DEPOSITION DE RENE GOUELLARD , ANCIEN RECEVEUR DE LA VILLE D’AMBOISE
sur le même sujet.
(Même cote.)
René GouellardW, aagé de trente neuf ans ou environ, tesmoing produit de la part du procureur general du Roy.
Sur les xxxiv et xxxve articles des interrogatoires par lui baillez et produiz, et sur le deuxiesme article des derniers intendiz d’icelui procureur contre messire Pierre de Rohan, marescbal de France: dit et deppose, apres serment par lui fait de dire vérité, que, ung an a et plus, vindrent nouvelles au lieu d’Amboyse que le Roy estoit fort malade, et furent apportées lectres de court a madame d’Angoulesme pour faire fere processions pour la santé et prospérité dudit seigneur, et furent faictes lesdites processions bien honorablement, et y alla madame a pié, et s’i trouvèrent les gens de bien de la ville dAinboyse : et, dix ou douze jours apres ou environ, vindrent audit lieu d’Amboyse des archiers dudit de Rohan jusques au nombre de vingt ou vingt cinq®, ainsi qu’on disoit, et demourerent audit lieu 1 espace de trois sepmaines ou ung mois, et leur vendit ledit déposant des draps pour faire des manteaulx a aucuns et aux autres des chausses; mais ledit déposant, sur ce interrogé, dit qu’il ne scet qui les mouvoit de venir lors audit lieu d’Amboyse, et que lesdits archiers estoient le nombre ordinaire qu’estoit paravant audit chasteau dAinboyse pour la garde de monseigneur d’Angoulesme.
O René Gouellard, receveur des deniers d’Amboise en i5o-2. Jean Gouellard, sans doute son père, avait été de même receveur en i468, puis élu, (Archives d’Amboise.)
O) B Vingt ou vingt cinq archiers de ta
compaignie dudit de Rohan, que portaient sa devise, assavoir te bourdon et tes coquilles. ... a ( déposition de Fl. Le Gay ); trportans a leurs hauquetons la creusilhe...» ( déposition de Jean Sohier)..
Sur le deuxiesme desdits articles, dit que les archiers dudit de Rohan ont fait plusieurs vexacions aux habitans d’Amboyse M, et les ont contrainctz de leur bailler iitz et apres de la vaysselle d’estaing et de
(1) "Sur le deuxiesme article dit que les archiers dudit de Rohan estans audit lieu d’Amboyse ont fait beaucop de tors aux liabitans dudit lieu d’Amboyse : et dit qu’il a eu deux desdits archiers logez en son hostel l’espace de deux ans ou plus, que tenoient une chambre et les estables de sondit hosle, dont n’a eu aucun paiement ne recompence; et quant il leur demandoit argent de leursdits logiz, le menassoient a batre et l’appelloient villain. Et dit qu’il a oy plaindre beaucop de gens dudit Amboyse desdits archiers que ne vouloient paier leursdits logeiz.n ( Déposition de Fl. Le Gay. )
"•Et firent lesdits archiers, ainsi qu’on disoit, grans exces et violences ausdits habitans, en fraperent et blecerent les aucuns jusques dedans le symettiere de ladite paroisse, mais ne scet ledit déposant si ledit de Rohan estoit cause des maulx et exces que faisoient sesdits archiers, ne s’il empeschoit d’en faire justice.» ( Déposition de J. Boucliier. )
"Et y demourerent ung mois ou cinq sepmaines ou environ et jusques a ce que madame et seigneur d’Angoulesme vindrent en ceste ville de Bloys veoir le Roy qui estoit arrivé de Lyon, conduisissent iceulx archiers mesdits dame et seigneur d’Angoulesme jusques en cestedile ville de Bloys et puis retournèrent audit Amboyse quérir leurs bagues, puis s’en allèrent; et ne paierent ceulx qu’esloient logez au lougiz dudit déposant aucune chose, combien que leur demandast, mais ilz leur respondoient qu’ilz n’avoient pas ung denier, et eroit lui qui
déposé que ceulx qu’ estaient lougez aux autres logeiz par ladite ville firent de mesmes. » (. Déposition de H. Deshayes.)
