‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 100 sur 348 · NOUVELLE DÉPOSITION D’ÉLIE DE POLIGNAC · texte numérisé non relu

NOUVELLE DÉPOSITION D’ÉLIE DE POLIGNAC

sur le même sujet,

(Même eote.)

Du xxvuie jour dudit moys de mars, cinq cens cinq, audit Amboyse.

Helyes de Poulignac, escuier, seigneur dudit lieu et de Fleac, chambellan de monseigneur d’Angoulesme, aagé de soixante ans ou environ, tesmoing produict de la part du procureur general du Roy . (1)

(,) C’est la seconde déposition d’Élie de Elie de Polignac avait à se plaindre du Polignac: malgré sa réserve, elle indique maréchal. — Voir sa première déposition, dans le passage que nous citons en quoi page 97.

. Et vid icelluy depposant que ledit de Pontbriant servit

mondit seigneur d’Angoulesme le première année d’escuyer trancbant; et, depuis, fut présent et voyant ledit depposant, quant icelluy de Rohan fit venir par devers luy, en la chambre ou il estoit longé audit eliasteau d’Amboyse, une partie des serviteurs de madite dame et seigneur d’Angoulesme, et dist a luy qui deppose et au seigneur de Mailho telles parolles : « Au regard de vous deux, estes desja vieulx et pesans, et n’estes pour prendre la peine de suivre monseigneur et vous donner garde de sa personne ;n et dit a icellui de Ponbriant, de par inadite dame, qu’il print charge de suivre mondit seigneur et se donner garde de sa personne. Ce que a fait depuis icelluy de Pontbriant, comme si fait de présent; et dit icelluy de Rohan a Régnault du Reffuge, qui avoit ladite charge, de suyvre mondit seigneur, par avant que madite dame entendoit que trancbast devant mondit seigneur comme avoit fait devant feu monseigneur son pere . . .

Sur le xivc, dit que, quant, par ordonnance du Roy, mesdits dame et seigneur d’Angoulesme vindrent de par deçà* le seigneur de Montlieu et plusieurs autres seigneurs du pays d’Angoulesmoys, qui estaient de la maison, les accompaignerent jusques a Bloys et y demeurèrent, ainsi que ledit depposant a veu, jusques a ce que le Roy manda a madite dame de donner ordre au fait de sa mayson, ce que madite dame fit, et fit une ordonnance de ceulx qui demeuroieut et de ceulx qui s’en yroient; et se trouva ledit seigneur de Montlieu de ceulx qui s’en devaient aller, ainsi que ledit depposant vid; toutesfoiz ledit de Montlieu et autres gentilzhommes qui s’en allarent en leurs maisons, par ordonnance de madicte dame, jusques a ce quelle les mandast. son demeurez aux estatz et biensfaitz que avoient acoustumé de avoir de ladite maison d’Angoulesme, et n’en furent envoyez par madicte dame a autres fins, sinon pour éviter la despence, que ledit depposant sache; et a veu, depuis, venir ledit depposant icelluy de Montlieu et autres gentilzhommes, par devers mesdits dame et seigneur dAngoulesme, sans y fere toutesfoiz longue résidence; et n’a sceu ne congneu ledit depposant que madite dame feust mal contempte de ce que ledit

de Montlieu s’en ailoit; car a sa puissance estoit ie retenir, si bon luy eust semblé; ne aussi n’a sceu que ledit mereschal ait esté cause que ledit de Montlieu s’en allast. Et plus n’en dit, sur tout enquis et examiné, et a signé sa depposition. — H. de Poulignac. — A. Du Prat. F. DE Luyaes.

ARTICLES DU PROCUREUR GENERAL POUR LES TEMOINS SUR LES SALTATIONS DU ROI.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 193, n° 1.).

Ce sont les motifs et articles, sur lesquelz le procureur general du Pioy en son grant conseil demande que les tesmoings qu’il produira et administrera contre messire Pierre de Rohan, chevalier, mareschal de France, soint enquis, examinez et interrogez par messeigneurs les commissaires a ce commis et depputez; lesquelz sont extraictz des salvacions signées du Roy.

