DÉPENS
Comm.. li" DXHI septies. — La Circulaire, . 524, g 83, dit <|u>: la tolérance ou la (ai* lesse du jtigc-coiniBisaaire engageraient sa responsabilité.
4. Un créancier en sous-ordre peut demander la déchéance de l'avoué poursuivant, p. 968, Q. 2018 guater.
5. La réquisition tendant au remplacement île l'avoué poursuivant qui a oucouru la déchéance, doit être faite par un dire sur le procès-verbal d'ordre, p. 308, y. 2618 faufiHit.
6. Le juge-commissaire ne peut pas choisir, pour remplacer l'avoué poursuivant déchu, un avoué quelconque, en dehors de reus qui occupent pour l une de» parties figurant à l'ordre ; son chois est cireunacrit enlre les avoués occupant dans la procédure, el il est bien qu'il suive dans sa désignation l'ordre de priorité indiqué par les art. 780 el 772. p. 363, Q. 2618 textes.
7. S'il n’est pas prescrit à peine de nullité, il est au moins convenable que l'ordonnance de remplacement soit motivée ; elle doit être signifiée par acte d'avoué à l'avoué déchu, p, 366, y. 2618, septies
8. L’ordonnance de remplacement de l’avoué pour cause de déchéance peut être attaquée, en cas d’excès de pouvoir, par un dire sur le procès-verbal d’ordre soumis à l'appréciation du tribunal, p. 366, Q. 2618 octiei.
9. L’avoué désigné pour remplacer l'avoué déchu peut refuser d'accepter ce mandat, s'il a des motifs pour cela. Uuc désignation d'office u'est obligatoire qu'aulant que tous les avoués du siège sont empêchés ou ont refusé, p. 367, Q. 2618 notter.
40. Le paiement des frais de poursoitc d'ordre dus à l’avoué déchu s'eUecluera suivant l'usage sur le bordereau qui lui sera délivré, à mains que l'avoué remplaçant n’obtienne un bordereau pour la tolalilé des frais de poursuilc, à la charge de désintéresser son confrère, p. 368, y. 2648 dcciat.
Vov. Dispositions transitoires, 3.
(4) Texte de la loi. — Art. 766, p. 261.
— Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l’adjudication.
Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a clé admise par le Iribunal sans être contestée par ancun créancier, peut employer ses dépens sur le prii au rang de sa créance.
Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées , peuvent être prélevés sur ce qui resle de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés h payer les créanciers antérieurs.
Le jugement qui autorise l'emploi des frais
Déclaration — V. Costsignalion, 6, 7.
Découpure. — V. Bordereau de collocation, 2.
Décret. — V. Juge-eommissaire. 4 .
Déduction. — V. Dépens, 4 Fraie, 4.
Défaut — V. Ordre amiable, 43.
Délai.— Appel, 4, 6. 6, 9, 10, 13, 48, 49. — Attribution du prix. 4, 6. — Carnation. — Consignation. 3, 4, 5. — Contredit, 4, 5, 6. 4 7. 31 , 47. — Déchéance, 2. — Fraie, i. — Greffier . — Intervention. 4 . — Opposition à l'ordonnance de clôture. 3, ii, 7, 9.
— Ordre amiable, I, 2.— Production. 4, 2, 3.- Réglement définitif, 2, 3, 4. — Réglement provisoire, 3. — Sommation de produire. 4, S, 6, 4 4. — Tiantcriptio», 4, 3,4. — Ventilation, 3,
Délaissement. — Une procédure d'ordre poursuivie el consommée met obstacle i l'exercice du droit de délaisser, accordé par l'art. Î468. A l'acquéreur qui u'a pas rempli les formalités de la purge, p. 328, y. 2613, septics.
Delangle (M.) — V. Rapport au Sénat.
Délégation annuelle.— V. Juge-commissaire, 7.
Délivrance. — V. Greffier.
Demande en collocation. — V, Production, 4.
Dénonciation. — V. Déchéance de la poursuite. 1 .—Consignation, 3, 6. — Contredit, i, 4, 6. — Opposition à l'ordonnance (le clôture. 4, 3, 4 — Ouverture de l'ordre, 6. — Réglement définitif. 10, 11. — Réglement provisoire, 1, 3, 4, 3,7, 8.
• Dépens (4).
4. Les frais qu’il y a lieu de colloquer dans l’ordre comme privilégiés sont, suivant les cas, ceux de poursuite de vente, de purge d'hypothèques inscrites, de poursuilc d 'ordre, p. 264, y. 2897.
2. Les dépens occasionnés par les contestations comprennent le coutredit, l'avenir, les conclusions motivées des contestés, les productions nouvelles, s'il y a lieu, le jugement de remise, le jugement sur contredit
prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel 1rs fonds manquent on de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.
Le contestant ou la contesté, qui a mis de la négligence dans la production des pièces, peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.
Lorsqu'un créancier condamné «ni dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spécial» dn règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation al profil delà parlie qui a obtenn sa condomnation. Circulaire, p. 523. g 76.