ARTICLES POUR L’ENQUETE DE ROLAND DE SELICZON
sur les crimes commis par la famille de Rohan et pour répondre aux reproches par lesquels le maréchal rappelait sa noblesse et les services rendus par les siens.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)
Mémoires et articles baillés de la partie du procureur general du Roy a l’encontre de Pierres de Rouhen, seigneur de Gyé, mareschal de France, a monseigneur messire Rolland de Seliczon, conseiller et maistre des requestes ordinaire dudit seigneur en son grant conseil et chancellerie de Rretaigne et commissaire en ceste partie, pour sur iceulx enquérir et interroger les tesmoings que ledit procureur luy fera apparoir pour l’enqueste et information qui sera faicte sur ce en certaine cause que a ledit procureur contre ledit de Rouhen a présent renvoyé pour le Roy du grand conseil de France au parlement de Thoulouse.
I. Premier, que ledit de Rouhen est yssu et estraict d’une ordre de gens qui ont esté mauveis, de dampnable vie et conversation, et lesquelz ont fait et fait faire en leur temps plusieurs choses villaines, abhominables, de[te]stables, excecreables, contre leurs princes naturels, dignes de grandes reprehention, confusion et reprouche a tous leurs successeurs, quia, presumptione nature, ledit de Rouhen peust estre dit
incitateur de ses prédécesseurs, ad l. Quodsi nolit, S Quimancipia,ff. De edili edi., et pro glo. III, l. Quisquis, c. Ad l. lui. Majesté : c’est assavoir que ledit de Rouhen est frere du seigneur de Guemené , qui , tous deux, sont enians d’un homme nommé Loys de Rouhen, en son vivant chancelier de Bretaigne, et de. . . (sic) Montaubam, seulie fille et heretiere de feu Jehan de Montauban, seigneur de Montaubam, qui eut ung frere nommé Artus de Montauban, tous lesquelz estoient natifs et originaires du pays et duchié de Bretaigne, et est ce tout notoire audit pays.
II. Item , ledit Jehan , seigneur de Montauban , et Arthur, son frere, furent traittes et desloyaulx subgectz au duc François, premier de ce nom , auquel , en ce temps dont cy apres sera parlé , avoient toute l’auctorité, avecques ledit chancellier qui estoit marié a la seulie fille et heritiere dudit seigneur de Montauban entour la personne dudit duc; car pour cupidité, envye, ambicion et désir desordonné et desreiglé, ils entreprindrent de faire mourir monseigneur Gilles de Bretaigne, frere dudit duc, lor seigneur naturel et maistre, afin que ledit Artur fust marié et peust avoir en mariage la femme dudit monseigneur Gilles de Bretaigne, savoir dame Françoise de Dinan, dame de Chasteaubrient, qui estoit une grosse heretiere de xxv a xxx m. livres de rente, et ce est tout notoire encores a présent audit pays.
III. Item, et pour y pervenir, trouvèrent moien de mettre ledit monseigneur Gilles de Bretaigne en la malle grâce dudit duc François, a tort et sans cause, et le firent constituer prisonnier et bailler garder audit Jehan, seigneur de Montauban, frere dudit Artur, qui le mena et fist mener en divers lieux et diverses places par mauveix garzons, ses serviteurs, et appostez pour faire tout ce que lesdits Monta ubans freres leur eussent commandé : et de fait, par leur commandement, lut l’un des dessusdits en Italye quérir des poysons pour cuyder faire mourir et estaindre ledit seigneur, mais ne le peurent par ce moyen faire mourir, neantzmoings que plusieurs foys lui eussent fait manger
(1) Textes déjà cités.
desdits poysons ; et, ce voyans, firent mourir ledit seigneur pur lesdits mauvais garçons, dont l’un avoit nom Oreille Pelue, l’autre Breront, l’autre Salommon , l’autre Garspern , l’autre Dumez et leurs complices, et par eulx estaint et estranglé en son lit et entre deux coëtes; et donnèrent lesdits de Montaubans entendre audit duc qu’il estoit mort soudainement en son lit, dont ledit duc fut très desplaisant, et est ce tout notoire.
IV. Item, que, depuis, lesdits surnommez, sauf ledit Gaspern qui se trouva clerc, furent prins et faiz prisonniers, et ledit procès conclud par justice, par lequel ilz congneurent que lesdits de Montaubans leur avoient commandé et fait faire ledit homicide et leur promis plusieurs grans biens; a l’occasion de quoy, se rendirent furtifs et s’absentèrent du pays de Bretaigne, se mist ledit Artur en religion a Paris de l’ordre des celestins, et depuis fut arcevesque de Bourdeaulx, et ledit Jehan, depuis, ne fut en Bretaigne ; furent lesdits mauvais garçons condampnez et décapitez, partie a Venues et partie a Nantes, et fut environ l’an mccccl, et estoit et encores a présent est de ce chose toute notoire audit pais.
V. Item, que la mere dudit de Rouhen, fille et seulle heritiere dudit Jehan de Montauban, a esté mariée deux foiz; la première o ledit seigneur de Guemené, chancellier, et la seconde avecques le seigneur de Craon; lesquelz ses mariz elle a taché plusieurs foys empoisonner et faire mourir, et derrenierement ledit seigneur de Craon, qui fist faire son procès; fut de ce attainle, vaincue, detenue prisonnière en prison fermée, ou elle a fmy ses jours et deux complices, et de ce est chose toute notoire.
VI. Item , ledit seigneur de Guemené , de présent , frere dudit Pierres de Rouhen, qui est originaire dudit pays de Bretaigne, comme dit est, a commis plusieurs traïsons et machinations contre le duc dernier décédé, pere de la Royne; s’est armé et tenu party contraire audit duc; a esté agent participant et consentant avecques autres ses complices de prendre et faire chartre privée dudit duc, son prince et seigneur naturel, et par traïson entra de nuyt par la poterne du chasteau de
Nantes en icelui chasteau, auquel ils le constituèrent prisonnier et le cuyderent et s'efforcèrent de le tirer hors dudit chasteau , qui estoit sa propre maison et domicile; et par force et violence, oultre son vouloir, le cuyderent amener hors a leur volunté et plaisir et demeurer les plus fors dedans ledit chasteau; et l’eussent fait si, par les bons et loyaulx subgectz et serviteurs dudit duc, n’en eussent esté empeschez; car il les faillut assiéger leans et les envoyer par composition garniz de chacun sa remission; et ce est tout notoire.
VII. Item, depuis, en toutes les guerres qui ont esté en Bretaigne, ledit seigneur de Guemené a tousjours tenu party contraire audit duc et a la Royne, lors duchesse.
Par quoy, n’est de merveille si ledit Pierre de Rouhen, en ensuivant les vestiges de ses prédécesseurs et parens, a fait et commis le cas dont il est accusé, et ne se peut excuser pour dire ce qu’il a voulu dire et alléguer, es premier et second articles des reprouchez qu il a baillez contre les tesmoings dudit procureur; mais est la presumption toute clere contre luy de sa mauvaise intencion, et que ce quil a confessé par son procès tendoit a mauvaise fin , et ne s’en sauroit laver. Poulie procureur general. G. Macé.
Donné pour copie, extraicte de son original, estant devers la court. — Michaëlis.
Nantes, 29 mai-3 juin i5o5.