"Plus dit que les archiers, que ont demouré a Amboyse pour la garde de mondit seigneur d’Angoulesme, estans de la compaignie dudit de Rohan, ont fait plusieurs maulx aux pauvres habitans dudit lieu ainsi qu’il est notoire , pour ce que , combien que les Escossoys au temps que demouroient audit Amboyse a la garde de feu monseigneur le daulphin dernièrement décédé, paiassent dix sterlings pour mois du logiz , toutesfoiz ceulx dudit de Rohan commis a la garde de mondit seigneur d’Angoulesme n’ont riens paié et, quant lesdits habitans s’en plaignoient , les vouloient batre et , quant lesdits habitans avoient recours au capitaine desdits archiers, icelui capitaine disoit que l’intencion dudit de Rohan estoit qu’ilz ne paiassent riens; et en a eu ledit déposant en sa maison aucunes foiz deux, autres foiz quatre , lesquelz ne paioient riens , et est recors lui qui déposé que l’un des archiers lougez en sa maison en vouloient emporter la clef eslable de lui qui déposé a Bleré ou mesdits dame et seigneur demourerent quatre où cinq mois; et pour ce que ledit déposant s’en plaignist et dist qu’il feroit clef de roy, ledit archier tira l’espée sur lui et le cuyda oultrager : et scet les choses susdites ledit déposant pour ce qu’il est habitant d’Amboyse, auquel lieu ce que dit a est tout notoire : mais si ledit de Rohan les portait ou soustenoit es choses susdites, ledit déposant n’en scet riens si n’est ainsi que dit a. » ( Déposition de Perluis.)
bapterie; et fut ladite vaysselle acbaptée des deniers communs de ladite ville d’Âmbovse, par la deliberacion de c'eulx que ont le gouvernement et administracion de ladite ville : et dit que aucuns desdits archiers frappèrent une jeune femme, fdle de Jehan de l’Aulnay, laquelle estoit grosse, et en mourut ladite femme et son enfant sans baptesme, ainsi que ledit déposant a ay dire communément audit lieu d’Amboyse. Et disoit on que s’estoit pour ce que ledit de l’Aulnay avoit esté délayant a leur bailler ung lict, et disoit ledit de l’Aulnay que lui seul n’estoit tenu de bailler ledit lict et qu’il en feroit les diligences entres ses compaignons; ce que fist ledist de l’Aulnay, ainsi que ledit depposant vist. Et se disoit audit lieu d’Amboyse que ledit de l’Aulnay avoit esté recommandé ausdits archiers par aucuns ses hayneux et malveillans.
Plus dit que ung nommé Ploret, lieutenent dudit de Rohan, envoya lui qui déposé en prison, sanz informacion ou auctorité de justice, pour ce que ledit déposant, qui estoit lors receveur des deniers communs de ladite ville, ne vouloit bailler desdits deniers a i’apetit dudit Ploret pour ung portai qu’est près et joignant l’eglise Saint Symon d’Amboyse, qui se faisoit au proufit d’aucuns particuliers plus que de la chose publicque de ladite ville d’Amboyse W,
Interrogé si lesdites violences se faisoient du sceu et commandement dudit de Rohan, respond qu’il n’en scet riens; bien dit que ledit de l’Aulnay fist plaincte audit de Rohan , ainsi que ledit déposant dit avoir oy dire audit de l’Aulnay, de l’exces fait de sadite fille, mais que ledit de Rohan ne lui voulut prester l’oreille, et dit que, pour raison desdits exces, procès est pendent par devant le bailly de Touraine.
