ORDONNANCE DE RECEPTION D’ENQUETE
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192 , n° 2.)
EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE TOULOUSE
Robin, pour le procureur général du roi, impétrant et demandeur en cas de crimes et d’excès cl l’encontre de messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre, seigneur de Gié, défendeur, demande inquestam recipi.
procureur general et procureur dudit de Rohan, par laquelle ont consenty que Jehan Guyot , clerc ou greffe dudit conseil , escripvit en ladite matière, quoté au doz par Q.
Item, une requeste dudit de Rohan, quotée au doz par R.
Item, plusieurs raisons et requestes tant dudit procureur general que dudit de Rohan, atachées ensemble et quotées par S.
Ainsi signé : J. de Moulins,
Item, unes lettres du Roy a monseigneur d’Albret , quotée au doz par T.
Oultre les pièces dessusdites ont esté trouvées ansur:
Premièrement, ung procès verbal fait par Claude Rathier, huissier d’armes, escript en parchemin, qui a besoigné [pour] ledit de Rohan, quolées V.
Item, unes raisons de droit, baillées ou nom dudit de Rohan, escriptes en papier, commançans : nMesseigneurs, maistre Jehan Calvau,v signées par maistre Barthélémy Huet, quotez au doz X.
Item, ung advertissement commençant:
tf Monseigneur de Nemours , » escript en papier, quoté au doz Y.
Donné pour copie', etc. —
Inventaire des pièces baillées au grailler du grant conseil par maistre Anthoine Du Prat et François de Luynes, conseilliers.
Et premièrement, la commission desdits commissaires , quoté par A.
Item, les articles principaulx baillez par ledit procureur general en ladite matière, quotez par B.
Item , les interrogatoires baillez en ladite maliere par ledit procureur general , quotez au dos par C.
Item , autres articles baillez par ledit procureur, quotez par D.
Item , la relation du sergent qui adjourna les tesmoings examinez en ladite matière, quotez au dos E.
Item, les étiquetes quotez par F.
Item, les informacions quotez par G.
Item, le procès verbal quotez H.
Item, la commission de maistres Jehan Nicolas et Pierre de Sainct André, commissaires ordonnez en cesle partie , quotez par I.
Item, une commission pour adjourner Philippes du Moulin, avecques la relation de l’huissier, quotez par J.
Ainsi signé : J. de Moulin.
Donné pour copie , etc.
Peylier, pour ledit de Rohan, dit qu’il n’a pas vu les procédures et documents envoyés par le roi en son grand conseil à la cour de céans, et sic Minus propere le procureur du roi demande inquestam recipi.
Robin requiert que ledit de Rohan vienne personnellement à la réception de l’enquête.
Peylier dit qu’il n’y est pas tenu.
Sur quoi, eue délibération, la cour a ordonné et ordonne que Peylier, pour ledit de Rohan, verra les pièces et état du procès et que le maréchal viendra jeudi en icelle a sept heures du matin, et qu’il y sera en personne.
AUDIENCE DU 10 JUILLET l5o5.
CONCLUSIONS DES PARTIES RELATIVEMENT A LA RECEPTION DE L’ENQUETE. (Trésor des chartes de Bretagne, E 192 , n° 2. )
EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE TOULOUSE
Du jeudi 10 juillet i5o5 ; présents M. R. de Suint Pierre, premier président, M. J. de Morilhon, tiers président, M. J. Nicolay, M. A. Du Prat, maîtres des requêtes de l’hôtel, M. J. de Pavie, M. G. de Vabres, M. A. de Saint-Félix, M. A. de l’Aubépin, M. R. de Chaban.es, M. J. Seguier, ili. M. Rousquet, M. G. Benoist, M. R. Rérail, M. P. des Nupces, conseillers au parlement de Toulouse, M. François de Luynes, conseiller au parlement de Paris, M. Aymar deMaleville, conseiller au parlement de Bordeaux, M. Accurse Maynier, M. Étienne Buinart et M. Claude de la Salle, conseillers au grand conseil, tous assis aux bas sièges du parquet de la grand’ chambre ; le procureur a baillé un cartel en la forme qui suit :
1 our le procureur general du Roy, demandeur en cas de crime de lese majesté, dexces et de maléfices, contre messire Pierre de Rohan,
chevalier de l’ordre et maréchal de France, defendeur, est requis, en presence dudit de Rohan estant a la barre avecques son conseil , l’enqueste faicte en la matière de son cousté estre receue.
