‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 91 sur 118 · Q. 2552 bis · texte numérisé non relu

Q. 2552 bis

Vov. Bordereau de collocation, 13 .—Déchéance. 5. — Délaissement. — Ouverture du proeès-verbal tT ordre, 1. — Radiation, 1, 2, 3. (i, 7, 8. — Règlement définitif, 5,

Hypothèque générale. —T. Collocation, 1.

Hypothèque inscrite. — Frais, i. —

Ouverture du procis-rerbat d'ordre, 1.

Hypothèque légale (1).

1. Les créanciers à hypothèque légale dispensée d'inscription doivent, pour faire valoir leurs droils de préférence dans l'ordre, veiller à ce que l'ordre à ouvrir après loulo autre vente que par expropriation forcée, soit requis daus les trois mois qui suivent l’cipiration des délais do la purge, se présenter dans l’ordre aimable avant la clôture, et si cet ordre amiable n aboutit pas, produire dans l’ordre avant que la déchéance soit encourue, p. 322, Q. 2613 quinquies. — Circulaire, p. 52V, g 81 .

2. Lorsque aucun ordre n'est ouvert, pour assurer l’exercice du droit de préférence survivant à la purge de l'hypothènue légale, durant les trois mois qui suivent l’expiration du délai pour inscrire l'hypothèque, il faut prévenir la confection d’uu règlement consensuel, et à eet effel, une saisie-arrêt entre les «vaius de l’acquéreur empêche toute attribution ultérieure du prix au préjudice do ce

(1) Texte de ta loi. — Art. 772, p. 34 t.

— Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas fait inscrire leurs hypothèques dans le délai fixé par l'art. 2195. C. N., ne peuvent exertor de droit de préférence sur

l.NTKHYEN’TIOX.

créancier; mais une telle saisie ne peut pas porter atteinte anx droils acquis, résultant d'on ordre consensuel antérieurement consommé, p. 326, Q. 26) 3 texiet. — Circulaire, p. 52i. g 81.

Voy. Attribution du prix, 12. — Déchéance, 1 . — Frais, 1. — Ordre amiable, 12, 16. — Ouverture du procès-verbal d'ordre, 1. — Production, 8. — Règlement consensuel, 7. — Sons-ordre, 6.

Hypothèque spéciale. — V. Col location, 1.

Impoursuivi. — V. Dispositions transitoires, 7.

Incapables. — V. Ordre amiable, 11.

— Règlement provisoire, S.

Indivisibilité — V. Appel, 7, — Contredit, 7.

Indivision. V. Collocation, 3. — Contredit, 8.

Inscription hypothécaire. — V. Attribution du prix. 1. — Bordereau de collocation, 13, 1t. — Consignation, 3, 11.

— Hypothèque. — Ordre amiable, 16. — Radiation, I, 2, 3, 3, 6, 7. 8. — Sous-ordre, 1.

Instance. — V. Attribution du prix, 12. — Bordereau de collocation, 9. — Contredit,. 34, 37. — Ordre, 1 .

Insolvabilité. — V. Bordereau de collocation, 11.

Instruction. — V. Circulaire. — Ordre amiable, 1t.

Insuffisance.' — T. Contredit, 7.

Interdit. — V. Ordre amiable, II.

Intérêts. — V. Collocation, 1. *- Consignation , 8. — Contredit, h i, 43. — Production, 4, 13. — Règlement définitif, 6.

Intérêt distinct. — V. Contredit, 50.

Intervention.

1. Toute personne non appelée à l'ordre, et qui a intérêt b ce que les résultats de cette procédure produisent certains effets, petit intervenir : ainsi, les créanciers privilégiés non inscrits, les créanciers i hypothèques légales purgées et non inscrites, les créanciers chirographaires, les créanciers omis, etc. L’intervenlion pour produire est recevable tant que lu déchéance n’est pas i nconrnc (sauf le cas du sons-ordre) cl l'intervention pour contredire, dans le délai

le prix qu'autanl qu’un ordre est ouvert dan» les trois mois qui suivent l’expiration de ce délai, et sous les conditions déterminées par la dernière disposition de l’art. 717.

joNCTion.

JIGE-COSM1S9AIRE.

prévu par l’art. 786, ou dan* l’inslanee pendante sur contredit, p. 108, Q. 2368; p.

68, 2649 sept tes. V. Déchéance, 1,

2. C’est en intervenant que les créanciers séparatistes, en vertu des art. 878 et 2441, C. N., font valoir le bénéfice de ia séparation des patrimoines dans l'ordre ouvert sur le prix de l’immeuble dépendant de la succession. Après la clôture de l’ordre ils peuvent en demander la nullité, en ce qui concerne les collocations faites à d'autres qu’aux créanciers du défunt, si d’ailleurs ils n’ont pas adhéré à In procédure en v prenant part, p. 4U, Q. 2368 bit.