<*> En effet, René Goueliard refusa de payer ta construction d’une poterne. Le 1 1 février 1 5o3 , te roi prescrivit l’ouverture du crédit: rNous avons entendu que te receveur des deniers communs de nostre viile d’Amboise a esté et est refaisant de payer tes deniers' necessaires pour la construccion de la poterne qui par vous a esté ordonnée
estre faiete soubz i’egîise Saint Symon, laquelle est très utile pour le bien public d’icelle nostredite ville ainsi que avons esté deuement advertizs, disent les lettres patentes adressées aux élus. (M. l'abbé Chevalier, Inventaire analytique des archives d’Amboise, p. 36 1 . )
Dit oultre ledit déposant qu’il a oy dire, tout communément, a Amboyse, que ledit de Rohan avoit envoie aucuns de ses archiers a Maillé pour tenir ladite place forte et résister au commissaire de la court de Parlement qui avoit esté envoyé par ladite court pour exécuter certain arrest. Et depuis ledit déposant vist ung sergent royal, nommé Guillaume Moreau, comme lui semble, qui adjourna audit lieu d’Amboyse, a cry public et son de trompe, a trois briefs jours, ceulx qui avoient esté audit chasteau de Maillé pour faire resistence audit commissaire. Dit autre chose du contenu esdits articles n’en savoir déposer, sur tout enquis et examiné. — Gouellabd.
Blois, 7 avril i5o5.
DEPOSITIONS DE FLORENTIN LE GAY, HABITANT D’AMBOISE; JEAN PERTUIS, HABITANT D’AMBOÏSE ; PIERRE BEURRÉ, CLERC DE LA VILLE; JEAN SOHIER, HERVE DES HATES, JACQUES BOUCHER, HABITANTS D’AMBOISE ,
sur le même sujet.
(Même cote.)
Ces diverses dépositions confirment les détails déjà donnés sur les désordres de la garnison et des archers.
P. Beurré ajoute les détails suivants :
Et dit que l’un desdits archiers, nommé Henry de la Couldroie, frappa une jeune femme grosse, fdle de Jehan de l’Aulnay, ainsi qu’on disoit communément audit Amboyse; laquelle en mourut, et son enfant, sans baptesme : et ce meust le débat entre eulx, pour ce qu’ilz vouloient contraindre ledit de l’Aulnay seul a bailler ung lict ; et ledit de 1 Aulnay leur disoit qu’il en parleroit a ceux que dévoient contribuer avec lui, et qu’il ferait son devoir. El dit qu’il a oy dire que ledit de 1 Aulnay en fistplaincte au capitaine Ploret, disant que sadite fille avoit le corps et le bras tous noirs et meurtriz; mais ledit Ploret n’en fist compte et disoit qu’elle s’estoit cbarbonnée.
RENVOI Al) PARLEMENT DE TOULOUSE. — II.
Dit aussi qu’il a oy dire que ledit Ploret envoya des arcbiers de la compaignie dudit de Rohan, avec d’autres, a la parroisse de Sainct Martin le Beau , pour executer les habitans de ladite parroisse qui ne vouloient paieries guectz au pris qu’on le leur demandoit, mais selon le taux du Roy; et a oy dire ledit déposant que lesdits archiers firent de grans violences ausdits habitans, et les bâtirent hors l’eglise et dedans l’eglise; mais n’a sceu ledit déposant que ledit de Rohan ait esté cause desdits exces et violances, ne qu’il ait empesché d’en faire justice. Bien dit que ledit Ploret garda au chasteau d’Amboyse, par aucun temps, ledit de la Couldroye et ung nommé Boysjoly, qu’on disoit avoir esté avec ledit de Couldroye audit exces; mais, depuis, furent lesdits la Couldroye et Boysjoly renduz a justice, et fut délivré ledit Boisjoly pour ce qu’il ne se trouva estre coupable dudit cas. Et fut rebaillé ledit de la Couldroye audit Ploret qui l’a gardé jusques a ce que, par ordonnance de la court, ait esté rendu au bailly de Tours, ou est encores de présent amprisonné, [si comme] l’on dit.
