SUITE DE L’ENQUETE
DÉPOSITION DE FRANÇOIS MASSOL, DOCTEUR EN DROIT, sur les excès du maréchal, au point de vue militaire.
(Trésor des chartes de Bretagne, E igi, n° a.)
Le deuxiesme jour d’avril mil cinq cens et cinq, a Bloys.
Messire François Massol, docteur es droiz, aagé de trente neuf ans ou environ, tesmoing produit de la part du procureur general du Roy, sur le premier article des motifs et articles produiz par ledit procureur extraict des salvacions signées du Roy, depuis le mot : mais par son extreme avarice a eu et prias plusieurs confiscacions de plusieurs personnes, jusques a la fin dudit article, et sur le second, depuis le mot commençant : et pareillement a exigé tant de Naples que de Milan, etc. , jusques a la fin dudit article, en déclarant et percistant de quelles personnes et en quelles maniérés.
Dit et déposé, apres serement par lui fait de dire vérité, que il a cognoissance de messire Pierre de Rohan, mareschal de France, pour ce que plusieurs foiz l’a veu en court, et dit lui qui déposé qu’il a oy dire a Gennes, Milan et es lieux circonvoisins que le Roy avoit donné plusieurs biens, que lui estoient venuz par confiscacions, a icelui de Rohan. G est assavoir une partie de la juridiction de Versé, situé aux
extremitez du duché de Miian et seigneui’ie de Germes; laquelle icelui de Rohan a vendue a messire Jehan Loys deFliser'1) la somme de quatre mille ducatz. Aussi a donné ledit seigneur a icelui de Rohan, ainsi que ledit déposant a oy dire, le Castel Acqua, situé au diocese de Plaisance, ou duché de Milan, advenu audit seigneur par confiscation. Et dit icelui déposant avoir oy dire que iceluv de Rohan avoit permuté icellui Castel Acqua avecques quelque terre que le seigneur Jehan Jaques de Trevolse avoit en France par don a lui fait par le feu roy Charles'2). Plus dit que icelui seigneur, ainsi que ledit déposant a oy dire, a donné a icelui de Rohan Florepsolle '3) advenu audit seigneur par confiscacion'4) situé oudit duché de Millan. Et dit icelui déposant avoir oy dire que icelui de Rohan avoit vendu ledit lieu de Florensolle a messire Rolland de Palverino dix mille escuz.
Plus a oy dire, tant en court que a Gennes, que ledit seigneur avoit donné audit de Rohan Torcherre (s), situé ou duché de Millan, advenu audit seigneur par confiscacion, que auparavant appartenoit a Pierre et Guy de Maria Roux de Parme'6). Et dit iceluy déposant avoir oy dire que ledit de Rohan avoit vendu ledit Torcharre a Anthoine Maria ' ) et
trAu seigneur Jehan fie Flisco,» dit le témoin Sarranat.
En échange de la baronnie de Châteaudu-Loir, 17 septembre i5oo-février i5oo (i5oi), Mémorial de la chambre des comptes V, fol. a3s v°. (Voir les Pièces justificatives.) — Le témoin Sarranat confirme ainsi ce récit : tr ... La place de Castel Acqua que avoit appartenu audit comte Francisque Feroria (Sforza) et advenu audit seigneur par confiscacion et bailla ledit de Rohan ladite place de Castel Acqua au seigneur Jehan Jaques, mareschal de France, par eschange du chasteau de Lers que le feu roy Charles avoit donné audit seigneur JehaA Jaques; le scet ledit déposant pour ce qu’il a veu ledit seigneur Jehan Jaques joyr paisiblement dudit Castel Acqua. Mais si ledit de
Rohan a prins lesdits dons et confiscacions injustement et contre raison et si, au moyen d’iceulx, inconvénient est advenu au Roy, au Royaume, icelui déposant n’en scet riens, n
<!) Près de Plaisance.
<•> tr Laquelle terre, auparavant la conqueste de Millan, tenoit et possedoit le cardinal d’Escaigne» (Ascanio Sforza), dit le témoin Sc. Trivulce.
ls> «La place de Fellan et Torcherre, u dit le témoin Sc. Trivulce.
<•> cEt dit que lesdites terres et seigneuries souloient appartenir a la maison du Roux de Palme, » dit le témoin Sc. Trivulce.
(I) Alias, Anthoine de Marre (ms. fiv 2717, P 525).
ses freres, PalverinsW, la somme de quinze mille ducatz. Et dit icelui déposant avoir oy dire les choses dessusdites a Gennes et en court a plusieurs communément, mais ne saurait spécifier a qui.
Plus dit avoir oy dire a messire Séraphin Troussane M, docteur, que ceulx de Caraffe de Naples lui avoient dit avoir baillé audit de Rohan une grant somme d argent. Mais se ledit de Rohan, par avarice, contre Dieu et raison, destruisant plusieurs pouvres et mineurs, a prins lesdites confiscacions, ledit déposant n’en scet riens, comme aussi ne fait du surplus du contenu esdits articles, sur lui enquis et examiné. lia, ut supra, dico et acteslor, ego, ftranciscus Masolle, doclor, et propria manu subscripsi: idem Franciscus, manu propria.
Même date.
DÉPOSITION DE MAITRE SERAPHIN BONSANUS, DOCTEUR EN DROIT, sur le même sujet.
(Même cote.)
Maistre Séraphin Ronsanus, docteur [es droits], aagé de trente deux ans ou environ, tesmoing produit de la part dudit procureur general, confirme la déposition précédente; il ajoute :
Dit oultre que, l’esté dernier, lui estant ou logis de messire Paul et de messire Ferrande de Carraffe, fdz du feu duc de Arriane, en la rue de la Folierie, en ceste ville de Rloys, il oyst dire ausdit de Carraffe que le duc d Arriane, leur pere, avoit payé pour recouvrer sadite duché la somme de trente mille ducatz, dont ledit mareschal en eust douze nulle ou environ. Et demanda ledit déposant ausdit de Carraffe pour quoy leurdit pere avoit voulu bailler ladite somme audit de Rohan; lesquelz, en soubzriant, luy respondirent que ledit de Rohan disoit avoir droit oudit duché, mais ne scet quel droit y pretendoit ledit
Alias, Galeasse Palverins ( ibut .). — (!> Sic. Troussane s’appelle plus loin Bonsanus.
de Rohan. Mais si ledit de Rohan a eu lesdites confiscacions et dons injustement et déraisonnablement, et si, par ce moien, il a destruict plusieurs pouvres vefves, mineurs et autres M, et si, au moien des choses susdites, il est advenu inconvénient au Roy et au royaume, ledit déposant n’en scet riens.
Et autre chose ne scet du contenu esdits articles, sus tout enquis et examiné. Ego Seraphinus Bossanus, manu propria, in /idem, predictorum me subscripsi.
Même date.