Peylier proteste qu’il faut retrancher du, cartel la qualification : et crime de lèse-majeslé-n.
Robin, pour le procureur général, dit que le cartel est bien fait, que le renvoi devant la cour porte que le sire de Rolian est chargé du crime de lèsemajesté et autres crimes, que les informations ont constamment été faites sur ce chef d! accusation.
Peylier répond qu’il y a erreur, que le dictum de l’arrêt du grand conseil ne fait aucune mention du crime de lèse-majesté ; on y a seulement porté le procureur général comme demandeur te en cas d’excès et délicts. «
Et sur ce l’an'êt est lu.
Robin dit que le papier qui vient d’être lu n’est qu’un acte, une pièce faite ci l’instigation, et à T appétit -n dudit de Rohan, à laquelle il ne faut pas ajouter foi.
Et la cour, eue sur ce deliberation, ordonne que ledit de Rohan écrira avant, sauf a dire -droit, se lesdits mots de et crime de leze inajasté n seront ostez de la cause ou non.
Peylier expose que la cour a retenu la cause par arrêt, que le sire de Rohan a été reçu à faire enquête, qu’il a commencé son enquête au grand conseil, qu’il a produit pour témoins le légat de France , lequel n’a pu répondre sur lotis les points par suite de sa mission en Allemagne W, que le sire de Rohan voulait produire le. seigneur de Piennes, qui est parti avec le légat, plus l’évêque du Puy qui est en Limousin, plus faire examiner le roi, notre sire, lequel était malade; il voulait aussi que les commissaires enquêteurs allassent en Bretagne pour ouir certains habitants : mais la permission de pénétrer en Bretagne fut refusée aux commissaires W; son enquête est donc
O) Voir ci-dessus, p. 3i5. — m Voir ci-dessus, p. 336.
restée imparfaite; il pourrait sur ce requérir surséance : mais pour montrer qu’il ne veut point abuser clés délais, il se contente de ce qui est fait, pourvu qu’il puisse faire examiner le roi, le légat, le sieur de Piennes et l’évêque du Puy, et qu’il puisse bailler ses nullités contre l’enquête du procureur général, laquelle ne lui a pas encore été communiquée. Il rappelle que, selon l’aveu du procureur général au grand conseil, il a eu le gouvernement de la personne de monseigneur d’Angoulême avec l’assentiment du roi. L’accusé est donc en voie d’absolution.
Iîobin dit que l’enquête du procureur général doit être reçue, nonobstant les allégations contraires; qu’il n’est, pas nécessaire de suivre les formes habituelles des procédures, que le maréchal a commis des fautes contraires à sa dignité : il est chambellan du roi et en cette qualité il sait tous les secrets de la chambre et d’ailleurs, il a forfait en les révélant contre vérité, en révélant la maladie du roi, sa mort prochaine; il est bien par ces motifs criminel, il a manqué à la loyauté que lui imposait sa qualité de chevalier de l’ordre en abandonnant son prince et en lui cherchant un successeur avant sa mort; il a négligé, comme maréchal, d’entretenir les garnisons des places à lui commises, il ne devait pas se les approprier ni rassembler des gens d’armes sur les frontières; il a abusé de son office en appelant un grand nombre de gens de guerre sans cause sur le royaume, en essayant de s emparer de la reine, de sa fille et de monseigneur d’Angoulême. En présence de pareils crimes les juges doivent procéder sommairement sans bailler aucuns délais.
Quant aux exploits et enquêtes à faire en Bretagne, il appert que la permission en fut offerte à l’accusé : mais il ne voulut pas avoir recours au chancelier de Bretagne; il a du reste fait entendre le nombre de témoins fixé par les ordonnances : d’autre part (quelques témoins sont ses parents: il n’a jamais requis les commissaires de procéder à l’examen des témoins quand on était pour cette affaire a Pans, a Blois, a Amboise et ailleurs. Quant à interroger le roi, c est impossible puisqu’il est partie W dans une cause qui est sienne. Le maréchal devait bailler ses défenses dans les délais. Dans tous les cas il ne lui serait pas
() Cf. ci-dessus, notamment page 48 2, l’affirmation que le roi est juge naturel de l’affaire.
avantageux défaire entendre d’autres témoins, car les faits couchés dans sa défense sont impertinents. L’enquête du procureur général doit donc être reçue.
Peylier réplique que ses conclusions précédentes lui doivent être adjugées : que le maréchal n’est pas chargé de crime de lèse-majeslé par l’arrêt du conseil puisqu'on l’a élargi, que les conclusions du procureur général n’ont pas été admises, que l’on ne peut refuser ci aucun accusé, pas même cm diable, le droit de se défendre, que les délais s’accordent au contraire cl’cmtant plus facilement que l’accusation est plus grave.