Dit aussi qu’il a oy dire que aucuns des habitans d’Amboyse ont souventes foiz fait plaincte audit Ploret de sesdits arcbiers, mais il n’en tenoit compte . . .
Paris, 16 avril i5o5.
INTERROGATOIRE DE PLORET
sur le siège du château de Maillé (Trésor des chartes de Bretagne, E 191.)
Du mercredi xvi avril, mil cinq cens et cinq.
Noble homme, Rolendde Ploret, aagé de cinquante ans ou environ,
(') Cet interrogatoire, conduit par les con- le capitaine Ploret relativement au siège de seillers Picot et Roucher, bien que se ratta- Maillé. Voir ci-dessus, p. i o , et les Pièces chant au procès du maréchal de Gié, est justificatives, détaché d’une procédure suivie à part contre
IMPRIMERIE NATIONALE
adjourné a comparoir, en personne, par ordonnance de la court, a la requeste de Giies de Laval, seigneur de Maillé, et damoyseile Marguerite de Rohan, sa femme; interroge par nous, Jehan Boucher w et Loys Picot, conseilliers et commissaires en ceste partie, sur les charges et informacions faictes a l’encontre dudit Ploret et ses complices, apres serment par lui fait de dire vérité, interrogué s’il scet les causes pour lesquelles il est adjourné a comparoir en personne : dit que non.
Interrogué s’il a pas sceu et esté adverty que, par arrest de la court, donné au proufit dudit Giles de Laval, il a esté dit que la place dudit lieu de Maillé, que tenoit pour lors messire Pierre de Rohan, mareschai de France, ou ses gens pour lui, seroit remise es mains dudit Giles de Laval, et, a ce faire et souffrir, seroit contrainct ledit messire Pierre de Rohan et autres, par toutes voyes et maniérés dues et raisonnables : dit que non.
Interrogué s’il est pas allé audit chasteau de Maillé, accompaigné de grant nombre de gens de guerre, pour donner services et aides a ceulx qui estoit dedans ledit chasteau, en venant contre les defenses et proclamacions faictes par monseigneur Biguet, exécuteur dudit arrest, et s’il a pas esté adverty desdites defenses et proclamacions : dit que, ung an devant que monseigneur le mareschal s’en alast avec le Roy delà les monts, il manda il qui parle et luy dit que, si le seigneur de Loué faisoit aucune oppression a ceulx qui estoient dedans ledit chasteau pour et ou non de sa niepee, qu’il leur aydast et secourust, et que, aucun temps apres le partement de mondit seigneur le mareschal , ung nommé Francoys Le Gay, estant en ladite place de Maillé, lui manda par ung page que les gens dudit seigneur de Loué les tenoient en grande subjection, telement qu’il ne pouvoit avoir nulles vivres, et qu’il les envoyast au faist mener; a ceste cause il qui parle, lors estant au chasteau d’Amboyse, en ensuivant ledit commandement de mondit seigneur le mareschal, son maistre, partist dudit lieu environ de
(l) Jean Boucher, que. noua voyons pa- fourni un certain nombre de magistrats au raitre ici pour la première fois , appartenait xiv' siècle et au xv'.
à une famille des environs de Paris qui a
huit heures du matin, sans nulbastou et a son simple estât, acompaigné de dix ou douze archiers avec leurs paiges delà garde de monseigneur d’Angolesme, duquel il qui parle avoit la garde lors, pour aler audit chasteau de Maillé, et feist porter avec lui deux sacs plains de pain; auquel chasteau il arriva environ une heure apres midy, et n’entra il qui parle ne aucun de sa compaignée audit chasteau, mais leur feist délivrer ledit pain et leur dist : et Vêla ce que m’avés demandé; au surplus vous savez pour qui vous estes leans et qui avés a faire, et a Dieu. Et delà sans descendre, ne sans entrer audit chasteau, il qui parle s’en revint coucher audit lieu d’Amboise, et ramena tous lesdits archiers et leursdits paiges, et n’en demoura nulz audit chasteau de sadite compaignée.