3. L'intervention, dans les cas où elle est recevable, so l'oit par voie de production de la part des créanciers qui ont le droit de produire, et par voie do requête de la part des créanciers chirograpltaires ; cette requête est dénoncée aux intéressés par acte if avoué, p. 112, Q. 2369. — Foomulis d’taferoeiition pour produire, y. 628, n" 769 1er. — Pour contredire, p. 629, u“ 769 q noter .

4. L’administration de l'enregistrement ne peut pas intervenir dans un ordre sans le ministère d’un avoué, p. 44 3. 1). 2560.

Voy. Appel, 2. — Soui-or<lre, 2.

Intimation. — V. Appel , 7, 8, 9. — Sous-ordre, 4.

Intimé — V. Appel, 7, 43, 15.

Jour. — V. Consignation, 7.

Jour férià. — V. Appel, 6.

Jonction.

4 . Des ordres ouverts sur des immeubles appartenant an même débiteur peuvent être joints quand il s’agit d'un même corps de domaine s'étendant dans plusieurs arrondissements, ou bien d’immeubles distincts situés dans le même arrondissement, et frappés d'inscriptions hypothécaires au profit des mêmes créanciers en tout ou en partie. — Quand aucun ordre n'est ouvert, le poursuivant provoque la jonetion dans sa requête d’ouverture du procès-verbal d’ordre; en cas de refus du président ou du jugecommissaire, il est statué par le tribunal ; si un des ordres est ouvert, le poursuivant ou tout autre intéressé demande la jonction au moyen d'un dire sur le procès-verbal, et re-

(1 ) Texte de la loi. — Art. 749, p. I . — Dans les tribunaux où les besoins du service l’exigent, il est désigné, par décret impérial, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres. Ils peuvent «ire choisis parmi les juges suppléants, et sont désignés pour une année au moins et trois années au plus.

En cas d’absence ou d'empêchement, le

' quiert, en concluant à la jonction, l’ouverture du second ordre. Quand les deux ordres sont ouverts, la jonction est demandéo |>ar un dire sur cliaritn des procès-verbaux. Il est statué par le juge, s’il est commis pour les deux ordres et s’il n’y a pas contestation, sinon c’est par le tribunal, p. 31, Q. 2349 qualer.

i. On doit procéder à aulant d'ordres séparés qn’il y a de biens situés dans l’arrondissement, lorsqu’ils sonl hypothéqués à des créanciers divers, p. 34, Q. 36 49 quinquies. — Fnaun.lt* de demandes en jonction et d'ordonnances : 1* quand uu'un ordre n'est ouvert, p. 628, u” 788; t' quand un des deux ordres est ouvert et non pas l’autre, p. 626, n* 739 ; 3“ quand il g a deux ordres ouverts, p. 628, n* 789 bis.

Jnge-commissaire (1).

1 . Il y a trois classes de juges-commissaires : 1“ les juges désignés par dérret impérial ; 2* les juges nommés par les présidents pour remplacer les juges spéciaux en cas d’absence ou d’empêchement ; 3M0S juges nommés pour chaque ordre, sur la réqnisilion des parties, dans les tribunaux où un juge spécial n’a pas élé institné, p. 2, art. 749-DvH. — Paroles de il. Delongle rappelées par la circulaire, g 66, p. 520, sur le travail personnel du juge. V. aussi p. 813, § 30. — FoxsiulEs de réquisition et nomination d'un juge-commissaire, p. 846, n" 734, — de l'ordonnance du président qui désigne u» juge pour remplacer, en cas d’absence ou d'empêchement, le juge spécialement chargé, par décret impérial, du réglement des ordres, p. 543, u 0 732, — de la demande de nomination tC un nouveau juge-commissaire en cas de dt'rés, de nominations à d’autres fonctions du juge précédemment commis, p. 849, il* 738.

2. Tons les juges suppléants ne peuvent pas Aire chargés indistinctement du règlement des ordres ; les magistrats officiers ministériels ne peuvent pas être désignés, p. 2, Q. 2540. — Circulaire, p. 613, g 34.

3. La nomination d'un juge-commissaire, s'il y a lieu, le remplacement de ce juge ou de celui nommé par décret, la désignation du jugo entre les deux juges spéciaux établis au même siège ont lieu sur réquisition ; mais, en cas de congé du juge spécial, le remplacement peut avoir licud’of-

president, par ordonnance insrrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d’autres juge» pour les remplacer.

Les jnges désignés par décret impérial, on nommes par le président, doivent, toutes les fois qu’ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs , air premier president et nu procureur général, de l’état des ordres qu'ils sont chargés de régler.

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