DÉPOSITION DE JEAN CALVEAU, MAITRE DES REQUETES DE MADAME D’ANGOULEME
sur le même sujet.
(Même cote.)
Du xvne(1) jour d’avril, a Blois, par nous, de Luynes et Buynart®.
Maistre Jehan Galveau, maistre des recjuestes de l’ostel de madame d’Angoulesme, aagé de trente six ans ou environ , tesmoing produictpar le procureur general du Boy, sur les ni0, depuis le mot: tellement que alla Pierre; vnT, depuis le mot: et comme celle; ixe, depuis le mot : mais luy a tousjours; xue, depuis le mot : on scet assez, jusques au mot: et que ledit de Rohan, et depuis le mot : et luy a dit et communiqué, jusques au mot : dont le Roy; et xivc articles des addictions dudit procureur contre messire Pierre de Rohan.
Dit et deppose, apres serment par luy fait de dire vérité, que, l’an mil cinq cens et ung, ou environ, autrement du temps 11’est recors, madicte dame d’Angoulesme dist a luy qui deppose que ledit de Rohan luy avoit fait requeste de lui donner les ventes et honneurs qu’estoient deux a ladite dame a cause de l’achapt de la fouretz d’Estampes, que ledit de Rohan avoit achaptée d’ung nommé messire Ardouyn de Maillé, avec la seigneurie de Fontenay®: et disoit ledit de Rohan, ainsi que madicte dame dist audit depposant, que, en l’achapt par luy fait de ladite terre de Fontenay, ladite fouretz d Estampes, qui estoit mouvant du fief de madite dame a cause de sa chastellenye de Chizé, avoit esté estimée de iv mil escuz; et commanda madicte dame
<0 Alias, xxvn" (ms. fr. 2717).
« Un procès-verbal des commissaires, en date de Blois, 17 avril i5o5, constate que A. Du Prat im’etoit en cette ville de Blois, ains etoit occupé aux affaires du Roy»
et que, Calveau disant rr avoir charge de s’en retourner » , les parties d’accord ont accepté son audition en l’absence de Du Prat.
13) Frontenay. Voir les Pièces justificatives.
audit depposant faire la despeche audit de Rohan desdils ventes et honneurs quelle avoit donnéez audit de Rohan, qui estoit la sixième partie desdits quatre mil escuz; et ledit depposant dicta ladite despeche a ung des secrétaires de madite dame, qui, depuis, la fist despecher: et est recors ledit déposant que, peu apres ladite despeche, les officiers de madicte dame en ladicte chatellanie de Chysé saisisent et mirent en la main de madicte dame ladite forestz d’Estampes, pour ce qu’ilz disoient que ledit de Rohan devoit la tierce partie du revenu de l’année de ladite fourest, dont ledit de Rohan escripvit a madite dame et audit depposant; et, par le commandement de madite dame, luy qui deppose luy fit fere la despeche du don de la tierce part et de tout et tel droit qui, a cause dudit achapt, pouvoit conpeter et apartenir a madite dame; et luy fit ladicte dame lesdits dons, bien liberallement, ainsi que ledit depposant vid.
Dit plus ledit depposant que, peu apres lesdits dons ainsi faitz, comme dessus a depposé, ledit de Rohan fut convenu par ung des lignagers dudit Ardouyn de Mailhé, en matière de retraict; et en parla ledit de Rohan a madite dame et depuis, luy qui deppose, par ordonnance de madicte dame, laquelle commanda audit depposant entendre diligemment allafere dudit de Rohan, et luy fere tout le pleisir et service que pourvoit faire , et luy fit ledit depposant mémoires pour empescher ledit retraict, qui furent baillez a maistre Jehan Picard, secrétaire dudit de Rohan. • -(1*
Blois, 17 avril i5o5.
PROCÈS-VERBAL DE L’ABSENCE DE M. DU PRAT À L’INTERROGATOIRE DE JEAN CALVEAU
et proces-verbal de la suite de l’enquête.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2, et 193, n° 1.)
(1 Nous supprimons la fin de cette déposition qui ne relève aucun fait nouveau.
Blois, a 6 avril i5o5.