Robin clit qu’il n’a pas soutenu que les délais doivent être refusés, mais que dans les crimes de lèse-majesté la procédure doit être sommaire : son adversaire s’égare donc clans des alibis forains.
Voici le texte de ces deux conclusions :
. . . Peylier, pour icelui de Rohan, deflendeur, a l’encontre dudit procureur general du Roy, demandeur en cas d’exces, dit que, par arrest de la cour de céans, la cause a elle renvoiée par le Roy y a été retenue, et apointé que les parties y viendront procéder selon les derniers errements et procedures qui sont que, le xxxe de décembre dernier passé M, iceluy de Rohan, par apointement du grand conseil, fut receu a faire enquete sur ses reproches et le procureur du Roy sur ses sommations : et, ensuivailt lequel apointement, ledit de Rohan a commencé a faire faire enquete audit grand conseil et entr’aultres témoins qu’il a produits ça été le légat en France qui a été ouy sur aucuns articles, mais non pas sur tous, causante legatione sibi destinata en Alemaigne par le Roy notre souverain seigneur, en laquelle fut occupé, et par ce il est raison qu’il soit parachevé d’ouir.
Dit qu’il veut produire en témoin et faire ouir le seigneur de Piennes, lequel, dedans le delay a luy donné, il veut produire et faire examiner: mais il s’en alla avec ledit légat in legatione jam dicta, ou il fut occupé, et aussi a servir le Roy pendant sa maladie, et cependant le delay passé.
1,1 Ci-dessus, page 271.
IMPRIMERIE NATION
442 PROCÈS DU MARÉCHAL DE GtÉ.
Aussi voulsist il et veut faire ouir i’eveque du Puy : mais, durante dilations qua supra, les commissaires ocupez a faire l’enquete dudit procureur du Roy n’y peurent vaquer ne entendre. Aussi ledit eveque etoit au pais de Limosin, distant de cour plus de cent cinquante lieues.
Pareillement, il voulut produire et faire examiner le Roy notre sire, sed, sua notoria causante infirmitate, ne le peut faire.
Outre voulut ledit de Rohan que iceux commissaires allassent eu Bretagne ou il vouloit produire et faire examiner aucuns habitans dudit païs; mais, pour ce qu’il ne peust avoir obéissance, faculté ne puissance des officiers d’iceluy pays d’y faire venir lesdits commissaires, ils n y allèrent, et par ainsi est demourée l’enquele dudit de Rohan imparfaite. Pour laquelle parfaire et parachever, pouroit requérir que la commission luy fut renouvellée tous les mois : pour monstrer qu’il ne veut fouir ne dilaier, est contant que l’enquete qui est déjà a sa requête faite soit des a présent receue, parmi ce qu’il puisse faire ouir et examiner le Roy, lesdits légat et seigneur de Piennes et eveque du Puy, et qui! puisse bailler les nullités a l’encontre de l’enquete dudit procureur du Roy : disant que veult que l’enqueste d’iceluy de Rohan, ensemble les nullités de l’enquete du procureur du Roy et de ses articles qui sont ineptes et nuis, sans temps et lieu, et par conse^ quent la déposition des témoins ouis sur iceux est de nulle valeur: laquelle nullité n’a jamais peu etre oposée, pour ce que ledit de Rohan n’a peu voir lesdits articles jusqu’à présent, jaçoit que, etiarn parte non oponente, iceux articles soint nuis : la bonne lame aussi et renommée dudit de Rohan qui a servi le Roy sans reprouches bien xuv ans, lequel service a été utile et profitable audit seigneur et a son roiaume : et confession faite par le procureur du Roy au grand conseil, contenue esdils articles, qui a conlessé que ledit de Rohan a eu le gouvernement ex parte regis de la personne de monseigneur d’Angouleme, iceluy de Rohan est en voie d’absolution.
