‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 126 sur 348 · LETTRES DE COMPÜLSOIRE AU PROFIT DU MARECHAL · texte numérisé non relu

LETTRES DE COMPÜLSOIRE AU PROFIT DU MARECHAL

(Trésor des chartes de Bretagne, E 19a, n° a.)

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, au premier de noz amez et feaulx conseillers de noz cours de Parlement a Paris, Rourdeaulx, Thouloze, prevost de Paris, baillif de Touraine et de Chartres, seneschaulx d Anjou et du Maine et dudit Thoulouse, ou leurs lieutenants, et chascun deulx, salut. De la partie de notre cher et amé cousin, Pierre de Rohan, chevalier de nostre ordre, mareschal de France et seigneur de Gyé, nous a esté exposé que, pour monstrer et enseigner du bon droit qu’il a en certaine cause pendent en nostredite court de Parlement de Thoulouze a l’encontre de notre procureur general, lui est besoing et nécessité produire, par devers nostredite court, plusieurs lettres, actes, extraictz, notes, registres et autres enseignemens estans en la possession de plusieurs notaires, personnes publiques et autres, en plusieurs et divers lieux; mais il doubte que ceulx, es mains desquelz sont lesdites lettres, tiltres et enseignemens, facent difficulté de les lui bailler de pour d’icelles perdre ou autrement, qui seroit en son très grand grief, préjudice et dommaige; en nous humblement requérant nostre provision sur ce. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans subvenir a noz subgectz selon l’exigence des cas,

( 1 Les dépositions du roi, de l’évêque du Puy, du sire de Piennes ne sont pas au dossier, non plus que les articles produits, parait-il, le 96 octobre par le maréchal.

vous mandons et commettons, a chascun de vous sur ce requis, que, appeliez ceulx qui seront a appeller, vous contraignez reaulment et de lait les notaires, tabellions et tous qu'il appartiendra et que scaurez avoir lesdites lettres, til très et enseignemens, a bailler et délivrer incontinent et sans delay audit exposant toutes lesdites lettres, tiltres et enseignements, ou leurs extraictz, coppies ou vidimus, par vous collationnez aux originaulx d’iceulx, moyennant salaire competent, pour servir audit exposant et soy en aider a ladite cause et partout ailleurs, ainsi qu’il appartiendra par raison: et en cas d’opposition, refuz ou delay, adjornez ou faites adjourner les opposans, refusans ou dilavans a certain ou competant jour, par devant les juges ou leurs lieutenants, ausquels la cognoissance en appartiendra par raison, pour dire les causes de leur opposition, refuz ou delay, respondre, procéder et aller avant, en oultre, selon raison, en certifiant sur tout souffisamment audit jour iesdits juges ou leurs lieutenants; ausquelz nous mandons, et pour ce qu’il est question des deppendences des procès pendent en icelle court, commettons que, aux parties oyes, facent bon et brief droit. Car ainsi nous plait il estre fait, nonobstant quelconque usaige ou x'igueur et stile et lettres surreptices a ce contraires.

Donné a Paris, le quinziesme jour de novembre, l’an de grâce mil cinq cens et cinq, et de nostre régné le huitiesme.

Ainsi signé, et scellé : Par le conseil , Mobelot (1).

i5 novembre i5o5.

Page 1