‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 108 sur 348 · MANDEMENT DE COMPULSOIRE ET D’ENQUETE EN BRETAGNE · texte numérisé non relu

MANDEMENT DE COMPULSOIRE ET D’ENQUETE EN BRETAGNE

adressé à Roland de Seliczon.

(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)

Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, duc de Bretaigne, a nostre amé et féal conseiller et maistre des requestes ordinaires en noz chancellerie et conseil de Bretaigne, maistre Rolland de Selizon, docteur es droiz, salut et dilection.

Nostre procureur general nous a fait remonstrer que, pour justifier du bon droit qu’il a en certaine cause et matière a l’encontre de Pierre de Rohan, chevalier de nostre ordre, seigneur de Gyé, mareschal de France, par nous renvoyée a la court de Parlement de Thoulouze,

(1) Ce mandement, pris à la relation du conseil de Bretagne, a un caractère extrajudiciaire ou de complaisance : il n’est pas inutile de rappeler que le grand conseil, par décision du 17 octobre (ci-dessus, page 1 A3) , avait repoussé l'enquête en Bretagne demandée par le procureur général ; d autre part, le renvoi au parlement de Toulouse ne tut entériné par ce corps que le A juillet. Ainsi, a cette époque, la procédure régulière se trouvait momentané¬

ment suspendue. Toutefois, à partir du 21 juin, le parlement de Toulouse reçut en fait l’affaire à sa barre et commença à vider les incidents et le déclinatoire d’incompétence. Or Roland de Seliczon ne reçut aucun autre mandat régulier de procéder à une enquête en Bretagne que cette simple lettre de compulsoire et la réquisition ci-après formulée par un autre officier breton, Macé, prévôt de Rennes, au nom du procureur général.

lui est besoing faire aucunes informacions et enquestes sur certains faiz qui lui peuvent servir a sadite matière contre ledit de Rohan, et ainsi de avoir et recouvrer plusieurs lectres, instrumens, registres, documens, papiers et autres enseignemens, qui sont par devers et en la possession de plusieurs notaires, grefiers, tabellions et autres personnes publicques et privées; mais il doubte qu’ilz facent dificulté de les exhiber et en bailler les originaulx, ou doubles et vidimus d’iceulx dernièrement collacionnez a l'original, sans avoir sur ce noz lettres de contraincte et provision necessaire, si comme nostredit procureur dit, nous requérant icellui. Pourquoy, ces choses considérées, nous vous mandons et commettons par ces présentes quant, afin de faire enqueste et information, appellé en vostre compaignie l’un de nos secrétaires oudit conseil ou autre notaire de l’une de noz cours, tous et chacun refluz que nostredit procureur vous baillera ou fera bailler par mémoires et articles, et icelles faictes, les envoiés closes et scellées en nostredite court de parlement de Thoulouze pour servir en ladite matière comme de raison. Aussi faictes faire par l’un de noz huissiers ou sergens exprès commandement, de par nous, a noz notaires, grefiers, tabellions, scribes et autres personnes quelzconques, qui ont ou auront par devers eulx aucuns papiers, lectres, filtres , cartelaires, registres, instrumens, documens et quelzconques autres enseignemens servans au proufit de nostredit procureur et a son intention, qu’ilz le lui baillent et délivrent incontinent et sans delay, ou a certain commandement, ou les copies ou vidimus d’iceulx dernièrement collacionnez aux originaulx, partie présente ou appellée a les veoir collacionner, moyennant salaire competent, pour valoir et servir a nostredit procureur en ladite matière, comme de raison; et en cas d’opposition, refuz ou delay, faire ajourner les opposans, refusans ou delayans a certain et competent jour ou jours, pardevant les juges ou leurs lieutenants ausquelz la cognoissance en appartiendra, pour dire les causes de leurs opposicions, refuz ou delay, respondre, procéder et aller avant en oultre selon raison, en certifiant deuement de ce que fait en sera lesdits juges ou leurs lieutenants, ausquelz nous mandons que, aux parties oyes,

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facent en brief droit; car ainsi nous piaistii estre fait, nonobstant quelzconques lettres subreptices, au contraire. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz, que, ce faisant, a vous et a nosdits huissiers ou sergens soit obey et entendu diligemment.

Donné a Nantes, le xxvmc jour de may, l’an de grâce mil cinq cens et cinq, et de nostre régné le huitiesme. Par le Roy et duc, et a la relacion du conseil. — Manhugeon.

Donné, etc.

[28 mai 1 5o5. ]

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