Dit que, en allant audit chasteau, ne veit personne estant au devant d’icelui et ne sceut jamais riens desdites defenses faictes par mondit seigneur Biguet. Bien dit que, apres qu’il fut retourné, mondit seigneur Biguet lui rescripvit louchant ceste matière; a quoy il qui parle fist responce que ne savoit riens desdites defenses et, s il eust sceu que mondit seigneur Biguet y eust esté par ordonnance de la court, que jamais n’y fust allé, mais luy aideroit voulentiers et lui donnerait confort et aide en ce qu’il pourrait.
Dit que depuis ne fut audit lieu de Maillé; sceut bien qu’il y avoit quelque commissaire, ne se enquist qu’il ferait ne pourquoy il estoit venu, combien qu’il sceust la question qui estoit lors entre sadite maitresse et ledit de Laval; mais ne se cognoist en procès et cuidoit bien faire et sans reprehencion de justice et pour obeyr a sondit maistre et non autrement.
Dit qu’il ne veit leans audit chasteau fors ledit Le Gay et un autre qui vint a lui sur le pont et n’y entra point.
Sur ce que lui avons remonstré que, quelque chose qu’il die, quil se treuve par information qu’il avoit avec lui le nombre de quarante ou cinquante personnes, la pluspart d’iceulx en brigandines ayans arcs, arbalestes, coulevrines et sallades en leurs testes, et y en avoit environ vingt a cheval, qu’il n’est pas vraysemblahle que, pour mener deux
sacs de pain, il eust mené si grant nombre de gens, et esL a présumer qu’il menoit lesdits gens de guerre pour donner secours et aide aceulx qui tenoient ledit chasteau, en empescheant l’execucion de l’arrest de la court, et venant contre les defenses faictes de ne donner secours ne avitailler ceulx dudit chasteau; a quoy a respondu, comme dessus, qu’il y alla en son simple habit avec les dix ou douze archiers de mondit seigneur d’Angolesme avec leurs paiges, et povoient bien estre vingt quatre ou vingt cinq, tant a pié que a cheval, et qu’il y alloit porter seulement ledit pain; et, sans y entrer ne descendre, s’en revint coucher avec sadite compaignée audit lieu d’Amboise dont il estait party, et ne veit ledit monseigneur Biguet ne autres, et, s’il eust sceu lesdites defenses, jamais n’y fust allé.
Dit qu’il y fut en ladite compaignée, pour se garder que ledit seigneur de Loué ne l’oultrageast, et pour la seureté de sa personne, seulement, non pas pour donner' secours ne aide a ceulx dudit chasteau, ne pour empescher l’execucion dudit arrest, et qu’il n’en savoit riens lors.
Dit qu’il ne scet si lesdits archiers estaient embrigandinez, et, s’ilz l’estaient, s’estoit dessoubz leurs robbes, sans que il qui parle en veist ou sceust aucune chose, ne qu’il leur eust commandé prendre lesdites brigandines.
Bien dit qu’il y avoit ung varlet ou deux qui avoient deux arbalestes, mais ne leur commanda prendre lesdites arbalestes.
Interrogué s’il s’en fust rapporté aux tesmoings examinez es informacions, dit que non, parcequ’il ne les cognoist et ne scet qu’ilzsont; s’en rapporte a toutes gens de bien non suspectz ou du parti dudit de Laval. —
Collatio presentium informacionum et interrogatoriorum triginta folia pergameni isto comprehensa continentium facta extitit, cum originalibus, apud graphariatum criminalem curie, Parisius existentibus. Actum in parlamento, Parisius, vicesima octava die maii, anno millesimo quingentesimo quinto. — Ainsi signé : Robert.
Donné, etc.
Blois, 17 avril i5o5.