Robin, pour iceluy procureur general du Roy, demandeur eu cas de crime de leze majesté, dit qu’il pensoit que ledit de Rohan voulsist
avancer la matière, considéré que, par une requete qu’il a baillée a la cour, a dit qu’il qui parle la deslayoit, ce que non : mais c’est luy qui la veut deslaier, et a ses fins présentement a fait dire, pour empescher le jugement du procès, que plusieurs de ses témoins n’avoint été ouis: a quoy il a a répliquer et a cette cause pour ses répliqués emploie ce qu’il a dit. Quo viso, l’enquete faite a la requeste du procureur du Roy sur ses salvations doit etre receue, nonobstant choses dittes et alléguées par ledit de Rohan, au contraire : considerata maxime qualilate criminis leze majestalis, duquel est chargé iceluy de Rohan, in quo ordine juris non servare est ordinem, nam in lali crimine judicis strepitus et ordo judiciarius observant non habent neque debent.
Et dit que ce que a fait ledit de Rohan et machiné faire est directement contraire a la dignité et office qu’il a. Est enim ipse chambellan du Rôy, pour raison duquel office scavoit il tous ses secrets, tant de la chambre que d’ailleurs, et par ainsi, en les revelans, comme a fait, contre vérité, c’est a scavoir sa maladie et voiant sa mort prochainement advenir, ne se pouroit laver ne excuser qu’il ne soit crimineux de leze majesté, car est il venu contre son serment, l’honneur aussi et l’utilité du Roy et bien de la chose publique. Aussi est chevalier de l’ordre et particulièrement amicus principis, qui non de tumultuariis , sed sacramento religatis principi et reipublice, ut Varroni^ placet, dici poterat, quam militiam cuilibet militi , nisi finitis stipendié, relinquere non lie, et, alias pena capitis venit plectendus ut jura omnia volunt; ce qu’a fait ledit de Rohan : car non seulement militiam et in strepitu principem reliquit, sed ejus mortem predicando alium sibi regem ante mortem principis quesivit, ce que monstre clairement la machination dudit de Rohan, lequel, en ce faisant, n’avoit fait comme loial chevalier. Pareillement est il mareschal de France, capitaine et gouverneur de plusieurs grosses et fortes places limitrophes et en frontières, pour raison desquels offices devoit il mettre tout son soin et cure de garder icelles places les mortes paies, aussi sergens d’armes instituez et mis en icelles parle Roy et les ent.re-
l‘î Alias, Barani.
hhk PROCÈS DU MARÉCHAL DE GIÉ.
tenir et non a soy aproprier, et s’y devoit garder que congrégations iliicites de gens d’armes sur frontières du roiaunie ne fussent faites. Toutefois a il abusé desdits oflices, pour ce qu’il a dénué icelles places des frontières de gens de guerre et les s’est aproprié, et sy a mis grand nombre de gens de guerre sans cause sur le roiaume pour parvenir a ses attentes, de quoy et de la machination et conspiration de prendre et saisir la reine, madame la fille du Roy et monseigneur d’Angouleme, et autres plusieurs crimes, plus a plain est fait mention aux articles dudit procureur du Roy et autres pièces et procez faits en cette matière : qui est un grand méfait : in quibus judicii strepitus et ordo judiciarius circa illius punitionem sunt radicitm postergandi.
Et cependant a ce que dit ledit de Rohan qu’il n’a peu faire ouir et examiner les quatre témoins dessus nommez, requérant très humblement delay pour les faire examiner, dit que, in crimine lese majestatis et i dns cnmimbus, dilationes non sunt dande, nisi ex causa urgentissima , ut se, lapsu temporis, crinuna remaneant impunita : et in talibus judicum, industria doit etre telle que les crimes ne demeurent impunis, et qu’ils doivent procéder sommairement sans bailler grands dilations, memement in crimine leze majestatis, ubi summarie et de piano quoad dilationes est procedendum, et, selon le stile et ordonnances, en matière d’objets n’y a qu’un delay.
Et pour remonstrer que ledit de Rohan n’a cause de s’en plaindre des delays qui iuy ont été baillez pour iaire ouir ses témoins, dit qu icelles dilations ont été plus grandes que le cas ne requérait. Fuit ipse m primis receu a faire enqueste sur aucuns objetz par luv baillez, licet admitti non deberet, et a les prouver, pour ce qu'il alleguoit aucunes inimitiés capitales a l’encontre des témoins produits contre luy et pour Iaire sa preuve et pour une dilation a meme decembn usque ad primant aprilis pour toutes préfixions et delay qui sont trois mois et plus, et sic est peremptoria dilatio concessa per arrestum; dedans lesquels il pouvoit laii e ouir ledit légat qui n etoit pas en la légation mise en avant par ledit de Rohan, leveque aussi du Puy et le seigneur de Piennes : mais il lien tint compte. Qua, decursa dilatione, le Roy luy donna un autre
delay a faire son enqueste, ab ilia die prima aprilis jusqu’au xve de juin dernier passé, et par ainsi deux mois et demi, qui ont été dilations non abrogées, mais bien longues et grandes. Dedans lequel temps, et etans les commissaires a faire l’enquete en cour, iceux légat et seigneur de Piennes etoint revenus de leur légation : par quoy, avant icelle et apres, ledit de Rohan povoit bien faire ouir lesdits quatre témoins. Quare, kis considérait, il ne doit avoir autre delay memement : car par le procès desdits commissaires sera remonstré qu’il a fait oyr , prêter et ultra numerum contentum es ordonnances royaux, car [etoit] quarante ou cinquante témoins .