Premier, dit ledit procureur que, au temps que premièrement ledit de Rohan vint en ce Royaulme, il estoit ung simple puisné, n’avent aucuns biens meubles ne heretaiges; lequel, depuis, par aclulacions, tromperies, fictions et simulacions, trouva moyen d’avoir bien avecques les Roys, et d’avoir tousjours ie crédit et la proximité, sans se eslongner de leurs personnes, et sans se exposer a servir es guerres ne ailleurs ou il y eust dangier de perdicion de corps, ne de biens: et bien l’a monstré es dernieres guerres que ont esté, car luy qui, pour raison de son office, estoit tenu y aller et exposer son corps et ses biens pour le Roy et le Royaulme, n’en a riens fait, mais, par pratiques et trafiques, a trouvé moyen de demourer et y envoier autres qu’il congnoissoit et se vantoit que estoient pour y demourer et jamais n’en retourner, et s’est tousjours tenu près de la personne du Roy, espérant et attendant tousjours qu’il luy fust mesadvenu pour suyvir son entreprinse; au moien desquelles proximitez, qu’il a eues par les moyens

devant déclarez, et soubz umbre et couleur de dire qu’il estoit bon et loyal serviteur, et par plusieurs autres moiens indeuz et déraisonnables, ledit de Rohan s’est enrichy et augmenté en biens, possessions, estatz et offices plus que homme, de telle qualité et sorte qu’est icelui de Rohan, fut jamais en ce Royaume; et ne s’est pas seullement contenté des grans estatz et biens que les Roys luy ont faiz et faisoient, mais, par son extreme avarice, a eu et prins plusieurs confiscations de plusieurs personnes, contre Dieu et raison; au moien de quoy, il a pillé et destruyt plusieurs personnes, tant pouvres vefves, myneurs que autres, en ce Royaume et ailleurs.

Item, dit ledit procureur que, soubz umbre et couleur des charges et offices qu’il a eu en ce Royaume, il a fait et courais plusieurs abuz, pilleries, vexations, forces, oppressions et violances, porté, soutenu et favorisé ses archiers et serviteurs, qui ont fait par cy devant plusieurs murtres et autres oppressions, tant a Tours, Amboyse, Baugé que ailleurs; et empesché que justice ne s’en feist; menacé et fait menacer ceulx que la pourchassoint, en pourtant et soustenant les malfacteurs; et iceulx archiers et serviteurs a, depuis lesditsforfaiz,reculliz et receptez, neanmoins qu’il eust congnoissance d’iceulx forfaiz; aussi a fait ledit de Rohan pluseurs autres très grandes et folles entreprinses, voyes de fait, rebellions et desobeyssances contre l’auctorité de la justice; et puis nagueres pour la fille et heritiere du seigneur de Maillé; semblablement ledit de Rohan eut une grosse somme de finance pour faire au feu roy Charles consentir l’appoinctement de Novarre, qui estoit au grant desavantaige du Roy de présent; et pareillement a exigé tant de Naples, Millan que Gennes, que d’ailleurs, plusieurs grosses sommes de finance, jusques a l’estimacion de cent mil ducatz, a 1 occasion de quoy sont ensuiz grans inconveniens, comme il est tout notoire.

Item, et soient interrogés les tesmoings que leur seront produiz sur les quart, seixiesme, neufiesme, xive et xve des intenditz, baillez et produitz de la part dudit procureur contre ledit de Rohan.

Plaise a messeigneurs les commissaires examiner les tesmoings qui

leur seront produiz, de la part du procureur general au grant conseil, sur les articles cy devant insérez, coutenuz tant es premiers intenditz que es salvacions que ont esté produictespar ledit procureur signées du Roy, et leur dire et deppositions rédigées par escript, pour luy valoir et servir en temps et lieu,. — Bonnyn.

Donné pour copie extraicte de son original estant devers la court. — Michaëlis.

Blois, 2 avril i5o5.

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