DICTUM, ADMETTANT L’ENQUETE
et fixant le délai au huitième joui' après la Saint-Martin.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° a.)
EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT
Entre le procureur general du Roy, demandeur en cas de crime de lese majesté et autrement, d’une part, et messire Pierre de Roan, chevalier de l’ordre et mareschal de France, defendeur et autrement suppliant et demandeur, d’autre.
Dit a esté que ledit procureur du Roy intitulera a son plaisir ladite cause, sans préjudice toutesfoys de la vérité: et au surplus, attendu le consentement desdites parties, la cour a reçeu et reçoit l’enqueste faicte sur les objectz et salvacions d’icelles, sauf et réservé audit de Rohan qu’il pourra faire examiner sur sesdits objectz les quatre personnaiges nommez ou plaidoyé fait en la court entre lesdites parties le dixiesme jour de ce mois de juillet; et ledit procureur du Roy pourra aussi, se bon luy semble, faire examiner, sur sesdites salvacions, tesmoings jusques a tel nombre que icelui de Rohan en a fait examiner sur sesdits objectz; et pour ce faire leur a donné et donne la court delay jusques au buitiesme jour apres la feste de la sainct Martin d’y ver, prouchainement venant: autrement, icelui terme esclieu, seront lesdites parties forclouses et déboutées de ce faire, et sera le procès jugé en l’estât que pour lors sera trouvé.
Et cependant, veu l’appointement du grant conseil fait le xxxe jour de décembre mil cinq cens et quatre, la court a ordonné et ordtmne que icelui de Rohan sera elargy et élargit partout, avecques semblables caucion et submissions par luy autresfoys baillées et faictes audit grant conseil, jusques au jour dessusdits, de huitaine apres la sainct Martin, ouquel sera tenu se représenter personnellement en ladite
MATIOS.
court sur peine d’estre actaint et convaincu des cas a iuy imposez, et Faisant les submissions acoustumées.
Et, touchant les autres qualitez, requestes et conclusions, faictes et prinses d’une part et d’autre, comprinses oudit plaidoyé, la court, pour certaines causes a ce mouvans, surscet pour le présent d’en dire et faire droit.
Prononcé et dit aux advocat et procureur general du Roy et maistres Michel Sermentes et Guillaume Peylier, procureurs en la court, estans du conseil dudit de Rohen, a Thoulouze, en parlement, le xixe jour de juillet, l’an mil cinq cens et cinq.
Donné, etc.
RÉQUISITIONS POUR L’INTERROGATOIRE DU ROI, DE M. DE PIENNES ET DE L’EYEQUE DU PUY, en vertu de la décision précédente du parlement.
(Bibliothèque nationale, fonds français, mss. 2717, f° 553 v°.)
Réquisition pour V interrogatoire du roi.
Plaise a messeigneurs les commissaires supplier le Roy que son bon plaisir soit, en ensuivant ce que a esté appoincté par sa cour de Parlement de Tholoze, estre oy sur le vuc article des objetz baillez contre la depposision de messire Alain, seigneur d’Albret, et sur les m, un, et vme article des objetz baillez contre la depposision de madame d’Angoulesme, et sur les viii, ix et xe articles des reproches aussy baillez contre Pierre de Pontbriant par monseigneur Pierre de Rohan, duc de Nemours, defïendeur.
Réquisition pour l’interrogatoire de M. de Piennes.
Plaise a messeigneurs les commissaires ouyr et examiner monseigneur de Piennes sur les 111e et vne articles baillez contre la depposision
de messire Alain, seigneur d’Aibret, et sur le troisiesme des objetz baillez contre la depposision de madame d’Angoulesme et aussy sur les x et xie articles des reproches baillez contre Pierre de Pontbriant par Pierre de Rohan, duc de Nemours, allencontre du procureur du Roy.
Réquisition pour l’interrogatoire de l’évêque du Puy.
Plaise a messeigneurs les commissaires oiiyr et examiner monseigneur l’evesque du Puy sur les n, iii, un, v et vne article des objetz baillez contre la depposision de messire Alain, seigneur d’Aibret, par monseigneur Pierre de Rohan, duc de Nemours, allencontre du procureur general du Roy b).
(1) Le roi fut en effet entendu par les commissaires le 2 novembre, M. de Piennes le 3i octobre, l’évêque du Puy le 3o.
Il est à remarquer que, dans ces réquisitions judiciaires , et dont une au moins pouvait être mise sous les yeux mêmes du roi,
le maréchal ne prend d’autre titre que celui de «duc de Nemours», protestant ainsi contre la décision qui, dès le 8 février précédent, l’en avait dépouillé. (Voir les pièces justificatives.)