Par quoy reste que l’enquete dudit procureur du Roy doit etre receue et que ledit de Rohan ne peut faire ouir aucun autre témoin, car le nombre contenu esdites ordonnances est complet.
D’autre part, aucuns desdits témoins sont parents d’iceluy de Roban, quorum dicto non esset credendum, et inutile requiruntur. Et si y a plus que jamais ledit de Roban ne requist et ne fist requérir lesdits commissaires que iceux témoins fussent ouis, car ils volontiers ne les eussent examinez quand ds etoint pour cette affaire tant a Paris, Blois que Amboise et' ailleurs, ou les a occupez la pluspart du temps.
A ce qu’il dit qu’il veut faire ouir le Roy, dit que point ne luy apartient, nam, cum ipse sit pars, non potest esse teslis in causa propria, jaçoit. qu’il peust etre le juge, ouquel cas convenit officiant suis cogmtio injurie sibi illate, car autrement, d’etre juge et témoin in causa propria, lune censeretur regnuni vacare. Et sur ce a allégué. . . arma, m htulo Deprolnbita Jeudi alienatione^1', considéré memement que ledit de Rohan jamais n’a été receu a bailler ses deffenses et qu’il a fait semblable réquisition ou grand conseil, lequel dénia la luy entériner; et davantage, s’il le vouloit faire ouir, le devoit faire dans les dilations dessusdites: car les commissaires députés etoient en cour.
Et n’y fait rien la maladie du Roy alléguée par ledit de Rohan, car,
(l) Il y a, dans le livre des Fiefs (Feudorum consueludines)- deux titres De prohibée feudi alieualione per Lotharium et per Fride-
ricum. On ne voit pas très bien quel est celui des deux qui a fourni la raison de droit alléguée.
quatre ou cinq mois auparavant icelle, le pouvoit il bien faire ouir et infra diktionem, et, en terme de droit, non dejfertur juramentum in causa criminali quocl juramentum esset necessarium si in testent produceretur.
Davantage le renvoy de la cause a été fait a la cour, in statu.
Prelerea ne pouvoit de rien servir audit de Rohan de faire ouir lesdits témoins, car les faits couchés en ses objets sont impertinents, attenta maxime crvnunis quahtate , et frustra admitteretur ad probandum , quoprobato non relevaretur.
Et, cum his, nonobstant choses dittes et alléguées par ledit de Rohan ,
I enquete d’icelluy procureur du Roy doit etre receue.
Peylier, pour ses dupliques, demeure en ce qu’il a dit dessus. Quo mso, ses conclusions luy doivent etre ajugées. Et répondant a ce que dit le procureur du Roy que iceiuy de Rohan est chargé de crime de leze majesté, in quo crimine ordinem juris non servare est, dit que, veu larrest du grand conseil par lequel, cunctis visis, ledit de Rohan fut élargi par tout cum caulione juratoria, apert évidemment qu’il ri’est pas chargé dudit crime. Car les gens d’iceluy grand conseil ne l’eussent pas en cette forme élargi s il eust été entaché de tel crime : autrement fussent ils venus contre toute disposition de droit. Se ledit procureur du Roy audit grand conseil a voulu faire demande et prendre conclusions in ipso crimine leze majeslatis, ledit grand conseil, taisiblement, a moustré qu’il a trouvé les conclusions d’iceluy procureur du Roy ineptes et impertinentes, tanquam non descendentes a propositis contra ipsum de Rouhan, et par ce n’a il voulu admettre icelles conclusions, car il a relaxé iceiuy de Rohan.
