DÉPENS
et les frais sur l’appel : les avoués intéresses peuvent s’eu faire rembourser, au moyen île la distraction des dépens prononcée à leur profit, p. 266, Q. 2597 bis.
3. Par les eipressions : tant être contes - Ut du g 2 de l’art. 776, il faut entendre le cas oîi aucun créancier ne s'oppose à la collocation demandée, et où l’avoué du dernier créancier colloqué rais en cause s’en rapporte à justice, p. 266, Q. 2597 ter. — Cireulaire, p. 822. g 76.
4. Les frais de l’avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque anv collocations contestées ne doivent être colloqués au premier rang, sur ce qui reste de deniers à distribuer après déduction de ceux qui ont été employés à acquitter les créances antérieures aux créances contestées, qu’aulant que la contestation est déclarée fondée. Dans le cas contraire, leur collocation doit passer après celle des créances contestées. et avant celle de la masse représentée, p. 267, Q. 2)97 guater.
5. L’avoué qui agit en qualité de représentant légal dos créanciers postérieurs aux créanciers contostés n’est pas obligé d’obtenir la distraction des dépens ; il a droit personnellement et directement il la délivrance d’un bordereau de collocation, p. 268, Q.
6. Les frais de l’huissier quia instrumenté pour la cause, commune ne doivent pas être colloqués par préférence comme ceux de l’avoué, mais ces frais font partie de ceux pour lesquels l'avoué doit être colloqué et dont il est responsable envers l’huissier qu’il a employé, p. 269, Q. 2598 bit.
7. La subrogation au profit des créanciers sur lesquels les fonds manquent, ou de la partie saisie, accordée par l’art. 760, consiste à donner à la partie qui soutire du prélèvement fait en faveur de l’avoué commun, le droit de répéter contre les débiteurs des frais, le montant des sommes payées à cet avoué. Il est d’ailleurs des cas où cette subrogation, qui est prononcé'- par le jugement sur contredit, ne peut pas être ordonnée, p.
270, Q. 2598 ter.
8. Le jugement qui stable sur 1rs contredits d’ordre devant contenir liquidation des dépens, il n’y a pas lieu de lever exécutoire au profit de la partie qni profite de la subrogation, à moins que cette partie n’étant pas nominativement connue lors du jugement, il faille faire cette désignation plus tard, p. 270, Q. 2598 guater.