. 2.

Créanciers sur lesquels les fonds manquent. — V. Dépens, 7.

Date. — V. Règlement définitif, 44. •

Débiteur. — V. Bordereau de collocation, 4*. — Collocation, 6.

Décès. — V. Contredit, 33, 62. — Jugecommissaire, 4. — Règlement provisoire , 6.

Décharge. — V. Radiation, 5.

Déchéance.

A. L'expiration du délai de quarante jours, accordé pour produire, entraîne déchéance ; les effets de cette déchéance à l'égard des créanciers non produisants, des créanciers h hypotheque légale non produisants, et des créanciers qui n'ont pas pu agir, consistent à les empêcher de prendre part à la distribu* lion du prix en concurrence avec les créanciers hypothécaires plus diligents ; mais leur creance ne devient pas chirographaire, et s’il reste un résidu non absorbé par les

(1 ) Texte de la loi. — Art. 776, p. 369.

— En cas d’inobservation des formalités et délais prescrits par les art. 753, 765, § 2, et 769, l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d’une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

' DÉCHÉANCE. 697

collocations hypothécaires, il doit être attribué aux créanciers déchus par priorité aux créanciers chirographaires.

Les créanciers omis ou mal sommés n’encourent aucune déchéance, p. 444, y. 2660 bis ; p. 354, Q. 2549 seplies. — V. Intervention, 4.

2. Si le juge-commissaire ne constate pas à l’expiration du délai de quarante jours, immédiatement et d'office, la déchéance encourue par les créanciers non produisants, quoique dûment sommés, cette constatation peut être requise par une partie, p. 416, C. 2660 ter. — Circulaire, p. 520, § 64.

— Formule de la constatation d'office de la déchéance encourue par les créanciers non produisants. 2, p. .>78, n" 742 ter.

3. La constatation de la déchéance par le juge-commissaire peut donner lieu à une voio de recours, qui s’exercera au moyen d'un dire sur le procès-verbal avec la procédure spéciale des contredits, p. 446, y. 2560 qualer.

Yoy. Appel. 19. — Contredit, 9. — Hqpothique légale, A. — Production, 2, 7, 8, 14. — Réglement consensuel, 6, 7. — Règlement définitif, 2. — Sommation de produire, 4, 44.

Déchéance de la poursuite (4).

4 . Les dispositions de l’art. 776 sont limitatives; la «léchéance ne peut être prononcée contre l’avoué poursuivant ou contre l'avoué commis que dans les cas prévus par cet article. — Exemples, p. 362, y. 2648.

— Formols de l'ordonnance qui déclare l'avoué poursuivant déchu de la poursuite, p. 642, n* 767.

2. Ces mots de l’art. 776 : « L’avoué poursuivant est déchu de la poursuite sans sommation ni jugement, » ne signifient pas que l'avoué doivo s'abstenir, il faut qu’il agisse jusqu'à l’ordonnance de remplacement, p. 3b4, y. 2648 bis.

3. Les pouvoirs donnés au juge-commissaire par l’art. 776 sont souverains quand ce magistrat ne les excède pas ; mais s’il applique la déchéance hors des cas prévus par la loi; s’il annule des actes de la poursuite qu’il considère comme irrégnliers, il excède scs attributions. Dans l'application do la déchéance, le juge doit apprécier les circonstances; il faut qu'il y ait faute de la part de l'avoué, p. 364, Q. 2618 ter, et

Il en est de mémo à l'égard de l'avoué commis qui n’a pas rempli les obligations à lui imposées par les art. 768 et 764.

L’avoué déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l’avoué gui le remplace, et n’est payé de ses frais qu'après la clôture de l’ordre.

DÉCHÉANCE

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