A ce que dit que ledit de Rohan non debuit neque debet admitti ad tradendum suas deffensiones , dit qu’il s’emerveille de favocat du Roy de mettre avant cette proposition comme contraire a disposition de droit tant divin que humain. Car, en quelque crime que ce soit, reus delatus vel in causam vocatus debet audiri : eliam diabolo non est deneganda dejfensio. Et dit que Baldes tient que judices debent benigne audire coram eis cumpai entes parles in eorum deffensionibus. Et Cepola, in concilio lxy°-lxvi°, dit
que judex non debel procedere, nisi reo traditis actis et testimn nominibus, et acta tam civilia quam criminalia deffensori sunt edenda. Et probat hoc tam de jure naturali quam rations et doctorum auctoritate.
Et, a cette cause, le grand conseil observant, a ce que dit, quod, in causa criminali, non debent dari dilationes, dit que les textes de droit sont au contraire, quia, ubi majus est periculum, ibi cautius est agendum.
Robin dit qu’il n’a pas dit que dilationes non sunt concedende in causis criminalibus : mais in isto crimine lese majestatis , ubi summarie procedilur, dilatio nulla est concedenda, nisi ex urgentissima et necessaria causa. Et un grand tas de loix alléguées ne sont a propos, car n’est icy question si deffensio debeat denegari criminoso, et si de jure divino vel naturali, attendu que memement il n’a point parlé de deffenses, mais ce sont alibi forains que cherche ledit de Rohan. . . . (1)
Peylier, continuant, dit qu'en matière criminelle, loin de restreindre les délais, il faut les allonger parce qu’il faut que la lumière se fasse sur les faits. Il n’a pas été possible de compléter l’enquête dans les délais, puisque le roi était malade. Le roi, en déposant, ne serait pas juge et partie dans sa propre cause, puisqu’il ne déposera pas sur le fait principal, mais seulement sur les reproches. Les témoins ci produire ne sont ni parents ni alliés du maréchal, et il affirme que les officiers de Bretagne ont refusé d’instruire l'enquête, notamment le chancelier.
Robin réplique que jamais le chancelier de Bretagne ne refusa cette permission en conseil: s’il a fait une autre réponse, c’est en dehors : il fut arrêté que le conseil de Bretagne serait saisi de l’affaire; un jour fut assigné, mais personne ne se présenta pour le maréchal; et depuis lors la permission fut offerte à l’accusé, mais il n’en a pas usé; en outre, dans les causes capitales de lèse-majesté on n admet pas les reproches, à moins qu’il existe une inimitié mortelle entre l’accusé et les témoins, et alors les délais doivent être courts.
Peylier dit qu’il appert, par les appointements du grand conseil, que le
(1> Ms. 2717, f“ 120-125, et f“‘ 463-467.
sire de Rohan n’esl chargé d’aucun crime de lèse-majesté ou autre. Certaines paroles lui sont reprochées, mais il prouvera qu’il ne les a pas proférées. En qualité de maréchal cle France, il demande qu’il soit admis à agir par procureur et qu’il lui soit loisible de sortir dans la banlieue de Toulouse jusqu’à deux ou trois lieues.
Robin réplique que la majeure du raisonnement ci-dessus n’a pas de mineure; que si le conseil a renvoyé et élargi l’accusé, il ne s’ensuit pas qu’il l’ait absous du crime de lèse-majesté. Celle faveur lui fut accordée pour lui fournir les moyens de faire son enquête: le maréchal fut élargi à la condition de comparaître le i" jour d’avril sous peine d’être accusé du crime à lui imputé: tous les jours la cour agit de même. Le procureur général a fait préparer son enquête et prouvera que le maréchal est chargé du crime de lèsemajesté : on ne doit donc pas lui permettre de sortir de Toulouse; au contraire, il faut le tenir en prison fermée, et, quand même on lui accorderait un délai, il faut le suspendre de ses fonctions, lui enlever l’administration cle ses biens et rejeter • sa requête.
Peylier dit que le conseil Ta relâché après avoir pris connaissance de toutes les informations, non pas pour les raisons ci-dessus, mais parce qu’il ne trouva pas l’accusation fondée. S’il a été élargi avant l’enquête, il doit à plus forte raison lêtre après, et, au pis aller, il n’y a aucun crime public ni privé. Le procureur général au grand conseil réclama aussi la prison préventive pour ! accusé, mais il fut débouté. Si cette faveur fut alors accordée au maréchal, on peut bien lui permettre maintenant de sortir de Toulouse, où la mortalité est notoire.
Robin dit que Peylier avance des allégations contraires à la vérité sur les intentions du conseil, que les documents prouvent qu’il est bien question de ci ime public : il n y a donc pas de délai à accorder pour l’audition des témoins. U appuie de nouveau ses conclusions.
Toulouse, 19 juillet i5o5.