Le g 4 de l’art. 766, qui, en cas de né
ligence dans la production de pièces, permet
c mettre les dépens à la ebargo de la parlie
.qui gagne son procès, est appliqué par les juges, toutes les fois qu'il résulte des faits que, sans cetfr négligence, la contestation ne sc serait pas élevée, ou D’aurait pas entraîné tons les frais exposés, p. 271, Q.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. G»9 2598, qmnquies. — Circulaire, p. 523»
•10. Quand, sur l'opposition, l'ordonnance de cléture est rectifiée, et que l’erreur ou l’excès de pouvoir du juge-commissaire sc trouve ainsi réparé, les dépens faits sur l’apposition doivent être colloqués comme il est dit dans l'article 766, suivant qu'il y a eu ou non contestation, p. 283, Q. 2603.
11- Lorsque la résolution de la vente est obtenue, soit pendant l'ordre, soit après la cldlure, soit même après la délivrance des bordereaux par le vendeur qui a pris part à l’ordre, les frais d’ordre peuvent être mis à la charge de ce vendeur, suivant les circonstances, p. 271, Q. 2598 ttxitt.
Voy. Appel, 16. — Bordereau de rnllotatwn, 8. — Collocation. 3. — Contredit, 26, 41. — Consignation, 12. — Fraie, 1, 2, 3, 4.